En général, le dépôt ne peut être fait que par le propriétaire de la chose ou avec son consentement, art. 1922; cependant il en est autrement lorsque le déposant avait le droit de faire usage de la chose 4. La validité du contrat de dépôt n'est subordonnée à l'observation d'aucune formalité extérieure 5. Mais, de même que les autres conventions en général, lorsque la valeur de la chose déposée excède 150 francs, il ne peut être prouvé que par écrit 6, art. 1923. V. aussi art. 1341 et 1347. Si la preuve du dépôt n'est pas faite par écrit, et s'il n'y a pas de commencement de preuve par écrit 7, celui qui est poursuivi comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, en cas de litige, soit pour le fait même du dépôt, soit sant incapable autrement que vis-à-vis d'un déposant capable, et pour que sa responsabilité, qui dépend de sa capacité personnelle, soit subordonnée à la capacité de celui de qui il a reçu le dépôt, Merlin, Rép., vo Revendication, § 3; Troplong, n. 59.] 3 [Ce qui n'empêche pas que le dépôt fait par une personne qui n'est pas propriétaire de la chose, ne produise toutes ses conséquences naturelles et légales entre le dépositaire et le déposant. V. § suivant.] le Pothier, n. 4; Duranton, 18, n. 27. [Duvergier, n. 589; Troplong, n. 40; Dalloz, n. 35.] * [Le dépôt étant un contrat unilatéral ou tout au plus un contrat synallagmatique imparfait, en ce qu'il n'existe d'obligation principale que de la part du dépositaire, il n'est pas nécessaire que l'acte sous seing privé qui le constate soit fait double, Toullier, 8, n. 326; Duranton, 18, n. 32; Duvergier, n. 420; Troplong, n. 50; Dalloz, n. 145. Contrà, Cass., 12 janv. 1814. Mais comme il emporte de la part du dépositaire l'obligation de remettre une certaine somme ou une certaine chose, il doit contenir le bon ou approuvé prescrit par l'art. 1326, Toullier, 8, n. 304; Duranton et Troplong, loc. cit.; Dalloz, n. 146.] 6 [Ou par témoins lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, et dans les cas prévus par les art. 1348 et 1353, Rouen, 31 janv. 1851, S. V., 51, 2, 513; Cass., 22 avr. et 18 août 1854, S. V.. 54, 1, 491 et 655; 9 juill. et 24 sept. 1857, Dall., 57. 1, 379 et 472. V. aussi Paris, 20 fév. 1852, S. V., 52, 2, 124, Cass., 28 juill. 1854, S. V., 54, 1, 655. Toutefois si le dol et la fraude allégués n'étaient pas de nature à em pêcher le déposant de se procurer une preuve écrite du contrat, la preuve testimoniale ne serait pas admissible, Cass., 20 avr. 1844, S. V., 44, 1, 848.] 7. Duranton, 18, n. 29. [V. la note qui précède.] ce 8 Le prétendu dépositaire ne peut même se dispenser de s'expliquer sur l'existence du dépôt allégué, Colmar, 6 août 1831, S. V. 33, 2, 517. V. Pén., art. 408. En matière criminelle, il ne peut y avoir lieu à une poursuite pour violation de dépôt qu'autant que le dépôt est prouvé au civil ou d'après les règles du droit civil, Favard, vo Dépôt, sect. 1, § 1. [Merlin, Quest., vo Suppression des titres; Toullier, 9, n. 148; Troplong, n. 47; Dalloz, n. 128. La jurisprudence est constante sur point. Parmi les arrêts les plus récents, V. Limoges, 14 nov. 1844, S. V., 45, 2, 177; Cass., 3 mai 1848, S. V., 48, 1, 321; Orléans, 7 fév. 1853, S. V., 53, 2, 622. Mais le juge correctionnel saisi d'une poursuite en violation de dépôt peut déclarer le dépôt constant, bien qu'il n'en existe pas de preuve écrite, si le prévenu ne se prévaut pas de ce défaut de preuve: il y a là un aveu tacite, Cass., 8 juill. 1853, Dall., 53, 5, 7. Du reste, si le prévenu de violation de dépôt était en même temps poursuivi pour d'autres délits, tels que ceux de vol ou d'escroquerie, le principe de l'indivisibilité des procédures ne lui permettrait pas de s'opposer à l'audition des témoins produits contre lui, Cass., 27 juin 1840, S. V., 40, 1, 701. V. Cependant Cass., 1er août 1817.