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y a plusieurs fortes de dispositions touchant le partage des propres: & premierement, dans le païs de Droit écrit, tous les biens d'un défunt ne composent qu'un seul & unique patrimoine, dans lequel on ne distingue point les bens, qui procedent du pere, où du côté du pere; d'avec ceux qui viennent du côté de la mere, felon le texte vulgaire de la Loy furisperitos §. cum oriundus ff. de excufat. tut. qui dit, jure communi due unius patrimonia esse non poffunt, la Loy Sed fi pluris §. filio ff. de vulg. la Loy Cum fil us §. lucra de legat. 2. De plus, on ne dist ngue pas même dans le Droit l'acquest, d'avec le propre. Ainsi tout le bien d'un défunt appartient à son plus proche heritier, sans destinction de l'acquest; ou du propre, de ce qui luy est venu du côté de son pere; ou de sa mere: Si ce n'est dans la succession des freres, pour laquelle on prétend qu'il est établi, que si quelqu'un decede sans enfans & frere ute- fans freres germains, son frere consanguin est finexclud preferé dans les biens paternels, & fon frere guin dans uterin dans les biens maternels, felon la Loy La succes- De emancipatis C. de legit. hered. où il est dit, exfion des ceptis maternis rebus, in quibus fi ex eadem matre biens ma- fratres vel forores fint, eos folos vocari oportet, & ternels. selon l'opinion de la glose sur l'Autentique Ita2. Qu'il eft que C. communia de fucceff. Quoy qu'à vray dire difficile on a de la peine à comprendre, que le Droit pred'adherer à fere les fieres des deux côtez, à ceux qui ne sont l'opinion commune, que d'un côté, pour toute forte de biens, & fur l'expli- qu'en consequence un frere germain excluë un cation de la frere confanguin, à l'égard même des biens qui Loy De e- viennent du côté du pere, comme il est decidé mancipatis. dans l'Autentique Ceffante, & dans l'Autentique l'Autentiqu

1. Si en

Droit le

post fratres C. de legit, hered. Et comme tous les Docteurs font obligez d'avoüer, & principalement Monfieur Cujas, sur le titre du Code de legitim. heredib. & que cependant le frere confanguin exclue le frere uterin dans les biens du pere. Car fil'on a égard à la ligne dont les biens procedent, pourquoy le frere confanguin, qui est de la ligne du pere, est-il exclus des biens, qui viennent de ce côté-là, par le frere germain, qui ne differe d'avec luy, que parce qu'il touche au dé funt du côté maternel, dont les biens ne procedent pas ? Et pourquoy est-il même exclus par les enfans de ce frere germain? Et si l'on n'a pas

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9. Si l'on doit suppléer à cette regle dans les Contumes, qui in'en font aucune mention. 10. Coutumes qui établissent cette regles mais fans parler de côté, d'estoc & de souchers

11. Des Coutumes qui veulent que l'on soit du tronc commun, pour pouvoir fucceder aux pro

pres.

12. Des Coutumes qui demandent que l'on soit du côté & ligne.

:

13 Des Coutumes Soucheres. 14. Coutumes où les meubles souchent, & estoquens au premier degré.

& le

d'égard à la ligne, pourquoy le frere confanguin frere uterin, , ne succedent-ils pas ensemble aux biens de l'une, & de l'autre ligne ? Et c'est ce quia esté plus prudemment établi par quelquesunes de nos Coutumes, comme celle de Peronne, article 190. qui attachant les propres à leur ligne, établit en même temps, que le côté & ligne fuffit pour fucceder aux propres, sans qu'il foit besoin du double lien.

de Fachi

neus.

