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dant que la perte des sûretés ne soit imputable également à la caution 4, ou que les sûretés que le créancier a laissé perdre n'aient été acquises que postérieurement au cautionnement 5.

La caution cesse encore d'être obligée lorsque le créancier a accepté en payement du débiteur un immeuble ou quelque autre objet 6, encore que le créancier vienne à en être évincé dans la suite 7, art, 20388. V. aussi art. 1284.

S. V., 35, 2, 458; Cass., 17 août 1836, S. V., 36, 1, 632; [29 mai 1838, S. V., 38, 1, 550; 14 juin 1841, S. V., 41, 1, 465; 20 mars, 1843, S. V., 43, 1, 455; 9 janv. 1849, S. V., 49, 1, 278; 16 mars 1852, S. V., 52, 1, 636; 23 fév. 1857, S. V., 57, 1, 359; Limoges, 28 mars 1844, S. V. 45, 2, 143; Amiens, 25 mars 1847, S. V., 47, 2, 337; Orléans, 3 avr. 1851, S. V., 51, 2, 555. V. aussi Caen, 3 juill. 1841, S. V., 41, 2, 494; Toulouse, 19 mars 1842, S. V., 43, 2, 185; Agen, 9 juin 1842, S. V., 42, 2, 543. Contra, Troplong, n. 557 et s.; Massé, 6, n. 398; Rouen, 7 mars 1818; Limoges, 21 mai 1835, S.V., 35, 2,

455.

M. Troplong démontre très-bien, selon nous, que la caution solidaire n'ayant pas le bénéfice de discussion, V. sup., § 761, note 14, ne peut jouir du droit de contraindre le créancier à lui conserver ses actions (exceptio cedendarum actionum), qui n'est qu'une conséquence du bénéfice de discussion. Toutefois, nous reconnaissons qu'en présence de l'ensemble imposant de la jurisprudence en sens contraire, qui se fonde sur la généralité des termes de l'art. 2037, il ne serait pas prudent de suivre dans la pratique l'opinion qui, théoriquement, nous paraît devoir obtenir la préférence.] Celui qui a donné une hypothèque pour sûreté d'une créance au payement de laquelle il ne s'est pas obligé personnellement ne saurait invoquer la disposition de l'art. 2037, Cass., 6 mai 1816, [Cass., 25 nov. 1812, 10 août 1814; Troplong, n. 561 et 562. D'une part, en effet, celui qui donne une hypothèque n'est pas une caution; et, d'autre part, l'hypothèque spéciale qu'il confère l'assimilant à un tiers détenteur, qui ne jouit pas du bénéfice de discussion, art. 2171, il est par cela même privé de l'exception, cedendarum actionum, et du bénéfice de l'art. 2037.-V., inf., le titre Des hypothèques.] - Mais cet art. 2037 peut être invoqué par le débiteur principal qui a contracté solidairement, relativement à la portion de la dette qui doit être remboursée par ses codébiteurs à celui qui a payé le tout, Merlin, Quest.,

vo Solidarité, § 5; Cass., 13 fév. 1816; Nimes, 3 déc. 1819; [Pothier, n. 520; Duranton, 18, n. 382, note; Toullier, 7, n. 172. - Cette doctrine ne saurait, selon nous, être suivie, puisque le bénéfice de discussion n'appartient pas aux débiteurs solidaires, Toulouse, 19 mars 1842, S. V., 43, 2, 185; Cass., 5 déc. 1845, S. V., 44, 1, 71; Riom, 2 juin 1846, S. V., 46, 2, 370; Dijon, 30 avr. 1847, S, V., 47, 2, 602; Bordeaux, 14 fév. 1849, S. V., 49, 2, 500;

v.. 51,2, 2,59; S. V., 51, 2, 427; V., 51, 2,

Angers, 15 juin 1850, S. Paris, 8 mars 1851, Bourges, 10 juin 1851, S. 681; Cass., 13 fév. 1852, S. V., 52, 1, 104; Troplong, n. 565.]

[V. la note qui précède.]

5 Cass., 12 mai 1835, S. V., 35, 1, 338. Toutefois la question est controversée. V. Caen, 18 mars 1828. [On décide, au contraire, généralement et dans le sens de ce dernier arrêt, que la caution est fondée à opposer l'exception de l'art. 2037 et à demander sa décharge, alors même que les sûretés que le créancier a laissé perdre n'ont été acquises que postérieurement au cautionnement et n'existaient pas encore quand la caution a contracté, parce que la caution qui peut faire discuter le débiteur a droit, par conséquent, à toutes les sûretés qu'il a promises, quelle qu'en soit la date, Duranton, 18, n. 582; Ponsot, n. 334; Troplong, n. 570 et s.; Dalloz, n. 356.]