-Il est à remarquer, d'ailleurs, que les règles qui précèdent sur la preuve du dépôt ne sont pas applicables au dépôt commercial qui peut toujours être prouvé par témoins, Metz, 5 août 1822, et Rouen, 9 janv. 1829.] pour la chose qui fait l'objet du dépôt, soit pour le fait de la restitution de la chose déposée, art. 1924. En dehors de ces cas, il faut s'en tenir au droit commun 40. § 736. Des obligations du dépositaire. Le dépositaire est tenu des obligations suivantes : 1o Le dépositaire doit apporter à la garde de lac hose déposée les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent 1, art. 1927. Cette règle doit être appliquée avec une rigueur particulière dans les divers cas énumérés par l'art. 19282. Il ne • C'est-à-dire soit qu'il s'agisse de sa voir quelle est la chose qui a été remise en dépôt, ou de connaître les conditions dans lesquelles elle se trouvait à l'époque du dépôt, Cass., 21 mars 1811. [Soit qu'il s'agisse de savoir d'après quelles conditions le dépôt devait être effectué, Angers, 25 mars 1819. V. encore Nimes, 3 déc. 1822 et 9 janv. 1833, S., 33, 2, 206.] 10 L'art. 1924 étant une exception au droit commun est strictissimæ interpretationis, Poitiers, 22 janv. 1811; Bordeaux, 27 janv. 1816. - Il suit de là que l'art. 1924 est inapplicable au cas où la contestation a lieu entre plusieurs déposants, Paris, 10 fév. 1831, S. V., 31, 2, 223; ou entre un dépo sant et des tiers. Nimes, 12 déc. 1850, S. V., 51, 1, 141; Montpellier, 7 janv. 1851, S. V., 51, 2, 142. [Il suit encore de là que l'art. 1924 n'est pas applicable au cas où, le fait du dépôt étant nié par le déposant ou ses ayants cause, il n'y a plus qu'une détention d'objet à ca ractériser, Cass, 13 mai 1834, S. V., 34, 1, 573; ou au cas où, le fait du dé pôt étant avoué, il ne s'agit plus que d'en connaître l'auteur, Cass., 9 juill. 1806.] 1 [Il suit de là que la responsabilité du dépositaire est plus ou moins rigoureuse suivant qu'il est plus ou moins soigneux de ses propres affaires. La mesure de la vigilance qu'il doit apporter à la garde de la chose déposée est donc celle qu'il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent. De telle sorte qu'on ne doit pas, pour apprécier sa responsabilité, se régler sur la gravité de la faute en elle-même, mais sur sa gravité relativement aux habitudes de celui qui l'a commise, Pothier, n. 27; Duvergier, n. 427; Troplong, n. 67 et suiv.; Dalloz, n. 46 et 47. V. dant Duranton, 18, n. 37. - Du reste, le dépositaire qui n'apporte point à la garde de la chose déposée le soin qu'il apporte aux siennes propres commet un véritable dol, ou tout au moins une faute assimilable au dol; il ne pourrait done s'affranchir conventionnellement de la responsabilité que l'art. 1927 fait peser sur lui: une pareille stipulation serait nulle, comme contraire aux bonnes mœurs, Troplong, n. 65; Dalloz, n. 45.] - L'art. 1882 ne s'applique point au dépositaire, Delvincourt sur l'art. 1927. V. cependant Duranton 18, n. 58. [11 est certain qu'en principe, le dépositaire n'est pas tenu, comme l'emprunteur, de sauver la chose qui est sous sa garde de préférence à celle qui lui appartient, parce qu'il n'est pas tenu de préférer à la sienne propre la chose du dépositaire à laquelle il rend service; mais il peut être déclaré responsable s'il a laissé périr un dépôt d'une grande valeur ou dont la perte est irréparable, pour mettre en sûreté des choses qui lui appartiennent et qui sont d'une faible valeur : la valeur de la chose doit déterminer sa préférence, avec d'autant plus de raison qu'il a le droit de se faire indemniser par le déposant de la valeur de la chose qu'il a sacrifiée pour sauver le dépôt, art. 1942, Pothier, n. 29; Duranton, 18, n. 38; Duvergier, n. 428; Troplong, n. 42; Dalloz, n. 49. V. inf., § 737, note 2.] 2 [Ces cas sont les suivants : 1o Si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt de manière à suggérer soit l'idée même du dépôt, soit celle de le lui confier, Pothier, n. 30; Troplong, n. 78; Dalloz, n. 52. On peut assimiler à celui qui s'offre lui-même celui qui est désigné ou imposé par la nature de sa fonction, et qui en acceptant le dépôt s'est engagé à une diligence cepen- plus grande qu'un déposita dépositaire de hasard, répond des cas de force majeure que lorsqu'il a été mis en demeure de restituer la chose déposée 3, art. 1929. V. aussi art. 1302. 