blir un doüaire exceflif; ou une communauté de tous biens. & bien à éta- ceffif & d'une communauté de tous biens. Car ils paffent pour de pures liberalitez, & font fujets à la legitime des enfans d'un fecond lit: Auffi quoy qu'ils faflent partie d'un contrat de mariage, un mineur s'en peut faire relever. En un mot toutes les conventions de mariage, qui n'excedent point le droit commun du Royaume, font des titres onereux; & toutes celles qui excedent le droit commun & la manicre ordinaire de contracter, font des donations, Et cette regle peut fervir pour la reftitution du mineur contre ces fortes de conventions, pour la legitime. Ce qui fe peut appuyer de ce principe de droit que le principal caractere de la donation, eft qu'elle procede d'un pur efprit de liberalité, fuivant les decifions de la Loy In adibus 9. & de la Loy 18. & de la Loy 23. ff. de donat. & que toutes les fois que cet efprit de liberalité ne fe trouve pas, l'on eft prefumé paffer un contrat onereux : Or qui peut avancer que celuy qui fe marie en païs de Droit écrit, & qui y ftipule neanmoins une communauté, ait dans l'efprit de faire une donation à fa femme, ou que celuy qui demeure en une Coutume, où le douaire n'eft que viager, & qui le ftipule propre aux enfans, ait dans l'efprit d'exercer une liberalité envers fes enfans: puifqu'il eft manifefte que l'un & l'autre trouvant la Loy de la communauté, & celle du douaire propre aux enfans, plus jufte & plus raifonnable, aime mieux contracter fuivant l'une & l'autre Loy. 13. Que re des con trats de mariage font cenfées onercules. : faus contre un avanta de Champlais Abbé de faint Martin, & de qu'un Meffire Camille de Champlais, Marquis de douaire fti Courcelles appellans, contre Mellire René de pulé proMogues ficur de Sermaifes, & Dame Chryfar- pre aux ente Louïfe de Champlais fa femme, dans cette la difpofimême efpece, qui vient d'être propofée, & tion de la s'agiffant de fçavoir, fi les enfans du fecond Coutume du domicilit du hieur Champlais, & de la Dame de Neufle n'eft pas ville, pouvoient pretendre une legitime fur le douaire prefix, qu'il avoit conftitué à Dame ge fujet à Catherine du Val fa premiere femme, & qui la legitime. avoit efté fait propre aux enfans de fon premier lit: parce qu'encore qu'il fût demeurant au Maine, où le douaire eft fimple viager; neanmoins s'étant marié à Paris, il avoit ftipulé que le douaire auroit lieu conformement à la Coutume de Paris, par Arreft du 3. Aoust 1682. l'on jugea que la legitime ne devoit point avoir lieu au prejudice du douaire des enfans du premier lit, & qu'un homme qui étant domicilié au Maine fe foumet pour les conventions à la Coutume de Paris, & rend le douaire propre aux enfans, qui naîtront du mariage, n'eft point reputé faire aucune donation aux enfans, qui naîtront du mariage, laquelle foit fujette à la legitime des enfans d'un autre lit. En effet, le contrat de mariage étant un gulieremet contrat onereux, les claufes, qui le compofent, les claufes ne doivent paffer pour des donations, que quand elles font exprimées telles, ou qu'elles n'ont point d'autre face. Or de contracter plûtôt fuivant une Coutume; que fuivant une autre, ce n'eft point donner: quoy qu'il y ait du profit pour quelqu'un dans l'évenement: parce qu'il eft tres-poffible, & tres-ordinaire, que les futurs conjoints en ufent ainsi, par la feule predilection, qu'ils ont pour la Coutume, à laquelle ils s'attachent, principalement quand elle n'eft point exorbitante du droit commun. Car il eft à obferver que dans l'occafion du mariage, qui eft la plus importante de la vie, & dans laquelle celuy qui ne faifoit partie que de fa maifon, commence à faire partie de la Republique antehac domus pars videntur; mox Reipublice, dit Tacite dans fa Germanique, l'on a droit de fe foumettre à une nouvelle Coutume pour les conventions de mariage, comme l'on s'établit quelquefois en ce rencontre un nouveau domicile, par le premier moment d'une nouvelle demeure. La Coutume de ce nouveau