ACCEPTATION (d'une succession). Deux espèces d'acceptation: expresse
ou tacite. Conditions requises pour la validité de l'acceptation. II,
2, nos 1 à 6. — Après la renonciation on ne peut plus accepter, sauf
deux exceptions. II, 7, no 7. Acceptation pure et simple et sous
bénéfice d'inventaire. Différence entre elles. II, 7, nos 8, 9, 10.
Les héritiers majeurs et capables ont seuls l'alternative d'accepter pu-
rement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire. II, 10, no 12.
Celui qui accepte sous bénéfice d'inventaire n'est pas exclu par celui
qui accepte purement et simplement. II, 10, no 13. Les légataires
et les institués contractuellement ont le droit d'accepter bénéficiaire-
ment. Le disposant ne peut les en priver. II, 11, nos 14 et 15. —L'ac-
ceptation et la répudiation sont facultatives. On ne peut renoncer à ce
droit avant l'ouverture de la succession. II, 23, nos 1, 2, 3. La
femme mariée, le mincur, l'interdit, ceux qui sont pourvus d'un conseil
judiciaire ne peuvent accepter qu'avec autorisation ou assistance. Dé-
veloppement. II, 25, art. 776, nos 1 à 11.— Effet de l'acceptation. II,
33, nos 1, 2, 3. - L'acceptation expresse ne peut résulter que de la
prise du titre et de la qualité d'héritier; même dans une lettre cela
suffit. II, 38, nos 3, 4, 3. - Conditions exigées pour qu'il y ait accep-
tation tacite. Nombreux exemples d'actes de nature à emporter ou
non acceptation tacite. II, 40, nos 6 à 28. — Les actes conservatoires
ou d'administration n'emportent pas acceptation. Exemples. Dévelop-
pement. II, 60, nos 1 à 5. La donation, vente ou transport de droits
successifs emporte acceptation. Il en est de même de la renonciation
au profit de quelques-uns des cohéritiers ou au profit de tous si elle
n'est pas gratuite. II, 65, no 1, 2, 3. Exception à la règle que nul
n'est tenu d'accepter une succession à lui échue. II, 66, art. 782,
nos 1 et 2. Le dol, la violence et la lésion opérée par la découverte
d'un testament peuvent faire restituer contre l'acceptation. Développe-
ment. Conséquence. II, 68, art. 783, nos 1 à 9. -Durée du droit d'ac-
cepter. Après 30 ans, l'acceptation se présume-t-elle? Distinction. II,
96, nos 1 et 2.- L'acceptation peut avoir lieu même après la renoncia-
tion, si d'autres n'ont pas accepté. Développement. Conséquence. II,
104, nos 1 à 5. Acceptation forcée par suite du recel ou du divertisse-
ment. II, 108, nos 1 à 5.
ACCESSION. L'ascendant donateur qui exerce le retour légal a droit à l'accession. I, 313, no 25.
ACCROISSEMENT. La part de l'héritier renonçant accroît à ses co-héri- tiers. Développement. Hypothèses diverses. II, 85, nos 1 à 10. ACTE D'HÉRITIER (v. acceptation).
ACTIONS. Les actions passent aux héritiers. I, 36, no 4. donateur a droit aux actions en reprise. I, 282, no 19. même des actions en nullité, en rescision ou en rachat. I, 512, no 24. Le frère légitime a droit aux reprises dans la succession de l'enfant naturel. Renvoi. I, 581, no 2. - Contre qui les actions de l'héritier bénéficiaire doivent être intentées. II, 154, no 3. L'action en par- tage est imprescriptible. II, 192, no 1. A qui elle appartient. II, 194, nos 1 à 8; 201, nos 1 à 9.—Tribunal compétent. II, 213, no 1 à 6. - Durée de l'action en réclamation du partage définitif. II, 262, no 5. - Action en rescision de partage (v. partage).
ADITION D'HÉRÉDITÉ (v. acceptation).
ADMINISTRATION. Les actes d'administration provisoire n'emportent pas acceptation. II, 60, nos 1 à 5. - Mode d'administration de l'héritier bénéficiaire. Suite et développement. II, 161, nos 2 à 9. - Fautes dont l'héritier bénéficiaire est tenu. II, 165, nos 1 à 3. -Mode d'ad- ministration du curateur à une succession vacante. II, 187, art. 814, ADMINISTRATION DES DOMAINES (v. état).
ADOPTION. L'adoption d'un enfant naturel par ses père et mère est pro- hibée s'il est reconnu. I, 447, no 34.
ALIMENS. Il y a dette réciproque d'alimens entre les père et mère natu-
rels et leur enfant. I, 451, nos 36 et 37. Cette dette est indivisible.
I, 454, n° 58.
