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3o Le mari peut, dans des circonstances analogues 14, former

une demande semblable; mais il doit préalablement obtenir le consentement de sa femme 15, et prendre l'avis des quatre plus proches parents de la femme réunis en conseil de famille 16. Cette

personne du subrogé tuteur, il est inutile qu'il aille chercher un autre contradicteur en la personne du ministère public qui ne peut être alors que partie jointe, et appelé en cette qualité à donner ses conclusions, comme dans toutes les affaires qui intéressent les mineurs. Le ministère public n'est partie principale que lorsqu'en l'absence de tout autre contradicteur, la demande du mari est dirigée contre lui. La rédaction vicieuse, selon nous, de l'art. 2143, vient de ce que le ministère public devant conelure sur l'action du mari comme sur celle du tuteur, on a réuni les deux hypothèses dans une seule disposition sans remarquer que le mot contradictoirement ne pouvait logiquement s'appliquer qu'à l'une des deux. Toutefois, en présence de cette disposition, le tuteur agira prudemment en formant sa de mande tant contre le ministère public que contre le subrogé tuteur.]

14 [C'est-à-dire si l'hypothèque excède notoirement les sûretés suffisantes. Et dans ce cas, pour reconnaître si l'hypothèque présente un excédant, il n'y a pas lieu de tenir compte des garanties accessoires stipulées pour la conservation de la dot: l'hypothèque légale doit garantir à elle seule l'intégralité des droits de la femme, Bordeaux, 10 août 1853, S. V., 54, 2, 98.1

13 Ainsi, l'art. 2161 est modifié par l'art. 2144, en ce sens que le mari, bien qu'il se trouve dans les conditions de l'art. 2161, ne peut néanmoins contraindre sa femme à donner son consentement à la restriction de son inscription ou de son hypothèque, ni le juge suppléer à ce consentement, Troplong, n. 6403; Cass., 9 déc. 1824; Rouen, 5 févr. 1854, S. V., 54, 2, 584. V. aussi la discussion sur l'art. 2144. Contrà, Duranton, 20, n. 208; Nancy, 26 août 1825. [L'art. 2144 est tellement précis à cet égard qu'aucun doute ne peut s'élever sur la nécessité du con sentement de la femme, Pont, n. 559; Paris, 1er avr. 1848, 848, S. V., 48, 2. 224; et 31 mai 1851, S. V., 51, 2, 357.] La femme peut d'ailleurs consentir à la réduction de son hypothèque, lors même qu'elle est mariée sous le régime dotal, Troplong, n. 640; [Montpellier, 17 déc, 1851, S. V., 52, 2, 664.] - Mais

dans tous les cas elle ne peut valablement consentir qu'autant qu'elle est majeure, arg. art. 2140; Merlin, Rép., vo Inscript. hyp., § 3, n. 22; Delvincourt, sur l'art. 2144. Contrà, Persil, sur l'art. 2144. [V. aussi Troplong, n. 635 bis. La femme ne peut être capable de consentir qu'autant qu'elle est majeure. On ne s'expliquerait pas comment la femme qui, dans le cas de l'art. 2140, ne peut consentir par son contrat de mariage à la restriction de son hypothèque légale qu'autant qu'elle est majeure, bien qu'alors elle soit entourée de ses parents dont les conseils peuvent éclairer sa volonté, pourrait y consentir, bien que mineure, pendant le mariage, lorsqu'elle est livrée sans défense à l'influence de son mari, Duranton, 20, n. 67; Pont, n. 558.] - Du reste, l'art. 2144 ne s'applique qu'au cas où la femme ne consent à la réduction qu'en faveur du mari. [La réduction ou renonciation au profit d'un tiers équivaut à une cession ou subrogation qui est soumise à des règles particulières. V. sup., § 796. V. aussi Douai, 20 mars 1851, S. V., 51, 2, 481.] V. sup., § 796.