2o Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou tacite du déposant, art. 19305. Il ne doit pas non plus chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée 6, art. 1931. tels sont les notaires, les hôteliers, ou aubergistes, Troplong, n. 79. - 2o Si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt, ce qui a lieu dans le commerce, où le dépôt n'est presque jamais gratuit. Mais il ne faut pas considérer comme un dépositaire salarié celui quireçoit une marque de la reconnaissance du déposant, sans avoir mis d'avance aucun prix à la garde du dépôt, Pothier, n. 13; Duvergier, n. 455; Troplong, n 81; Dalloz, n. 14 et 53. V. sup.. § 734, note 4. - 3o Sí le dépôt a été fait uniquement dans l'intérêt du dépositaire, ce qui a difficilement lieu. V. Pothier, n. 32; Duranton, 18, n. 40; Troplong, n. 82; Dalloz, n. 54; Pothier, loc. cit. - Les auteurs examinent à ce sujet la question fort oiseuse selon nous de savoir si, dans tous les cas qui précedent, le dépositaire est tenu de sa faute très-légère, ou seulement de sa faute légère. Comme nous l'avons déjà fait remarquer plusieurs fois, V. notamment sup., $548 note 5, le Code n'admet pas l'ancienne division des fau tes qui, bonne peut-être à l'école, n'est dans la pratique d'aucune utilité et Paucun secours. C'est au juge à apprécier d'après les circonstances de fait, de temps et de personne, l'étendue des faufes et la responsabilité qu'elles comportent, en se montrant indulgent ou sévère, selon que la loi lui per met l'indulgence ou lui recommande la sévérité. V. Duvergier, n. 436, et Troplong, n. 85. 4o Enfin, l'art. 1928 permet de convenir que le dépositaire sera tenu de toute espèce de faute. Cette convention, qui doit être expresse, rend le dépositaire responsable dès qu'il y a faute, quel que soit d'ailleurs le plus ou moins de gravité de la faute.] * [Et même dans ce cas, il ne répond pas de la force majeure, lorsque la chose eût également péri chez le déposant, si elle lui avait été rendue, art. 1302, Duranton, n. 40; Duvergier, n. 441; Troplong, n. 98; Dalloz, n. 58. - Les parties peuvent d'ailleurs convenir que la force majeure sera toujours à la charge du dépositaire, Troplong, n. 88; V. cependant Dalloz, n. 59. Elle est toujours à la charge du dépositaire, même sans convention expresse, en matière de dépôt irrégulier, c'est-à-dire dans un dépôt de choses fongibles qui passe aux risques du dépositaire, par cela seul qu'il a la faculté de s'en servir, Troplong, n. 91, 93 el s. V. sup., § 734 note 3. - Dans tous les cas, le dépositaire qui se fonde sur la force majeure pour échapper à l'obligation de restituer la chose déposée doit commencer par prouver cette force majeure, art. 1502; Cass., 14 juin 1827; Troplong, n. 95; Dalloz, n. 61, er de plus que le fait qu'il qualifie de force majeure, tel qu'un vol ou un incendie, n'a pas été précédé d'une faute de sa part, qui lui enlève ce caractère, Poitiers, 26 therm. an X; Troplong et Dalloz, loc. cit.] Art. 1932, alin. 2, Pothier, n. 36 et s.; Delvincourt sur l'art. 1930. Lorsque par suite de ce consentement le dépositaire fait usage de la chose, le dépôt se transforme en un commodat, ou en un mutuum, Favard, vo Dépot, S. 1, § 1 n. 6; Duranton, 18, n. 44. [Cela n'est vrai que lorsque l'usage de la chose est l'objet principal du contrat, alors même que le dépôt consisterait en une chose fongible; seulement le contrat prend alors le caractère d'un dépôt irrégulier, V.sup, § 754, note 1. Le dépositaire qui se sert de la chose déposée, sans le consentement formel ou présumé du déposant, commet une faute qui le rend responsable de la détérioriation ou de la perte de la chose qui passe à ses risques, parce que la faute dont il s'est rendu coupable le met en demeure perpétuelle, L. 20. Dig., de condict. furtiva, arg. art. 1502; Pothier, n. 43; Troplong, n. 107; Dalloz, n. 64. la même raison, si le dépôt consistait en sommes d'argent, le dépositaire en devrait