Aufli Fachineus Controv. lib. 6. cap. s. est d'avis 3. Opinion qu'il les faut admettre concurremment à toutes sortes de biens, & il se fonde sur le texte de la Novelle de hered. ab int. ven. § fi igitur, qui dit, bis autem non existentibus, in fecunda ordine illos fratres ad hereditatem vocamus, qui ex uno parente conjuncti sunt defuncto, five per patrem folum, sivepermatrem, ce qui semble les appeller con curremment à toute forte de biens, & il répond à l'objection qui resulte de la Loy De emancipatis C. de legit. hered. en difant que sous ces mots, flex eadem matre fratres vet forores, L'on entend les freres, qui font aufli du côté du pere, en un mot les freres germains. Enfin, il dit que ces termes ne pouvoient pas même être appliquez au frere uterin, lors que cette Loy De emancipatis a efté faite, parce qu'alors les freres uterins n'étoient pas encore appellez à la succession, & ils ne l'ont esté que par la Loy Meminimus, §. sed nec fratrem, du même tit. de legit. hered. laquelle est posterieure à la Loy De emancipatis; parce qu'elle est de Justinien Consul pour la quatriéme fois avec Paulin; au lieu que la Loy De emancipatis, est à la verité du même Empereur; mais est dattée de la seconde année du Confulat de Lampadius, & d'Orestes. D'où il s'enfuit que la Loy De emancipatis, ne pouvoit pas donner l'exclusion en faveur du frere uterin, lequel, bien loin de pouvoir exclure, n'étoit pas alorsad mis à la succession.

a

4. Resolu

Cette impoffibilité & la raifon qui efté cy for colture dessus alleguée, me perfuadent que la Loy De la glofe emancipatis, n'a pas établi cette exclufion, & cet- d'Accurfe, te distinction des lignes & des biens, d'ailleurs Premiere du tout contraire à l'esprit du Droit Romain. raifon tirée Et en effet, fil'on examine de prés le texte de la nation de Loy Deemancipatis, & fion, le prenden son en- cette Loy. tier, il fera aise de se determiner pour ce.parti:

de la desti

5. Raison

tirée de ce que la Loy ne parle

car toute certe Loy ne concerne que les droits des parens sur la succession des enfans emancipez, & n'est point faite pour regler l'ordre general des successions; mais seulement pour égaler les successions des enfans émancipez aux autres succes sions: Or il n'y a gueres d'apparence qu'au milieu de ces dispositions, par lesquelles l'Empereur declare, que la succession des enfans émancipez fuit le droit commun, il eût voulu decider cette question dont il ne s'agifloit pas, & qui étoit étrangere à la matiere, & rendre en même temps le frere uterin capable de succeder & d'exclure le confanguin de la succession des biens maternels: Autli le mot de frere uterin n'est point employé dans la Loy, & il est seulement du sommaire de Salycet, & du Commentaire d'Accurse, la Loy appelle le pere à l'ufufruit des biens de l'émancipé, & les freres germains & confanguins à la proprieté; en forte neanmoins qu'en concurrence, les germains soient preferez aux confanguins.

En second lieu, si la Loy eût voulu distinguer la ligne des biens, & ajuger les biens maternels en la succession du frere, au frere uterin, non pas du frere seulement, comme il a esté dit cy-dessus, elle confanguin. n'auroit pas preferé le frere germain, au frere uterin dans les biens maternels; mais il faut au moins demeurer d'accord, qu'en définissant que le frere uterin seroit preferé dans les biens maternels, elle auroit ajoûté, que le frere consanguin seroit pareillement preferé dans les biens paternels, & il n'entrera jamais en pensée de qui que ce soit, qu'une Loy, quieût voulu, par un droit nouveau, établir la diftinction des lignes, se fût contentée de dire que le frere uterin seroit preferé dans les biens maternels, sans dire, & le consanguin dans les paternels. Ce qui prouve invinciblement, que la Loy Deemancipatis, n'a point voulu établir ces distinctions, & qu'en parlant du frere de la même mere, elle a presupposé qu'il étoit aussi du même pere.

lie par la

118.

6. Qu'en LaLoy De emancipatis C.de legit. hered. étant tout cas la ainsi expliquée, l'opinion contraire demeure sans Loy Dee- fondement: car la Novelle 84. ne favorise point mancipatis, ce parti, & au contraire la Novelle 118. qui est le feroit abo- dernier droit, & abolit en få Preface toutes les Novelle Loix precedentes, au chap. 3. appelle indistinctement, aprés les freres germains, ceux d'un seul côté, in fecundo ordine illos fratres ad hereditatem vocamus, qui ex uno parente conjuncti funt defuncto, five per patrem folum ; fue per matrem: & c'est pour cela qu'entre ceux qui croyent que la Loy De emancipatis, a diftingué les lignes entre freres, & a preferé les uterins pour les biens maternels, plusieurs estiment que la Novelle 118. l'a revoquée, & entr'autres Monfieur Cujas, Novelle 118. Hotoman Conf. 23. Henrys, liv. 6. chap. 1. qu. 4.