16 Ce conseil de famille est d'ailleurs soumis aux dispositions des art. 407 et s., Maleville et Persil, sur l'art. 2144; Grenoble, 18 janv. 1833, S.V., 33, 2.457. V. cependant Troplong, n. 644. [S'il s'agit d'un conseil de famille appelé à donner son avis sur la réduction de l'hypothèque légale du mineur, sa composition est régie par les dispositions générales des art. 407 et s. Mais s'il s'agit du conseil de famille appelé à donner son avis sur la réduction de l'hypothèque d'une femme, les règles spéciales de sa composition se trouvent dans l'art. 2144 qui veut que ce Conseil soit formé des quatre plus proches parents de la femme. Il suit de là que ce sont, d'une manière absolue, les quatre plus proches parents qui doivent composer ce conseil de famille, et non les quatre plus proches parents parmi ceux qui se trouvent sur les lieux ou dans une certaine distance. Il n'y aurait lieu de faire entrer dans ce conseil spécial des parents autres que les parents plus proches que si, à raison d'une grande distance ou de circonstances particu

demande ne peut d'ailleurs être formée par le mari qu'autant que l'hypothèque de la femme n'a pas déjà été restreinte par le contrat de mariage à un ou à plusieurs immeubles déterminés 17. Elle est jugée contradictoirement avec le ministère public 18, art. 2144 et 2145.

Quant aux hypothèques conventionnelles, si l'évaluation de la créance n'a été faite dans l'inscription que par le créancier seul (V. le paragraphe qui précède), le débiteur est fondé à demander la réduction de cette évaluation, dans le cas où elle excéderait considérablement le montant probable de la créance. Mais alors le créancier conserve, si la créance vient ensuite à s'élever à un chiffre plus élevé, le droit de prendre une nouvelle inscription à raison de cet excédant 19, art. 2163 et 2164. V. aussi art. 2132.

Il en est de même au cas de réduction de l'inscription d'une hypothèque légale ou d'une hypothèque judiciaire : si les immeubles auxquels l'hypothèque a été restreinte perdent dans la suite de leur valeur par une raison quelconque, le créancier peut demander un supplément d'hypothèque 20. Arg. art. 2131 et 2164.

Si une hypothèque conventionnelle s'appliquait à la fois aux biens présents et aux biens à venir, en vertu de l'art. 2130, l'inscription prise pour la conservation de cette hypothèque serait susceptible de réduction, conformément à l'art. 2161 21.

Par la réduction de l'inscription et quelle que soit d'ailleurs la nature de l'hypothèque, les immeubles dégrevés sont affranchis 22, soit définitivement, soit provisoirement, selon les cas, de

lières, il était absolument impossible de les réunir. V. Troplong, loc. cit.; Pont, n. 561, et l'arrêt précité de Grenoble.]

Le tribunal n'est pas d'ailleurs absolument tenu de se conformer à l'avis de ce conseil de famille, ni dans le cas de l'art. 2443, ni dans celui de l'art. 2144, Merlin, Rép., vo Inscript. hyp, § 3, n. 23; Persil, sur l'art. 2145, n.5, et Troplong, n. 642; [Pont, n. 564.]

17 C'est ce qui résulte du mot pareil lement qui se trouve dans l'art. 2144; Persil, sur cet-article.

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vie, Troplong, n. 644; Pont, n. 565; Cass., 5 déc. 1844, S. V., 45, 1, 14; et Grenoble, 7 avr. 1849, S. V., 50, 2, 398. V. cependant en sens contraire l'arrêt précité de Grenoble du 18 janvier 1833.

Quant à la femme qui n'est pas partie dans l'instance introduite par son mari contre le ministère public, il est bien évident qu'elle ne peut interjeter appel du jugement qui statue sur la demande de son mari; et il nous semble également évident qu'elle ne serait pas recevable à y former tierce opposition, parce qu'elle ne peut revenir sur son consentement, Troplong, ibid.]

19 L'hypothèque n'a d'effet, à raison de cet excédant, que du jour de la date de la nouvelle inscription, art. 2164; Persil, sur l'art. 2152, n. 5; Liège, 24 août 1809. [V. Pont, n. 705 et s.]

20 Grenier, 1, n. 268, [et inf., note 22.] 21 [V. sup., note 4.]

22 La réduction fait disparaître nonseulement l'inscription, mais l'hypo

l'hypothèque qui les frappait. Arg. art. 2145 et 2164. Cependant les hypothèques réduites du mineur ou de la femme conservent, spécialement en ce qui touche leur rang, tous les priviléges qui y étaient attachés avant la réduction 23.

§ 813. Règles particulières à la conservation des priviléges 1.

