du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. Après les trois ans le recours serait prescrit. On voit donc que les créanciers ont grand intérêt, pour conserver leurs droits, à se présenter et à réclamer avant l'apurement du compte. 2. Néanmoins, tant que le reliquat du compte n'est pas entièrement payé, les créanciers peuvent encore réclamer ce qui reste dû, quoiqu'ils ne se présentent qu'après que le compte est apuré. L'art. 809 dit expressément que ce n'est qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, que les créanciers qui se présentent tardivement sont réduits à n'avoir de recours que contre les légataires. En effet, l'héritier bénéficiaire ne peut rien retenir sur les biens de la succession, tant que les dettes et les charges ne sont pas entièrement acquittées; l'art. 802 ne laisse aucun doute à cet égard. L'héritier bénéficiaire ne peut pas même invoquer la prescription de trois ans, contre les créanciers qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte; ce n'est qu'à l'égard du recours contre les légataires, que la prescription de trois ans a été admise par l'art. 809. 3. Il est important de remarquer que l'art. 809 ne statue qu'à l'égard des créanciers non opposans qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, et que ce n'est qu'à l'égard de ces créanciers seulement, qu'il dispose qu'ils n'auront de recours à exercer que contre les légataires. Il résulte donc des termes de cet article, qu'il n'est pas applicable aux créanciers qui, malgré qu'ils ne soient pas opposans, se présentent avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat, et qu'en conséquence ces créanciers ne se trouvent pas réduits, comme ceux qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, à n'avoir de recours que contre les légataires. Inclusio unius est exclusio alterius. Il est vrai que l'art. 809, tel qu'il fut proposé par la section de législation, contenait une seconde disposition portant que les créans qui se présenteraient avant l'apurement, pourraient exercer ecours subsidiaire contre les créanciers payés à leur préju dice, et cette seconde disposition ne s'est plus retrouvée dans la rédaction définitive de l'article. Mais le procès-verbal de la discussion au conseil d'état ne dit pas que cette disposition fut combattue et rejetée; il annonce seulement que M. Tronchet observa qu'il fallait distinguer, dans l'article, les créanciers opposans, de ceux qui ne l'étaient pas; et, d'après cette observation, on inséra les mots non opposans, dans la première disposition de l'article. Mais cette addition ne préjugeait rien contre la seconde disposition. Si donc cette seconde disposition n'a pas été reproduite dans la rédaction définitive de l'article, ce ne peut être que parce qu'on reconnut qu'elle était surabondante et inutile. Et, en effet, puisque la première disposition, telle qu'elle était maintenue, avec l'amendement de M. Tronchet, ne parlait que des créanciers non opposans qui ne se présenteraient qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, elle ne pouvait nuire en aucune manière aux autres créanciers qui se présenteraient avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat. Puisque ce n'était qu'à l'égard des premiers, qu'elle restreignait les droits à un simple recours contre les légataires, les seconds conservaient nécessairement leurs droits entiers; conséquemment il était absolument inutile d'ajouter que les seconds conserveraient un recours contre les créanciers payés à leur préjudice. Et d'ailleurs, comment peut-on supposer que, s'il avait été dans l'intention du législateur que les créanciers qui se présenteraient avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat fussent réduits, comme les créanciers qui ne se présenteraient qu'après, à n'avoir de recours que contre les légataires, la loi n'eût pas prononcé la réduction à l'égard des uns, comme à l'égard des autres? Comme les créanciers qui se présentent avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat, sont moins en retard et méritent conséquemment plus de faveur que ceux qui ne se présentent qu'après, on conçoit, que, si la réduction avait été prononcée contre les premiers, elle devrait a fortiori avoir lieu contre les seconds. Mais de ce qu'elle a été prononcée contre les seconds, on ne peut pas également conclure qu'elle doive avoir lieu contre les premiers. Et lorsqu'on voit qu'elle n'a été prononcée que contre les seconds, qu'elle a été prononcée dans des termes qui la restreignent nécessairement aux seconds, peut-il être permis de l'étendre aux premiers? Encore une fois, remarquons bien les termes de l'art. 809. « Les créanciers non opposans qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires. 1o C'est une peine que l'article prononce: n'ont de recours que contre les légataires; 2° L'article dénomme précisément les personnes contre lesquelles il prononce la peine : Les créanciers non opposans qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat; 3o L'article explique même, par des termes très-clairs, quels sont les motifs de la peine; car il ne se borne pas à dire : Les créanciers qui se présentent après; il dit : Les créanciers qui NE se présentent QU'APRÈS; c'est donc comme s'il avait dit : Pour punir les créanciers non opposans, de ce qu'ils ne se sont présentés qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, la