Concurren- du défunt, dans lequel il faut conclure pour ce des ne l'exclufion de celles-cy, par les mêmes princid'une fœur, pes, & fuivant la decifion de la Coutume de & des nié- Laon, art. 165. de celle de Châlons, art. 176. & de celle de Rheims, art. 56. veux enfas ces filles d'un fiere. 37. Si dans tion à l'in clud la fe me. Le douzième fe peut propofer à l'égard des les Coutu Coutumes, où la reprefentation a lieu à l'infini mes qui ad- en ligne collaterale, comme en la Coutume du mettent la Perche, art. 151. & la queftion eft de fçavoir, fi reprefenta- des neveux ou arriere-neveux étant en concurfini dans la rence entr'eux, le mafle exclud la femelle, quoy collaterale, qu'il vienne d'une femme, qu'il reprefente, & le male qui que la femelle vienne d'une autre qu'elle reprevient d'une fente pareillement. L'Article 157. de cette même tum ex Coutume, difant, que l'exclufion a lieu en ligne melle qui collaterale en pareil degré. Si ce n'est que les fevient d'une melles reprefentent le mâle, auquel cas elles ont autre fem- telle part que le male auroit eu: d'où il femble, que l'on puiffe conclure qu'elle a lieu dans l'efpece propofée, quoy que d'un autre côté la Note de Maître Charles du Molin, fur l'art. 151. de la Coutume, par laquelle il declare, que cette representation a lieu en collaterale, tant en degré égal, qu'en degré inégal; comme dans la directe (parce que l'article l'admet également & uniformément dans l'une & dans l'autre ligne) femble foûtenir les interefts de la niéce, & la faire venir par concurrence: puifque les deux concurrens reprefentent une femme. Auffi la queftion s'étant prefentée pour cette même Coutume entre un petit-neveu, fils d'une niéce, & une petite niéce fille d'une autre niéce, & la petite niéce ayant fait juger par un premier Arreft, qu'elle venoit par concurrence, il y eut Requêy eut Requête civile, fur laquelle il intervint un fecond Arreft, qui eft rapporté dans le fecond Tome du Journal des Audiences, chap. 37. lequel ordonna une Enqueste par turbes. Le male, en cette efpece, ne femble pas devoir exclure, parce qu'il vient neceffairement par reprefentation, felon la Coutume, & que le fexe de la perfonne reprefentée luy fait obftacle, le défaut du fexe de la perfonne reprefentée ne nuifant pas moins, en ce cas, que celuy de la perfonne qui reprefente, foit que la representation ne foit qu'habituelle, comme en égal degré, foit qu'elle foit actuelle, comme en degré inégal. 38. Si l'exclufion a les femelles On peut encore propofer cette efpece. Un particulier qui a acquis plufieurs fiefs dans la lieu entre Coutume de Paris, decede fans enfans, & laiffe les mâles & pour fes heritiers prefomptifs un coufin gerde differen main du côté paternel, & deux coufines gertes lignes, maines du côté maternel. Le coufin pretend avoir à luy seul tous les fiefs qui font acquefts. fiefs d'ac- Les deux coufines au contraire foûtiennent qu'elles doivent venir en concurrence, & avoir leur part dans les fiefs. Pour les quest. Raifons Pour l'affir mative. cle Raifons pour l'affirmative. Le coufin dit, qu'il eft dans le cas de l'arti25. de la Coutume, qui declare, que les femelles n'heritent point avec les mafles, dans les fiefs, quand ils font en pareil pareil degré : & que la diverfité des lignes ne fait rien icy, finon à l'égard des propres. Au furplus les heritiers en pareil degré étant coheritiers des meubles & acquefts roturiers, chacun prenant les propres de fon côté & ligne, comme par une efpece de prelegs: Que c'eft la doctrine de Maître Charles du Molin, fur l'art. 22. de la Coutume de Paris, gl. I. nomb. 98. qu. 29. où il dit, que fi quelqu'un laiffe un frere uterin & un coufin germain du côté paternel, ils ne font point coheritiers, parce qu'ils ne font pas en même