1o Le vendeur conserve son privilége par la transcription du contrat de vente 2, constatant que la totalité ou partie du prix lui

thèque elle-même en ce qui touche les biens qui en sont libérés, sauf l'effet des nouvelles inscriptions qui peuvent être prises en vertu de l'art. 2164. Troplong, n. 644. [Mais il est à remarquer que le cas de l'art. 2164 est le seul où une inscription nouvelle puisse être prise sur d'autres biens malgré la restriction antérieurement obtenue. Quand une hypothèque légale a été restreinte, cette restriction est définitive, et une femme ne pourrait, sous prétexte de l'insuffisance des immeubles qui sont demeurés grevés de son hypothèque, demander plus tard l'extension de cette hypothèque, même sous prétexte de la découverte d'une reprise que l'on ne connaissait pas lors du jugement de restriction, Limoges, 9 mars 1850, S. V., 55, 2, 500; et Montpellier, 17 déc. 1851, S. V., 52, 2, 664. V. cependant, Paris, 10 févr. 1857, S. V., 57, 2, 124. V. aussi Douai, 22 avr. 1857, S. V., 57, 2,746.]

23 Merlin, Rép., vo Inscript. hyp., § 3, n. 23. [Et elles demeurent dispensées d'inscription après comme avant la réduction: seulement l'inscription ne peut être prise, si elle ne l'a encore été, que sur les immeubles auxquels l'hypotheque a été restreinte, Pont, n. 553.]

1 Conserver un privilége, c'est le rendre efficace à l'égard des tiers. [Sur ce point, l'art. 2106 dispose qu'entre les créanciers, les priviléges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'au tant qu'ils sont rendus publics par l'inscription sur les registres du conservateur des hypothèques de la manière déterminée par la loi et à compter de la date de celte inscription. Mais il ne faut pas confondre le rang des priviléges avec l'effet des priviléges. Si les priviléges ne produisent d'effet que par leur inscription, ils ont un rang indépendant de cette inscription, d'après la règle Privilegia non ex tempore æstimantur,

sed ex causa, règle consacrée par les art. 2095 et 2096. Ce qui prouve d'ailleurs que les priviléges ont, comme priviléges, un rang indépendant de leur inscription et de la date de cette inscription, c'est l'art. 2115 aux termes duquel le privilége qui n'est point inscrit dans les délais déterminés pour sa conservation dégénère en une simple hypothèque qui ne date que du jour de l'inscription, disposition inutile et superflue si les priviléges, même inscrits en temps utile, n'avaient jamais rang que du jour de la date des inscriptions, Tarrible, Rép., vo Privilége, sect, 5; Persil, sur Tart. 21063; Grenier, n. 376; Delvincourt, 3, p. 379; Duranton, 19, n. 209 et s.; Troplong, n. 266 et s. - Contrà, Valette, De l'effet ordinaire de l'inscript. des priv. sur les imm.; Hureaux, Etudes theor. et prat. sur le Code civ. (Et. 1re); Mourlon, Examen du comm, de M. Troplong, n. 234 et s.; et Pont, n. 252 et s. - 11 est au surplus à remarquer qu'il n'est question dans ce paragraphe que de la conservation des priviléges particuliers sur les immeubles. Quant aux priviléges sur les meubles, et aux priviléges généraux sur les immeubles, ils sont dispensés de la formalité de l'inscription, ainsi qu'on l'a vu, sup., § 806.]

* [La transcription des contrats d'acquisition qui, sous le régime de la loi du 11 brumaire an VII, antérieur au Code Napoléon, était une des conditions de la transmission de la propriété à l'égard des tiers, a cessé sous le régime du Code d'être nécessaire pour la transmission de la propriété, V. inf. Tарpendice au présent titre, et n'a plus été qu'un moyen d'arriver à la purge des hypothèques, V. inf., § 832, ou un moyen de conservation du privilége du vendeur. Mais aujourd'hui, et depuis la loi du 25 mars 1855, la la tran transcription est redevenue un des éléments de la transmission de la propriété à l'égard des

est due 3. Le vendeur peut également, sans faire transcrire le contrat, conserver son privilége au moyen d'une inscription *.

