re univer put nnya real princi qu'ils auroient eu ab inteftat, si cet institué est un frere germain: ainsi il y a deux cas où les freres font part dans la legitime des ascendans. Le premier, lors que le teftateur a institué une personne infame; le second, lors qu'il a institué un frere germain: parce que dans ce second cas, le frere qui seroit exclus de la legitime, si c'étoit un étranger qui étoit institué, étant institué luy-même, est comme appellé à la legitime, & fait part dans la legitime des ascendans, suivant ce que nous avons dit avoir esté jugé au Parlement de Thoulouse, & au Parlement de Grenoble. La troisiéme question est de sçavoir, si ceux même, qui fournissent la legitime, ne font pas part quelquefois dans la supputation de la legitime: & il est certain qu'ils font part quand ils auroient esté eux-mêmes heritiers presomptifs. Et comme nous avons dans la Coutume de Paris deux fortes de legitimes, l'une établie par l'art. 298. contre les donations entre-vifs ou restamentaires; l'autre par l'article 17. contre le 22. Si l'aî- droit d'aînesse, on demande ordinairement si né legatai- dans le cas de l'article 17. c'est-à-dire, lors qu'il n'y a qu'un fief consistant en un principal mafel fait part noir, fans autres dépendances, ni autres biens, avec preci- quand l'aîné donataire universel ou heritier ab intestat, étant obligé de fournir la legitime des puînez, pour tous doit faire part avec preciput, ou sans preciput? biens qu'un Et il a este dit au chapitre de la succession des pal manoir. Fiefs, qu'il fait part avec preciput: parce que comme en confiderant ce fief en qualité d'un principal manoir, l'aîné l'auroit tout entier : & qu'ainsi les puînez demeureroient sans legitime, on le regarde en ce cas en un autre sens, & en qualité de fief, & on le partage fur ce fondement, en donnant à l'aîné une plus grande portion dans ce principal manoir: Enforte que l'on conserve le droit d'aînesse autant qu'il est possible, fans refufer pour cela aux puînez leur legitime: & cela conformément à l'article 96. de la Coutume d'Orleans, reformée depuis celle de 23. Quid s'il ya d'autres biens. l'aitné le gataire u fait part avec pre ciput. Paris. Que s'il s'agit de la legitime établie par l'art. 298. de la Coutume de Paris, & que les puînez la demandent à l'aîné, qui est donataire ou legataire universel, en ce cas, l'aîné fait part avec preciput dans la supputation de la legitime: c'est à dire, que jure retentionis, l'aîné a d'a24. Reso- bord le principal manoir, & ses deux tiers ou lution, que sa moitié dans les fiefs d'acquest, comme il auroit elu ab inteftat: & à l'égard des autres biens niversel il fait part comme un autre, dans la legitime, & il a le surplus des biens, dont le testateur a pû disposer jure donationis aut legati. Ainsi autre est la legitime de l'aîné quand il la demande contre des étrangers, autre quand il est luymême donataire, & qu'il fait part pour diminuer celle des cadets, qui luy demandent leur legitime. Dans le premier cas, l'aîné n'a que moitié de ce qu'il auroit eu ab inteftat: c'est à dire, de fon principal manoir, & de sa plus grande portion au refidu: parce qu'il est reduit a fa legitime: & je suppose qu'il ne poursuit sa legitime que contre des étrangers: car s'il la poursuit contre des puînez, c'est autre chose: parce qu'il s'agit alors de la derogation au droit d'aînesle en faveur des cadets, ce qui se decide par d'autres regles, que nous avons expliquées au chapitre de la fuccession de Fiefs, sect. 1. Mais dans l'autre cas, & quand l'aîné fait part pour diminuer la legitime de ses puisnez, il a fon preciput en son entier; aussi bien que fa plus grande portion au residu, sans ce qui luy appartient au surplus. Ce qui a esté traité au chapitre de la succession des Fiefs, section