• Il en est autrement si id quod in obligatione erat solutum et evictum est, Delvincourt, sur l'art. 2038. Mais la règle de l'art. 2038 conserve son effet, alors même que le créancier s'est réservé des droits pour le cas d'éviction, [Troplong, n. 583. - Contrà, Ponsot, n. 237.]

7 [Quelle que soit, d'ailleurs, la cause de l'éviction, et, spécialement, bien qu'elle ait été prononcée pour cause d'incapacité du débiteur depuis tombé en faillite, Orléans, 30 août 1850, S. V., 51, 2, 44. V. cependant trib. de CastelSarrazin, 22 juin 1850, S. V., 50,2, 417.]

8 Le créancier évincé pourra alors, à

Mais la caution n'est point déchargée par la prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur 9. Elle peut seulement, dans ce cas, agir contre le débiteur pour le forcer au payement, art. 2039. V. art. 2032, alin. 4 10.

§ 764. De la caution légale et de la caution judiciaire.

Dans les cas où, par suite d'une disposition légale ou d'une décision judiciaire 1, il y a lieu de fournir une caution, il faut que la caution présentée réunisse les qualités déterminées par les art. 2018 et 2019. Et de plus, lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit être susceptible de contrainte par corps, art. 20402. V. aussi art. 2060, alin. 5. V. cependant art. 2065.

Le débiteur qui, tenu par la loi ou par un jugement de donner caution, ne peut en trouver, est reçu à fournir à sa place une autre sûreté reconnue comme suffisante par le juge, telle qu'un gage ou nantissement 3, art. 2041. V. art. 602 et 603.

La caution judiciaire ne jouit pas du bénéfice de discussion 4,

son choix, exercer une action en payement de la dette ou une action en garantie pour cause d'éviction. V. Duranton, 18, n. 383.

[Mais si la caution ne s'était obligée que pour un temps déterminé, la prorogation de terme accordée par le créancier au déditeur n'empêcherait point qu'elle ne fût libérée à l'expiration du terme convenu, Troplong, n. 575; Dalloz, n. 371; à moins que la fixation de délai faite par elle n'eût pas eu lieu en vue de limiter son engagement, Turin, 3 mess. an X.]

10 [Ou à lui procurer la décharge, Dalloz, n. 369.]

1 Le juge peut, selon les circonstances, obliger une des parties à fournir caution, lorsque l'autre n'est condamnée que provisoirement et en attendant la décision définitive sur le fond, ou lorsque, quoique la condamnation soit définitive, un délai pour le payement est cependant accordé au débiteur condamné, ou lorsqu'il y a lieu de croire que le créancier pourra un jour être obligé à la restitution de ce qu'il a reçu, Pigeau, 2, p. 290 et 292. Mais on ne peut considérer comme une caution judiciaire celle qui doit être reçue en justice, Merlin, Questions, vo Velléien; [par exemple la caution qu'un surenchérisseur doit fournir aux termes de l'art. 2185. Il en est de même de celle qui

T. V.

doit être fournie par l'héritier bénéficiaire, conformément à l'art 807, Pr. V. cependant Duranton, 7, n. 31;] ni la caution qu'une partie est condamnée à fournir en exécution de son obligation, Pigeau, loc. cit. [Dalloz, n. 374.]

2 [Celui qui n'est pas contraignable par corps, un député par exemple, ne peut donc servir de caution pour l'exécution provisoire d'un jugement commercial, trib. de com. de la Seine, 27 avr. 1847; Dall., 47, 4, 64 et 4 fév. 1848, Dall., 48, 3, 14.]

3 L'article 2041 ne parle, il est vrai, que d'un gage ou nantissement; mais il ne dispose que par voie d'exemple, et il cite le gage parce qu'il est, après le cautionnement, la meilleure sûreté, Pigeau, 2, p. 293, Favard, vo Caution, § 2; Limoges, 31 août 1809, Rouen, 4 juill. 1828. [Le débiteur, à défaut de caution, pourrait donc offrir une hypothèque, Pigeau, ibid., Toullier, 3, n. 422; Duranton, 4, n. 603; Troplong, n. 592; Dalloz, n. 378. Contrà, Ponsot, 11. 386.- Pourvu, toutefois, que la célérité de l'affaire s'accommodat des formalités de l'hypothèque, Troplong et Dalloz, loc. cit.]

4 Dans l'ancien droit la caution judiclaire ne pouvait non plus prétendre au bénéfice de division, Maleville, sur l'art. 2042. [Mais aujourd'hui, aucune loi ne le lui refuse, Ponsot, n. 211; Dalloz, n. 382.]

