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voient efté faites, & cela estant arrivé à Aristinus que l'Oracle luy répondit que puis qu'il étoit rentré dans le sein de sa mere, isfalloit qu'il se soûmist à une nouvelle éducation. Au surplus nôtre usage est fondé dans la disposition de l'Ordonnance, comme il paroît par l'Edit du Roy François I. de l'an 1532. qui porte, que les Moines qui auront fait profeffion expresse ou tacite ne pourront succeder, dans l'art. 28. de l'Ordonnance de Blois de l'an 1579. & dans l'art. 9. de l'Ordonnan2. Condi- ce de 1629. Mais il faut que la profession ait esté Profeffion faite folemnellement, que le Profez ait eu au en Reli- moius 16. ans accomplis, & qu'il ait fait aupagion. ravant une année de probation; autrement sa profeffion étant nulle & n'ayant pas empêché qu'il n'ait recuielli les successions qui luy font échûës,

de la

vœux a

vant seize

ans.

3. De celuy ilen peut disposer, dit cet article 28. de l'Ordonqui fait fes nance de Blois, dans les trois mois du jour qu'il aura atteint l'âge de 16. ans. Ce que l'Ordonnance dit, suppose qu'il ne reclame pas contre ses vœux ; car il est certain que ceux qui ont fait profession en Religion avant 16. ans peuvent être restituez, & qu'en ce cas ils joüiffent & disposent de tous leurs biens comme s'ils n'étoient jamais entrez en Religion. Ce qui a esté recemment jugé par un Arrest du 16. Juillet 1682. par lequel la Cour a declaré Maître François le Jarriel capable des effets civils, ce sont les termes de l'Arrest, nonobstant sa Profession dans le Monastere de la Coûture du Mans par luy faite avant l'age de 16. ans, & a renouvellé les défenses portées par les anciennes Ordonnances à tous Superieurs Reguliers de recevoir aucunes personnes à Profession qu'elles n'ayent atteint l'âge de 16. ans. Que si nonobstant la nullité de leurs vœux, ils veulent s'en tenir à ce qu'ils ont fait, l'Ordonnance leur donne la faculté de disposer de leurs biens pendant trois mois seulement, afin que l'état des familles ne demeure pas dans une incertitude perpetuelle.

fait

cede pas.

4. Que le La Profession en Religion étant solemnelle & Religieux conforme à l'Ordonnance de Blois, rien ne peut que ne fuc- plus rendre le Profez capable de succeder, & au cas qu'il soit élevé à la dignité de l'Episcopat, ses parens luy fuccedent quant aux biens qu'il a acquis depuis qu'il est fait Evêque ; mais il ne fuccede pas à ses parens. Ce qui a esté jugé contre l'Evêque de Rieux, qui étoit de la Maison d'Atichy, par Arrest du Mardy 11. May 1638.

5. 6. Cas

Ainsi nous avons plusieurs cas dans nôtre Juausquels on Peut fue risprudence, où l'on fuccede à celuy qui ne pourceder à ce- roit pas succeder luy-même, & où cette regle si vis luy qui ne mihi fuccedere, fac ut tibi fuccedere possim, n'a peut pas pas lieu.

fucceder.

6. Le legi

Le premier est, lors que quelqu'un a esté letimé sans gitimé par Lettres du Prince à l'effet de fucceder, le confen- auquel cas les parens, qui n'ont pas consenti à tement de la legitimation luy succedent, quoy qu'il ne leur quelques fuccede pas, suivant ce qui a esté expliqué en leur fucce- ce même chapitre Sect. 1. dift. 2.

parens ne

dent.

de pas, Le second est celuy dont il s'agit, où un quoy qu'ils Religieux fait Evêque ne pouvant fucceder à sa luy fucce- famille, elle ne laisse pas de luy succeder, ha7. Le Re- bent fuccedendi facultatem passivam non activam. ligieux fait Et en cela nous ne suivons pas la disposition du Evêque. Canon statutum 18. qu. 1. qui dit, Monachus quem canonica electio à jugo regula & monastica professionis abfolvit & facra ordinatio de Monacho Epifcopum facit, velut legitimus heres paternam fibi hereditatem vendicandi potestatem habeat. Le troisieme est à l'égard d'un Jesuite qui ayant esté congedié de sa Maison aprés deux ans, acquiert des biens dans le siecle, lesquels on ajuMaifon a- ge en ce cas aux parens & non au Seigneur Haut

8. Le Jefuite con

gedie de sa

Justicier, comme l'on a fait par Arrest rendu en prés les 1671. le 12. May qui fut prononcé en 1674. le 9. deux ans. Avril, pourvû qu'il n'en ait pas disposé.

Le quatriéme est lors qu'un condamné au ban- 9. Connissement perpetuel, fait des acquisitions depuis damue au son bannissement.

bannifle

10. Le fils

Le cinquiéme est, lors qu'un fils succede à fon ment. pere putatif, lequel est en mauvaise foy, quoy putatif. que son pere, ainsi en mauvaise foy, ne luy fuccederoit pas, suivant la Note de Maître Chatles du Mosin sur l'art. 128. de la Coûtume de Paris

nomb. 1.