7. Arrests.

Enfin, la Jurisprudence des Arrests a confirmé nôtre opinion, & Automne sur l'Autentique defuncto C. ad Senatufc. Tertyll. porte témoignage qu'elle est suivie par le Parlement de Bordeaux, quoy qu'il faut ajoûter, qu'il y a de tres-fameux Docteurs qui s'en éloignent, comme Monfieur Cujas, sur la Novelle 84. Grassus §. de fucceff. ab intest. qu. 31. Monfieur du Val tit. 6. nomb. 3. ou 4. & quelques-uns même taxent Automne, de n'e tre pas bien inftruit de l'usage.

Il faut aussi remarquer, que ceux même qui prétendent que la Loy De emancipatis C. de legit. hered. donne la preference au frere uterin dans tes biens maternels, qui se trouvent en la fuc

cession d'un frere commun, sur un frere confan guin, & au frere confanguin dans les biens paternels, fur le frere uterin, reconnoifient que cette distinction des lignes, ne passe pas la personne des freres. Voyez Monfieur du Valau lieu preallegué, & c'est ce qui a etté jugé par un Arrest donné aux grands Jours de Clermont le 17. Septembre 1582. & rapporté par Monfieur Loiet, lettre V. nombre 3. & par un du 8. Avril 1595. rendu sur un appel du Sénéchal de Lyon, & rapporté par Chopin sur la Coutume de Paris, liv. 2. tit. 5. nomb. 6.

paternis.

Quoy que la Loy De emancipatis n'établisse pas 8. Origine la difference des lignes, de la maniere que la glose de nôtre re& Monfieur Cujas l'ont prétendu, neanmoins gle paterna cette interpretation que l'on en a faite, bien ou mal, a pû donner lieu à nôtre regle paterna paternis, materna maternis, ce que Monfieur Cujasen sa consultation 23. a fort bien remarqué, où il dit, & hoc est quod dicitur paterna paternis, quod l. de emancip. C. de legit. hered. conftitutum, cum effet tantum in fratribus, mores ad omnes cognatos protraxerunt: & en cela l'on a voulu faire un droit uniforme, comme l'on a tenté depuis à l'égard du detrait lignager, qui a le même fondement que la regle paterna paternis, & que l'on a voulu établir dans le païs de Droit écrit, Monsieur le President Brisson ayant dresse une Ordonnance à cet effet, laquelle est dans le Code Henry, liv. 6.tit. 16. art. 1. D'ailleurs nous avons vû, qu'encore que la Loy Jurisperitos ff. de excufat. int. dise que duo unius patrimonia esse non poffunt; neanmoins dans la distinction que l'on faisoit en droit des biens caftrenfes, on ne laissoit pas de dire qu'ils faifoient une succession distincte & feparée, comme il est decidé en la Loy Si certarum § 1. ff. de milit. teftam. ce qui nous a peut-être monstré le chemin de diftinguer ainsi divers patrimoines en une même succession, de separer les meubles & les acquefts, & les propres de l'une & de l'autre ligne, & de confiderer toutes ces choses comme des successions differentes: ensorte qu'il n'y a point de droit d'acroissement entre les heritiers des propres, & les heritiers des acquests : & fi un des heritiers des propres renonce, ce n'est point l'heritier des acquests qui en profite : de meme qu'en droit, il n'y avoit point d'accroiflement entre l'heritier institué par l'affranchi; & fon patron: parce que c'étoient deux titres differens de succession. L. fed cum patrono ff. de bon. poff ff. Je crois bien que ç'a esté là l'origine de nôtre Jurisprudence. L'on impute neanmoins l'établissement de la regle paterna paternis, à une Conftitution de l'Empereur Charlemagne. Mol. conf. 7. n. 48. & il est certain au moins, que cette regle n'est pas de la Loy Salique, laquelle au titre 62. de alod. C. 5. adjuge les biens indistinctement au plus proche parent; mais quelque origine qu'elle puisle avoir, c'est aujourd'huy le droit commun de la France, que les propres suivent la ligne, dont ils procedent.