domicile établi en un moment contractant au lieu de l'homme, & reglant fes conventions, comme il fe voit dans l'exemple de celuy qui demeurant à Lyon vient fe marier à Paris, où il continue depuis fon domicile: Car fa femme aura douaire & communauté : ce qui montre la faveur extrême du mariage, lequel, s'il faut ainfi dire, met l'homme au deffus des Loix de fa patrie, & luy permet de s'en former de nouvelles, de deroger à la Coutume de fon païs, & de s'établir en un moment un nouveau domicile & une nouvelle Coutume. Sur ce même fondement j'eftime, que le 15. Que le douaire des filles d'un premier lit l'emporte fur douaire des le droit d'aifneffe des enfans du fécond lit. filles d'un Que fi on lit le contraire dans Beaumanoir, titre des douaires, c'est parce que dans la Coutu me de Clermont, le douaire n'eft que viager, & ne paffe pas aux enfans. premier lit prevaut au droit d'aifnefe de l'aîné du fecond lit. 16. Que les On ne doit pas revoquer en doute que les dots ne foient fujettes à la legitime, foit qu'elles dots font foient conftituées au profit de quelques-uns des fujettes à enfans; foit en faveur d'étrangers, fuivant la la legitime Loy unique C. de inoffic. dot. & fuivant les deux Loix du même titre du Code Theodofien, dont la premiere, qui eft attribuée à l'Empereur Conftantin, & qui a efté rapportée avec, quelque changement dans le Code de Juftinien, eft generale,& ne comprend pas feulement comme la Loy unique du Code de Juftinien, les dots conftituées à l'occafion des fecondes nôces; mais concerne toute forte de dots en general, ce qui doit fervir à expliquer cette Loy unique. En un mot ces Loix, fans avoir égard à l'intereft du mari qui femble ne devoir jamais être fruftré de la dot qui luy a efté apportée, fuivant la Loy Titia 62. ff. de jure dotium, & la Loy Si donaturus 9. §. 1. ff. de condict. cauf. dat. non fec. l'aflujettiffent a la legitime des freres de fa femme, & jugent qu'il a dû prevoir ce cas, & qu'un leger inconvenient ne doit pas donner lieu de fruftrer des enfans de leur legitime : ce que l'on a jugé par les Arrests devoir avoir lieu auffi bien à l'égard des dots conftituées en deniers; que pour celles conftituées en immeubles : & c'eft un des points decidez par l'Arrest de faint Vaft, rapporté par du Frefne, livre 4. chap. 5. qui eft du 3. Decembre 1642. L'on a demandé fi la dot conftituée à une fil17. Qu'elle pour prix & pour recompenfe de fa renon- les y fout ciation aux fucceffions futures de fes pere & fujettes mere, devoit être fujette à la legitime de fes quoy qu'elfreres & fœurs? Et la raifon de douter eft, prix d'une que quand la fille qui a renoncé, à moins que fenoncia. les foient le voy. tion. Ren- fa legitime dans la dot qui luy a efté conftituée, elle n'a pas droit d'en demander le fupplément; mais nous traiterons cette question au chapitre des renonciations, fect. 1. où nous ferons voir que l'affirmative eft plus veritable: parce qu'autrement il feroit ailé à un pere de fruftrer fes autres enfans de leur legitime, en faisant renoncer à fa fucceffion la fille qu'il voudroit preferer, & luy conftituant une dot, qui blefferoit leur legitime, & parce qu'il n'eft pas toujours vray que la fille, qui a ainfi renoncé, ne puiffe demander fa legitime, veu qu'il peut y avoir certaines circonftances dans lesquelles on ne laifleroit pas de l'écouter dans fa demande de fupplément de legitime, ce que nous avons montré cy-deffus, fect. 1. nomb. 35. 