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partage ou de tout autre acte vicieux pour une

autre cause.

Et voilà pourquoi, dans un cas analogue, celui de lésion grave dans la vente d'un immeuble, l'exécution du contrat n'emporte point fin de non-recevoir contre l'action en rescision: cela est évident d'après l'art. 1681 qui, en disant que le tiers-possesseur a, comme l'acheteur, la faculté d'arrêter le cours de l'action en rescision en offrant un supplément de prix, suppose nécessairement par cela même que l'action a lieu aussi contre lui, du moins propter rem. Or, comment pourrait-elle avoir lieu contre lui si le contrat n'avait pas été exécuté par la délivrance de l'immeuble à l'acheteur, des mains duquel cet immeuble a passé dans celles de ce tierspossesseur? Donc, en matière de lésion, l'exécution volontaire de l'acte n'emporte point fin de nonrecevoir à l'attaquer pour cette cause.

La réception de tout ou partie du prix est assurément aussi une exécution du contrat de vente, et nous ne voyons pas non plus que la loi en ait fait résulter une fin de non-recevoir contre le vendeur; car on a dû sentir que par là le recours qu'on lui accordait aurait été presque toujours illusoire, puisque généralement quand l'on vend un immeuble au-dessous des cinq douzièmes de sa juste valeur, c'est parce que l'on est pressé par des besoins impérieux.

Ces raisons ont la même valeur dans le cas d'un partage: il est de l'essence d'un tel acte que l'égalité n'y soit pas blessée, au-delà du moins des limites déterminées par la loi; et, comme un vendeur, le cohéritier est également censé ne l'avoir consenti que pressé par ses besoins, qui réclamaient une prompte division des choses communes, ou, si l'on veut, par suite de son ignorance quant à leur valeur respective; ce qui importe peu, puisque, quelle que soit la cause de la lésion qu'il éprouve, elle n'en existe pas moins, et n'en a pas moins vicié l'acte de partage dans son essence.

On se persuadera d'ailleurs difficilement que c'est par pure omission que les rédacteurs du Code n'ont pas mentionné, dans l'art. 892, le cas de lésion comme ceux de violence ou de dol, puisque dans les trois précédens l'on en a parlé uniquement.

Quant à l'argument tiré de l'art. 1338, qui aurait réparé cette omission prétendue, nous le croyons sans force d'après les raisons ci-dessus : cet article contient une disposition générale, mais un principe reçoit presque toujours quelque exception. Or, l'art. 892 statue spécialement sur la ratification tacite des partages entachés de vices, et en disant que l'aliénation faite par l'héritier de tout ou partie des objets échus à son lot, depuis la cessation de la violence ou la découverte du dol, l'empêche de revenir contre le partage, il ne le dit que relativement aux vices de violence ou de dol; il se tait sur le cas de lésion, et celui qui se plaint de la lésion dans un partage a toujours été plus facilement écouté que celui qui vient alléguer la violence ou le dol de ses cohéritiers, parce que ces faits ne se présument pas du tout. (Art. 2268.)

Au surplus, si l'aliénation avait eu lieu après un certain tems depuis le partage, lorsque surtout l'hé ritier aurait pu facilement connaître la valeur des objets échus à son lot, comparativement à celle des autres lots, parce qu'il était sur les lieux, que ce n'était point par un mandataire qu'il s'était fait représenter au partage et dans la vente; si elle avait eu lieu surtout de la totalité ou presque totalité de ces objets : ces diverses circonstances pourraient le faire déclarer non-recevable à attaquer ce partage; mais, en principe, le seul fait d'une aliénation ne doit point suffire pour cela, comme elle suffirait, dans le cas de violence ou de dol, si elle avait lieu depuis la découverte du dol ou la cessation de la violence.

5go. 4o Enfin, l'action en rescision s'éteint aussi par le laps de dix ans, sur quelque cause qu'elle

soit fondée.

Ce tems court, dans les cas de violence ou de dol, du jour où la violence a cessé, ou du jour où le dol a été découvert. (Art. 1304.)

Et dans celui de lésion, du jour du partage.

FIN DES SUCCESSIONS ET DU SEPTIÈME VOLUME.

Page.

.....

§. II. A quel tribunal doit être portée la demande en partage, et quelles sont les formalités à observer pour opérer un partage judiciaire définitif... 232 §. III. Des Partages provisionnels et de leurs effets..... 265 §. IV. Dela Faculté d'exclure du partage le cessionnaire des droits successifs de l'un ou de plusieurs des cohéritiers.. 275

SECTION III.

Des Rapports.

§. Ier. Ce qu'on entend par rapport à succession, son ori

gine et ses motifs.

§. II. Par qui est dû le rapport..

§. III. A quelle succession se fait le rapport..

290

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§. IV. Comment peut s'affranchir du rapport le successible donataire qui n'en a point été dispensé par le défunt, et que peut retenir ce donataire sur la libéralité qui lui a été faite...

§. V. A qui le rapport est dû.

341

370

§. VI. Quelles sont les choses sujettes à rapport........ 440 §. VII. De quelles manières s'effectue le rapport, et quels sont ses effets........

..

556

SECTION IV.

Du Paiement des dettes..

§. Ier. De la Contribution aux dettes et aux charges de la succession.

611

ibid.

§. II. De la Séparation des patrimoines, et du droit des créanciers d'un héritier d'intervenir au partage............ 653

SECTION V.

Des Effets du partage, et de la Garantie des lots §. Ier. Effets généraux du partage............ §. II. De la Garantie des lots

SECTION VI.

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De la Rescision du partage...............

FIN DE LA TABLE.

737

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