degré: mais que les heritiers en même degré font veritablement coheritiers, & fur l'art. 16. nomb. 13. il limite le droit d'exclufion dont il s'agit, en difant, qu'il faut que le mafle foit heritier du côté & ligne, quand il s'agit d'anciens propres tenus en fief, auquel cas, il exclud la femme en pareil degré, quoy qu'heritiere du même côté & ligne: & que fi tous deux n'étoient point heritiers du côté & ligne, dont procedent les fiefs, lefquels leur feroient devolus au défaut d'heritiers de cette ligne, en ce cas, l'exclufion auroit encore lieu, tunc enim, dit-il, mafculus excludit fœminam in propriis, ficut excluderet eam in conqueftis: ainfi quoy que Maiftre Charles du Molin, ne traite pas la queftion, neanmoins il declare affez par ces termes, ficut excluderet eam in conquaftis, qu'il incline en ce cas, pour l'exclufion, conformément aux principes qu'il a établis fur l'art. 22. Raifons pour la negative. pa Raifons gative. erronés, L'on dit d'autre côté, pour foûtenir la concurrence des coufines dans ces fiefs d'acqueft, pour la nequ'il eft difficile de s'imaginer que des coufins germains d'un défunt, les uns du côté paternel, les autres du côté maternel, puiffent être dits veritablement coheritiers: quoy qu'étant en pareil degré, ils concourent dans la fucceffion des meubles & acquefts: parce que la premiere conception d'un partage de fucceffion en païs de Coutume, eft de feparer les biens, & les heritiers des deux lignes, & de donner aux heritiers paternels, & aux heritiers maternels les biens qui leur appartiennent feparément, qu'aprés cela, l'égalité ou l'inégalité du degré, eft une chofe fortuite: & que pour montrer qu'entre heritiers de differentes lignes; mais de 39. Opinio reil degré, pour ce qui eft même des meubles & acquefts, on ne laiffe pas d'avoir quelque égard à la difference des lignes, c'est que, felon l'avis de quelques Docteurs François, les meubles & acquefts fe divifent entr'eux par moitié, & l'on en donne moitié aux heritiers paternels, moitié aux maternels, fans confiderer le nombre des uns ni des autres. Que fil'on regardoit ceux qui font de differentes lignes, comme coheritiers, fous pretexte qu'ils fe trouvent en pareil degré, dans l'efpece particuliere, l'on devroit admettre les deux coufines du côté paternel à un partage par têtes, à l'égard des rotures, avec le coufin du côté paternel. Et fi l'on en fait un partage par moitié à leur préjudice, il faut conclure que l'on a quelque égard à la difference des lignes à l'égard des acquests mêmes. D'ailleurs, quand il s'agit de fçavoir, fi l'on peut le guer des propres d'une ligne à un heritier d'une autre ligne, on conclut pour l'affirmative, nonobftant l'égalité du degré, fuivant l'Arreft du 23. Avril 1625. rapporté dans le Journal des Audiences, liv. 1. chap. 49. parce que l'on juge que les heritiers des deux lignes ne font point coheritiers, & qu'ils ne peuveut pas s'imputer refpectivement l'incompatibilité des qualitez d'heritier & de legataire. Refolution pour l'affirmative. Il eft fans doute, que le coufin paternel ex- 40. Refo Iation ve. pour 1 dura, en ce cas, les coufines du côté maternel: l'affirmati parce que quoy qu'ils ne foient pas coheritiers à l'égard des propres, le parent paternel étant étranger à l'égard des propres maternels; neanmoins on ne peut pas faire qu'ils ne foient coheritiers, à l'égard des meubles & acquefts: & comme il s'agit icy des acquefts, il faut que le coufin paternel exclue les coufines maternelles des acquefts tenus en fief. Ainfi l'Arreft du 23. Avril 1625. ne peut point icy fervir de prejugé: car il juge bien, que deux heritiers étant en pareil degré, mais de differentes lignes, l'un d'eux pouvoit être legataire des propres de la li gne de l'autre, & qu'ainfi chacun d'eux