18. Si les que pretex tution. L'on demande en cinquième lieu, fi les legs legs pies pies font fujets à la legitime. Et certes ce n'eft font fujets pas une queition, fi l'on confulte la charité natuà la legiti relle, relle, qui doit être la fource de toutes les Loix me, quoy civiles, comme la charité Chrêtienne, eft celtez de refti- le des faints Canons. C'eft pourquoy il faut propofer la question dans quelque efpece, qui fafle difficulte & fuppofer, par exemple, qu'un legs pie, qui abforbe tous les biens d'une fuccelfion, foit fait fous pretexte de reftitution, & que le teftateur ait declaré que, pour l'acquit de fa confcience, il fait l'Hôpital General fon legataire univerfel: ce qui n'est pas fans exemple: car fouvent l'on croid à l'inftant de la mort pouvoir reparer les larcins de toute fa vie, par fes aumônes, & que le pain qu'on laiffe à quelques pauvres, fuffit pour expier le fang d'une infinité de perfonnes qu'on a fait perir par mille injuftices: offrande, dont le fuccés eft un peu cafuel, & dont je ne doute pas qu'on ne puiffe dire quelquefois avec le Poëte, facra retorferunt oculos. Il y a un prejugé contre les legitimaires dans l'article 289. de la Coutume d'Anjou, où il est dit, qu'encore que regulierement un mari ne peut pas difpofer par teftament de la part de fa femme dans les biens de la communauté; neanmoins il peut ordonner, pour la décharge de fa confcience, que fon conqueft fera rendu au vendeur pour le même prix, qu'il le luy avoit vendu, auquel cas la femme prendra fes droits fur le prix feulement. Et nonobftant cela il faut dire, que comme les larcins publics font quelquefois ceux dont la preuve eft plus difficile, files en fans demandent leur legitime fur cette difpofition, ils doivent être écoutez, fuivant ce que faint Gregoire le Grand livre 7. Epitre 4. écrivoit à l'Evêque de Meffine, que quelque pretexte, & quelque couleur qu'un teftateur eût donné à une difpofition, qu'il avoit faite au profit de fon Eglife, dans laquelle même il avoit choifi fa fepulture, il falloit examiner s'il reftoit des alimens aux enfans, avant que de percevoir un legs qui étoit fait pour la fepulture du teftateur. Ce que faint Auguftin dit encore plus avantageufement pour l'Eglife dans ce fameux paffage dont on a tiré le Canon Quicumque 43. cap. 17. qu. dern. quand il fe flatte, qu'il ne fe trouvera point de Pafteurs qui fe chargent de pareilles liberalitez. Et le pretexte d'une reftitution, lors qu'il n'y a point de preuve de malè ablatis, n'eft pas plus confiderable, qu'un legs que l'on qualifie remuneratoire, lors qu'il n'y a point de preuve des fervices, que le teftateur a pretextez, & qui ne laiffe pas d'être fujet à la legitime, fuivant ce qui eft decidé dans le Conf. 45. du livre 1. d'Alexandre nomb. 11. C'eft auffi l'opinion de Monfieur Benoift fur le chapitre Kaynut. gl. 1. num. 27. où examinant celle d'Angelus qui tient fur la Loy 1. §. municipium ff. ad L. falcid. qu'une reftitution d'interefts ufuraires, qui eft ordonnée par le teftament d'un pere, peut entamer la legitime des enfans, il dit premierement qu'en ce cas, on doit confiderer les enfans, comme les premiers pauvres, & leur diftribuer des alimens ; & en fecond lieu, que pour cela même il eft requis que l'ufure & le vol foient conftants, & qu'on n'en doit pas croire la declaration d'un pere, à qui il n'eft pas permis, fous de pareils pretextes, d'alterer la legitime de fes enfans. propres ve. C'est pourquoy quand cette preuve ne fe 19. Prejurencontre pas, il en faut revenir à la question gez pour generale, files legs pies ne font pas fujets à la l'affirmati legitime, dans laquelle il y a un prejugé avantageux qui eft un Arreft du 21. Avril 1575. rendu fur un Plaidoyé de Maiftre René Chopin, & par luy rapporté en fon Traité de facra Politia lib. 3. tit. 5 num. 25. lequel jugea, qu'un legs de propres, fait au profit de l'Eglife, au delà de ce qu'il étoit permis de difpofer de ses par l'article 321. de la Coutume d'Anjou, étoit fujet à la legitime coutumiere des collateraux. Et quelquefois même on a caffé, pour le tout, la difpofition faite en faveur de l'Eglife, lors qu'on a reconnu que le pere l'avoit faite en haine de fes enfans, comme il paroift par l'Arreft rapporté cy-deffus fect. 1. nomb. 2. De plus, dans l'ancienne Jurifprudence l'on a ajugé la legitime au pere contre des legs pies, comme il fe voit dans le premier chapitre de Maître Anne Robert. Que s'il paroît de malè ablatis, il n'y a pas de difficulté que la reftitution du bien d'autruy, eft preferable à la legitime. 