Dans les deux cas, c'est-à-dire soit que le vendeur fasse transcrire, soit qu'il prenne l'inscription, il reste soumis, en ce qui touche les délais à observer aux règles générales établies, suprà, § 808 5.

tiers; de sorte qu'en même temps qu'elle consolide la propriété sur la tête de l'acquéreur, elle assure le privilége du vendeur sur l'immeuble aliéné. Aucun délai, du reste, n'est prescrit pour faire la transcription, qui est toujours utilement opérée, tant que l'immeuble n'a pas été revendu par l'acquéreur. V. inf., note 4. Peu importe d'ailleurs que la transcription soit faite par l'acquéreur ou par le vendeur : l'un et l'autre a le droit de la requérir, parce que l'un et l'autre y a intérêt, Troplong, Transcript., n. 258; Pont, n. 264; Dalloz, n. 649.1 - Il est à remarquer que dans le cas de deux ventes successives, la transcription de la seconde vente ne conserve pas le privilége du premier vendeur, Persil, sur l'art. 2108; Troplong, n. 248; Paris, 3 juill. 1815; Cass., 14 janv. 1818; [Delvincourt, 3, p. 283; Grenier, 2, n. 377; Pont, n. 265; Dalloz, n. 650. - Et il en est ainsi, encore bien qu'il soit fait mention de la première vente dans la seconde, Cass., 29 avr. 1845, S. V., 45, 1, 535; Montpellier, 9 juin 1853, S. V., 53, 2, 406. V. cependant Bruxelles, 5 juin 1817.] - Le privilége résulte même d'un acte sous seing privé, Persil, sur l'art. 2108, n. 4. [Delvincourt, 2, p. 283; Troplong, n. 285 bis; Cass., 6 juill. 1807, et Grenoble, 8 févr. 1810;] V. sup., § 809.

3 [Il suit de là que si le contrat portait quittance, le vendeur ne serait pas fondé à réclamer le privilége, alors même qu'il justifierait par un autre acte que le prix lui est encore dû. Cette reconnaissance séparée serait une contre-lettre qui, aux termes de l'art. 1321, ne peut être opposée aux tiers, Pont, n. 267; Dalloz, n. 647. Il pourrait cependant en être autrement si l'acte constatant que le prix est encore dù faisait corps en quelque sorte avec l'acte de vente portant quittance du prix, et si les deux actes, comme constituant un seul et même contrat, avaient été soumis l'un et l'autre en même temps à la transcription. C'est ce qui a lieu, par exemple, dans le cas où un acte de vente sous seing privé, portant quittance du prix, a été déposé chez un no

taire par l'acquéreur qui a reconnu dans l'acte de dépôt n'avoir payé le prix qu'en billets et déclaré en même temps consentir à ce que le vendeur conservat son privilége, et lorsque d'ailleurs ces deux actes ont été transcrits, Cass., 4 déc. 1823. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs, pour que la transcription conserve le privilége, que le prix du consiste en une somme d'argent ce privilége est conservé pour les charges évaluées ou susceptibles d'évaluation, Cass., 12 juin 1855, S. V., 56, 1, 65. V. aussi Bruxelles, 17 mars 1806.]

* Merlin, Rep., vo Privilége, sect. 5, n. 12; Persil, sur l'art. 2108, n. 3; Grenier, 2, n. 376: Troplong, n. 285; Cass., 7 mai 1811; Rennes, 21 août 1811; Besançon, 15 juill. 1812; [Cass., 26 juill. 1813. En est-il de même depuis la loi du 23 mars 1855? Selon des auteurs, la vente n'ayant aucun effet contre les tiers tant qu'elle n'a point été transcrite, le privilége n'aurait pas sa raison d'être et l'inscription qui en serait prise demeurerait sans effet vis-à-vis du tiers comme la vente elle-même. V. Pont, n. 265 et Dalloz, n. 653. Mais cette opinion n'est pas conciliable avec l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 qui permet en termes exprès au vendeur de conserver son privilége par l'inscription. V. Troplong, Transcript., n. 275 et s.

Cette inscription peut d'ailleurs être prise en vertu d'un acte de vente sous seing privé: le conservateur devant prendre une inscription par suite de la transcription qui aurait été faite en vertu d'un acte sous seing privé, V. sup., note 2, on ne voit pas pourquoi le vendeur qui voudrait prendre directement l'inscription serait obligé de représenter un acte authentique; Cass., 6 juill. 1807; Persil. sur l'art. 2108, n. 7; Grenier, 2, n. 586; Delvincourt, 2, p. 283; Troplong, n. 285 bis; Dalloz, n. 656.]

