Si le frère utérin n'avait pas existé, la succession aurait appartenu toute entière au frère consanguin, en vertu de l'art. 750; et il en doit être de même, lorsque le frère utérin a renoncé, puisqu'en ce cas il est censé n'avoir pas existé relativement à la succession. Les descendans de l'enfant consanguin auraient le même droit que lui, lors même qu'ils seraient privés du bénéfice de la représentation. (Voyez les n°s 5 et 6 des observations sur l'art. 750.) 5. Lorsqu'il s'agit d'une succession échue conjointement au père, à la mère, et aux frères ou sœurs du défunt, si le père ou la mère renonce, celui d'entre eux qui accepte ne profite aucunement de la part du renonçant; elle n'accroit qu'en faveur des frères ou sœurs, lors même qu'ils seraient d'une autre ligne que le renonçant, et le même droit appartient aux descendans des frères où sœurs. (Voyez les observations sur l'art. 752.) 6. Lorsqu'il s'agit d'une succession échue à des ascendans et à des collatéraux, autres que des frères ou sœurs du défunt, ou des descendans de frères ou de sœurs, toujours la portion de celui qui rénonce appartient à ses cohéritiers dans la même ligne, à l'exclusion de ses cohéritiers dans une ligne différente; jamais elle n'est dévolue aux cohéritiers dans une ligne différente, que lorsqu'il ne se trouve aucun parent successible dans la même ligne que le renonçant. Tel est le résultat nécessaire des art. 733 et 753. Ainsi, lorsque le défunt a laissé pour héritiers un ascendant paternel et deux cousins maternels, si l'un des deux cousins renonce, c'est à l'autre cousin maternel que sa portion accroît, et l'ascendant paternel n'en profite aucunement. Si la renonciation est faite par l'ascendant paternel, sa part n'ac→ croit pas aux deux cousins, qui sont, il est vrai, ses cohéritiers, mais non dans la même ligne; elle est dévolue aux autres parens de la ligne paternelle, qui sont dans le degré le plus proche pour succéder, après l'ascendant qui a renoncé. 7. Il en est absolument de même, lorsqu'il s'agit d'une succession échue à des collatéraux, autres que des frères ou sœurs du défunt, ou des descendans de frères ou sœurs; c'est toujours une conséquence nécessaire de la division entre les deux lignes pater nelle et maternelle, établie par l'art. 733; toujours, chaque ligne doit avoir la moitié de la succession, lorsqu'il s'y trouve des parens successibles. 8. J'arrive enfin au cas où l'héritier présomptif qui a renoncé, était seul appelé à succéder. Dans ce cas, son degré se trouvant vacant, il est dans l'ordre de la nature et dans l'ordre établi par la loi, que la succession soit dévolue aux autres parens qui se trouvent dans le degré subséquent, et qui auraient été eux-mêmes les héritiers, si le renonçant n'avait pas existé. Encore une fois, il faut répéter que sa renonciation doit le faire considérer comme n'ayant jamais existé relativement à la succession. Mais ce n'est qu'en vertu de la règle de la proximité des degrés, ce n'est que de leur chef, jure proprio, que les parens qui se trouvent au degré subséquent sont appelés à la succession ; ils ne peuvent pas y venir, en vertu du droit de représentation. On a vu dans l'art. 744, et l'on va voir encore, dans l'art. 787, que jamais on ne peut représenter un héritier qui a renoncé. Il faut remarquer encore qu'il n'y a qu'un descendant du défunt, ou un frère, ou une sœur, ou un descendant d'un frère ou d'une sœur, qui puisse se trouver appelé à succéder, seul et sans cohéritiers. A l'égard de tous les autres collatéraux et des ascendans, un seul ne peut être appelé à succéder, puisqu'à leur égard a toujours lieu la division entre les deux lignes, à moins que, dans l'une des deux lignes, il n'y ait pas de parens successibles, ou que, par suite d'alliances entre deux familles, il ne se trouve un parent qui soit tout à la fois le plus proche et dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle. Tout cela a été précédemment expliqué, et je ne le rappelle ainsi très-succinctement, sur la matière des renonciations, què pour prévenir toutes erreurs. 9. Les cohéritiers du renonçant ne peuvent refuser la part qu'il abandonne, pour s'en tenir aux portions qui leur sont personnellement échues. Lorsqu'ils ont accepté la succession, avant que leur cohéritier présomptif eût fait son option, ils ont dû prévoir qu'il pourrait renoncer, et qu'en conséquence ils se trouveraient héritiers pour le tout. Leur acceptation est indivisible. Mais les parens du degré subséquent, qui sont appelés par la loi à prendre la part du renonçant, peuvent la refuser, en renonçant aussi à la succession; c'est de leur chef qu'ils sont appelés à succéder, à la place du renonçant, c'est de leur chef qu'ils peuvent être héritiers; ils peuvent donc aussi refuser cette qualité et renoncer à la succession. 