t. nomb. & l'on en peut ainsi reduire les moyens. Raisons pour l'affirmative. Le premier est, que quand les puînez poursuivent leur legitime contre leur aîné, qui fait part dans leur legitime, il ne leur appartient à Paris que la moitié de ce qu'ils auroient eu ab intestat, suivant l'art. 298. de la Coutume: Or ils n'auroient eu que le tiers dans les fiefs, selon le nombre des enfans, les deux autres tiers & le principal manoir demeurant à l'aîné : ainsi ils ne doivent avoir que la moitié de ce tiers dans les fiefs. Le second est, que l'aisné, quoy que legataire universel, est saisi de fon droit d'aisnesse: parce qu'un legataire universel en directe est saisi de plein droit de son droit d'aisnesse, la difposition de l'homme imitant la disposition de la Loy, c'est le sentiment de Tiraqueau. Ainsi son droit previent le partage qui se fait au legitimaire, Le troisiéme est, qu'à proprement parler, de 25. Que le preciput ne doit pas même entrer dans la maffe preciput ne doit pas des biens, sur laquelle on fixe la legitime: & memeenainsi il n'en peut point souffrir le retranchement: trer dans la parce qu'il n'est point donné au prejudice de la masse des legitime: car il n'y a que les donations qui sont biens. Excfaites au prejudice de la legitime, qui souffrent ples. le retranchement, & qui entrent dans la masse des biens , comme il se verifie par l'exemple des dots de Religion, & des biens confisquez, au cas qu'un pere, qui a marié un fils, ait depuis commis un crime qui emporte la confiscation: car un autre fils non pourvû demandant sa legitime au fils donataire, les biens confifquez n'entreront point dans la masse, la confifcation n'étant point faite en fraude de la legitime. Or on ne peut pas dire, que jusqu'à concurrence du droit d'aisnesse, le legs universel fait à l'aisné, soit fait en fraude de la legitime des puisnez: ainsi il n'y a que le surplus du legs qui doive entrer dans la masse des biens : & à plus forte raison qui puisse souffrir le retranchement de la legitime. La premiere objection est de dire, que l'aif- 26. Répőné ne doit avoir de preciput, qu'en qualité se aux obd'heritier : mais il faut répondre qu'il est sup- jections. pose heritier, quand il fait part dans la legitime, & que dans cette fiction il conserve son preciput. La seconde objection est, que l'aisiné, en qualité de legataire universel, paye sa part des dettes à proportion de l'émolument, en y comprenant le droit d'aisnesse, & qu'ainsi il doit contribuer de même à la legitime. La réponse est double car premierement, l'aisné paye les dettes comme legataire universel par la regle que bona non dicuntur nisi deduito are alieno: ainsi il les doit payer à proportion de l'émolument; mais il fait part dans la legitime en qualité d'heritier, & en cette qualité il a un preciput franc & quitte. 27. Preju En second lieu, les dettes se payent à des étrangers, qui ne reconnoiffent ni preciput ni droit d'aisnesle; mais la legitime se paye à des coheritiers, qui font obligez de reconnoistre ce droit d'aisnesle. Enfin, la legitime ne se regle pas, comme les autres dettes, ce qu'il feroit aisé de verifier. Auffi cette espece même s'étant presentée gé pour la dans la succession de feu Monfieur Colbert, question. Miniftre d'Etat, a esté decidée par Monfieur Puffort Arbitre, conformément à l'opinion qui vient d'être établie: & il a efté jugé que Monfieur de Segnelay, Secretaire d'Etat, legataire universel de Monfieur son pere, devoit faire part avec preciput dans la legitime, qu'il é toit obligé de fournir à Messieurs ses freres, & que l'on feroit une deduction & distraction de son droit d'aisnesse, aprés quoy la legitime seroit payée sur le furplus des biens. J'eus quelque part aux Memoires qui furent dressez pour la question. 