Comment se règlent les alimens. On ne peut y re-
noncer. La reconnaissance sous seing privé ne suffit pas pour en
réclamer. I, 454, nos 39 à 43. - Les ascendans de l'enfant naturel ne
lui doivent pas d'alimens. I, 463, no 45. — L'enfant incestueux a droit
à des alimens. Dans quels cas et contre qui? I, 542, noa 1 à 6. — Fixa-
tion de ces alim ens. Nature de cette dette. L'enfant ne peut y renoncer.
I ne peut exige r un capital une fois payé. I, 566, nos 1 à 7.
AMÉLIORATIONS. L'ascendant donateur doit, dans le cas de l'art. 747 tenir compte des améliorations. I, 313, no 25. — Indemnité due au donataire qui fait le rapport. II, 454, nos 1 à 4; 457, nos 1 à 3.'
ASCENDANT. Ce que l'on entend par ces mots ascendant, aïeul, aïeux.
I, 155, nos 6 et 7. - Les ascendans autres que les père et mère sont
exclus par les frères et sœurs, mais ils excluent tous autres collatéraux
appartenant à leur ligne. I, 209, nos 1 à 4, 366, no 3. Ordre dans
lequel les ascendans succèdent et comment se fait le partage entre eux.
I, 212, nos 5 à 8. Le droit accordé par l'article 747 à l'ascendant
donateur n'est pas un droit de retour, mais bien de succession. I, 216,
n° 1. A quelles personnes est accordée la réversion légale. I, 219,
nos 3 à 7. — Dans quels cas la réversion s'ouvre et peut s'exercer. I,
231, nos 8 à 14. En quelle qualité et sous quelles conditions les as-
cendans peuvent reprendre les choses par eux données. I, 269,
nos 15 à 17. Quelles sont les choses assujéties ou non à la réversion
légale. I, 281, nos 18 à 25. -Ascendant en concours avec un enfant
naturel reconnu. I, 441, nos 27 et 28; 473, no 7 à 9.- Application
de l'article 753 aux père et mère. I, 365, no 4.-L'ascendant de l'en-
fant naturel ne doit pas d'alimens. I, 463, no 45, De même, il n'a
ASSOCIATION. Point de rapport pour les associations sans fraude et ré- glées par acte authentique. II, 404, nos 1 et 2.
AUBAINE. Du droit d'aubaine et de détraction. I, 34, nos 1 et suiv. Abrogé par la loi du 14 juillet 1819. I, 53, note 1.
AUTORISATION. Les créanciers de l'héritier renonçant ont besoin d'au- torisation pour accepter du chef de leur débiteur. Développement. II, 92, nos 1 à 8. V. mari, tuteur, conseil de famille, acceptation.
BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. Du bénéfice d'inventaire. Historique. Formali- tés. II, 113, nos 1 à 7. - Nécessité d'un inventaire. Développement. Le défunt ne peut en dispenser. II, 116, nos 1 à 8. —Délai pour faire inventaire et délibérer. Développement. II, 120, nos 1 à 6. Vente que peut faire l'habile à succéder pendant le délai pour faire inventaire et délibérer. Formalités. II, 123, nos 1 à 3. Effet des délais quant aux poursuites dirigées contre l'héritier délibérant. Les frais qu'il a faits légitimement sont payés par la succession. II, 125, nos 1 à 4. Supplément de délais. Forme de la demande. II, 128, nos 1 à 5.- Cas où les frais de poursuite sont à la charge de l'héritier. II, 130, nos 1 à 3. – L'héritier qui a fait acte d'héritier ou contre lequel il existe un jugement est déchu du bénéfice d'inventaire. Effet de ce jugement. II, 132, nos 1, 2, 3.—Le recel est également uné cause de déchéance. II, 149, nos 1 à 5. Effet du bénéfice d'inventaire. II, 151, nos 1 à 8. Mode d'administration, de compte, etc. II, 160, nos 1 à 9. Fau- tes. Responsabilité. II, 165, nos 1 à 3. Mode de vente des meubles. II, 167, nos 1 à 4. -Mode de vente des immeubles. II, 170, nos 1 à 3. Quand et de quoi l'héritier bénéficiaire doit donner caution. II, 172, nos 1 à 6. Comment il paie les créanciers. II, 174, nos 1 à 5. Plus de recours contre lui après le paiement du reliquat. II, 177, nos 1 à 3.
BIENS. La loi ne considère plus la nature ni l'origine des biens, pour en régler la succession. I, 94, no 1. Exceptions à cette règle. I, 96, note 1. On ne peut ab intestat déroger à l'art. 732. Ibid., no 2. BRANCHES. Distinction, dans chaque ligne, des branches en paternelle et maternelle. Plus de refente. Le plus proche parent exclut le plus éloigné. I, 132, nos 1, 2, 3, 4. Conciliation de l'art. 745 avec l'art. 754. I, 144, n° 5. La représentation ou la différence d'ordre entre parens fait exception à la proximité de degré. Effet de la représenta- tion. I, 144, art. 743 et nos 6, 7.
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