20. Opi Il faut obferver, que ceux qui n'ont pas nion finguefperé de fuccés à foutenir que les legs pies liere fur étoient exempts de la legitime, fe font retran- cette machez à prétendre, qu'ils ne devoient fouffrir tiere. de diminution pour la legitime, que fubfidiairement, & aprés que l'on avoit épuisé toutes les autres difpofitions, ce qui fera examiné dans la fection fuivant, où nous traiterons les queftions qui concernent l'ordre de la perception de la legitime. au retran L'on peut encore demander fi les fiefs, que 21. Sifes l'on appelle de haute dignité, autrement, les Fiefs Fiefs Royaux, qui comprennent les Duchez, Royaux font fujets les Marquifats, & les Comtez, peuvent souffrir le retranchement de la legitime? Et il eft chement de des regles, que ces fiefs font indivisibles : c'eft la legitime. pour cela que ceux qui en font revêtus ont l'honneur de porter la Couronne au deffus de leurs armes, laquelle, fuivant Balde, fur l'Autentique Hoc amplius C. de fideic. eft le fymbole de l'unité. Il y en a une Conftitution de l'Empereur Frederic de feud. non alien. & nous avons dit ailleurs, qu'on avoit eu deux motifs dans cet établissement, le premier, que le fervice de la guerre fe rend beaucoup mieux, par celuy qui conferve ces grands fiefs en leur integrité : le fecond, que les reliefs & les autres droits du Roy en font mieux affignez, & s'en exigent plus aifement. Quoy qu'il en foit, l'on 12. Si une vente par un pere à fon fils n'eft pas me des au Ton garde la Loy de l'indivifibilité des gran- Je demande en feptiéme lieu, fi une vente faite par un pere à fon fils, n'eft pas quel quefois fujette au retranchement de la legitime des autres enfans? Et il eft conftant, quelque- que fi l'on à pretexté une vente pour faire fois fujette une donation, la legitime a lieu fur la chofe à la legiti- donnée, à l'exemple de l'action qui fe donne res enfans à l'impubere, qui a efté arrogé, quand fon pere adoptif a machiné quelque contrat pour le fruftrer de la quarte qu'il doit avoir par le benefice de l'Empereur Antonin. Cujas confult. 60. & generalement dans les cas où le rapport d'une donation, faite fous pretexte d'une vente, doît avoir lieu, fuivant les principes quenous expliquerons, livre 3. chapitre des rapports, fe retranchement de la legitime aura auffi lieu : ce qui dépend le plus. fouvent des circonftances. Que fi dans un même contrat il y de la donation & de la vente : comme lors que le pere a vendu à vil prix, la chofe peut fouffrir le retranchement à proportion de ce qui a efté donné fur le veritable prix. Et non feulement les ventes faites aux enfans peuvent être accufées de fraude; mais encore celles faites aux étrangers, quand elles fervent de couleur à des donations, à l'inftar de l'action Calvifienne, qui fe donnoit au patron pour faire revoquer les ventes même, que fon affranchi avoit faites pour le frustrer de fa legitime, & de l'action Fabienne qu'il avoit droit d'intentèr, lors qu'on l'avoit voulu fruftrer par un teftament, & à l'exemple enfin de l'action Paulienne, laquelle les creanciers que l'on avoit voulu froftrer avoient droit d'intenter contre un tiers acquereur, quand il étoit participant de la fraude, felon la Loy 1. & la Loy 10. ff. Que in fraudem. 1 23. Siles Je demande en huitiéme lieu, fi un pere & interefts de la dot auffi une mere ayant marié leur fille, & luy ayant bich qué le promis vingt mille livres en mariage; mais n'ayant point acquitté cette fomme de leur vi- principal vant, fans que l'action en ait efté preferite, le fot fujets à gendre s'oppofant pour luy & fes enfans au de- la legitime. cret de leurs biens, doit venir pour les arrerages du temps de fa communauté en concurrence, avec fes enfans pour le principal, fur lequel principal feulement, les autres enfans auront leur legitime; ou fi ces autres enfans viendront pour leur legitime, tant fur les interests, que fur le principal de ces vingt mille livres ? La raifon de douter eftant, que ces interefts, qui