Aprés le Droit écrit & le droit commun de la France, il faut entrer dans le détail des Coûtumes, dont le premier ordre est de celles qui ne font point mention, ni directement, ni indirectement 9. Si l'on de cette regle paternapaternis, & l'on a demandé doit fupsi l'on devoit presupposer cette maxime dans ces pléer cetCoutumes: & tous les Auteurs, qui ont touché te regle cette question, sont d'avis, que l'on doit fup- dans les Coutumes, pléer à cette omiffion, & que pourvû qu'il n'y ait qui n'en point dans une Coutume de disposition contraire, font aucula regle paterna paternis y doit avoir lieu:parce que ne mentio.

10.Coutu

tablislent

cette regles

mais fans

parler de

côté, d'ef

toc & de

fouche.

les dispositions qui font de Droit commun, doivent être suppléées dans les Coutumes: L. quaritur §. quia affidna ff. de Ædilit. Edict. C'est l'avis de Bacquet du droit de desherence, chap. 4. nomb. 2. de Chopin sur Paris, liv. 2. tit. 5. & cela s'étant presenté pour la Coutume de Chaumont en Basligny, il a esté jugé par Arrest du 21. Juillet 1571. au profit des d'Avaugours sieurs de Courtalan & Fervacques, que le Comté de Châteauvilaın leur appartenoit, comme cousins d'Anne Comtesse de la Baume, & de son enfant; & non au sieur d'Annebaut pere du même enfant, quoy que ce Comté soit situé en cette Coutume qui n'a point de disposition sur ce sujet. Aussi Gouffet sur l'art. 40. remarque, que la Cour ordonna, que l'Arrest seroit publié au Bailliage, & que cela fut executé. Cela se juge aussi pour la Coutume de Chartres, en interpretation de l'art. 94. au rapport de Bacquet de desh. chap. 4. nomb. 2. & de Brodeau sur Monfieur Loiiet, lettre G. nomb. 28. Arr. 5. & 6. Mais il est important de remarquer, que dans ces Coutumes, qui n'ont point de disposition precise pour l'affectation des propres à la ligne, dont ils procedent, il suffit d'être le plus proche parent paternel du défunt pour avoir les propres paternels, & c'est ce que Brodeau rapporte avoir esté jugé pour la Coûtume

-de Chartres.

Le second ordre des Coutumes est de celles mes qui é- qui établissent à la verité la regle paterna pater- ternis; mais cela fans parler d'estoc, ou de souche, ou de côté : ainsi la Coutume de Bordeaux tit. des testam. & fucceff. art. 1. appelle le plus proche de la ligne, & la Coutume de Meaux en l'art. 42. appelle le plus prochain de la ligne collaterale, & ajoûte, que l'heritage doit retourner en ligne dont il est venu. De même l'art. 42. de la nouvelle Coutume de Chauny, dit, que les propres doivent retourner au plus prochain de la ligne, dont ils font venus. La Coutume d'Estampes dit, que les biens paternels viennent au lignager paternel; & les maternels au maternel, encore qu'il ne soit le plus prochain du défunt; ce qui est établir purement & simplement la regle paterna paternis, fans rien demander de plus. La Coutume de Normandie, art. 244. dit aussi, que les heritages venus du côté paternel, retournent toûjours par succession aux parens paternels : comme aussi tous ceux du côté maternel, aux maternels: Or dans ces Coutumes, comme dans celles du premier ordre, dont il vient d'être parlé, pour succeder à un propre, il suffit d'être parent du défunt du côté de son pere, ou de tel autre, par la mort duquel les heritages luy sont échûs; mais il n'est point necessaire à cet effet ni d'être defcendu de l'acquereur, ni d'être du côté & ligne de l'acquereur : ensorte que dans ces Coutumes un parent paternel, quoy qu'il ne soit ni de la ligne, ni du côté de l'acquereur, exclura un parent descendu de l'acquereur qui sera en degré plus éloigné, & ces Coutumes ne different de celles dont il vient d'être parlé cy-dessus, qu'en ce que la regle paterna y est precife; au lieu qu'on l'a supplée dans les autres : ainsi il suffit également dans la Coutume d'Estampes & dans la Coutume de Chartres, d'être parent du côté de celuy, par le decés duquel les heritages luy sont venus, pour pouvoir succeder à ces mêmes heritages.

