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présence de toutes les parties intéressées, ou elles dûment appelées. Cependant toutes les parties intéressées présentes, majeures et jouissant de leurs droits, peuvent valablement consentir à ce que les scellés soient levés sans inventaire.

3. Les formalités pour la levée des scellés et pour la confection de l'inventaire, sont réglées par les titres III et IV du livre II de la seconde partie du Code de procédure civile, depuis l'art. 928 jusqu'à l'art. 944.

ARTICLE 822.

L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.

C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans, et celles en rescision du partage.

SOMMAIRE.

1. Compétence du tribunal. Avant le partage, c'est le tribunal de l'ouverture de la succession; secùs après.

2. Raison de cette distinction.

3. La licitation d'un immeuble resté indivis lors du partage serait portée devant le tribunal de la situation.

4. C'est devant ce tribunal que seraient poursuivis une expropriation, un ordre, une distribution.

5. La demande en rescision d'une vente de droits successifs est portée au domicile de l'acquéreur.

6. L'art. 822 ne s'applique pas au cas où il n'y a qu'un seul héritier.

1. Il faut rapprocher de la disposition de cet article celle de l'art. 59 du Code de procédure civile, qui porte qu'en matière de succession, le défendeur sera assigné devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte: 1° sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 2° sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage; 3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif.

En réunissant les deux dispositions, on voit que, pour déterminer la compétence du tribunal, il faut distinguer les actions relatives à la succession, qui sont exercées avant le partage, et celles qui ne sont exercées qu'après;

Que toutes celles qui sont exercées avant le partage, soit entre héritiers ou successeurs, soit par des créanciers et tous autres ayant-droit sur ou contre la succession, doivent être portées, sans exception, au tribunal du lieu où la succession est ouverte ;

Que celles qui ne sont exercées qu'après le partage restent soumises aux règles générales sur la compétence des tribunaux, en matière personnelle, réelle, ou mixte; et que cependant, à l'égard de ces dernières, il y a encore exception pour les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans, pour les demandes en rescision du partage, et pour les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, lesquelles doivent être portées, comme les premières, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte.

2. Ces distinctions sur la compétence des tribunaux en matière de succession ne sont pas arbitraires; elles sont fondées sur des motifs très-légitimes.

En effet, pour que les héritiers, les successeurs, les légataires, les créanciers et tous autres ayant-droit, ne fussent pas exposés à être traduits dans une foule de tribunaux différens, soit à raison du domicile de chacun d'eux, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des demandes en garantie qu'ils auraient à former les uns contre les autres, il fallait qu'il n'y eût qu'un seul tribunal pour statuer sur toutes les contestations relatives à la succession encore indivise, et ce tribunal devait être naturellement celui du lieu où la succession est ouverte, les biens et les affaires du défunt y étant ordinairement plus connus qu'ailleurs.

Mais, lorsque le partage a rendu chacun des héritiers ou des successeurs seul propriétaire des biens compris dans son lot, et qu'ainsi la succession, se trouvant divisée, ne forme plus un seul corps, le tribunal du lieu où elle s'était ouverte ne peut plus avoir de compétence exclusive pour statuer sur des actions qui ne frappent plus sur la succession en masse, et qui doivent être dirigées,

ou contre chacun des héritiers personnellement pour sa part et portion, ou hypothécairement contre celui d'entre eux qui se trouve détenteur de l'immeuble hypothéqué.

Cependant, comme les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans, et les demandes en rescision du partage, ne sont que des conséquences du partage qui a été fait, que les premières ont pour objet son exécution, et que les secondes tendent à le faire anéantir, pour qu'il soit procédé à un nouveau partage, il était convenable encore de faire porter ces demandes devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.

Et enfin, comme les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, lors même qu'elles ne sont formées qu'après le partage, portent sur la succession tout entière, mais non pas contre chaque héritier individuellement, et que d'ailleurs presque toujours, et surtout s'il s'agit de dispositions de quotités, elles doivent donner lieu à un nouveau partage, il fallait encore qu'elles fussent portées devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte.

On va voir maintenant quelques exceptions ou modifications.

3. La demande en licitation, qui a lieu dans le cas où les immeubles de la succession ne peuvent être partagés commodément, doit être aussi portée devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. On a déjà vu que la licitation n'est autre chose qu'un mode de partage.

