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de le dire par une disposition formelle. Nous trouvons bien d'autres exemples, dans le Code, de ces dispositions superflues: nous n'en citerons qu'un que nous fournit l'art. 2056. Cet article porte que la transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle; et il ajoute: «Si le jugement ignoré des par< ties était susceptible d'appel, la transaction sera << valable. » Cela allait cependant de soi, puisque le jugement ne serait pas passé en force de chose jugée s'il était susceptible d'appel, et que ce n'est que la transaction intervenue sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, qui est déclarée nulle par la première disposition de l'article. L'objection, tirée du principe de l'indivisibilité des qualités, ne nous touche pas davantage : quand la qualité ne résulte que d'un jugement, elle est censée n'exister qu'à l'égard de celui qui a obtenu ce jugement, s'agit-il même de filiation, ainsi que nous l'avons déjà démontré bien des fois; car la chose jugée n'est réputée la vérité qu'en faveur de celui qui a obtenu le jugement et de ses héritiers, et seulement contre celui qui a été condamné et ses héritiers: entre tous autres, ce jugement n'a aucun effet. M. Delvincourt, qui est de notre sentiment, fait observer toutefois que, lors de la discussion, l'on présenta un article qui décidait formellement la question en ce sens, et qu'il ne fut pas admis. Mais ce jurisconsulte ajoute, et avec raison, que la plupart de ceux qui votèrent pour le rejet de cet ara ticle se décidèrent uniquement par la considération que la même disposition leur paraissait clairement résulter du principe consacré par l'art. 1351, et qu'il était inutile de la répéter au titre des successions; en sorte que la non-admission de la proposition, loin d'affaiblir notre opinion sur ce point, ne fait que la confirmer (1).

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Nous avons toutefois vu faire, touchant l'interprétation de ces art. 800 et 174, une distinction qui est du moins assez spécieuse.

On était bien obligé de convenir que, d'aprés le Code civil, ces mots jugement passé en force de chose jugée renferment aussi bien le cas où le jugement a été rendu en dernier ressort, contradictoirement ou par défaut, mais n'étant plus susceptible d'opposition, ou ayant été rendu en premier ressort seulement, il a été confirmé en appel comme bien rendu au fond, que le cas où n'ayant été rendu qu'en premier ressort, la partie condamnée a laissé passer les délais de l'appel sans appeler. Car dans plusieurs articles du Code, notamment dans les art. 1262 et 1263, et plusévidemment encore dans l'art. 2056 précité, ces mots désignent incontestablement les deux cas. Mais, disait-on, ils désignent plus spécialement, surtout

(1) M. Chabot, qui avait d'abord embrassé l'opinion contraire, l'a ensuite abandonnée, et nous croyons fermement qu'il ne pouvait faire mieux.

dans le langage de la procédure, le jugement rendu en premier ressort seulement, et dont la partie n'a point interjeté appel dans le délai utile, ou auquel elle a acquiescé.

D'après cela, ajoutait-on, en entendant les art. 800 et 174 uniquement du casoù le jugement serait passé en force dechose jugée faute d'appel, et en lui faisant produire cet effet, que l'héritier condamné serait désormais déchu du bénéfice d'inventaire vis-à-vis de tous créanciers quelconques, et en conséquence héritier pur et simple à l'égard de chacun d'eux, cette disposition serait juste et raisonnable, parce qu'en n'appelant point du jugement, il a témoigné par là que c'était bien à propos qu'il avait été condamné comme héritier pur et simple.

Mais on peut objecter que cette distinction entre les jugemens en premier ressort et passés en force de chose jugée faute d'appel, et ceux qui ont été rendus en dernier ressort ou qui ont été confirmés sur l'appel, n'est point du tout dans l'esprit du Code civil, et que d'ailleurs elle n'est point de principe, puisqu'elle a pour effet unique de ramener la question à savoir si, en n'interjetant point appel du jugement dans les délais de droit, l'héritier n'est pas censé avoir accepté purement et simplement, comme ayant témoigné par là qu'il se regardait comme bien condamné en qualité d'héritier pur et simple, comme ayant ainsi fait acte d'héritier; et cette question ne peut être décidée de la sorte contre l'héritier d'une manière aussi absolue, puisque le jugement peut fort bien avoir été rendu, et avoir acquis l'autorité de la chose jugée, sans que lui, héritier, qui était occupé à un voyage de long cours, par exemple, en ait eu connaissance: cela se voit tous les jours. L'exécution elle-même du jugement par le paiement des frais et du montant de la condamnation, sans que l'héritier eût d'ailleurs pris en payant, dans la quittance, la qualité d'héritier pur et simple, mais ayant payé comme condamné à payer en cette qualité, ne prouverait point non plus nécessairement qu'il a en effet fait acte d'héritier, qu'il l'a reconnu. Il a bien pu, surtout s'il ne s'agissait que d'une somme modique, préférer faire un léger sacrifice, plutôt que d'appeler du jugement, et de se jeter ainsi de nouveau dans les embarras d'un procès, ce que beaucoup de personnes redoutent par-dessus tout, non sans quelque raison. Aucun motif, en un mot, ne doit autoriser à s'écarter du principe que la chose jugće ne fait loi qu'entre ceux qui ont été parties au jugement et leurs héritiers; sauf aux autres créanciers à invoquer les mêmes faits que ceux à raison desquels l'héritier a été condamné comme héritier pur et simple, pour obtenir, s'ils le peuvent, des jugemens semblables au premier; à faire même valoir l'acquiescement qui aurait été donné à ce jugement, pour que les tribunaux y voient, suivantles circonstances, l'intention de l'héritier d'avoir consenti à être héritier pur et simple. Ce que nous repoussons, en un mot, c'est la décision qui serait portée en principe absolu.

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§. III.

Des obligations de l'héritier bénéficiaire dans l'administration des biens de la succession.

26. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et il doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires (art. 803).

On a vu qu'il n'est point rigoureusement obligé de faire apposer les scellés pour conserver le béné fice d'inventaire (art. 810); mais il agira prudemment en le faisant, s'il se trouve sur les lieux au moment du décès: il sera plus à l'abri du soupçon d'avoir détourné des objets dans la vue de faire fraude aux créanciers et légataires, et du reproche de faute s'il y en avait eu de détournés par des

tiers.

Il a pu, en vertu de Fart. 796, pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, avant même d'avoir fait sa déclaration au greffe, se faire autoriser par justice à procéder à la vente des objets sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver; et l'article 986 du Code de procédure lui accorde même ce droit indistinctement pour tous les meubles en général: « Si l'héritier veut, avant de prendre qua*lité et conformément au Code civil, se faire auto* riser à procéder à la vente d'effets mobiliers dé* pendans de la succession, il présentera, à cet effet,

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