11. Des

Le troifiéme ordre est de certaines Coutuines, Coutumes qui disent, que pour succedet aux propres, il qui veulent faut être du tronc commun, c'est à dire, qu'il

soit du troc

faut que l'heritage ait appartenu à celuy, qui a fait que l'on le tronc commun & ancien entre le défunt ; & ce- commun, luy qui luy veut succeder: telle est la Coutume pour poude Bourgogne, laquelle dit au tit. des success. voir fucceart. 17. que les heritages ensuivent en succession deraux la ligne du tronc, de laquelle ils font issus. Chaf- propres. fanée in verb. prochain, & Bouvot, expliquent ainsi cet article: telle est la Coutume de Sens, qui dit en l'art. 83. & quant aux propres, ils enfuivent le tronc de leurs pere & mere, & autres desquels ils font avenus. A quoy est à peu prés conforme l'art. 240. de la Coutume d'Auxerre : ainsi dans ces Coutumes si mon pere a acquis un heritage, auquel j'aye succedé, & que je laisse en mourant un frere uterin, & un oncle & un coufin germain paternel, au lieu qu'à Paris ce seroit l'oncle, qui étant du côté & ligne de mon pere qui a acquis l'heritage, y fuccederoit, dans ces Coutumes, ce sera mon frere uterin, & la raison est, que l'on ne peut pas dire, que l'heritage ait appartenu à celuy qui a fait le tronc commun & ancien entre moy & mon onele, puisqu'il n'a pas appartenu à mon ayeul : ainsi il n'est pas propre, & appartient à mon frere uterin, comme mon plus proche heritier.

qui deman

Il y a un quatriéme ordre de Coutumes, dans 12. Des lesquelles, pour succeder aux propres, il faut être Coutumes, parent du côté & ligne de l'acquereur : telles font détque l'on la plupart des Coutumes du Royaume, Paris, foit du côté art. 326. & 329. Montfort III. Calais 118. Bour- & ligne. bonnois 315. Rheims 191. Laon 79. & 255. Châlons 86. Amiens 87. Ponthieu 13. & 14. Artois 105. Orleans 325. & plusieurs autres. Mais il faut observer 1. que quoy qu'il soit necessaire d'être du côté & ligne de l'acquereur, il n'est pas besoin d'en descendre. 2. Que neanmoins les descendans de l'acquereur font toûjours preferez à ceux qui ne sont que de son côté & ligne. 3. Que dans les propres naissans, le neveu doit être preferé à l'oncle, suivant l'Arrest du 27. Mars 1646. mais tout cela viendra dans la suire, ne s'agiffant, quant à present, que de rapporter en general les diverses dispositions des Coutumes sur cette matiere.

Quoy qu'il en soit, dans ces Coutumes du quatrième ordre, il ne suffit pas pour succeder en collaterale à un propre, d'être parent du défunt du côté du pere, par la succession de qui ce propre luy est échû; mais il faut luy être parent du côté & ligne de celuy, qui a mis le premier l'heritage dans la famille, soit du côté du pere, soit du côté de la mere du même acquereur. Que s'il ne se trouve point de parent de cette forte, l'heritage est consideré comme acquest, & appartient au plus proche heritier: quoy qu'il ne laifle pas d'être propre, quant au retrait, & quant à la disposition testamentaire. Car les propres se considerent autrement dans les fuccefsions que dans les retraits, dans les communautez, & dans les testamens.