28. Si un donataire & renon çant, un taire universel, Alles. Il y a une espece approchante de celle qui ailné étant vient d'être traitée. L'on suppose qu'un pere entre-vifs, a marié son fils aisné, à qui il a donné de l'argent comptant, ensorte que ce fils aisné renonce dans la suite à sa succession, qu'enfuite il a second fils acquis des fiefs, qu'il a donnez à un de ses auétant lega- tres enfans par fon teftament, avec le reste de ses biens, & l'on demande si les filles à qui il l'aisné fait n'a rien donné, auront leur legitime sur la part part avec des fiefs, qui dans la succession ab inteftat, aupreciate roit fait le preciput de l'aisné, & fi l'aisné qui gitime des he prend point de preciput dans les fiefs, fera part neanmoins avec preciput ? Et il faut conclure qu'il fera part avec preciput, premierement, parce qu'il n'est dû aux filles que la moitié de ce qu'elles auroient eu ab inteftat: Or elles n'auroient eu que leur part, le pre ciput de l'aifné deduit & precompté. 2. Parce que le puisné legataire universel souffre actuel lement du preciput de l'aisné, qui ne renonceroit pas s'il n'avoit plus que la valeur de son preciput: & c'est la raifon pour laquelle nous avons dit au chapitre de la succession des fiefs, sect. 1. que l'aisné renonçant & se tenant à son don, il n'y a point de droit d'aisnesse pour le second fils. Et en cela, le legataire universel n'excipe point du droit d'un tiers; mais de son propre droit, qui consiste à retenir son legs universel, jusques à concurrence de la moitié de ce qui auroit appartenu aux legitimaires dans la succession ab inteftat, qu'il est obligé de leur laisser pour leur legitime: Enfin, il n'y a point d'inconvenient de dire, que l'aisné, qui ne prend rien dans les fiefs, falle part avec preciput dans la legitime de ses puisnez ou de ses fœurs, par la raifon qui vient d'être touchée, qu'en cette espece, l'aisné a au moins la valeur de fon droit d'aisnefle. La quatriéme question est de sçavoir, si dans 29. Si le pere fait le cas que les freres viennent à la querelle part dans d'inofficiofité, c'est à dire, turpi perfona instila legitime tuta, le pere qui n'y vient point avec eux : des freres. parce qu'il n'y est point appellé par nostre Droit, & que l'incapacité de cet heritier n'est pas generale, (un bâteleur ne pouvant pas moins étre institué heritier, que toute autre personne, si ce n'est au respect des freres) fait part dans leur legitime, pour faire que les freres, qui ne gative. viendroient qu'aux propres ab inteftat, ne vien nent aussi qu'aux propres, après avoir fait cafser l'institution ou le legs universel, cette queftion, dis-je, semble terminée par ce que nous avons dit, fect. 2. nomb. 33. que les freres n'avoient pas, en ce cas, une simple legitime; mais qu'ils faifoient casser l'institution ou le legs universel de la personne infame, pour le tout. Cependant il reste toujours de sçavoir, fi 30. Raifos les freres s'estant fait ajuger par cette action la pour la nepartie des propres, dont le testateur avoit pû disposer, auront encore, en ce cas, les meu bles & acquests: & j'estime, que si l'on s'atta che à la rigueur des regles, le pere n'empêche ra pas que les freres n'ayent les meubles & acquests; aussi bien que les propres: parce qu'en premier lieu, le pere & les freres ne font point coheritiers, puisqu'ils font heritiers de diverses natures de biens: licet fuccedanteidem perfone, tamen ad diversa bona & videntur plura matrimonia & hereditates feparata, à l'exemple de ce qui est dit en la Loy Si certarum §. 1. ff. de milit. teftam. que les biens castrenses font une succession distincte & feparée, Ainsi les freres excluant l'institué ou le segataire universel, & le père ne le pouvant exclure, il est juste que les freres, qui font d'ailleurs capables de succeder aux meubles & acquests, & qui y fuccedent ordinairement, quand il n'y a point d'ascendans, en profitent seuls, en ce cas particulier, puisqu'ils ne doivent point profiter aux afcendans, qui ne font point leurs coheritiers, & que la querelle ne profite qu'aux coheritiers. L. 17. 