par licitation, et il les possède francs et quittes de toutes les hypothèques qui ont pu être consenties par ses cohéritiers; ce qui évidemment n'aurait pas lieu, s'il n'était censé héritier que du jour de l'acceptation. 6° Suivant l'article 790, tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre l'héritier qui a renoncé, il a la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà accepd'autres héritiers; et c'est à ce cas particulièrement qu'il faut appliquer la disposition de l'article 777. tée par Dans ce cas, quoique l'héritier ait renoncé, ce n'est pas seulement à compter du jour où il a révoqué sa renonciation et où il a accepté, qu'il est censé héritier. Il est héritier de droit, et la succession qui n'a pas été acceptée par d'autres, lui appartient, en vertu de la disposition de la loi, à compter du jour même où elle s'est ouverte, comme s'il n'y avait pas renoncé, comme s'il l'avait, au contraire, acceptée dès le moment où elle est échue. Les choses sont remises, par la volonté de la loi, au même état que s'il n'y avait pas eu de renonciation, sans préjudice néanmoins, ainsi que le déclare formellement l'art. 790, des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession. ARTICLE 778. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héri– tier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. SOMMAIRE. 1. Si l'intention d'accepter n'a pas été manifestée, l'acceptation ne se présume pas. 2. Deux espèces d'acceptations: expresse ou tàcite (aut verbo, aut facto). 3. L'acceptation expresse ne peut résulter que de la prise du titre ou de la qualité d'héritier. 4. La manifestation de l'intention d'accepter ne suffit pas. 5. Il faut que la qualité d'héritier ait été prise dans un acte; mais une lettre suffit. 6. Pour qu'il y ait acceptation tacite, les deux conditions énoncées dans l'art. 778 sont cumulativement exigées. 7. 1re. L'intention d'accepter doit apparaître nécessairement de l'acte. 8. 2e. Il faut en outre que l'acte n'ait pu être fait qu'en qualité d'héritier. 9. Un acte qui n'aurait pu être fait qu'en qualité d'héritier n'emporterait pas acceptation si l'héritier présomptif pouvait de bonne foi se croire le droit de le faire dans une autre qualité. Développement. 10. Résumé. Exemples d'actes de nature à emporter l'acceptation tacite : 11. Aliénation à titre onéreux ou gratuit, constitution d'hypothèque ou de servitude; 12. Demande en licitation, en partage, en délaissement ou en restitution d'un bien héréditaire, exercice d'un droit successif quelconque ; 13. Compromis ou transaction sur procès qui intéresse la succession; acquiescement; 14. Acte de possession, perception des fruits, location, réparation non urgente, changement de forme des choses. 15. Au contraire, l'héritier présomptif, en faisant acte de possession de sa part d'une chose commune entre lui et le défunt, ne fait pas acte d'héritier. 16. L'héritier présomptif qui se met en possession d'un bien héréditaire pour se rembourser de ce qui lui est dû, ou qui prend ce dont il est créancier ou légataire fait acte d'héritier. 17. Secús s'il retient ce qui lui avait été donné en nantissement par le défunt. 18. La demande ou la réception de ce qui est dû à la succession emporte ac◄ ceptation. 19. L'héritier présomptif qui acquitte de ses propres deniers les dettes et charges de la succession fait-il acte d'héritier? Distinction. 20. Si, dans l'espèce ci-dessus, il paie avec les deniers de la succession, il fait acte d'héritier, 21. Quid si l'habile à succéder continue une société qui existait entre lui et le défunt? 22. Renvoi à l'art. 792 pour l'acceptation résultant du divertissement ou du récel d'objets de la succession. 23. L'action en indignité est un acte d'héritier. 24. Il en est de même de l'ascendant qui réclame les choses qu'il a données à son descendant mort sans postérité. 25. La demande et l'obtention de l'envoi en possession provisoire des biens d'un absent n'emportent pas acceptation de sa succession. Secùs de l'envoi définitif. 26. L'acceptation ne résulte pas du fait de la dation d'un pouvoir d'accepter ou de répudier. 27. Quant au fait de la dation d'une procuration à l'effet d'accepter ou de faire certains actes d'héritier, il faut distinguer. l'article 778, elle peut être également faite par un acte privé. Le conseil d'état ne voulut pas même définir les actes privés dans lesquels pouvait être valablement insérée l'acceptation expresse, et il en résulte qu'elle peut être faite dans tout acte privé, quel qu'il soit. Ainsi, par exemple, il y a acceptation expresse par une quittance sous seing privé, que l'héritier présomptif a donnée à l'un des débiteurs de la succession, si cet héritier a pris dans la quittance ou le titre ou la qualité d'héritier. De même, si un héritier, appelé par la loi, écrivait à un créancier de la succession, qu'il se porte héritier, et qu'il promet d'acquitter la dette à l'échéance, ou qu'il demande un délai pour l'acquitter, il ferait une acceptation expresse, quoique, dans la rigueur du droit, une lettre missive ne soit pas réellement un acte. La loi romaine le décidait ainsi : Nutu possunt significare velle se periculo suo hereditatem adire, quomodo absentes per nuntium. L. servo 65, § si pupill. 3, ff. ad Senatus Consult. Trebell. Il résulte clairement de la discussion du conseil d'état, qu'il n'a voulu exclure que les acceptations purement verbales, sur la preuve desquelles il aurait pu s'élever beaucoup de contestations. 