Coutumes

Enfin, dans le cinquiéme ordre viennent les 13. Des Coutumes, que l'on appelle ordinairement fou- foucheres, cheres, selon lesquelles on ne succede point comme heritier des propres, que l'on ne soit defcendu de celuy, qui les a mis le premier dans la famille: Que s'il ne s'en trouve point de cette sorte, les anciens propres appartiennent à l'heritier des meubles & acquests: c'est à dire, au plus proche parent, telle eft la Coutume de Montargis, chap. 15. art. 3. qui dit, qu'en ligne collaterale les heritages du trépassé appartiennent à ses plus proches parens, étant de la souche & Ligne

ligne dont procedent lesdits beritages, ausquels font
propres & retrayables, & en forclofent les autres
parens, d'autre ligne plus prochains & fi lesdits
heritages n'avoient fait souche ou degré de la per-
Sonne qui veut succeder, ne font dits propres, &
y Succedent les plus prochains en degré. Mais l'art.
167. de la Coutume de Mante & Meulan est en-rens collateraux du côté de son pere, qui l'a do-

core

foucheres que pour les propres réels ; & ton
pour les propres conventionnels: enforte que fi
un pere a marié sa fille, & a real féla dot qu'l
luy donnoit, au profit d'elle & des fiens de fon
coté & ligne, & que cette fille vienne à deceder
laissant sa mere, qui ne l'a pas dotée, & des pa-
tée, par exemple, des oncles ou des cousins, la
mere n'aura pas la somme realisée comme plus
proche, & au défaut des descendans du pere;
mais bien les parens collateraux du côté pater-
nel, parce que chacun pourvoit à sa ligne par ces
fortes de clauses, comme l'on verra dans le cha-

plus precis, lors qu'il dit, & s'entendent Lesdits heritiers être de l'estoc & branchage, dont Sont procedez lesdits beritages, quand iceux heritiers sont descendus de celuy, par qui lesdits heritages ont esté premierement acquis, aufquels ils Succederont, encore qu'ils ne foient plus proches parens du défunt; autrement non. Telles sont enco-pitre suivant. re la Coutume de Dourdan, art. 117. celle de Melun, art. 137. & 264. & celle de Tours, art. 288. Enfin, il y a une Coutume, qui n'étant point souchere pour les successions, l'est pour les retraits, c'est la Coutume de Nivernois: car autitre des fucceff. art. 7. elle dit, que les heritages en succession ensuivent la ligne du tronc & eftoc, dont ils font issus, & repetant la même chose en l'art. 13. du titre quelles choses sont reputées meubles, elle ajoûte, & quant à retrait lignager, il n'est reputé de l'estoc, s'il n'y a eu descendant qui

:

meubles

Enfin, il y a des Coutumes où les meubles 14. Coutu estoquent au premier deg é: c'est ainsi que l'on mes où les explique & que l'on observe l'art 4. du tit. 12. fouchent & de la Coutume d'Auvergne, quoy qu'il use du eloquent terme general de buens, ce qui a lieu principale-au premier ment en fait de dot mobilere, quoy que non degré. realisée, & ayant entré en communauté: enforte que dans la succession d'un défunt, chaque ligne a droit de rechercher les meubles qui font du pere ou de la mere du défunt, & la igne paternelle s'applique les meubles & actions mo

ait fuccedé, & pour y venir, est requis quelere-bilieres qui viennent du côté du pere, & la li

trayant foit descendu dudit acquereur. Surquoy Maître Charles du Molin a fait cette Note, & fic jus retrahendi utpote restrictum ad defcendentes à stipite, est strictius; quam jus fuccedendi ab intestato, per hanc confuetudinem.

Enfin, c'étoit autrefois le Droit commun de la France, que pour succeder aux propres, il falloit être defcendu du premier acquereur. Voyez Jean Faber §. plures instit. de legit. agn. fucceff. Mais il faut remarquer que ces Coutumes ne font

gne maternelle les meubles & actions mobil é-
res, qui procedent de la mere. De plus, cetre
Coutuine ne distingue pas les biens, comme font
les autres, en meubles, acquests, & propres;
mais en biens paternels ou maternels, & biens
acquis par le défunt, meubles ou immeubles,
voulant que les heritiers paternels fuccedent à
tous les biens procedez d'ailleurs, que du côté
maternel, & payent les dettes de même.

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1. A qui les propres appartiennent dans les Con- 19. De l'opinion de ceux qui estiment que celuy-là tumes qui n'en parlent point.