eft étranger à l'égard des propres de l'autre ligne; mais il ne juge pas que fous pretexte qu'ils font heritiers de diveries lignes, ils ne foient point coheritiers dans les meubles & acquefts, étant les plus prochains & en pareil degré, ni que l'un d'eux eût pû être heritier & donataire dans les meubles & acquefts. Or c'est ce qu'il faudroit établir icy, que fous pretexte que le coufin paternel & les coufines maternelles font de differentes lignes, ils ne font pas reputez coheritiers à l'égard des meubles & acquefts, quoy qu'ils concourent dans la fucceffion de ces mê47. Coutur mes biens, comme étant en pareil degré, ce qu'il eft difficile de s'imaginer. Et pour ce qui partagent et du partage par moitié des meubles & ac& acquefts quefts entre les deux lignes, il eft vray qu'il y a quelques Coutumes particulieres qui l'ordondeuxlignes. nent ainfi, comme la Coutume de Bourbonnois, art. 315. & celle d'Auvergne, chap. 12, art. 6. Mais dans ces Coutumes-là même, les heritiers en pareil degré, quoy que de differentes lignes, ne laiffent pas d'être coheritiers, & ont entr'eux, c'est-à-dire, d'une ligne à une autre ligne, le droit d'accroiffement, fuivant la Note de Maiftre Charles du Molin, fur le même arti315. de la Coutume de Bourbonnois: D'ailleurs, ces difpofitions particulieres ne font pas un droit commun, & au contraire, dans les autres Coutumes, on fuit la Novelle 118. chap. 3. §. 1. qui dit, Sin autem plurimi ejufdem gradûs reperiantur, fecundùm perfonarum numerum inter eofdem hereditas dividatur, quod in capita noftra Leges appellant. Ainfi les heritiers en pareil de gré, quoy que de diverfes lignes fuccedent par têtes aux meubles & acquefts, & où il n'y a point de reprefentation, le partage par têtes a toûjours lieu. mes qui les meubles entre les cle à. Si un Ón demande fi un creancier étant aux droits creancier du mâle, peut exclure fa coheritiere, à l'égard peut exer- des fiefs, de la même maniere que fon debiteur cer ce droit auroit pu faire? d'exclufio. Regulierement un creancier peut exercer tous les droits de fon debiteur, & s'y faire fubroger à cet effet, quand le debiteur refufe de les exercer luy-même: parce que ce refus paffe pour une fraude manifefte, perfonne n'étant prefumé abandonner fes droits à plaifir, fuivant la Loy Cum de indebito 25. verf. fin verò ff. de probat. enforte, que quoy qu'il y ait des textes precis en Droit, qui portent, que celuy qui manque d'acquetir, n'eft pas prefumé frauder fes creanciers; mais feulement celuy qui diminue fes biens, & entr'autres la Loy 6. ff. que in fraudem; néanmoins la malice des hommes allant toûjours en augmentant, on a jugé à propos de fecourir, en ce cas, les creanciers: & d'abord ils faifoient condamner les debiteurs à fe porter. heritiers en leur donnant bonne & fuffifante caution de les indemnifer, & garantir de tout évenement, & qu'ils ne feroient point tenus au de-là des forces de la fucceffion : & dans la fuite on a trouvé le moyen de les fubroger au lieu & place de leurs debiteurs, & par là on les a difpenfez de ce cautionnement qui paroiffoit trop general, & trop indefini: & en cela nous nous éloignons encore de la difpofition du Droit, comme l'obferve Maiftre Antoine Mornac, fur la Loy 4. C. quando fifcus vel priva tus. creanciers Il faut pourtant avouer, qu'il y a certains 43. Quels droits, qui font tellement attachez à la perfon- droits les ne, qu'un creancier ne les pourroit pas exercer: ne peuvent par exemple, il ne pourroit pas faire une faifie pas exerfeodale, faute de rendre la foy & hommage à cer. fon debiteur : parce que le droit de faisir à ce titre, comme la foy & hommage même, est un droit perfonnel, pour ne pas dire avec Maître Charles du Molin, qu'il eft perfonaliffime : aussi Maiftre Guy Coquille, fur l'art. 11. du tit. des fiefs, diftingue entre une faifie faute d'un relief, que les creanciers peuvent faire; & une faute de foy & hommage, qu'il n'appartient qu'au Seigneur même d'exercer fur fon vaffal. 