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sont pas responsables non plus des vols à main armée ou de tout autre fait de force majeure 10, art. 1954.

CHAPITRE II.

DU SÉQUESTRE.

§ 740. Définition. - Espèces.

Le séquestre est le dépôt d'une chose litigieuse 1, fait pour toute la durée du litige.

Le séquestre est établi soit par les parties 2, soit par un jugement. De là la division du séquestre en séquestre conventionnel et en séquestre judiciaire, art. 1955 et 1956.

§ 741. Du séquestre conventionnel.

Le séquestre conventionnel, qui d'ailleurs peut n'être pas graInit 1, art. 1957, est ordinairement régi par les principes qui ont déjà été établis plus haut au sujet du dépôt volontaire, art. 1958, sauf les différences suivantes :

à l'aubergiste ou hôtelier à prouver la faute du voyageur ainsi que la force majeure, Duranton, 18, n. 79 et s.; Duvergier, n. 516, Troplong, n. 233; Dalloz, n. 186.]

10 [1.e vol avec effraction ne doit pas en général être assimilé au vol à main armée, et ne constitue pas un cas de force majeure, Troplong, n. 255. Toutefois il peut, selon les circonstances, revêtir ce caractère, quand il a eu lieu de manière à déjouer toute surveillance, Dalloz, n. 187. Du reste le vol à main armée n'echappe à la responsabilité de laubergiste que lorsqu'il est commis par des personnes du dehors, l'aubergiste étant toujours responsable de ses domestiques et préposés. - La quesLion de savoir si on peut ranger au nombre des circonstances qui font ces ser la responsabilité de l'aubergiste la déclaration faite par celui-ci, et acceptée par le voyageur, qu'il n'entend point se charger des risques, ou l'avis aftiché dans les chambres et autres lieux fréquentés de l'hôtel, portant que l'hôtelier répond seulement des objets remis entre ses mains, dépend des circonstances; si cette précaution peut mettre en certains cas l'aubergiste à

couvert, il en est d'autres où sa responsabilité doit rester entière. V. Troplong, n. 240 et 241, et sup., note 7.j

1 Soit quant à la propriété, soit quant à la possession, L. 17, § 1, Dig., Depositi.

2 C'est par inadvertance, que l'article 1956 suppose que le séquestre peut être établi par une ou plusieurs personnes; il n'y a pas séquestre, mais simple dépôt, si le dépôt de l'objet en litige est effectué par l'une des parties seulement, Pothier, n. 85; Maleville, sur l'art. 1956. [Duvergier, n. 527; Troplong, n. 249, et Dalloz, n. 195.]

1 Il semble, il est vrai, résulter de l'art. 1958 que si un salaire est attribué au séquestre, le contrat doit être considéré, non comme un dépôt, mais comme un louage de services. Telle est, en effet, l'opinion de Pothier, n. 89, [V. aussi en ce sens, Troplong, n. 262, et Duvergier, n. 529.] Mais cette manière de voir ne peut se concilier ni avec la rédaction de l'art. 1957, ni avec l'art. 1928, alin. 2. [V. sup., § 734, note 4.] Il n'y a de différence, entre le séquestre gratuit et le séquestre salarié, que sous

1o Le séquestre peut avoir pour objet soit des meubles, soit des immeubles, art. 1959.

2o Le dépositaire chargé du séquestre (qui reçoit lui-même la dénomination de séquestre) ne peut restituer la chose qui en fait l'objet avant la fin du procès, à moins que ce ne soit du consentement de toutes les parties intéressées 2. Le litige terminé, il doit remettre la chose à la partie qui a obtenu gain de cause, et à personne autre3, art. 1960. V. art. 2060, alin. 4.

3o Le séquestre ne peut se démettre de ses fonctions avant la fin du litige que pour une cause jugée légitime, art. 1960.

4° La partie qui a obtenu gain de cause peut demander la restitution de la chose mise en séquestre, sans avoir besoin d'appeler l'autre partie 5.

§ 742. Du séquestre judiciaire 1.

Les tribunaux sont autorisés 2, dans les cas suivants 3, à ordonner le séquestre d'une chose :

le rapport de la prestation des fautes et de la responsabilité, art. 1928, alin. 2; Delvincourt, sur l'art. 1958. [V. sup., § 736, note 2.]

* Et non-seulement du consentement des parties qui ont effectué le dépôt. Discussions et Maleville, sur l'art. 1960. [Le séquestre ne pourrait donc se dessaisir de la chose sans le consentement des tiers qui sont intervenus au procès, Troplong, n 273; Dalloz, n. 201 201.-Contrà, Duvergier, n. 532.-A moins cependant qu'il n'eût eu juste sujet d'ignorer l'intervention de ces tiers, Troplong, n. 274.] 3 Pothier, n. 88. [Il ne peut se dessaisir de la chose, même en vertu d'un jugement exécutoire par provision, qu'après l'expiration des délais d'opposition ou d'appel, Troplong, art. 548; Pr., n. 259 et 260; Cass., 25 mai 1841, S. V., 41, 1, 497.] De son côté, le séquestre a une action contre la partie qui obtient gain de cause, actio contraria depositi in solidum, Delvincourt, sur l'art. 1956. [Le séquestre a incontestablement une action pour le salaire qui lui est dû ou pour les dépenses faites pour la conservation de la chose. Mais cette action ne peut être exercée que contre celui à qui la chose a été remise en définitive, et qui se trouve y avoir seul droit.]