18. 19. ff. de inoffic. teftam. dans les part au 32. Quand tous ceux En second lieu, les afcendans n'ayant point 31. Que parmi nous la querelle d'inofficiofité; & estant dans le étrangers à cet égard, ne doivent point faire Droit & part au préjudice des freres, de même que dans Coutumes le Droit & dans la matiere de la legitime, lots le pere & que le défunt a institué une personne, qui n'est le frere ne point notée, les freres ne font point part au font point prejudice des afcendans, & ne les empêchent prejudice point d'avoir le tiers de tous les biens, suivant l'un de ce que nous avons expliqué cy-dessus, sect. 3. l'autre. où nous avons dit, que quand l'ancien Droit avoit defini que la legitime estoit quarta legiti- qui conme partis, c'estoit fur la presupposition que courent à ceux qui concourent à la succession, doivent auf- la fuccefsi concourir à la legitime: ce qui arrive tou- concourent jours en ligne defcendante; mais que quand pas à la leceux qui auroient concouru à la fucceffion, ne gitime, elconcourent point à la legitime, alors la legi- le est quota time est plûtoft quota bonorum, que non pas bonorums quota legitima partis, & ceux qui ne viennent quota legipoint à la legitime, & qui n'y peuvent venir, time partis. ne sont pas plus confiderez, que s'ils n'étoient Exemples. point, suivant la raison de la Loy Si post mortem §. liberi ff. de bon. poffeff. contra tab. & il se faut faire de cela une regle uniforme pour ces trois exemples. Le premier, pour les Provinces de Droit écrit, où les freres ne font point part au prejudice des afcendans, & n'empêchent point que la legitime des ascendans ne soit le tiers de tous les biens, fi ce n'est au cas que les freres folent eux-mêmes instituez heritiers. Le second, pour le païs coutumier, où les afcendans ne font point part regulierement au prejudice des freres, & n'empêchent point fion ne & : mande que L'on s'écar- car re des re ges dans l'espece que les freres dans le cas qu'ils font admis à la querelle, ne doivent faire caffer à leur profit l'institution ou le legs, même en ce qui conterne des meubles & acquests. Le troifiéme est, tant pour le païs de Droit écrit; que pour le païs Coutumier: où il est aulli uniforme que les neveux ne font point part dans le même cas, au prejudice des freres. veritablement infames? Comment peut-on fouffrir parmi nous qu'un frere faisant caffer le testament de fon frere, comme fait au profit d'une personne notée, il ne se contente pas de prendre les propres; mais qu'il s'empare encore des meubles & des acquests, au prejudice du pere ou de la mere, à qui ils font particulierement destinez ? Le pere & les freres ne font-ils pas coheritiers, si non dans les mêmes biens; au moins dans une même succession ? & si on ne veut pas que la querelle des freres, profite au pere, n'est-il pas juste d'en donner une au pere même, que le mauvais choix du fils offense si fort? Peut-être qu'on dira que la méchante fin du fils, accuse l'éducation qu'il a reçûë du pere; mais la Loy n'est pas de ce sentiment, elle prefume trop de l'affection paternelle, & fçait combien il est frequent qu'une méchante nature furmonte une bonne édu 33. Que l'é- Voilà ce qui est de la rigueur de nos regles, aux nom dens. ou une communauté de tous biens. 13. Que regulierement les clauses des cons trats de mariage font censées oncreuses: 14. Arrest qui juge, qu'un doüaire stipulé propre aux enfans contre la disposition de la Coutume du domicile, n'est pas un avantage sujet à la legitime. 