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ticles 2168 et 2172 autorisent le délaissement par hypothèque de la part des tiers-détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette: or, celui qui n'est obligé que comme héritier du débiteur n'est pas obligé personnellement, ou du moins il ne l'est que pour sa part et portion virile,

Aux termes de l'art. 2173, il pourrait encore délaisser, lors même que déjà il aurait été, comme héritier, condamné hypothėcairement pour le tout.

S'il ne voulait pas délaisser, il pourrait encore, en payant sa portion virile de la dette, s'opposer à la vente de l'immeuble hypothéqué dont il est détenteur, jusqu'après la discussion des autres immeubles hypothéqués à la même dette, qui seraient dans la possession de ses cohéritiers. Il aurait le droit d'invoquer à cet égard la disposition de l'art. 2170, puisqu'ayant payé sa portion virile de la dette, ce n'est que comme détenteur de l'immeuble hypothéqué qu'il peut être tenu des autres portions qui ne sont pas payées, et que ses cohéritiers sont réellement débiteurs personnels et principaux de ces autres portions.

16. L'action hypothécaire n'empêche pas l'action personnelle, et de même l'action personnelle n'empêche pas l'action hypothécaire; c'est-à-dire que l'une et l'autre peuvent être formées conjointement ou séparément, soit contre le même héritier, soit contre chacun des héritiers.

En effet, chaque héritier est tenu, comme représentant le défunt, d'acquitter les dettes et charges de la succession, pour sa part et portion virile, et il est encore tenu, s'il est détenteur d'un immeuble hypothéqué, d'acquitter la totalité de la dette; il peut donc être poursuivi conjointement, en l'une et l'autre qualité.

Ainsi, le créancier qui a fait condamner un héritier personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout, peut le contraindre sur tous les biens qu'il a recueillis dans la succession, et même sur ses biens personnels, s'il s'agit d'un héritier pur et simple, à payer la portion virile, et le contraindre, en même temps, sur le bien hypothéqué, à payer toute la dette.

Ainsi, l'héritier qui a fait délaissement de l'immeuble hypothéqué n'en reste pas moins soumis à l'action personnelle, pour sa part et portion virile.

Enfin, le créancier peut exercer tout à la fois, 1o l'action hypothécaire et l'action personnelle contre chacun de ceux des cohéritiers qui sont détenteurs d'immeubles hypothéqués; 2o l'action personnelle contre les autres cohéritiers qui n'ont pas de ces immeubles.

17. Chaque héritier est tenu personnellement en sa seule qualité d'héritier, et non pas à cause des biens, de sa portion virile dans les dettes et les charges. Peu importe donc que, dans une succession ab intestat, il n'ait pas trouvé de mobilier, et que, par le résultat de la licitation des immeubles, il n'ait eu aucun bien, Quoique, dans ce cas, il soit présumé, conformément à l'art. 883, n'avoir jamais eu la propriété d'aucun effet de la succession, il n'en reste pas moins soumis à l'obligation personnelle d'acquitter sa portion virile des dettes et des charges, parce qu'il est héritier, parce qu'en cette qualité il représente le défunt, et d'ailleurs, dans cette espèce, il a eu le prix de la vente, par licitation, de sa part héréditaire,

Mais, lors même qu'il ne se serait réellement trouvé aucun bien dans la succession, il n'en resterait pas moins personnellement obligé, en sa qualité d'héritier, au paiement des dettes et des charges,

18. Par le même motif, l'héritier qui a cédé ses droits successifs, à la charge par le cessionnaire d'acquitter sa part des dettes et des charges, n'en est pas moins personnellement obligé envers les créanciers, et les créanciers n'en ont pas moins le droit de le poursuivre et de le contraindre pour sa part et portion virile, sauf son recours contre le cessionnaire. La cession qu'il a consentie ne le dépouille pas et ne peut le dépouiller de sa qualité d'héritier.

Mais lorsqu'un héritier a cédé ses droits successifs, ou que seulement il a transmis, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, la propriété des immeubles hypothéqués, ce n'est plus contre lui que doit être dirigée l'action hypothécaire. Cette espèce d'action ne peut jamais être exercée que contre le détenteur de l'immeuble grevé de l'hypothèque.

« Il faut, disait Pothier, dans son Traité des Successions chap. V, art. IV, distinguer toujours les deux actions, et dire que, lorsque l'héritier a cessé de posséder les immeubles de la suc

cession, il ne reste contre lui que l'action personnelle pour la part dont il est héritier, et que l'action hypothécaire cesse d'avoir lieu contre lui, étant de la nature de cette action, qui est réelle et aux fins de délaisser les héritages hypothéqués, qu'elle ne puisse avoir lieu que contre ceux qui les possèdent et peuvent les délaisser. »

Lebrun, après avoir fait à cet égard une longue dissertation, dans son Traité des Successions, liv. IV, chap. II, sect. I, embrasse la même opinion.

L'ancienne jurisprudence y était conforme, et il résulte également des dispositions du Code civil que l'action hypothécaire, qui est l'exercice d'un droit réel sur un immeuble, qui frappe sur la chose et non sur la personne, ne peut être dirigée que contre le détenteur de l'immeuble hypothéqué.