2. La faculté de renoncer & reprendre, a esté conteftée jufques à prefent aux creanciers de la veuve, principalement aprés fon decés. 3. Il y a beaucoup de fujet de douter, qu'un creancier exerçant les droits de fon debiteur, & fe portant pour luy heritier pur & fimple, puiffe obtenir l'exclufion d'un heritier beneficiaire, qui eft en plus proche, ou en pareil degré parce que cette exclufion eft peu favorable, & doit être restrainte. 4. Il y a une Coutume qui eft celle de Nor- 44. Difpo mandie, laquelle difpofe en l'art. mandie, laquelle difpofe en l'art. 344. que le fifc, fition parou un creancier, étant aux droits du fils aifné. ticuliere de la Coutumé ne peut pas pretendre de droit d'aifnesse; mais de Normáun partage égal feulement, quoy qu'en l'art. 278. die au fuelle fubroge le creancier aux droits du debiteurs jet du droit d'ailneffe. pour une fucceffion, qu'il refufe d'accepter. Ce n'eft pas qu'à bien examiner la chofe, cette difpofition eft finguliere. Car quoy qu'un creancier ne puiffe pas le faire fubroger aux prerogatives d'honneur, & de preféance, qui font attachées à la perfonne de l'aifné; neanmoins je ne vois rien, qui empêche qu'il ne puiffe avoir tout l'émolument du droit d'aifneffe. Auffi Maître Charles du Molin, fur l'art. 8. de la Coutume de Paris, gl. 3. nomb. 26 convient, que l'aifné en peut faire une ceffion & transport. 45 Refolu ve, & qu'un re les fem mes des Sur ce fondement j'eftime, que des creanciers exerçant les droits de leur debiteur, qui eft he- tion pour ritier en ligne collaterale, peuvent donner l'ex- l'affirmaticlufion aux femmes qui font en pareil degré, creancier que leur debiteur: parce que c'eft un droit for- aux droits mé en fa perfonne, duquel il eft faifi au moment d'un mâle, de la mort du défunt, comme de tous les au- peut exclutres droits, qui luy peuvent appartenir dans fa fucceffion, étant reputé feul heritier, & n'ayant fiefs de la point de coheritiere dans les fiefs, fans qu'il fucceffion. ait befoin pour cela, de faire aucune declaration particuliere, luy fuffifant de prendre la qualité d'heritier qui comprend ce droit d'exclufion: en quoy cecy differe de l'exclufion de l'heritier beneficiaire par le pur & fimple, qui a besoin d'être demandée: parce que l'on a coutume de donner un delay à l'heritier beneficiaire, pour prendre la qualité d'heritier pur & fimple: à faute de quoy il eft declaré exclus. Enforte, que cette exclufion s'obtient, s'il faut ainfi dire, à ! *6. Defi nerale des exercer les droits. la pointe de l'épée au lieu que celle dont il s'a git fe fait de plein droit, même fans aucune declaration. Ainfi les creanciers des mafles s'en peuvent prevaloir fans le confentement, & même contre l'avis de leurs debiteurs. En quoy ce droit differe encore de la reprise qui fe fait en renonçant à une communauté, qui demande une declaration de la veuve, laquelle ne veut peutêtre pas faire cette injure à la memoire de fon mari, que de renoncer à la communauté, ou de fouffrir qu'on y renonce pour elle, & comme étant à fes droits, & que cependant l'on reprenhe franchement & quittement ce qu'elle a ap porté en communauté. Tellement que je voudrois ufer de cette nition ge diftinction, & dire qu'un privilege perfonnel, cas où les qui contient quelque emolument, peut être exercreanciers cé par les créanciers, pourvû que ce privilege peuvent ne demande pas une acceptation precife de la perfonne à qui il eft accordé; mais que s'il demande une acceptation particuliere, les creanciers ne le fçauroient exercer fans le confente ment de leur debiteur: ainfi l'exclufion dont il s'agit étant comprise dans l'acceptation generale de la fucceffion, & ne demandant point de declaration particuliere, peut être exercée par des creanciers; mais l'exclufion de l'heritier beneficiaire demandant une pourfuite, & par con fequent une declaration precife de l'heritier pur & fimple, des creanciers ne la pourront pas de mander, comme exerçant les droits de leur debiteur, fans fon aveu, & fans fon confentement: non plus qu'une reprise fans le confentement de la veuve. Il y auroit auffi quelque forté d'incon venient, qu'un étranger exerçât une faifie feoda le faute de foy & hommage, fans le confentement du Seigneur, à qui feul appartient la ven geance du mépris commis par le vaffal: Mais comme on luy fait tort en fon bien; plûtoft qu'en fa perfonne, lors qu'on ne luy paye pas les droits utiles qui luy font dûs, comme un relief, les créanciers peuvent fans fon confentement faifir à ce titre & percevoir les fruits de la faifie feodale. 47. Dans venir con- rage, où l'on a pris pour fief, roture, aut vice versa. ce qui étoit Il arrive quelquefois que l'on partage comme quel temps roture ce qui eft fief, & comme fief ce qui eft on peut re roture, & il eft certain que cet erreur doit donner lieu à un nouveau partage; à moins que le temps ne faffe une fin de non-recevoir, felon l'Arreft du 31. Juillet 1568. rapporté par Maistre Antoine Mornac, fur la Loy 22. ff. de adopt. & emancip. fur la fin. Et s'il y a trente ans que le partage a efté fait, il n'y a point de retour. Mais on demande fi ce partage n'étant fait que depuis dix ans, il y a auffi fin de non-recevoir, fuivant l'Ordonnance de Louis XII. de l'an 1546. art. 46. & cette queftion ayant efté propofée par Maître Charles du Molin, fur l'art. 9. de la Coutume de Paris, gl. 3. nomb. 3. il renvoye à fon Commentaire fur l'art. 16. où il ne la traite pas; mais il renvoye encore à un article, fur lequel l'on n'a point fon Commentaire. 48. Si ceJe dis done en premier lieu, que fi l'aifné qui luy qui a a pris fon preciput fur une Terre roturiere, ou profité de le mâle qui a exclus fa coheritiere, eft en frauÏ'erreur, eft en fraude, de, & a pardevers luy la preuve que l'heritage la prefcrip- eft une fimple roture, la prescription de la reftition contre tution ne court que du jour de la découverte la reftitu- de la fraude: & c'eft ce que remarque M. Bourdin, fur l'art. 134. de l'Ordonnance de 1539. fur ces mots, finon ainsi qu'en femblables contrats, feroit testa fram- permis aux majeurs, fur lefquels il dit cecy. Il tion, ne court que à die de dis. ya plufieurs cas esquels les majeurs font reçûs à reftitution, voire aprés les dix ans passez : commé quand l'adversaire a malicienfement celé, caché, latité les inftrumens, par lesquels on pouvoit demander d'être reftitué. Car lors cette prefcription de dix ans pent feulement courir du jour que cela eft venu à la connoiffance de la partie. cilement En fecond lieu, fi le partagé étoit une verita- 49. Quid ble Tranfaction, & que la conteftation en ayant fi on a tráefté formée, & y ayant eu un partage qui l'eût é pre figé decidée, on eût decidée, on eût tranfigé fur l'appel & fur les fur la queflettres de refcifion, en ce cas, regulierement, tion, fil'heil n'y auroit point lieu à la réltitution, fuivant ritage étoit l'Ordonnance de Charles IX. de l'an 1560. Mais fief; ouroil fe peut trouver des circonstances, qui donnent lieu de temperer la rigueur de cette Ordonnance, comme la lefion énorme & le dol perfonnek turc. ni recelé on venir a prés les dix Enfin, le partage ne s'étant point terminé par so. Que par s'il n'y a une Tranfaction, fur la question de fçavoir, îì le domaine étoit fief ou roture, & les preuves de des titres, la nature de l'heritage n'ayant point efté rece- ni