3. Que même parmi nous la querelle d'inof- 4. Que dans les Coutumes où les donations entre-vifs ne sont point sujettes au rapport, elles ne laissent pas d'être sujettes à la legitime. 5. Si les donations faites avant le mariage sont sujettes à la legitime. 6. Si les conventions matrimoniales des pere & mere sont sujettes à la legitime des enfans. 7. Čas, où dans nôtre usage on prend la legitime deux fois fur les mêmes biens. 8. Coutumes qui decident, que les donations d'entre futurs conjoints, portées dans leur contrat de mariage, sont sujettes à la legitime des enfans du mariage. 9. Si le doüaire des enfans d'un premier lit, est sujet à la legitime des enfans d'un Second lit. 10. Cas particulier, où cette question est fufceptible de difficulté. II. Qu'il n'y a pas de donation à accorder un doüaire propre en une Coutume, où il n'est que viager. 12. Mais bien à établir un doüaire exceffif; lit prevaut au droit d'aînesse de l'aîné du second lit. 16. Que les dots sont sujettes à la legi time. 17. Qu'elles y font sujettes, quoy qu'elles foient le prix d'une renonciation. Renvoy. 18. Si les legs pies sont sujets à la legiti me, quoy que pretextez de restitution. 19. Prejugez pour l'affirmative. 20. Opinion finguliere fur cette matiere. 21. Si les Fiefs Royaux sont sujets au retranchement de la legitime. 22 Si une vente faite par un pere à fon fils n'est pas quelquefois sujette à lalegitime des autres enfans. 23. Si les interests de la dot, aussi bien que le principal, sont sujets à la legitime. 24. Des donations de rapport, & fi elles sont sujettes à la legitime. 25. Premier exemple des donations de rapport. 26. Second exemple. 27. Le pere qui rapporte ou qui s'abstient pour son fils, luy donne, & cette dona 1. Si les donations en mentaires tion est sujette à la legitime. Que dans ce dernier cas d'abstention, le fils même prend sa legitime fur la donation du petit-fils. 28. Quid fi le petit-fils a consommé la do nation. 29. Quid fi le petit-fils ayant consommé, meurt avant l'ayeul. N On-seulement les dispositions teftamentaires sont sujettes à la legitime, mais entre-vifs & core les donations entre-vifs, & l'on doit cet Jes testa- établissement à l'Empereur Alexandre, que le Jufont égale- rifconfulte Paulus en rapportant cette ConftiImentlujer- tution en la Loy Titia 87. §. 3. & 4. appelle tes à la le- trés-faint: car ce fut luy, qui le premier vougitime. lut remedier à l'injustice des peres, qui scachant que leurs testamens estoient exposez à la querelle d'inofficiofité, se servoient de donations entre-vifs, ou pour frustrer leurs enfans, en donnant la meilleure partie de leurs biens à des étrangers, ou pour enrichir quelques-uns de leurs enfans au prejudice des autres par une espece d'impetuosité d'affection, selon le langage de la Loy 2. C. de inoff. donat. fi pater, dit cette Loy, Omne patrimonium suum impetu quodam immensa liberalitatis, in filium effudit: & l'Orateur Romain use de cette même expression, quand il dit en son livre de l'amitié. Prudentis est sustinere ut casum, fic impetum benevolen . Differe mens & celle con tia. Il y avoit neanmoins cette difference dans ce entre la le Droit, que la querelle d'inofficiofité intenquerelle d'inofficio. tée contre un teftament, donnoit atteinte à fité contre toute l'institution; mais quand elle estoit indes testa- tentée contre des donations entre-vifs, ce n'étoit qu'une demande de legitime, telle qu'elle tre des est dans nôtre usage, soit qu'il s'agifle des disposidonations. tions teftamentaires, soit de donations entrevifs: Auffi la Loy 1. & la Loy 2. C. de inoffic. donat ne promettent aux enfans en pareil cas, que la quatrième partie des biens, à laquelle la legitime estoit alors reglée. Il a esté dit neanmoins au commencement me parmy de ce chapitre, que quand on a