19. Le cessionnaire de droits successifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, est tenu, envers le cédant, d'acquitter les dettes et les charges de la succession, pour la même part et portion que le cédant en est tenu lui-même à l'égard des créanciers de l'hérédité, les créanciers ont donc le droit, en vertu de l'art. 1166, de contraindre aussi le cessionnaire à leur payer la part et portion virile des dettes, et le cessionnaire s'y trouve personnellement obligé, même ultra vires, puisqu'il ne peut devoir moins que le cédant qu'il représente et que celui-ci s'est rendu héritier pur et simple, aux termes de l'art. 780, en consentant la cession (1).

Mais, lorsque la cession, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, n'est faite qu'à titre singulier, et lors même qu'elle comprendrait réellement tous les biens héréditaires, si elle n'est pas une cession générale et illimitée des droits successifs, du droit entier à la succession, le cessionnaire qui ne se trouve, en ce cas, propriétaire que des biens dénommés dans la cession, mais non pas de tous les droits successifs, et qui, en conséquence, ne représente pas l'héritier, n'est pas tenu des dettes et des charges de la succession, à moins qu'il n'en ait été expressément chargé par la cession, et d'une manière indéfinie, pour autant que le cédant luimême en est tenu.

(1) V. art. 1698.

Mais toujours ce cessionnaire est soumis à l'action hypothécaire, à raison des immeubles hypothéqués qui ont été compris dans la cession.

20. Du principe que chacun des cohéritiers n'est tenu personnellement des dettes et charges de la succession que pour sa part et portion virile, il résulte encore que, si l'un d'eux est en même temps créancier de la succession, il ne se fait dans ses mains une confusion de sa créance que pour la part et portion dont il en est tenu comme héritier; en sorte que, s'il n'est héritier que pour un quart, il a le droit d'exiger, contre chacun des trois autres héritiers, le quart de sa créance.

Il pourrait même contraindre hypothécairement, pour les trois quarts, celui des cohéritiers qui serait détenteur d'un immeuble hypothéqué à la dette, mais il ne pourrait le contraindre au paiement de la totalité, puisqu'il est lui-même, en sa qualité d'héritier, débiteur d'un quart de sa créance (1).

Il aurait également le droit de former l'action personnelle et l'action bypothécaire contre le légataire à titre universel, mais toujours en confondant sa part.

Il pourrait même, s'il avait droit à la réserve légale, exiger sans confusion la totalité de sa créance contre le légataire universel, puisqu'il n'aurait pas sa réserve entière, s'il perdait par la confusion une partie de sa créance personnelle. Dans ce cas, sa créance, comme toutes les autres, devrait être d'abord acquittée sur la masse de la succession, et il prendrait ensuite sa réserve sur ce qui resterait de biens, après la déduction de toutes les autres dettes et charges, conformément à l'art. 922.

Vice versa, s'il était lui-même légataire à titre universel et par préciput, il confondrait non-seulement sa part comme héritier, mais encore sa part comme légataire; et s'il était légataire universel, il confondrait sa créance en proportion de ce qu'il prendrait

(1) Je pense que l'héritier créancier hypothécaire ne peut exercer son recours que pour la part que doit supporter chacun de ses cohéritiers. L'art. 875 doit être appliqué. Sans cela il y aurait circuit d'action, ce serait contrevenir à la garantie dont il est tenu et inter personas conjunctas res non sunt amarè tractandæ.

dans la succession, pour donner aux autres héritiers, ayant droit à la réserve légale, leur légitime entière sur la masse de l'hérédité. 21. L'art. 802 contient, en faveur de l'héritier bénéficiaire, une exception à la règle énoncée au numéro précédent. Il dispose que l'un des effets du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage de conserver, contre la succession, le droit de réclamer ses créances.

Ainsi, l'héritier bénéficiaire a le droit de prendre sur la masse de la succession, comme ferait un étranger, sa créance entière, sans être tenu d'en confondre ou déduire sa portion virile comme héritier.

Cependant si, après le paiement de toutes les dettes et charges de la succession, il reste des biens libres à partager entre les héritiers, il est évident qu'en fait l'héritier bénéficiaire souffre confusion d'une partie de sa créance, puisque le prélegs de sa créance entière a diminué d'autant la masse de la succession à laquelle il est appelé à prendre part.

Mais, si la succession se trouve mauvaise, il a le droit de concourir avec tous les autres créanciers pour la totalité de sa créance, sans déduction d'une portion virile, comme héritier. S'il se trouve en rang utile dans l'ordre hypothécaire, il prend la totalité de ce qui lui est dû avant les créanciers chirographaires; et, comme tous les autres créanciers, il a l'action personnelle et l'action hypothécaire contre les héritiers purs et simples.

22. La contraințe par corps, qui avait été prononcée par jugement contre le défunt (art. 2067), ne peut être exercée contre aucun de ses héritiers ou représentans. Ob es alienum servire liberos creditoribus jura compelli non patiuntur. L. 12, C. de obligat.

La condamnation qui prononce la contrainte par corps, disait Bourjon, est personnalissime; ainsi, elle s'efface par la mort de celui qui y était assujetti.

23. Quant aux obligations qui peuvent résulter de crimes, de délits ou de quasi-délits commis par le défunt, il faut distinguer, à l'égard des héritiers, celles qui tiennent à l'action publique et celles qui tiennent à l'action civile.

L'action publique pour l'application des peines s'éteignant par

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