transaclées par dol & fraude, fi aprés le partage on dé- tion, peutcouvroit, que ce qui auroit efté partagé comme fief, n'étoit que roture, j'eftime que la demande ans de en reftitution feroit recevable, fuivant la Loy l'OrdonnaCum falfa 5. ff. de jur. & facti ignorantia, & ce. l'Arreit du 31. Juillet 1568. rapporté par Maistre Antoine Mornac, fur cette Loy 22. ff. de adopt. & la reftitution, en ce cas, ne commenceroit à fe preferire que du jour qu'on auroit connu la veritable nature de l'heritage, depuis lequel temps on auroit dix arnées pour se pourvoir: & neanmoins fi l'on faifoit fi tard cette découverte qu'il fe fût paffé trente ans depuis le partage, le poffeffeur feroit à couvert par cette prefcription, & ne pourroit plus être evincé. Et la raifon pour laquelle j'eftime que l'on peut porter cette reftitution au de-là des dix ans de l'Ordonnance de 1510. c'eft que l'Ordonnance donne ce temps pour fe faire relever d'un confentement que l'on a prefté : comme à un vendeur, pour fe faire relever contre la vente qu'il a fai te à trop vil prix. Ainfi elle fuppofe un confenrement: Or il n'y a rien de plus oppofé au confentement qu'une erreur de cette nature, fuivant la Loy Si per errorem 15. ff. de jurifd. omn. judic. d'autant plus, qu'il concerne une qualité effentielle à la chofe, qui eft la caufe impulfive d'u ne telle maniere de partage, comme dit la glofe fur la Loy penult. ff. de confeffis. & c'eft la même chofe que fi dans la vente on avoit acheté du cuivre pour de l'or; ou du plomb ou de l'étain pour de l'argent, ce qui rend le contrat nul aux termes de la Loy In venditionibus 9. ff. de contrah. empt. Ainfi le partage étant nul à cet égard, il y a trente ans pour demander la part qu'on auroit euë, fi ce n'eft qu'avant les trente ans on ait eu connoiffance de la qualité de l'heritage, auquel cas, les dix ans courent du jour de la connoiffance. Auffi quoy que Maître Charles du Molin ait fait un renvoy de cette queftion, neanmoins il femble s'expliquer af fez fur l'art. 9. gl. 3. nomb. 5. où il dit, qu'en ce cas, il faut faire un nouveau partage, fi ce n'eft qu'il y ait trente ans que le premier ait efté fáiê. fam per errorem facta divifio reformari debet & hoc nifi lapfi effent triginta anni, d'où il femble que l'on peut conclure qu'il a efté d'avis, que la prefcription de dix ans, établie par l'Ordonnance, n'a pas lieu en ce rencontre. Au refte la Coutume de Paris, articles 334, & St. Si dana mes qui n'en parlét point, le collateral qui exclut fa coheri les fiefs menc. les Coutu- 335. a établi cette difference entre le droit d'aîneffe; & le droit d'exclufion, qui eft la prerogative des måles en ligne collaterale, que l'ai né, pour prendre un preciput & une plus gram de portion au refidu dés fiefs, n'en paye pas plus de dettes, qu'un puifné, ou une fille; mais que le mâle qui exclud en collaterale dans les fiefs, payent les paye les dettes à proportion de l'émolument. Car dettes à on le confidere, en ce cas, comme feal heritier proportion d'une espece de biens, & comme cette même con de l'émolu- tribution est établie entre les heritiers des meu bles & acquefts, & ceux des propres, même en tre les donataires & legataires des meubles & acquefts, qui portent tous les dettes à proportion de l'émolument, on a jugé à propos d'y affujer tir le mâle, quand il ufe de cette exclufion. Mais on pourroit demander fi cela devroit avoir lieu dans les Coutumes, qui n'en difpofent pas: car l'exemple du precipur de l'ailné, qui ne l'o blige point à payer une plus grande part des detzes, eft confiderable puis que le droit d'exclufich, eft le preciput du fexe mafculin, comme le droit d'aifneffe, eft le preciput des ailnez. D'ailleurs, peut-on dire qu'un frere & une four germains, qui fuccedent à un autre frere, ne foient pas é galement heritiers, quoy que le frere exclue fa fœur dans les fiefs, ou que la fucceffion des fiefs faffe parmi nous, ce qui s'appelle une univerfalité de biens. 