trouvé des marques trop manifestes d'une injuste aversion, querelle d'inofficio- qui pouvoient faire juger que le dessein du pefité fait re avoit plûtost esté d'ofter a ses enfans; que de quelquefois donner aux estrangers, l'on avoit infirmé les caffer tou- dispositions pour le tout, ce que l'on avoit mête la dona- me observé contre des donations universelles tion. faites à l'Eglife, dans lesquelles on avoit decouvert plus d'inhumanité, contre les enfans; que 4. Que das de Religion pour la cause pie. Quoy qu'il en foit mes où les nous assujettissons les donations entre-vifs à la donations legitime: & cela a lieu dans les Coutumes mêentre vifs me, qui les exemptent du rapport indistinctene font ment: & nous distinguons, en cela, entre le tes au rap rapport pour la legitime d'autruy; & le rapport, elles port pour la succession: ce que Maître Charles ne laissent du Molin a observé sur l'art. 19. de la Coutupas d'être me de l'Isle, lequel portant que donation ensujettes à la legitime. tre-vifs ne se rapporte en succession, il a fait cette Note sur cet article. Nifi in directa ad fupplendam aliorum legitimam: comme aussi la difpense du rapport n'empêche point l'imputation sur sa propre legitime, selon le même sur l'article 10. du chapitre 27. de la Coutume de Ni 3. Que mê nous la les Coutu point sujet vernois. 30. Quid si c'est le petit-fils, qui renonce à la fuccession de l'ayeul. 31. Arrest de Thoulouse, qui a jugé qu'un pere ayant donné à son fils, à la charge de rendre la moitié à l'aîné des petitsfils, les autres petits-fils avoient leur legitime en la succession du fils fur le to tal des biens donnez. nations fai : La premiere question qui se peut proposer s. Si les dofur ce sujet, est de sçavoir, si les donations, tes avant le faites avant le mariage, sont sujettes à la legi- mariage time des enfans: ce qui se doit entendre des sont sujetdonations qui ne sont point sujettes à la Loy Si tes à la leunquam C. de revoc. Et il faut dire conftam-gitime. ment qu'elles sont sujettes à legitime, ce qui est suffisamment expliqué dans la Loy Si totas s. C. de inoff. donat. où il est dit, que les enfans nez de quelque mariage que ce soit, ex quocumque matrimonio nati, peuvent demander leur legitime, contre des enfans emancipez, à qui le pere a donné tous ses biens: ainsi les enfans d'un second lit la peuvent demander contre des enfans nez d'un premier mariage, dont la mere leur a procuré des liberalitez excessives. La raison qu'on en peut apporter, est qu'en tout temps le donateur a dû pourvoir aux enfans qu'il pourroit avoir dans la suite: cette obligation estant aun devoir naturel, & une Loy tacite que la nature a formée, & à laquelle il ne peut pas deroger, L. cum ratio natur. ff. de bon. damnat. & que d'ailleurs le donataire a dû s'attendre que dans le cas, où il ne seroit pas sujet à la Loy Si unquam C. de revoc donat. il le seroit à la Loy Si totas C. de inoff. donat. qui est celle de la legitime, & est le droit du monde le plus naturel, & que quand la presomption de la volonté cesseroit pour revoquer la donation en fon entier, à cause de la survenance des enfans, l'équité viendroit au secours des enfans, pour leur permettre de se faire ajuger leur legitime sur cette donation. i La seconde question est de sçavoir, si les & Siles conventions matrimoniales des pere & mere, conve sont sujettes à la legitime des enfans, qui naif- trimoniales sent du même mariage: & il est certain, que des pere & ce qui n'excede pas les bornes des conven- mere font tions ordinaires, n'y est pas sujet, comme une sujettes à la legitime communauté coutumiere, un doüaire coutu- des enfans. mier, ou un prefix qui est proportionné au coutumier, un ammeublissement du tiers des propres, lors qu'il n'y a point de meubles, un preciput à