L. 5, § 2, Dig., Depositi, Pothier

n. 88. [Si, dans ce cas, les parties ne s'accordent pas pour retirer la chose, le juge doit nommer un autre séquestre, Dalloz, n. 200.]

5 Duranton, 18, n. 87 et s.

1 [Le Code, dans les articles 1961 et s., s'occupe tout à la fois du séquestre judiciaire et du dépôt judiciaire; aire; le dépôt judiciaire differe du séquestre judiciaire en ce qu'au lieu de s'appliquer à une chose litigieuse, il a pour objet toute chose mise entre les mains d'un dépositaire ou gardien par le juge ou par un officier de justice, V. Duvergier, n. 536; Troplong, n. 275; Dalloz, n. 210. V. inf., note 4.]

2 Il résulte de l'art. 1961 que c'est là une simple faculté pour les tribunaux, et non une obligation, Cass., 28 avril 1813; Bourges, 8 mars 1822; [Cass., 6 mars 1834, S. V., 34, 1, 152. V. aussi inf., note 5.]

3 Et non dans d'autres cas, [Duvergier, n. 536; Troplong, n. 293 et s. C'est àdire que le séquestre judiciaire ne peut être ordonné que lorsque la chose est litigieuse, soit quant à la propriété, soit quant à la possession; mais quand il y a litige, le juge a un pouvoir discrétionnaire pour ordonner le séquestre ou pour le refuser.] V. cependant Maleville, sur l'art. 1991; Bourges, 8 mars 1822.

1° Lorsque les meubles d'un débiteur sont frappés de saisie 4; 2o Lorsque la propriété ou la possession d'une chose mobilière ou immobilière est litigieuse et que, d'après l'appréciation du juge, il n'y a pas de motifs suffisants pour protéger dans leur possession soit l'une ou l'autre partie, soit les deux parties, ou s'il survient des motifs suffisants pour ne pas laisser la chose au possesseur actuel, mais pour en donner la garde à un séquestre 5;

3o Lorsque le créancier refuse d'accepter le payement qui lui est offert par son débiteur, et que l'objet du payement ne consiste pas en une somme d'argent 6, art. 1961, V. aussi art. 1259 et sup., § 564;

4° Lorsque l'usufruitier d'un immeuble ne peut fournir caution, art. 602. V. sup., § 307.

Dans ces différents cas, on constitue pour séquestre soit une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit une personne nommée d'office par le juges, art. 1963, alin. 1. V. Pr., art. 596 et s.

Le séquestre judiciaire a les mêmes droits et les mêmes obligations que le séquestre conventionnel, art. 1963, alin. 2, et art. 2060, alin. 4. Il y a cependant quelques dispositions spéciales aux droits et aux obligations de ceux qui ont été constitués gardiens des biens saisis sur un débiteur 10. V. art. 1962 et 2060, alin. 4, et Pr., art. 603 à 607.

Pr. art. 596 et s. [C'est là un cas de dépôt judiciaire, et non de séquestre judiciaire, la saisie ne mettant en litige ni la propriété, ni la possession des choses qu'elle a pour objet.] Le séquestre, dans ce cas, prend le nom de gardien, [et il est établi, non par le juge, mais par l'officier ministériel saisissant.] Sur le cas où la saisie a pour objet des immeubles, V. art. 681, Pr. [Dans ce cas particulier, où, en l'absence d'un litige, il n'y a pas séquestre judiciaire proprement dit, le saisi est de plein droit établi séquestre, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge.] Sur le séquestre des rentes sur l'Etat, V. Poitiers, 16 juill. 1830.

Pigeau, 2, p. 300; Poitiers, 29 janv. 1813; Bordeaux, 17 mai 1831, S. V., 31, 2, 287. Le juge ne doit d'ailleurs user du droit que la loi lui confere qu'avec une grande réserve. [Il ne

faut pas confondre le séquestre qui ne donne que la garde de la chose, avec la recréance, qui en donne la possession provisoire, V. sup., § 287, note 6.]

6 [S'il s'agit d'une somme d'argent, elle est consignée dans un dépôt public. V. sup., § 564.]

7 [Dans ce cas particulier, il y a séquestre, bien qu'il n'y ait pas litige.]

