en un mot, comme lorsque c'est un héritier bénéficiaire qui fait procéder à cette vente. Il fait vendre les immeubles et les rentes suivant les formes prescrites au titre du bénéfice d'inventaire (art. 1001 ibid.), c'est-à-dire d'après les formes prescrites aux articles 987 et 988, qui renvoient, pour les immeubles, au titre des partages et licitations, et pour les rentes, au titre de la saisie des rentes sur particuliers. Mais dans aucun cas il ne touche le prix des ventes. 70. Il exerce et poursuit pareillement les droits de la succession; il répond aux demandes formées contre elle; et la cause, tant en défendant qu'en demandant, est sujette à communication au ministère public (art. 83 du Code de procéd.). Il administre sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse des dépôts et consignations, pour la conservation des droits et à la charge de qui il appartiendra. (Art. 813 du Code civil. ) (1). Cet article ne dit pas positivement que le curateur ne fait les recouvremens de sommes dues par les débiteurs qu'à la charge de faire verser le nu (1) Cet art. 813 dit: dans la caisse du receveur de la régie royale, ou, en d'autres termes, de la régie des domaines et de l'enregistrement; mais cela a été changé par l'ordonnance du 3 juillet 1816, sur la caisse des dépôts et des consignations, qui prescrit, par son art. 13, de verser dans cette caisse les sommes dont il s'agit. méraire dans la caisse de la régie, comme il le dit au sujet du numéraire trouvé dans la succession, ou provenant de la vente des meubles ou des immeubles; mais cela n'est pas douteux : la raison est absolument la même, et les débiteurs ne seraient valablement libérés qu'autant que ce versement aurait été effectué. En conséquence, c'est le préposé à la caisse des consignations qui donne le reçu du versement, d'après lequel le curateur donne quittance (1); car ce curateur ne fournit pas de caution, et généralement ce n'est pas un homme très-solvable qui s'offre pour une pareille administration, ou qui consent à s'en charger. Et comme il ne doit rien toucher, la circulaire dont il a été parlé plus haut lui interdit de faire aucune recette, ni d'acquitter aucunes dettes. Ces dettes doivent être payées, en vertu de jugemens ou d'ordonnances des tribunaux, suivant les différens cas, par la caisse des consignations, sur les deniers provenaut de la succession. Suivant une autre circulaire du ministre, de la justice, en date du 12 messidor an XIII, le prix des ventes judiciaires effectuées à la requête du curateur ne doit être versé dans la caisse des consignations qu'après en avoir distrait préalablement ce qui est dû aux créanciers hypothécaires. Le motif (1) Ordinairement c'est le préposé qui donne la quittance, et le curateur y met son visa: l'un et l'autre mode remplit également le de cette décision est que l'acquéreur ne peut obtenir sa libération qu'à la charge des droits de ces créanciers; mais le tribunal peut ordonner, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, le dépôt à la caisse des consignations. (Argument de l'art. 10 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 précitée.) but de la loi. Les honoraires de l'officier public qui a procédé à la vente des meubles sont payés sur le produit de la vente, et réduits à ce produit en cas d'insuffisance, d'après la circulaire du 8 juillet 1806 rapportée plus haut. Et les frais des ventes de rentes ou d'immeubles sont payés d'après les règles du droit commun. 71. Les dispositions relatives à l'acceptation bénéficiaire, en ce qui concerne les formes de l'inventaire, le mode d'administration et les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont au surplus communes aux curateurs à successions vacantes, porte l'art. 814 du Code civil, dont la décision est à peu près reproduite dans l'art. 1002 du Code de procédure. Mais cela n'est vrai toutefois, quant au mode d'administration, que sous certaines restrictions; car, notamment, le curateur ne touche rien, tandis que l'héritier reçoit des débiteurs de la succession, etc.; aussi les créanciers ou autres personnes intéressées peuvent-elles exiger que ce dernier donne caution, ou que les deniers trouvés dans la succession, ou provenant de la vente du mobilier ou de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires, soient placés, au lieu qu'il n'est point exigé de caution d'un curateur à succession vacante. On trouverait encore quelques autres différences en ce qui touche le mode d'administration de l'un et de l'autre. CHAPITRE VI. Du Partage et des Rapports. 72. Division du chapitre. 72. Nous aurons à traiter sur ce chapitre, qui complète le titre des successions (légitimes) : Dans une rre section, du droit et des moyens de faire cesser l'indivision entre héritiers ou autres copropriétaires; Dans une 2o, de l'action en partage et des opérations qui concernent le partage; Dans une 3o, des rapports; Dans une 4o, du paiement des dettes et charges de l'hérédité; Dans une 5o, des effets du partage et de la garantie des lots; Et 6o enfin de la rescision en matière de partage. SECTION PREMIERE. Du Droit et des Moyens de faire cesser l'indivision entre héritiers ou autres copropriétaires. SOMMAIRE. 73. Ce qu'on entend par partage. 74. C'est la loi elle-même qui divise les créances et les dettes entre les héritiers, 75. Quant aux choses corporelles, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision, nonobstant toute convention à ce contraire. 76. Méme lorsqu'il y aurait eu un partage de jouissance exécuté pendant trente ans et plus sans réclamation. 77. Le principe s'applique à toute espèce de communauté : néanmoins il est certains objets dont l'un des copropriétaires ne peut provoquer le partage, ni méme la licitation. 78. Méme dans les cas ordinaires, les parties peuvent licitement convenir que le partage n'aura pas lieu avant un certain tems, qui ne peut excéder cinq ans. 79. En principe, la dissolution et le partage des sociétés à teins ne peuvent étre demandés avant le tems convenu. 80. Quid de la clause par laquelle un testateur lègue ses biens à plusieurs sous la condition d'en jouir toujours en commun, ou jusqu'à la mort de l'un d'eux, ou pendant un tems déterminé? 81. La convention ou la disposition de suspendre le partage au-delà de cinq ans n'est pas nulle, elle est seulement réductible à ce terme. 82. Si la convention de suspendre le partage est faite sous signature privée, l'acte doit étre fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérét distinct. 83. La convention est obligatoire pour ceux qui l'ont faite, quand bien même elle ne l'aurait pas été par tous les intéressés. 84. Elie ne détruit pas le droit des créanciers des héritiers, de provoquer le partage, pour pouvoir faire vendre les biens qui écherront au lot de leur débiteur. 85. La circonstance que les biens seraient grevés d'un usufruit méme universel, n'empêche point de demander le partage. 86. Les usufruitiers eux-mêmes peuvent demander un partage de leur jouissance. |