l'ordinaire: car toutes ces clauses sont reputées onereuses. Mais un preciput exorbitant : un ammeublissement exceffif, un doiiaire qui surpasse de beaucoup le coutumier, & une communauté dont le partage seroit stipulé d'une maniere inégale, & cela au desavantage du pere ou de la mere, sur les biens de qui la legitime est dûë, pourroit être sujet à la legitime: Aussi encore que ces clauses étant à l'ordinaire, un mineur soit capable de s'y obliger: parce qu'étant habile à contracter mariage, il l'est pour toutes les clauses qui sont usitées dans les contrats de mariage; Deanmoins quand elles sont exorbitantes, elles n'ob'igent point valablement un mineur, files formalitez requises pour l'alienation des biens de mineurs, n'ont esté observées : parce que ces clauses font reputées des donations à proportion de ce qu'elles vont au delà de l'usage ordinaire. Chopin fur Paris, livre 2. titre 1. nomb. 23. Du Luc livre 7. titre 2. Peleus livre 3. act. 45. Bacquet chapitre 21. nomb. 387. & 390. Et c'est pour cela qu'elles font auffi quelquefois fujettes au retranchement de l'Edit des secondes nôces. Enfin, si l'on a jugé, que les donations, faites avant le mariage, & en un temps auquel l'on fongeoit moins à avoir des enfans, ne laissoient pas d'être sujettes à la legitime; à plus forte raison tout ce qui pouvoit être reputé donation dans un contrat de mariage, dans lequel on a dû pourvoir aux enfans, qui 7. Cas où pouvoient naître du mariage: d'où il arrive dans notre souvent que fur les biens donnez entre futurs utage on conjoints, les enfans qui naissent du mariage, prend la prennent une double legitime: une premiere legitime deux fois entant que les biens procedent du donateur: fur les me- & une seconde, entant qu'ils appartiennent au mes biens. donataire: & au cas, par exemple, que la donation ait esté faite par le mari à la femme, les enfans confiderent d'abord les biens comme paternels, & y prennent la legitime qui leur est dûë fur les biens du pere, & ensuite ils en regardent le surplus comme biens maternels, & y prennent la legitime, qui leur est dûë fur les biens de la mere, ce qui s'appelle dans les Provinces de Droit écrit legitimer deux fois sur les mêmes biens. 8. Coutu tions d'en leur con la fe Pour revenir à nôtre question nous avons mes qui de- deux Coutumes dans le Royaume, qui reglent cident, que la chose conformement à ce qui vient d'être dit. les dona- La Coutume de saint Quentin article 14. & la tre futurs Coutume de la Marche article 288. La premiere conjoints, disant, que de futurs conjoints se peuvent tout portées das donner par leur contrat de mariage, pourvû que la legitime foit refervée à leurs enfans, & la tradema conde disant, sauf la legitime des enfans d'un sujettes à precedent, on du futur mariage. Mais si la Loy la legitime Si totas C. de inoffic. donat. a lieu en ce cas, au des enfans profit des enfans contre leur mere donataire. du maria- Il n'en est pas de même de la Loy Si unquam C. ge. de revoc. car les enfans ont esté prevûs par le donateur, & d'ailleurs, la donation leur doit profiter indirectement. sont La disposition de ces deux Coutumes nous 9. Si le doüaire des conduit à une troisiéme question qui a esté agienfans d'un tée dans ces derniers temps, de sçavoir, si le premier lit doüaire des enfans d'un premier lit, peut receest sujet à voir atteinte à caufe de la legitime des enfans de legitime d'un second lit, dans laquelle j'ettime (pour d'un second ne point tirer la chose en une importune longueur) que regulierement le doüaire n'est point fujet, en ce cas, à la legitime: parce que ce n'est point une donation; mais une convention matrimoniale, que la Loy regle elle-même, quand les contractans n'y ont pas pourvû: & même c'est un titre onereux dans son principe, quoy que quelques-uns le comparent à la donation pour cause de nôces, & entr'autres Monfieur Cujas confult. 