6. L'acceptation est tacite, dit l'art. 778, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. Pour être en état de faire une juste application de cette disposition à tous les cas particuliers qui peuvent se présenter, il faut en avoir bien saisi le sens, et s'être bien pénétré de tout ce qu'elle exige pour l'acceptation tacite. Et d'abord, il faut remarquer, avec grand soin, que l'art. 778 ne dit pas qu'il y a acceptation tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, ou qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. Il dit formellement que l'acceptation est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, ET qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. La conjonction ET, qui se trouve entre les deux membres de la phrase, démontre que l'article exige, pour l'acceptation tacite, la réunion des deux conditions, 1o que l'héritier présomptif ait fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter; 2o qu'il n'ait eu droit de faire cet acte qu'en sa qualité d'héritier. Ainsi, d'après les termes de l'art. 778, il n'y a pas d'acceptation tacite, si l'héritier présomptif a fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, mais qu'il avait le droit de faire dans une autre qualité que celle d'héritier. Il n'y a pas d'acceptation tacite, s'il a fait un acte qu'il n'avait le droit de faire qu'en sa qualité d'héritier, mais qui ne suppose pas nécessairement son intention d'accepter. Le Code civil ne s'est pas contenté, comme l'avait fait le droit romain, de la simple intention d'accepter; il ne s'est pas non plus contenté, comme l'avaient fait nos coutumes, de la simple immixtion dans les biens de la succession. Il a voulu que, pour l'acceptation, il y eût, de la part de l'héritier présomptif, un acte qui, tout à la fois, prouvât l'intention d'accepter, et contint immixtion dans les biens. Cependant, il faut convenir qu'il est très-rare que l'intention d'accepter ne résulte pas nécessairement d'un acte qu'on n'a pu faire qu'en qualité d'héritier, et vainement on allèguerait n'avoir pas eu l'intention d'accepter, si l'acte qu'on a fait était tel qu'on ne pût ignorer, en le faisant, qu'on n'avait le droit de le faire que comme héritier. Mais toujours, il est certain qu'il ne suffit plus, pour qu'il y ait acceptation tacite, que l'héritier ait fait un acte qui suppose sa volonté d'accepter, mais qu'il faut encore qu'il n'ait eu le droit de faire cet acte qu'en qualité d'héritier. On va voir comment ces deux conditions doivent être remplies. 7. Pour qu'il y ait acceptation tacite, ce n'est pas assez que l'acte fait par l'héritier présomptif annonce, ou puisse faire présumer, ou suppose, d'une manière même très-probable, que l'héritier a eu l'intention d'accepter. Il faut que l'acte suppose nécessairement cette intention: ce sont les termes de l'art. 778. Et il est évident que le législateur n'a employé l'expression, nécessairement, que parce qu'il a voulu qu'il n'y eût pas à commenter, pas à interpréter sur l'intention d'accepter, et que, dans tous les cas où elle ne serait pas certaine, et lors même qu'elle serait très-vraisemblable, elle ne suffit pas pour faire déclarer qu'il y a acceptation. La loi 42, § dernier, ff. de acq. hered., disait : Nisi EVIDENTER quasi heres manumiserit, non debere eum calumniam pati, quasi se miscuerit hereditati. Le Code civil dit plus encore. Pour prévenir les difficultés qui auraient pu s'élever sur l'évidence de l'intention, il a employé une autre expression encore plus forte. Il exige que l'acte suppose nécessairement l'intention d'accepter, ce qui veut dire que l'acte doit être tel, qu'il ne soit pas possible que l'héritier présomptif ait eu, en le faisant, d'autre intention que celle d'accepter la succession; car s'il était possible qu'il eût eu, d'après la nature de l'acte et les circonstances, une autre intention, l'acte ne supposerait pas nécessairement l'intention d'accepter. 8. La seconde condition exigée par l'art. 778, pour qu'il y ait acceptation, est également prescrite d'une manière absolue et en termes très-précis: il faut que l'héritier présomptif fasse un acte qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. Il n'y a donc pas d'acceptation tacite, lorsque l'héritier présomptif a fait un acte qu'il avait le droit de faire dans une autre qualité que celle d'héritier. Et comme l'héritier présomptif ne peut être obligé d'énoncer dans un acte qu'il fait le droit qu'il a de le faire dans une autre qualité que celle d'héritier, il suffit qu'il y ait eu réellement une autre qualité, quoiqu'il ne l'ait pas déclarée, pour qu'on ne puisse pas dire qu'il a fait acte d'héritier. Les coutumes n'exigeaient pas, non plus, que l'héritier présomptif déclarât dans l'acte l'autre qualité en vertu de laquelle il avait le droit d'agir. La coutume de Paris et celle d'Orléans disaient, sans aucune distinction, conime le Code civil, qu'on ne faisait acte d'héritier, en prenant les biens de la succession, que lorsqu'on n'avait pas d'autre qualité ou droit de prendre lesdits biens. Et vainement encore voudrait-on rechercher quelle a été l'intention de l'héritier présomptif en faisant l'acte. Si, par le motif que l'acte supposerait l'intention d'accepter, on pouvait décider qu'il y |