6

art. 2042. La caution qui a cautionné sans réserve la caution judiciaire ne peut demander la discussion ni du débiteur principal ni de la caution, art. 2043.

Pour la procédure à suivre en cette matière, V. Pr., art. 517

et s.

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§ 765. Définition de la transaction.

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation déjà née, ou préviennent une contestation à naître, au moyen de concessions, de renonciations ou de réserves de la part de chacune d'elles 1, art. 2044.

Il faut donc, comme conditions essentielles de ce contrat : 1o Le consentement des parties 2. Ainsi, une transaction qui repose sur une erreur doit être considérée comme non avenue 3.

2 Il faut une contestation née ou à naître entre les parties. Une transaction sur un droit sans fondement in jure vel in facto doit donc être également considérée comme non avenue 4, V. art. 2054 à 2056. Toute transaction sur une contestation sup

La transaction ne differe de la remise de la dette et de la renonciation qu'en ce que les deux parties font un sacrifice réciproque, L. 38, C. De transact.; Pigeau, 1, p. 2 et s.; Duranton, 18, n. 391 et s.; [Troplong, n. 18 et s.;] V. aussi Delvincourt, sur l'art. 2044. 2 [Mais le consentement des parties suffit pour donner la perfection au contrat: il n'est pas nécessaire qu'il y ait tradition de la chose convenue. Ce con

trat est donc consensuel et non réel, Troplong, n. 15.]

3 V. art. 2052 et inf., § 769.

Une pareille transaction est une obligation sans cause, Duranton, 18, n. 395 et s.; c'est ce qui a lieu, par exemple, lorsqu'une personne transige sur le dommage qui lui aurait été causé par un délit, qui se trouve ensuite n'avoir pas existé.

posée par les parties dans le seul but de donner à un autre contrat la forme d'une transaction doit donc être considérée comme un contrat simulé 5. Néanmoins, il n'est pas indispensable que les parties aient des motifs sérieux pour considérer comme litigieux le droit sur lequel elles transigent 6.

3o Enfin il faut des obligations réciproquement contractées par les parties en vue de terminer la contestation7.

La transaction rentre donc dans la catégorie des contrats synallagmatiques parfaits. Cependant il n'est pas nécessaire & que l'une des parties reçoive, conserve ou abandonne autant que l'autre, art. 2052, alin. 2. V. § 769.

La transaction est une sorte de jugement prononcé par les parties elles-mêmes 10, art. 2052, alin. 1: Transactio est instar rei judicatæ 11. Cependant la transaction et le jugement diffèrent essentiellement sous le rapport des moyens et des motifs par lesquels ils peuvent être attaqués l'un et l'autre. V. art. 2052 et 2055 combinés avec l'art. 482 Pr. 12.

§ 766. Des différentes espèces de transactions.

La transaction est judiciaire ou extrajudiciaire, selon qu'elle est conclue en justice ou extrajudiciairement. Toutefois, ces deux espèces de transactions sont régies par les mêmes principes.

La transaction arrêtée entre les parties appelées en conciliation devant un juge de paix, et consignée dans un procès-verbal dressé par ce magistrat, doit être considérée comme une transaction extrajudiciaire. Le procès-verbal du juge de paix, qui contient la transaction, n'est point exécutoire et n'emporte point hypothèque judiciaire, bien que d'ailleurs, et sous le rapport de sa force probante, il constitue un acte authentique 1. Pr., art. 54, alin. 2.

On désigne aussi, sous le nom de transaction judiciaire, la transaction extrajudiciairement conclue par les parties au sujet

5 Marbeau, Traité des transactions,

n. 521 et s.; V. sup., § 33.

Sufficit metus litis instantis vel eventus dubius litis pendentis, L. 65, § 1, Dig., De conditione indebiti: Merlin, Rép., vo Transaction. [La question de savoir s'il y a lieu de craindre un procès à naître, ou le résultat d'un procès pendant est une question de fait abandonnée aux tribunaux, Duranton, 18, n. 395 ets.; Troplong, n. 5 et s.] 7 [V. sup. note 1.]

8 Marbeau, n. 165; [Troplong, n. 4.] 9 [Troplong, n. 20.]

10 La transaction est, en quelque sorte, un jugement conventionnel sur procès né ou à naître, Marbeau, n. 20. 11 [V. inf., § 768, note 1.]

12 [V. inf., § 768, notes 2 et s.]

1 Pigeau, 1, p. 43; Merlin, Rép., ve Bureau de conciliation, Marbeau, n. 211; [Toullier, 9 n. 120; 10, n. 271; Troplong, n. 36.]

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