les intérêts à partir de l'emploi frauduleux qu'il en aurait fait.] Par * Si le dépositaire ouvre le coffre fermé ou brise l'enveloppe cachetée, 3o Le dépositaire est tenu de restituer la chose conformément au contrat. Il faut donc qu'il restitue identiquement ce qui lui a été déposé, art. 1932, alin. 17. V. cependant l'art. 1932, alin. 2, combiné avec l'art. 19308. Toutefois il n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution, sans avoir à répondre des détériorations ou de la perte qui ne sont pas de son fait, art. 1933. Mais le dépositaire auquel la chose a été enlevée par force majeure est tenu de restituer au déposant ce qu'il a reçu pour prix de la chose ou en remplacement de la chose, ou ce qui peut lui en rester 10, art. 1934. L'héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose déposée n'est tenu que de rendre au déposant le prix qu'il a reçu de la chose, ou, s'il n'a pas encore touché le prix, de céder au déposant son action contre l'acheteur 11, art. 1935. Le dépositaire est tenu de restituer avec la chose les accroisse pu causer au déposant, Dalloz, n. 72.] 8 [Lorsque, comme le permet l'art. 1930, V. sup., note 3, le dépositaire d'une somme d'argent a été autorisé à s'en servir, il cesse d'être tenu de rendre la somme in individuo. Il n'est tenu que de rendre l'équivalent, Troplong, n. 115 et s.] il commet un véritable dol qui l'expose à des dommages et intérêts, et il cesse de pouvoir en être cru sur sa déclaration en ce qui concerne la chose déposée, art. 1924, V. sup., § 735 note 8. - V. L. 1, § 38, Dig., Depositi, Pothier, n. 38 el s.; Maleville, sur l'art. 1931; Troplong, n. 108; Dalloz, n. 67.- [11 po pourrait cependant arriver en certains cas que le dépositaire auquel les clefs du coffre déposé auraient été confiées dût être considéré comme autorisé à l'ouvrir, n. 73. Si la chose n'a pas été seule dans l'intérêt de la conservation de la chose, Duvergier, n. 449; Dalloz, n. 68.] 7 [A moins que, la chose déposée étant fongible, le dépositaire n'ait été autorisé à en faire usage V. la note suivante. -Si donc, en l'absence de cette autorisation, le dépôt consiste en espèces monnayées, ce sont les mêmes espèces qui doivent être rendues, malgré l'augmentation ou la diminution de valeur de ces espèces, parce que ce qu'il doit rendre n'est pas une valeur, mais une chose déterminée. Dans ce cas, en l'absence d'une preuve écrite, le dépositaire est cru sur son affirmation, en ce qui touche la consistance des espèces, à moins que, l'objet du dépôt étant audessous de cent cinquante francs, la preuve testimoniale ne soit admissible, Pothier, n. 61; Delvincourt, 3, p. 431; Troplong, n. 111. Si le dépositaire ne peut, par un fait quelconque dont il est responsable, restituer in individuo la chose déposée, il doit payer non-seulement la valeur de cette chose, mais en outre des dommages et intérêts pour le préjudice que la perte de la chose à 9 [C'est au dépositaire à prouver que les détérioriations ne sont pas de son fait, art. 1302, Troplong, n. 121; Dalloz, ment détériorée, mais entièrement perdue par un événement de force majeure, le dépositaire est complétement libéré. en prouvant que la perte ne lui est pas imputable, Troplong, n. 120 et 121. V. sup., note 1.] 10 Pothier, n. 44. [Si le dépositaire n'a rien reçu, à la place de la chose déposée. qui lui a été enlevée par force majeure, il doit céder ses actions au déposant, Troplong, n. 133; Dalloz, n. 74; arg. art. 1935 et 1303.] 