font encore dûs, font une partie de la donation, que d'ailleurs les quittances peuvent en avoir elté renduës par le pere, qui a doté, & qu'enfin ce feroit un moyen d'éluder la legitime, un pere pouvant donner plus qu'il n'a vaillant, & fa fucceffion fuffifant à peine pour payer les interefts échûs. Cependant j'eftime que citra fraudem, le mari eft bien fondé à demander fes interefts, fans aucune charge pour la legitime de fes beaux freres, & j'apprens qu'il a efté ainfi jugé par Arrest de la Quatriéme des Enqueftes. pere Il y a dans noftre Droit non-feulement des 24. Des rapports de donations; mais encore des dona- donations tions de rapports. Elles fe font, par exemple, & fi elles de rapport lorfque le fils rapporte, à la fucceffion de fon font fujetpere, ce qu'il a donné à fon petit-fils: car en tes à la lece cas, le fils qui rapporte pour le petit-fils, eft gitime. prefumé l'avantager: ainfi c'eft donation de 25.Premier exemple rapport, laquelle est sujette à la legitime des des donaautres petits-fils, qui pourront demander celle tions de qui leur eft dûë en la fucceffion de leur rapport. fur cette donation caufée par ce rapport. Que fi le fils ne veut pas venir à la fuccef- 26. Second fion de l'ayeul, pour éviter ce rapport, ou quoy qu'il en foit, qu'il fe veüille tenir luymême à fa legitime, il l'aura en ce cas, non pas fur la fucceffion de l'ayeul; mais fur le petitfils donataire, à qui feulement il fe doit adreffer, pour éviter le circuit des actions. Et cette donation fupportera feule tout le faix de la legitime du fils, fuppofé qu'il n'ait point efté avantagé luy-même par l'ayeul, auquel cas, il feroit tenu d'imputer ce qui luy auroit efté tion est sujette à la donné. 4 exemple. 27. Le pere qui rapporte ou qui s'abftient pour donne, & fon fils, luy cette dona fils même Que s'il arrivoit dans cette derniere efpece, legitime. Que dans que le petit-fils eût confommé la donation ce dernier faite en deniers mobiliers, & qu'il fût deve- cas d'abfnu abfolument infolvable: en ce cas, j'eftime tention, le que le fils peut demander des alimens contre la prend la lefucceffion de l'ayeul. gitime fur Que fi le petit-fils venoit à deceder en cet la donation eftat d'infolvabilité, avant l'ayeul donateur,en du petitce cas, il femble que l'on pourroit foûtenir tils. 28. Quid £ qu'aprés la mort de l'ayeul, le fils auroit droit le petit-fils de demander fur fa fucceffion, non pas de fim- a confomples alimens comme dans l'efpece precedente, mé la domais une pleine legitimè parce que la rever- nation. fion, finon réelle & actuelle, au moins habi- 29. Quid tuelle, qui auroit appartenu à l'ayeul des cho- fils ayant fes données; difpenfant le fils du rapport, s'il confommé eftoit d'ailleurs defayantagé, il pourroit de- meurt avat mander fa legitime fur la fucceffion de l'ayeul, l'ayeul. finon fe porter fon heritier.. Il faut dire neanmoins le contraire parce que, ou la donation faite au petit-fils auroit efté en meubles & effets mobiliers, ou en immeubles, au premier cas elle n'eft point fujette à reverfion. Car les meubles n'y font point fa Ꮋ Ꮒ 30. Quid fi c'est le petit-fils, qui renonce à la fuccef fion de l'ayeul. 31. Arreft jets, comme il a efté eftabli dans le liv. 1. ch. de la fucceffion des afcendans. Au fecond, l'alienation, que fait le petit-fils, fruftre bien le droit de reverfion de l'ayeul; mais non la le gitime du fils: ainfi le fils ne fe vengera pas fur la fucceffion de l'ayeul; mais bien fur les immeubles donnez au petit-fils, qui demeurent fujets à fa legitime, nonobftant toute prefcription & tout decret. Au contraire, fi c'eft le petit-fils, qui renonce à la fucceffion de l'ayeul, pour ne pas rapporter ce qui a efté donné à fon pere, qui eft predecedé, le petit-fils n'a pas de ce chef de legitime contre le fils ou fes creanciers: & la raifon de difference eft, que quand le fils renonce à la fucceffion de l'ayeul, à caufe des donations faites au petit-fils, & pour éviter de les rapporter, il a raifon