8 Pigeau, 2, p. 300 et s. [Troplong, n. 291. On peut nommer pour séquestre l'une des parties, Dalloz, n. 232; Paris, 2 juill. 1830. Contrà, Toulouse 13 mai 1812.] - Celui qui est nommé séquestre n'est pas tenu d'accepter ces fonctions, qu'aucune loi ne déclare obligatoires, [Dalloz, n. 213.]

9 Ainsi, par exemple, il peut être salarié, Pigeau, 2, 305. [V. Dalloz, n. 250 et s.]

10 Pigeau, 2, p. 94 et s., [et Troplong, n. 277 et s.]

7. 7.

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§ 747.

§ 748.

Suite.

§ 749.

Suite.

viagère.

Suite. - De la constitution de rente viagère.

Des droits et des obligations des parties.

De l'extinction et de la résolution du contrat de rente

§ 743. Définition. - Division de la matière.

[Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain,

Les principaux contrats aléatoires, et les seuls dont le Code s'occupe dans le présent titre, sont :

Le contrat d'assurance;

Le prêt à la grosse ;

Le jeu et le pari;

Le contrat de rente viagère, art, 1964.

Mais indépendamment de ces quatre contrats, il y a un grand nombre de conventions qui peuvent avoir un caractère aléatoire : les unes auxquelles la loi n'a donné aucune dénomination particulière, les autres qui sont dénommées d'après leur analogie avec quelques-uns des contrats nommés et réglés par le Code. Telle est la vente d'un coup de filet, V. sup., § 680, note 2; d'un usufruit, V. sup., § 305; de droits litigieux, V. sup., § 692; tels sont enfin tous les contrats dans lesquels les parties prennent en considération une chance quelconque de gain ou de perte.

Nous ne nous occuperons ici que des quatre contrats indiqués par le Code comme constituant les contrats aléatoires propre ment dits. Les autres sont régis soit par les principes généraux du droit, soit par les principes particuliers aux contrats avec lesquels ils présentent une certaine analogie.]

§ 744, Du contrat d'assurance [et du prêt à la grosse.]

[Le contrat d'assurance est la convention par laquelle une personne s'engage à indemniser une autre personne du dommage ou de la perte qu'elle peut éprouver relativement à une chose qui est exposée à un danger ou à un risque d'une nature déterminée 1.]

Le contrat d'assurance peut être ou unilatéral, et alors il constitue une sorte de donation; ou synallagmatique. Dans ce dernier cas, ou les parties s'engagent mutuellement à s'indemniser de toute perte pouvant résulter d'un accident, ou cet engagement n'est pris que par l'une des parties envers l'autre qui, de son côté, s'engage à payer une prime qui est le prix de l'assurance 3.

Ce contrat peut avoir pour objet d'assurer toute espèce de biens contre toute espèce de risques. Ainsi, par exemple, on peut faire assurer sa propre vie ou la vie d'un tiers, mais seulement du con

1 [Le Code Napoléon renvoie aux lois maritimes, c'est-à-dire au Code de com merce. pour l'exposé des règles relatives au contrat d'assurance, ce qui semblesupposer que le contrat d'assurance ne peut jamais avoir qu'un intérêt commercial, Mais c'est là une erreur. Si, dans l'origine, l'assurance a été imaginés et pratiquée seulement pour les risques de mer, on a, plus tard, compris l'utilité et l'applicabilité de ce contrat aux inté rêts purement civils, aux risques de Tincendie, aux risques de l'intempérie des saisons, aux risques même aux quels est exposée la vie des hommes; et les exemples d'assurances contre ces risques purement terrestres ou purement civils qui avaient précédé la la rédaction du Code auraient dû appeler l'attention de ses anteurs sur un contrat qui était sortí du cercle primitif de son action pour entrer dans le domaine de la vie civile. Il suit de là que les assurances lerrestres ou sur la vie n'étant réglées par aucune loi restent sous l'empire des principes généraux du droit, et des analogies puisées dans les dispositions qui régissent les assurances maritimes, On

peut consulter sur les assurances terrestres: Quesnault, Traité des assurances terrestres; Boudousquié, Traité de l'assurance contre l'incendie; Grün et Joliat, Traité des assurances terrestres et sur la vie; Eug. Persil, Traité des assurances terrestres; Alauzet, Traité général des assurances; et Dalloz, vo ASsurances terrestres.]

? [Ce mode d'opérer est constitutif des assurances mutuelles. Elles se forment ordinairement par des associations d'individus qui se garantissent réciproquement contre certains risques auxquels des choses de même nature possédées par ces individus sont exposées. Ces associations, quelle que soit leur forme, n'ont rien de commercial, puisqu'elles n'opèrent pas en vue d'opérer un bénéfice, mais pour éviter une perte à celui des associés sur lequel est tombé le sinistre, Grün et Joliat, p. 593; Cass., 15 juill. 1829.]

3 [Le contrat prend alors le nom d'assurance à prime, et il est tout commercial de la part de l'assureur qui spécule sur le bénéfice aléatoire que peut lui procurer la perception de la prime.]

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