52. Refolution pour l'afirmati vc. Auffi Maiftre Charles du Molin fur l'art. 16. de l'ancienne Coutume de Paris, nomb. 14. avoit efté d'avis que le frere & la fœur payoient également les dettes en ce cas. Raifons pour l'affirmative. J'eftime nonobftant tout cela, que dans les Coutumes qui établiffent une fois le payement des dettes entre des heritiers, des donataires & des legataites de divers genres de biens, la difpofition de l'article 335. de la Coutume de Paris, doit être admife, comme étant de nouvelle reformation, & tirée de la difpofition des Atrefts, & un avantage fi confiderable que fait la Coutume, ne pouvant pas être appellé un fimple prelegs; mais étant une portion confiderable de la fucceffion. Que fi avant la reformation de la Coutume de Paris, l'article 334. étoit déja établi par L'ufage pour la contribution aux dettes, entre des heritiers, des legataires; & des donataires de divers genres de biens, & fi ce même article 334. s'obferve dans les Coutumes qui n'ont pas de difpofition contraire, comme il paroît par les Arrefts rapportez par Monfieur Louet & fon Commentateur, lettre D. nomb. 54. pourquoy l'articlé 3556 n'aura-t-il pas lieu dans ces Coutumes qui n'ont point de difpofition femblable: puifque le mâle eft en cela heritier d'un certain genre de biens d'autant plus qu'il arriveroit fouvent (& c'est un inconvenient que Maiftre Charles du Molin eft obligé de reconnoiftre dans fon opinion) qu'y ayant beaucoup de dettes dans une fucceffion, dont la plupart des biens feroient feodaux, & la femme payant la moitié de ces det tes, elle en porteroit au de là du profit qu'elle feroit dans la fucceffion, pour raifon de quoy il faudroit au moins Hiy donner un recours contre le male pour l'acquitter des dettes, n'étant pas jufte qu'elle en paye au de la de l'émolument qu'elle tire de la fucceffion, pendant que le mâle, aprés avoir payé fa moitié des dettes, auroit des biens libres dans la mênie fucceffion. l'exem ple tiré du Enfin, l'exemple du droit d'aifneffe ne doit 53. Réponpoint faite obftacle car il y a une difference farmconfiderable, l'aifné n'ayant pas un genre parti- droit d'aifculier des biens: puis que les puifnez & les filles acffe. fuccedent aux fiefs conjointement avec luy; au lieu qu'en collaterale le mâle fuccede feul à cette efpéée de biens. A quoy l'on peut ajoûter que fi l'on a taxé d'une trop grande fubtilité l'opinion de Maiftre Charles du Molin, lors qu'il a dit fur l'article 268. de la Coutume de Tours, qu'une femme qui profite des meubles & acquests en vertu d'une claufe de fon contrat de mariage, & non en vertu de la difpofition de la Coutumé, n'étoit pas fujette aux dettes mobilieres parce qu'elle n'avoit pas ces meubles & acquefts à titre univerfel, & fi l'on a conclu en cette efpece qu'il fufhfoir qu'au temps de la mort, elle prît un certain genre de biens dans la fucceffion, pour être tenue des dettes, fans qu'il y eût lieu de diftinguer à quel titre elle prenoit ces meubles, fi en vertu de la Coutume; ou de fon contrat de mariage, ne dira-t-on pas qu'il y a auffi une espece de fubtilité, dans l'opinion contraire qui va à exempter un frere, par exemple, qui eft feul he ritier dans les fiefs, de contribuer aux dettes à proportion de l'émolument: quoy qu'on y oblige un heritier des propres d'une ligne, qui fe trou vant plus proche, que ceux d'une autre ligne. aura pour cinq fols de meubles: ce qui donne lieu à faire une ventilation du tout, & à luy faire payer les dettes à proportion de ces meubles, auffi bien que des propres dont il est heritier. Il faut pourtant