2. Raisons de douter.

3. Raisons de decider, & que dans ces Coutumes le propre appartient au plus proche parent du côté indistinctement.

4. Dans les Coutumes semblables à celle de Paris, quand il n'y a aucun parent du côté & ligne de l'acquereur, l'heritage appartient au plus proche comme un simple acquest.

5. Que l'heritier descendu de l'acquereur, est preferé à celuy qui n'est que du côté de l'arque

reur.

6. Que dans nos Coutumes on ne confidereroit pas le trons commun, comme une qualité avantageuse.

7. Si à Paris le plus proche du côté & ligne de l'acquereur, foit du côté paternel, ou du côté maternel du même acquéreur, est preferé, ou fi le plus proche du côté paternel de l'acquereur a la moitié ; & le plus proche du côté maternel, l'autre moitié.

8. Si les parens de côté & ligne se prennent dans la ligne collaterale fuperieure in infinitum.

doit être preferé dans les propres en collaterale.
qui a un pere commun avec le défunt dans une
classe plus prochaine.

10. De la confusion qui se fait en la personne du
fils, beritier du pere & de la mere, par rap-
port aux clauses de stipulation de propres & aux
rentes constituées.

it. Que cette confusion a lieu pour une rente conf

tituée.

12. Exemples de droits réels, qui s'éteignent par
la confusion.

13. Réponse à une objection tirée de la Loy Debi-
tor ff. ad Senat. Trebell.

14. Réponse à une autre objection tirée de la regle
tantum operatur fictio in cafu ficto.

15. Réponse à quelques exemples où la confusion
n'est pas perpetuelle.

16. Autoritez pour la confusion.
17. Si la ftipulation de propres étant faite au profit
de la femme & des fiens de son côté & ligne,
& la femme étant decedée aprés sans enfans,
ayant laissé un cousin paternel & deux mater-
nels, le cousin paternel aura autant à luy sent

S

:

x. A qui les propres apParuennent dans les

parlent point.

dans la somme realiste, que les deux cousins | 31. Le retrait n'a point lieu pour les deniers rea

maternels.

18. Qu'il faut distinguer par qui la fille a esté dotée, & la realisation stipulée.

19. Quid fi le pere a donné tant fur la succession échue; que sur la fienne, avec stipulation de propre à la future, & aux fiens de son côté ligne.

20. Resolution, qu'en ce cas le pere n'a realisé en faveur de sa ligne, que ce qu'il donnoit de fuo.

21. Autre opinion, que le tout est dû indistincte

ment aux plus proches heritiers colateranx.

22. Refutation de cette opinion.

23. Quid fi le pere a marié sa fille avec ses droits maternels, & a realisé.

24. Opinion de ceux qui estiment, que si l'on peut Suivre la derivation des meubles de la fille dotée, elle dirige la realisation.

25. Refutation de cette opinion.

26. La ftipulation de propre qui tombe sur le rem

ploy, ne s'étend pas sur la reprise.

27. Réponse à un Arrest du Journal.

28. Des effets de la fiction dans la stipulation de propres, & de la regle tantum operatur fictio in cafu ficto.

29. Exception de cette regle dans la matiere des propres fictifs.

30. Si la realisation empêche de disposer entre conjoints.

A

Prés avoir posé

les principes generaux de

la matiere des propres, il faut traiter les questions particulieres, qui se presentent ordinaiCoutumes rement au sujet de la succession des propres, qui n'en dont la premiere, qui a déja esté touchée cy-defsus, est de sçavoir à qui les propres appartiennent dans les Coutumes, qui n'ont point de difposition precise pour établir la distinction des propres. Ce qui se peut aussi proposer à l'égard des Coutumes qui établissent en general la regle paterna paternis, fans aller plus loin, & fans par ler de tronc, de fourche, d'estoc, ni de côté. Et il est déja constant, que de quelque maniere que ce soit l'on doit fuppléer au défaut de ces Coutumes: parce que la regle paterna paternis est un Droit commun, ce qui a esté établi cydessus. Mais il s'agit de sçavoir si l'on se conformera en ce cas aux Coutumes soucheres, dans lesquelles il faut être descendu de celuy, qui a mis l'heritage dans la famille, autrement l'heritage appartient au plus proche; ou aux Coutumes qui demandent que le tronc foit commun, & que l'heritage ait appartenu à celuy qui a esté le tronc commun & ancien, entre celuy de la succession duquel il s'agit, & celuy qui luy veut fucceder; ou aux Coutumes qui demandent feulement que l'on soit de l'estoc ou côté & ligne de l'acquereur, fans requerir precisément que l'on en defcende: : ou enfin aux Coutumes, où il suffit d'être le plus proche parent du côté de celuy, par le decés duquel l'heritage appartenoit au dé