de fe plaindre, que l'ayeul troublant l'ordre naturel, luy ait preferé le petit-fils; mais quand le petit-fils renonce à la fucceffion de fon ayeul, pour ne pas rapporter ce qui a efté donné à fon pere, fils de l'ayeul,il ne peut pas fe plaindre que fon ayeul luy ait preferé fon pere. Ainfi il ne recouvre pas la legitime qu'il auroit dû avoir fur les biens de fon ayeul. On a encore efté plus loin que tout ce qui de Thou- vient d'eftre dit : car l'on a jugé, qu'un ayeul ayant moitié à avoient ayant donné tous les biens à fon fils, à la char- loufe qui a ge d'en rendre la moitié à son fils aifné, petit- jugé qu'un fils du donateur, en ce cas, les autres petits- donné à fon fils pouvoient demander leur legitime en la fuc- fis, à la ceilion de leur pere, non-feulement fur les charge de biens donnez purement & fimplement à leur rendre la pere par leur ayeul; mais fur cette moitié, que morte des leur pere avoit efté obligé de rendre à leur fre- petits fils, re ailné, comme donnée par l'ayeul, pour l'a- les autres mour de fon fils, & par confequent reputée petits-fils donnée par le fils au petit-fils, & il y en a un leur legitiArreft du Parlement de Thoulouse, rapporté par me en la Monfieur de Cambolas, livre 2. chapitre 14. fucceffion Mais je ne ferois pas d'avis, que cela fe dût du fils fur obferver en païs coutumier, fi ce n'eft quand le total des le fils de l'ayeul a rapporté, ce que l'ayeul avoit donné au petit-fils, ou qu'il s'est abstenu, pour ne le pas rapporter. Autrement ce n'est point le pere qui donne ; mais l'ayeul : ainsi la donation n'eft point fujette à la legitime, qui eft dûë dans la fucceffion du pere. Cette legitime de grace ne fe trouve autorisée d'aucun Arreft dans le païs coutumier. Et les prejugez de cette queftion qui font dans Monfieur de Cambolas à l'endroit cité, dans Monfieur Maynard liv.3. ch.21. & dans le Journ. du Palais part. 6. ne viennent que des Parlemens de Droit écrit. biens don nez. De quelle maniere les donataires contribuent à la legitime. SOMMAIRE. 1. Que pour la legitime l'on épuife d'abord | 11. Inconventent dans l'opinion de la con les biens extans. tribution. 2. Enfuite les difpofitions, & premierement 12. Difpofitions du Droit qui ont rapport à les teftamentaires, & entre celles-cy pre- la question. mierement les inftitutions, ou legs uni-13. Autoritez des Docteurs, pour s'adresser verfels. aux dernieres donations. 3. Aprés les heritiers inftitucz ou legatai-14. Arrefts de Provence. 4. Enfuite aux donataires entre-vifs. Raifons pour la contribution pro modo c molumenti. 6. Que la plupart des Loix reglent la querelle contre les donations fur le pied de celle contre les teftamens. 7. Que la legitime fe regle, eu égard au temps de la mort. 8. Raifons d'égalité entre enfans. Raifons pour commencer par les dernieres donations. 9. Que les difpofitions ne font fujettes à la legitime qu'en tant qu'elles la bleffent. 10. Que les difpofitions entre-vifs ont chacune leur datte, au lieu que les teftamentaires en ont une feule. 16. Coutumes qui decident la queftion. 17. Quid fi tous les donataires font enfans, &que la question fe prefente en la Coutume de Paris. 18. Arreft de Faverolles. 19. Circonftances particulieres de l'Arreft de Faverolles. 20. Determination pour s'adreffer aux dernieres donations même entre enfans & à Paris. 21. Exception. 22. Objection qu'une donation peut devenir inofficicufe ex post facto. Réponse. 23. Réponses aux articles de la Coutume, qui refervent la legitime. 24. Arreft de le Bret. 25. Si les biens qui font dans la fucceffion ab inteftat confiftant en un manoir feodal, le puifné doit prendre fa legitime 2 d'abord les cans. fur avoient efté faites à des étrangers. ce manoir, ou s'il faut donner at- Raifons pour la prendre fur les donations. 28. Que ce manoir n'entre pas même dans 29. Quid fi en cette efpece les donations 1.Quepour Left conftant que quand il y a des biens ment les teftamentaires, & entre cel que taires. 