5 Aucun délai particulier n'a été fixé par la loi pour la conservation du privilége du vendeur, ou, ce qui revient au même, pour la transcription de l'acte de vente. L'art. 834, Pr., n'a pas pour but de placer à cet égard le vendeur dans

Bien que le vendeur ait conservé son privilége par la transcription de l'acte de vente, le conservateur des hypothèques n'en est pas moins tenu d'inscrire d'office ce privilége, art. 2108 6. V. sup., §§ 793 et 807.

[Avant la loi du 23 mars 1855, soit que le vendeur eût conservé son privilége, soit qu'il ne l'eût pas conservé, il pouvait, dans l'un et l'autre cas, si le prix de vente n'avait point été payé, former, en vertu des articles 1184 et 1654, une action résolutoire dont l'effet était opposable, même au tiers détenteur. Mais aujourd'hui l'action résolutoire est liée à l'existence du privilége, et elle ne peut plus être exercée après l'extinction du privilége du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble, du chef de l'acquéreur, et qui se sont conformés aux lois pour les conserver 7, L. 23 mars 1855, art. 7.]

une position particulière. V. sup., § 808, notes 6 et s. V. Merlin, Rép., vo Privilége, sect. 5, n. 5; et vo Transcription, §5, n. 6; Grenier, 2, n. 377; Persil, sur l'art. 2108, n. 14, Troplong, n. 282 et s. [L'état de choses résultant, soit du silence de l'art. 2108 sur le délai de la transcription ou de l'inscription du privilège du vendeur, soit des dispositions particulières de l'art. 834, Pr.. a été modifié par la loi du 25 mars 1855 qui, en faisant de la transcription un des éléments de la transmission de la propriété à l'égard des tiers, interdit par cela même aux créanciers du chef d'un précédent vendeur de s'inscrire utilement après la transcription d'une vente postérieure. Mais, par dérogation à cette règle, le privilége du vendeur peut, aux termes de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1855, être utilement inscrit dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente, nonobstant toute transcription d'actes faite dans ce délai. Le législateur a voulu, par cette disposition exception nelle, protéger le vendeur contre une revente précipitée qui serait transcrite avant la vente antérieure. Mais s'il n'intervient pas de revente ou si la revente n'est pas transcrite, la transcription de Ja première vente, ou l'inscription du privilége du premier vendeur, ne sont soumis à aucun délai, et peuvent toujours avoir lieu, rebus integris; Troplong, Transcript., n. 279. Il en serait de même si la revente était le résultat d'un concert frauduleux pour faire per dre au vendeur son privilége; Cass., 14 mars 1859, S. V., 59, 1, 855; Trop Jong, Transcript., n. 190. Mais si l'acquéreur venait à tomber en faillite,

T. V.

le vendeur ne pourrait utilement ni transcrire ni s'inscrire contre le failli à raison du dessaisissement résultant de l'état de faillite; Troplong, n. 148 et 282; Nancy, 6 août 1859, S. V., 59, 2, 594. Contra, Pont, n. 903. Il n'en est ainsi cependant et le vendeur n'est déchu du droit de faire transcrire ou de prendre inscription, que si les syndics ont eux-mêmes pris inscription sur les biens du failli, aux termes de l'art. 490 Com., parce que c'est cette inscription qui conserve le droit des créanciers, Rivière et Huguet, n. 189 et s. V. inf., note 7. Il en serait de même si le vendeur se trouvait en présence d'une succession bénéficiaire; son privilége ne pourrait être conservé que par une inscription prise avant le décès de l'acquéreur, alors même que ce décès serait arrivé avant l'expiration des quarantecinq jours, Troplong, n. 282; Rivière et Huguet, n. 370.]

6 [Il est à remarquer que l'inscription d'office n'est pas nécessaire pour la conservation du privilége qui est déjà conservé par la transcription: elle n'est utile que comme moyen de prévenir les tiers vis-à-vis desquels le conservateur est responsable, si le défaut d'inscription leur causait préjudice, Troplong, Hyp. et Priv., n. 286; Pont, n. 268 et s. V. sup., § 805, note 11.]

7 Grenier, 2, n. 378 et s.; Merlin, Rép, vo Résolution; Delvincourt, sur l'art. 1654; Paris, 15 nov. 1816; Cass., 2 déc. 1811; 3 déc. 1817; Limoges, 19 janv. 1824; [Paris, 20 janv. 1826: Cass., 50 avr. 1827; Montpellier, 29 mai 1827; Cass., 26 mars 1828; Bordeaux, 6 juill. 1841, S. V., 42, 2, 72. Il y a

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