2. Raifons de douter.

funt.

La raison de douter resulte, de ce que la regle paterna paternis, n'ayant lieu dans les Coutumes, qui n'en ont point parlé, qu'en vertu de la disposition du Droit commun, il semble qu'elle y doit avoir lieu, conformément au Droit

commun.

Que fi l'on cherche quel est le Droit commun de la France sur le fait de la succession des propres, on trouvera qu'il y a beaucoup plus de

lifez.

32. La somme realisée une fois exigée, perd sa qualité.

33. S'il se fait compensation de la somme realisée en la personne du fils, beritier de sa mere, & d'ailleurs debiteur de fon pere, lequel fils est decedé en minorité.

34. Raisons pour l'affirmative.

35. Raisons pour la negative.

36. Resolution pour le même parti.

57. De la regle qui empêche que le bien du mineur ne change de nature.

8. Réponse à l'objection tirée de ce que la cons. pensation est un payement forcé.

19. Si dans le même cas la compensation n'a pas licu, à l'effet au moins de faire cessfer les interests.

40. La somme stipulée propre, n'est pas censée un propre, à l'effet d'empêcher la subrogation des acquests aux propres, établie en faveur des heritiers, dans les Coutumes qui s'appellent de fubrogation.

41. Si les deniers realifez se distribuent selon l'or dre des hypoteques.

42. Que la dette passive des deniers realisez, est pure mobiliere.

43. Si la devolution des propres maternels profite aux heritiers paternels, on à leur ceffionnaire.

Coutumes, qui defirent, que pour succeder aux propres l'on foit du côté & ligne de l'acquereur, fans requerir neanmoins que l'on foit defcendu de luy, que de tous les autres genres de Coutumes: ainsi cette difpofit on pourroit paffer pour un Droit commun: à quoy l'on peut ajoûter, que c'est celle de la Coutume de Paris, à laquelle l'on se conforme volontiers pour les cas obmis par les autres Coutumes, comme l'on a fait depuis peu, & par un Droit nouveau, quand il s'est agi de regler l'âge auquel on peut tester dans les Coutumes qui n'en parlent pas. Ce qui semble devoir avoir lieu à plus forte raison, si la question se presente pour une Coutume voisine de celle de Paris. De même que dans la Coutume de Chartres, la Loy du remploy a esté suppléée, conformément aux dispositions des Coutumes voisines, & que dans celle de Vitry-leFrançois on a admis la continuation de communauté, dont elle ne fait point de mention : & cela pareillement suivant la disposition des Coutumes voisines, comme l'atteste Maître Charles du Molin, sur l'art. 54. de cette Coutume, en ces termes: Quia non est irrationabilis, & eft vicinorum locorum confuetudinibus conformis, hic ufus admittendus eft.

de

tient au

J'estime neanmoins, que dans ces Coutumes 3. Raisons qui ne font point mention de la regle paterna & queiders paternis, ou qui en font mention, fans parler ces Coutude tronc commun, de fourche ou fourchage, mes le prod'estoc & de côté, il faut admettre cette regle, pre apparensorte, que le plus proche parent, du côté paternel indistinctement, fuccede à l'heritage qui plus pro che parent vient du même côté. Car en premier lieu, c'est du côté inl'explication la plus simple, & la plus naturelle distinctede cette regle, que dire purement & fimplement ment. que l'heritage paternel appartient au plus proche parent du côté paternel, fans considerer s'il est du côté & ligne de l'acquereur. Et sur ce fondement, si le défunt, de cujus bonis agitur, avoir eu l'heritage de son pere, il me susffit, pour

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