32. Si on ne fe doit adresser aux legs pies 33. Refolution que les legs pies fouffrent cé te charge entr'eux à proportion de l'émolument, ou fi le leou fi les dernieres donations doivent eftre é-gitimaire puifées avant que l'on donne atteinte aux pre- dreffer aux mieres. Raifons pour la contribution pro modo par doit s'a derniers. Raifons pour la cotribution Loix re D'un côté il semble, que la contribution foit pro modo emolumenti. reguliere: puifqu'elle a lieu entre des legataires, des codicilles de diverses dattes, ce 6. Que la qui eft conftant: Or la plupart des Loix du ti- plupart des tre du Code de inofficiofis donat. reglent la queglent la relle d'inofficiofité contre les donations à l'inftar querelie de celle qui s'intente contre les teftamens. La contre les Loy 1. difant fuxta formam de inofficiofo tefta- donations mento conftitutam, la Loy 2. Ad fimilitudinem fur le pied inofficiofi teftamenti querela, & ainfi des autres, contre les ce que la Loy derniere dit plus precifément en teftamens. ces termes: Ut fit in hoc actionis utriufque vel una caufa, vel fimilis exiftimanda; vel idem & temporibus & moribus. En fecond lieu, tous les legataires & dona taires à caufe de mort, contribuent également à la falcidie, suivant la Loy In donat. 12. C. ad leg. falcidiam. même quer d'abord aux donations teftamentaires : & entre celles-cy en premier lieu à l'inftitution d'heritier, ou au legs univerfel: parce qu'il les-cy pre- n'appartient à l'heritier ou au legataire univermierement fel le refidu des biens, toutes dettes & les inftitu- toutes charges deduites : ce qui a fon fondetions, ou legs uniment dans la prefomption de la volonté du déverfels, funt, qui ayant fait des legs particuliers, & une inftitution d'héritier, ou un legs univerfel, est reputé avoir voulu que les legataires particuliers fuffent payez indiftinctement de leurs legs, & que s'il laiffoit des dettes & des charges, elles fuffent acquittées par fon heritier ou fon legataire univerfel: parce qu'il n'y a point de biens dans l'inftitution, que ce qui reste aprés les dettes deduites; bona non dicuntur nifi deducto are alieno. L. fubfignatum §. bona de verb. fignif. Ainfi tant qu'il y a des biens dans la fucceffion teftamentaire, le legitimaire ne fe doit point adreffer aux legataires particuliers: 3. Aprés les Mais le legs univerfel eftant épuifé, c'eft aux leInftituez, gataires particuliers à fournir la legitime, & ou legatai- elle fe prend fur chacun d'eux à proportion de res univer- l'émolument, quoy que le teftateur foit dece fels, l'on dé avec plufieurs teftamens ou codicilles de difdoit s'a- ferentes dattes: parce que tout cela n'a effet legatai- qu'au temps de la mort. Aprés quoy, & lors res particu- que les legs particuliers ne fuffifent pas, les leliers. gitimaires ont droit de s'adreffer aux donatai4. Enfuite res entre-vifs, qui ne font obligez de fournir aux dona- la legitime, qu'aprés que l'on a épuifé tous les biens delaiffez par le défunt, même ceux dont il a disposé par teftament: parce que fi le contraire avoit lieu, ce feroit un moyen de revoquer des actes irrevocables de leur nature, & qu'enfin les donations ne peuvent recevoir atteinte, que par la querelle d'inofficiofité, laquelle prefuppofe qu'elles foient inofficieuses, & qu'elles bleffent la legitime, ce qui ne se rencontre pas lors que le défunt laisse affez de biens pour la remplir. heritiers dreffer aux de celle En troifiéme lieu, la legitime fe reglant, eu, Que la. égard au temps de la mort, fuivant la Loy Cum legitime regle eu équæritur 6. C. de inoff. teftam. comme elle fe gard au trouve également bleffée en ce temps, par tou- temps de tes les donations entre-vifs, il femble qu'il foit la mort. affez juste qu'elles fouffrent également le retranchement, qui fe doit faire pour la rétablir: d'autant plus qu'eftant de même nature, elles font également difpofées à fouffrir ce retranchement, comme les legs, & les fideicommis le font, à fouffrir le retranchement de la falci die, & de la Trebellianique. |