loi ne leur accorde du recours que contre les légataires. Mais les créanciers qui se présentent avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat, ne sont pas les personnes contre lesquelles l'art. 809 prononce la peine; à ces créanciers ne peuvent d'ailleurs s'appliquer les motifs qui ont fait prononcer la peine; donc la peine ne peut pas leur être appliquée. Et, par une conséquence ultérieure, puisqu'ils ne sont pas réduits à n'avoir de recours que contre les légataires, donc ils doivent avoir recours contre les autres créanciers qui ont été payés à leur préjudice. Ajoutons à toutes ces raisons ce qui a été déjà dit au no 5 des observations sur l'art. 808, que, si les créanciers qui se présentent avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat n'a aient pas de recours contre les autres créanciers qui se sont fait payer précédemment, quoique la loi n'ait pas fixé le délai dans lequel les créanciers devraient se présenter pour entrer en contribution les uns avec les autres, il en résulterait que, dès le moment même où l'héritier bénéficiaire prendrait l'administration des biens, les créanciers, qui seraient les plus prompts à se présenter, pourraient tout absorber au préjudice d'autres créanciers, même privilégiés, qui n'auraient pu se présenter aussi vite: ce serait vraiment le prix de la course. Il en résulterait, d'ailleurs, que ce serait réellement l'héritier bénéficiaire qui serait l'arbitre des droits des créanciers, puisqu'il pourrait s'entendre avec ceux qu'il lui plairait de choisir, les payer aussitôt qu'il aurait pris l'administration des biens, ou même se faire donner des quittances antidatées; ce serait un vaste champ ouvert à la fraude. L'art. 809 me semble avoir voulu précisément prévenir les abus sur cette matière, en distinguant les époques auxquelles se présentent les créanciers. Si les créanciers ne se présentent qu'après que le compte a été apuré, qu'après que le reliquat a été payé, qu'après que la succession se trouve entièrement liquidée, la loi les punit de leur né-, gligence, elle ne veut pas qu'ils puissent revenir contre les opérations qui sont définitivement terminées; elle ne leur accorde que ce qu'elle ne peut leur refuser, un recours contre les légataires. Mais aussi long-temps qu'à défaut d'apurement du compte, l'état de la succession ne se trouve pas encore fixé, tant que dure la liquidation, la loi ne veut pas que les créanciers puissent se faire payer, les uns au préjudice des autres; c'est un délai commun qu'elle leur accorde à tous également, pour rechercher leurs titres, pour se présenter et faire valoir leurs droits, et ce n'est qu'après l'expiration de ce délai qu'elle veut que ceux des créanciers qui ne se sont pas encore présentés n'aient plus de recours contre ceux qui ont été payés. Il me semble que c'est là le véritable objet de la distinction qu'a faite l'art. 809, et qu'elle ne peut pas en avoir d'autre. Enfin, je crois qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est par une simple omission, que la seconde disposition qui avait été proposée pour l'art. 809 ne s'est pas trouvée dans la rédaction définitive. Ce qui m'autorise à le croire, c'est que : 1° il n'est pas dit dans le procès-verbal qu'elle devait être retranchée; 2° que la dernière partie de l'article, tel qu'il existe, commence par ces mots, dans l'un et l'autre cas; que cependant il n'y a qu'un seul cas prévu dans ce qui précède; que l'autre cas se trouvait énoncé dans la seconde disposition proposée, et qu'en conséquence, si l'on avait eu réellement l'intention de retrancher cette disposition, on n'aurait pas manqué de retrancher aussi ces mots, dans l'un et l'autre cas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu omission dans la rédaction définitive de l'article, ou de retrancher les mots, dans l'un ou l'autre cas, ou d'insérer la seconde disposition proposée; et ce qui prouve que c'est réellement à l'égard de la seconde disposition que l'omission a eu lieu, c'est que, si on avait voulu réellement la retrancher, si on avait voulu réellement que les créanciers qui se présenteraient avant l'apurement du compte fussent privés, comme ceux qui ne se présenteraient qu'après, du droit de recours contre les créanciers payés, et fussent réduits à un simple recours contre les légataires, on aurait définitivement rédigé l'article de manière à ce qu'il exprimât clairement ce qu'on voulait dire, et non pas d'une manière qui exprime formellement le contraire. Pour cela il suffisait de ne pas établir de distinction entre les créanciers qui se présenteraient avant et ceux qui se présenteraient après. Et puisqu'au contraire on a fait la distinction, on n'a donc pas voulu que la disposition s'appliquât également à tous ces créanciers indistinctement. En deux mots, ou la seconde disposition qui avait été proposée a été omise dans la rédaction définitive, ce qui paraît assez justifié par ces mots de l'article, dans l'un et l'autre cas; ou bien elle a été jugée inutile à l'égard des créanciers qui se présenteraient avant l'apurement du compte, puisque la seule disposition qu'on laissait subsister ne parlait que des créanciers qui ne se présenteraient qu'après l'apurement du compte. Et si enfin, sans s'occuper de la seconde disposition qui ne se retrouve plus, on s'en tient au texte de la seule disposition qui |