24. & que l'on attribuë une Note à Maître Charles du Molin sur l'article 137. de l'ancienne Coutume de Paris, nomb. 6. où il est dit, que les enfans peuvent être privez de leur doüaire pour leur ingratitude envers leur pere, comme ils le pourroient être des donations qu'ils auroient reçûës de luy : ce qui n'auroit pas lieu, disent-ils, fi le douai lit. re étoit un titre onereux. En effet, la comparaison du doüaire à la donation pour cause de noces n'est pas ben juste: le doiiaire parmy nous est indépendant de la dot; & la donation pour cause de noces ne l'étoit pas. Il n'en est point la recompense: il s'execute, quoy que la dot promife n'ait pas esté fournie. Ainsi l'on ne peut pas tirer consequence de cette donation, au doüaire: puis qu'ils different fi fort dans leur établissement, & dans leurs suites. Et pour la question de la revocation du doiiaire des enfans pour cause d'ingratitude, elle seroit susceptible de beaucoup de difficulté. En tout cas la revocation ne pourroit avoir lieu, que pour une ingratitude accompagnée du dernier crime : auquel cas en haine d'un fi horrible attentat, l'on confidereroit le doiiaire autrement qu'il n'est de sa nature, & on en jugeroit comme d'une donation; mais non dans les autres cas d'ingratitude, qui donnent atteinte aux veritables donations. Et en general les enfans tiennent le doüaire jure contractus, comme dit Maistre Charles du Molin, sur l'article 112. de la Coutume de Valois, en rapportant l'Arrest de Montmorency. Il faut entendre nôtre decision d'un doüaire coutumier, ou d'un doüaire prefix, qui n'excede pas le coutumier, ou la maniere ordinaire de constituer un doiiaire. Car s'il y a quelque excés dans sa conftitution, c'est une donation à proportion, laquelle est sujette à la legitime, suivant ces deux Coutumes qui viennent d'être citées: Enforte que ce qui a rendu cette question si fameuse au Palais, & ce qui la fait paroître un peu difficile au jugement de ceux qui n'ignoroient pas la matiere, c'est qu'el- 10. Cas particulier le s'est rencontrée dans des circonstances par-acette ticulieres, où il y avoit sujet de douter s'il y question eft avoit donation mêlée dans le doüaire, , par fufceptible exemple, au cas qu'un homme domicilié dans de difficul une Coutume, où le doüaire n'est que viager, té. vienne se marier à Paris, & ftipule que le douaire aura lieu suivant la Coutume de Paris. Et pour dire mon avis sur cette espece même, il y a une tres-grande difference entre établir le doiaire propre aux enfans en une Coutume, où il n'est pas viager; & faire un douaire prefix, qui excede de beaucoup le coutumier, & la maniere ordinaire de constituer des douaires: comme il y a beaucoup de difference entre stipuler une communauté de biens en païs de Droit écrit ; & ftipuler une communauté de 11. Qu'il tous biens, ou un partage inégal de commu- n'y a pas de nauté en païs coutumier. Celuy qui, étant do- donation à micilié en une Coutume où le douaire n'est un doüaire que viager à la femme, le constituë aux ter- propre en mes de la Coutume de Paris, il choisit seule- une Coutume, où il ment la maniere de contracter pour faire un n'est que titre onereux, & il n'exerce, dans ce change- viager. ment de Coutume, aucune liberalité. Il en est de même de celuy qui demeurant dans le païs de Droit écrit, eût-il tout fon bien en argent comptant, se fait une communauté en se mariant: car l'avantage ne peut jamais être dans une communauté égale, ni dans un douaire qui est de droit commun, & d'un usage universel dans tout le Royaume, fi ce n'est dans le cas de l'Edit des secondes nôces: & cela specialement pour la communauté. accorder Il en va autrement à l'égard d'un douaire ex- 12. Mais |