convenir que nôtre opinion eft plus fondée fur l'équité; que fur la rigueur des regles: parce que, à proprement parler, la fucceffion des fiefs, ne fait point un titre de fucceffion univerfelle; mais bien la fucceffion des meubles, celle des acquefts, & celle des propres : Ce qui a efté établi au livres. chap. 2. du payement des dettes, fection 2. nomb. 14. C'est pourquoy i l'on confideroit cela dans la derniere exactitude, ce droit d'exclufion ne feroit qu'un preciput, & n'obligeroit point à payer les dettes pro modo emolumenti: mais comme c'eft un preciput de toute une efpece de biens, la Coutume de Paris a trouvé de l'équité là dedans, & il y a lieu de fuivre fa decifion dans les autres Coutumes, pour éviter l'inconvenient prévû par Maître Charles du Molin, que dans une même fucceffion une femme, laquelle n'a prefque rien dans la fucceffion, paye fa part virile des dettes qui la confommeront, & qu'elle fera quelquefois obligée, après avoir épuifé fa portion, de fuppléer de fes propres biens, pendant que le mâle, qui a prefque tous les biens, n'en paye auffi que fa part virile. ti.. એ પૂછે છે. છે . છે પણ CHAPITRE IIL T. Ce que c'est que la legitime. 2. Partage de la matière. 3. Quand la legitime a lien. 4. Quand l'effet de la querelle eft de faire caffer la difpofition pour le tout. 5. Autre cas où cela arrive en collaterale. 6. De l'action en fupplément, & de l'exception pour la legitime. 7. Du temps de demander la légitime. 8. Cas aufquels on a crû qu'un fils pouvoit demander prematurement fa legitime. 9. S'il faut être heritier pour demander fa legitime, file renonçant en doit être exclus. Raifons pour l'affirmative. 10. Autoritez pour l'affirmative. Raifons pour la negative. 11. Raison principale pour la negative. 12. Autoritez pour la negative. Refolution qu'il faut être heritier. 13. Argument pour l'affirmative, tiré de ce que la legitime doit être laiffée à titre d'heritier. 14. Autre tiré de ce que le legitimaire est saisi. 15. Autre tiré de diverfes pratiques de la legitime. 16. Autre tiré de l'exemple de la quarte de l'arrogé impubere. 17. Autre tiré des referves coutumieres. 18. Autres tirez de la matiere des fiefs & de celle des fideicommis. 19. Antre tiré de la legitime de l'aifné. 20. Autre tiré de l'Edit des fecondes nôces. 21. Autre tiré de la matiere du doüaire. 22. Coutumes qui prefuppofent, qu'il faut être heritier pour avoir fa legitime. 23. Arreft de faint Vaft. 24. Que la Coutume qui défere quelque chofe titulo fingulari, n'exempte pas de fe porter heritier. А 1. Ce que A legitime eft une portion de ce qu'on auroit c'eft que la eu fans les difpofitions entre-vifs ou teftalegitime. mentaires, que la Loy n'accorde qu'à l'heritier prefomptif, à qui le défunt étoit obligé naturellement de laiffer fa fubfiftance: C'est un secours naturel qui eft reglé par la difpofition de la Loy: c'eft un frein que la Loy donne à la liberalité de ceux, qui doivent quelque chofe à leurs heritiers. Auffi la Loy Si totas 5.C. de inoffic. donat. l'appelle debitum bonorum fubfidium, fur quoy Godefroy a dit, fubfidium, quia judicium patris lex fupplet. La Loy Papinianus 8. ff. de inoffic. teftam. §. quoniam, dit, que la legitime eft la quatrième partie de ce qu'on doit avoir ab inteftat. Quarta legitima partis, & l'Autentique de triente & femiffe, qui augmente cette portion, dit, qu'elle eft un bienfait de la Loy ; & non pas du pere, beneficium le 29. Réponse à l'objection du circuit. 30. Si les enfans du renonçant peuvent pretendre une legitime fur les biens de leur ayeul. 31. Cas où les enfans du renonçant viennent à la fucceffion de leur ayeul. 32. Objection en faveur des enfans du renonçant. 133. Réponse à cette objection. 34. La reprefentation du renonçant n'eft appuyée d'aucune autorité. |