11 Si l'héritier a disposé de la chose par donation, il ne pourra jamais être obligé à la restitution, arg. art. 1935 et L. 1, § ult., Dig., Depositi. V. aussi Duranton, 18, n. 43. V. cependant § 445. - [Si la chose vendue par l'héritier du dépositaire vient, par une cause quelconque, à rentrer dans ses mains, il est tenu de la restituer au déposant, Troplong, n. 129. - En aucun cas le déposant n'a action contre le tiers qui a acheté la chose de bonne foi, arg., art. 2279, Troplong, n. 130.V. inf. le titre de la Prescription.] ments qu'elle a reçus et les fruits qu'il en a perçus. Mais il ne doit l'intérêt des sommes d'argent déposées que du jour où il a été mis en demeure 12 de faire la restitution, art. 1936, à moins qu'il n'ait fait emploi de l'argent 13 sans le consentement exprès ou tacite du déposant, arg. art. 1996. Le dépositaire doit restituer la chose déposée, soit à celui qui en a fait le dépôt 14, ou à ses héritiers 15, après son décès, V. art. 1939, ou, s'il y a eu changement dans l'état du déposant, à celui qui est chargé de l'administration de ses biens, V. art. 1940 16; soit à celui au nom duquel le dépôt a été fait, V. art. 1941, soit à celui qui a été indiqué pour en recevoir la restitution 17, art. 1937. 12 Conformément à l'art. 1139. Ici Troplong, n. 156; Dalloz, n. 94 et s.] Fart. 1153 souffre une exception, -Per la chose indivisible dans le sens Duranton, 18 n. 51; Troplong, n. 134; de l'art. 1939, il faut entendre une chose [Duvergier, n. 469; Dalloz, n. 79. - Le dépositaire n'est pas tenu des fruits qu'il aurait pu percevoir, mais qu'il n'a pas perçus, Troplong, n. 131; Dalloz, n. 76 ] 13 Suivant des auteurs, le dépositaire est tenu des intérêts dès qu'il a fait emploi de l'argent, même sans le consentement exprès du déposant. V. Maleville et Delvincourt sur l'art. 1956, Duranton, 18, n. 52 et s. [Troplong, n. 104; Dalloz, n. 65 et 72. L'opinion de ces auteurs doit être suivie, parce que, en faisant un usage non autorisé de l'argent, le dépositaire commet un abus de confiance qui le constitue en demeure de plein droit. V. sup., note 5. Contrà, Duvergier, n. 470.] 16 [Lorsque le dépôt a été fait par un incapable, ce n'est pas à cet incapable, mais à l'administrateur de sa personne ou de ses biens, que la chose déposée doit être restituée, arg. art. 1925, Troplong, n. 138.] 15 [Lorsque le dépôt a eu pour objet une chose indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir, art. 1959. Si les héritiers ne se mettent pas d'accord ou ne se présentent pas pour la recevoir, le dépositaire peut, selon des auteurs, V. Pothier, n. 54, Troplong, n. 159, la remettre à ceux qui ont la plus grande part dans la succession, moyennant caution de le défendre contre les autres héritiers ou contre les tiers; mais nous croyons qu'il agirait plus prudemment en ne se dessaisissant du dépôt qu'après s'être fait autoriser par jugement ou par ordonnance de référé à le consigner soit entre les mains d'un héritier, soit entre les mains d'un tiers. V. Duvergier, n, 481; qui, si elle était partagée, changerait de forme ou perdrait de sa valeur, Delvincourt, sur l'art. 1939. [V. Troplong, n. 155.] - L'art. 1939 s'applique également au cas où le dépôt a été fait par plusieurs personnes à la fois, Delvincourt, sur l'art. 1939. [Duranton, 18, n. 62; Troplong, n. 113 et 252; Dalloz, n. 97.] - Sur le cas où le dépositaire laisse plusieurs héritiers, V. Duranton, 18, n. 62 et s. [Les héritiers du dépositaire sont tenus de la restitution, chacun pour sa part héréditaire. Cependant si l'un d'eux détient seul le dépôt, il peut être poursuivi pour le tout, Duranton, loc. cit.; Dalloz. n. 98.] 16 [Mais le dépositaire ne pourrait être recherché si, ayant ignoré le changement d'état quis'est opéré en la personne du déposant, il lui avait restitué le dépôt, Troplong, n. 162, Dalloz, n. 100.] 17 Cette délégation est un mandat de recipienda solutione. Il suit de là qu'après le décès du déposant, qui met fin au mandat, la chose déposée ne peut plus être remise à ce mandataire, elle doit être remise aux héritiers du déposant, art. 2203, Favard, vo Dépôt, sect. 1, §1.- [Quant au mandat donné au dépositaire, la question de savoir s'il est ou non révoqué par le décès du déposant dépend du point de savoir si le mandat a éte fait par le déposant, dans des termes purs et simples, ou s'il a entendu que le mandat subsiståt et fût exécuté même après sa mort. V. Cass. 16 août 1842, S. V., 42, 1, 850, 29 avr. 1846, S. V., 46, 1, 689; Paris, 10 déc. 1850, S. V., 50, 2, 625, 14 mai 1853, S. V., 53, 2, 507. V. Cass., 12 déc. 1815, et Amiens, 16 nov. 1852, S. V., 54, 2, |