Cependant, si les héritiers, en procédant au partage de la succession, laissaient en indivis quelques immeubles, l'action qui serait ensuite formée en licitation de ces immeubles ne serait plus de la compétence du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, parce qu'il ne s'agirait plus du partage de l'hérédité, mais seulement de quelques immeubles restés indivis. L'action en licitation devrait donc être portée devant le tribunal de la situation des biens. Ainsi l'a décidé un arrêt de la cour de cassation, du 11 mai 1807.

Cette décision est également applicable au cas où, après un partage de la succession, des héritiers demanderaient contre leurs cohéritiers le partage de ceux des immeubles qu'ils auraient laissés indivis.

4. L'article 822 du Code civil, et l'art. 59 du Code de procé dure civile, ne dérogent pas aux règles qui attribuent la poursuite des expropriations aux tribunaux de la situation des biens. Aussi la cour de cassation a jugé, par arrêt du 29 octobre 1807, que, lors même que les héritiers ont provoqué la vente par licitation des immeubles, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte, les créanciers hypothécaires du défunt conservent le droit de poursuivre l'expropriation de ces immeubles, devant le tribunal de la situation des biens.

Elle a encore jugé, par un arrêt du 8 avril 1809, que la demande à fin d'ordre et de distribution du prix des ventes des biens de la succession, ne doit pas être portée au tribunal du lieu où la succession est ouverte, mais doit être portée, comme action réelle, devant le tribunal du lieu où les biens sont situés.

5. Lorsqu'un héritier a fait, avant partage, une vente de ses droits successifs à un étranger, et qu'ensuite il forme contre l'acquéreur demande en rescision de la vente, pour cause de dol ou de lésion, cette demande ne rentre aucunement dans les contestations qui peuvent être relatives au partage; elle ne forme pas une contestation qui s'élève dans le cours des opérations du partage, et conséquemment elle doit être portée, non devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte, mais devant le tribunal du domicile de l'acquéreur; ainsi l'a décidé la cour de cassation, par un arrêt du 13 messidor an 13.

6. Enfin, l'art. 822 du Code civil, et l'art. 59 du Code de procédure civile, ne peuvent s'appliquer au cas où il n'y a qu'un seul héritier, puísque, dans ce cas, il ne peut y avoir lieu, ni à partage, ni à licitation; cet héritier unique peut donc être assigné, par les créanciers de la succession, devant le tribunal de son domicile, ou devant le tribunal de la situation des biens. C'est encore ce qui a été décidé par un arrêt de la cour de cassation, du 18 juin 1807.

ARTICLE 823.

Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations, soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribu

nal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.

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SOMMAIRE.

1. L'article ne s'occupe que des contestations entre héritiers relatives à la nécessité et au mode de partage, lesquelles doivent être jugées sommairement.

2. Explication de ces mots de l'art. 823: ou commet, s'il y a lieu, un juge, etc. 3. Le juge commis n'a que le droit de concilier et non celui de statuer. 4. Les majeurs présens et capables ne sont soumis aux règles judiciaires qu'autant qu'ils ne s'accordent pas. Ils peuvent ensuite les abandonner.

1. Il ne résulte pas de la disposition de cet article que toutes les contestations qui s'élèvent à l'occasion du partage doivent être jugées comme des matières sommaires. Ses termes mêmes annoncent clairement qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux contestations qui s'élèvent entre héritiers, et qui s'élèvent, soit sur le refus que fait l'un d'eux de consentir au partage, soit sur la manière dont ce partage doit être fait.

Ainsi, lorsqu'une personne prétend avoir le droit de succéder et que ce droit lui est contesté par d'autres personnes qui se disent seules héritières, la contestation ne peut pas être jugée sommairement; et en effet elle n'est pas comprise dans la disposition de l'art. 823, puisqu'elle ne s'élève pas entre des cohéritiers. Cette dernière expression qu'emploie l'article ne peut s'appliquer qu'à des héritiers qui sont reconnus, ou dont la qualité est fixée par un jugement.

D'ailleurs, la contestation ne porte pas sur un simple refus de consentir au partage; elle porte sur un refus de reconnaître la qualité d'héritier à la personne qui prétend l'avoir.

De même, lorsqu'un des héritiers s'oppose à ce qu'on comprenne dans le partage un bien, meuble ou immeuble, parce qu'il prétend, ou qu'il en est personnellement propriétaire, ou qu'il a le droit d'en faire le prélegs, ou qu'il n'est pas tenu d'en faire le rapport à la succession, la disposition de l'art. 823 est encore sans application.

En un mot, cet article n'a eu d'autre objet que de faire dé

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