10. Lorsque, dans une succession échue à des ascendans, ou à des collatéraux autres que des frères ou sœurs du défunt, ou des descendans de frères ou de sœurs, l'un des héritiers présomptifs, paternel ou maternel, a renoncé à la succession, pour s'en tenir à un don ou à un legs qui lui avait été fait par le défunt, la part qu'il aurait eue comme héritier ne doit-elle pas accroître à ses cohéritiers dans la même ligne, ou bien être dévolue aux parens de la même ligne qui se trouvent au degré subséquent? Les parens de l'autre ligne ne sont-ils pas fondés à soutenir, au contraire, que celui qui a renoncé, pour s'en tenir à ce qu'il avait reçu du défunt, prend ainsi une part de l'hérédité, qu'il doit être regardé comme héritier, et qu'en conséquence, si la chose donnée et retenue par l'héritier renonçant est égale à la portion de biens qu'il aurait eue en acceptant la succession, il ne doit y avoir lieu, ni à accroissement, ni à dévolution en faveur des parens de la ligne du renonçant, puisqu'autrement la succession ne se trouverait plus divisée par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle ? La cour royale de Paris a adopté la première de ces deux opinions, par un arrêt du 1er juillet 1811, et je pense qu'elle a jugé d'une manière absolument conforme au texte et à l'esprit de la loi. Lorsqu'un héritier présomptif renonce à la succession, pour s'en tenir à un don ou à un legs qui lui avait été fait par le défunt, il use d'un droit que lui confère l'art. 845 du Code civil. La qualité de donataire, ou de legataire, et celle d'héritier étant incompatibles, lorsqu'il n'y a pas eu de dispense de rapport, il refuse la qualité d'héritier, pour s'en tenir à la qualité de donataire ou de légataire; ce n'est donc alors qu'en qualité de donataire ou de légataire qu'il prend dans la succession; mais il n'y prend rien, et ne peut rien y prendre, en qualité d'héritier, puisqu'en renonçant à la succession, il a répudié cette qualité, puisque sa renonciation fait qu'il est censé n'avoir jamais été héritier, puisqu'il est devenu, en renonçant, absolument étranger à la succession légitime. Pourquoi donc, en ce cas, les parens de sa ligne ne devraient-ils pas être appelés à la succession, de même que si le don ou le legs avait été fait à un étranger? L'art. 733 du Code civil n'ordonnant la division par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle, que pour ce qui se trouve dans la succession ab intestat, on ne peut l'appliquer aux biens dont le défunt avait disposé valablement. Il n'est donc pas vrai de dire, dans l'espèce, que la succession ne se trouve pas divisée par moitié entre les deux lignes, puisqu'en effet tout ce qui compose la succession, réglée par l'art. 733, se divise réellement par moitié, en appelant également les deux lignes à partager ce qui reste dans la succession ab intestat, et qu'au contraire la disposition de l'art. 733 serait évidemment violée, si l'on n'appelait à cette succession que les parens d'une seule ligne. ARTICLE 787. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son. degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfans viennent de leur chef et succèdent par tête. SOMMAIRE. Observations; renvoi. Déjà cet article se trouve expliqué par les diverses observations qui ont été faites sur les articles 743, 744, 745 et 750. Il suffira donc de faire remarquer, 1o Que la première partie de l'art. 787, qui dispose qu'on ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé, n'est qu'une répétition de la première partie de l'art. 744; 2° Que la seconde partie de l'art. 787 embrasse deux cas : celui où le renonçant est seul héritier de son degré, et celui où les cohéritiers du renonçant renoncent aussi à la succession, et que, pour l'un et l'autre cas, il statue que les enfans des renonçans viennent de leur chef à la succession, et succèdent par tête. Ils viennent de leur chef, puisqu'ils ne peuvent représenter leurs pères ou mères, qui ont renoncé. Ils succèdent par tête, puisqu'aux termes de l'art. 743, il n'y a lieu au partage par souches que dans les cas où la représentation est admise. Ainsi, lorsque deux frères ont renoncé, si l'un a quatre enfans et que l'autre n'en ait qu'un seul, la succession se divise en cinq portions égales entre les cinq enfans, parce qu'ils viennent tous de leur chef, et que l'enfant unique de l'un des deux frères, ne pouvant représenter son père, n'a pas le droit de réclamer toute la part que son père aurait eue, en succédant lui-même. ARTICLE 788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. SOMMAIRE. 1. Motif et observations sur l'article. 2. Raison pour laquelle les créanciers doivent se faire autoriser par la justice à accepter. 3. Forme de cette autorisation. 4. Un seul des créanciers peut la demander, mais elle ne profite qu'à lui. 5. La faculté d'accepter n'est accordée qu'aux créanciers dont les titres ont date certaine antérieure à la renonciation. 6. Cette renonciation n'est annulée que par rapport aux créanciers. 7. Les créanciers ne sont pas héritiers; ils n'en ont pas tous les droits, ils ne sont pas tenus personnellement des charges. Développement. 8. Conséquences de ce que les créanciers occupent la place de leur débiteur. 1. Il ne faut pas qu'un débiteur ait le pouvoir de frustrer ses |