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L'Hermite proprement dit, qui est le veritable Anachorete ayant pour regle perpetuelle le 12. L'Her silence & la folitude, mais ne faisant point de cede. vœux, selon Panorme sur le Chap. nullus de foro compet. n'est point regulierement incapable de succeder, quoy que quelquefois on le declare non recevable aprés un tres-long-temps à demander des successions, comme il fut jugé contre le nommé de la Nouë reclus du Mont Valerien, par deux Arrests, l'un du 17. Février 1633. l'autre du 30. Juillet 1637. qui ont esté rapportez au chap. precedent, Sect. 3.

fuccedent

Les Jesuites aprés leurs vœux simples font en- 13. Les Jetierement incapables de succeder, & ce qu'ils ap- suites ne pellent vœux simples, sont des vœux suffisans pour leur famille & pour le public pour la fûreté def- Pas. quels l'on juge à present que depuis ces premiers vœux, lesquels ils font aprés les deux années, ils sont reputez morts civilement, en forte qu'ils ne fuccedent plus & on leur fuccede: Ainfil'on n'attend plus les cinq années dont il est fait mention dans l'Edit de leur rétablissement, ni ce dernier vœu d'une soûmission particuliere aux Ordres & Missions du Pape, par lequel ils acquierent le titre de Coadjuteurs formez. Enfin les Bulles qui permettent à leurs Generaux de les renvoyer avant le dernier vœu, ne produisent point d'autre effet que de les relever de l'apostasie.

Il y a pour cela l'Arrest de Begat du 30. Janvier 1631. l'Arrest de la Nofue, & plusieurs autres.

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A l'égard des Chevaliers de Malthe, ils ne fuc- 15. Les tedent point aprés leur dernier væu, quand ils Chevaliers l'ont fait avant que la succession de leur pere ou ne fuccede leur mere soit échûë, & quand ils ont obtenu dent plus ades Brefs à l'effet de succeder, l'on a reçû les Gene- prés leur raux de l'Ordre appellans comme d'abus de leur dernier execution. Voyez Monfieur Loiiet lettre E. nomb. vcu. 8. Que si leurs parens ignorans de leurs droits les ont reçûs à partage aprés leurs voux, en ce cas on leur laisse quelquefois leurs portions hereditaires en ufufruit par forme de simples pensions avec défenses d'aliener. Bouchel & Joly liv. 2. chap. 54. Que s'ils ont fuccedé à quelqu'un avant leurs vœux, en ce cas il y a ouverture de succefsion pour leurs portions hereditaires, & principalement à l'égard des immeubles qui les composent, & on ne leur permet pas même d'en conserver l'ufufruit, comme il se voit dans l'Arrest du Journal des Audiences du 11. Janvier 1529.

Ils

16. Ils ont I's ne laiffent pas de pouvoir demander des droit de de- pensions à leur famille, & c'est une espece de lemander des gitime à l'instar de celle qui est dûë dans le Droit penfions

fusques à ce qu'ils

deries.

en

aux Religieux Profez, les Arrests font alleguez par Monfieur Loüet lettre C. nomb. 18. Souayent des vent aussi pour les avoir plus fortes, ils attenComman- dent à faire leur vœu aprés la mort de leurs parens. Mais quand ils ont une fois des Commanderies, ils ne peuvent plus demander de pensions selon l'Arrest du 18. Août 1588. & de ce jour on cesse de leur payer celles qu'on leur faisoit auparavant. Loiiet ibid. Principalement s'ils les ont obtenuës à leur tour de Chevalier; car ils prétendent les devoir conserver, quand ce sont des Commanderies de grace, parce qu'ils ne les obtiennent qu'à la charge d'équipper une Galere & sous des conditions fort onereuses. Cependant les Arrests n'ont point encore marqué cette distinction, & leur ont toûjours ajugé des pensions jusques à ce qu'ils eussent obtenu des Commanderies, sans specifier si elles devoient être de grace ou autrement. Labbé sur Bery tit. 15. art. 36. Brodeau lettre C. nomb. 8. & l'on voit dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 2. chap. 30. que le Chevalier d'Anglure demandant, qu'il luy fût permis de conserver les biens qui luy étoient échûs par succession, jusqu'à ce qu'il eût obtenu une Commanderie, ou qu'il fût nourri par l'Ordre, ne diftinguoit point entre la Commanderie de tour & celle de grace.

17. De leur

rançon.

Aussi quand ils sont faits Captifs, ils ont une espece de legitime pour se faire racheter par leurs parens, car l'Ordre ne les rachete jamais. C'est l'espece de l'Arrest de Vinceguerre rapporté par Maître Julien Brodeau en la lettre G. nomb. 8. Arr. 2. Enfin lors qu'ils meurent ab inteftat, c'est l'Ordre & non point leur Famille qui leur fuccede, & ils ne peuvent tester de leur pecule

qu'avec la permission du Grand Maître. Pap. liv. 1. tit. 11. art. 5.

de se

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Voilà ce que nôtre Droit a établi touchant ces 18. Deleur origine & Religieux Soldats, qui font les trois vœux ordi- deleur pronaires de chasteté, d'obedeince & de pauvreté. grés. Ce dernier ne leur défendant pas de joüir par ufufruit ou par forme de penfion; mais bien rien approprier. Au reste, l'on sçait qu'ils font les seuls Religieux, qui ayent droit de porter les armes sans encourir l'irregularité: mais comme dit Caffiodore, arma istajuris sunt; non furoris. En effet, cette sainte Milice est établie pour le repos & la seureté de la Republique Chrêtienne. Dans leur origine ces Chevaliers étoient, s'il faut ainsi dire, une Compagnie d'Ordonnance, dont l'employ étoit de servir d'escorte aux Chrétiens d'Occident qui entreprenoient le voyage de la Terre-Sainte, & cette Compagnie se forma en la ville d'Anaphie en Lombardie. Ils se firent une regle fous Godefroy de Boüillon, & le fameux Gerard fut leur premier Grand Maître. Enfin, ces illustres Heros de ces petits, mais de ces saints commencemens passerent à de plus hautes entreprises, ils se chargerent contre Saladin de la protection de la Religion Chrétienne, & ils font comptez aujourd'huy pour être de ses principaux Défenseurs: mais tout cela se fait sous le titre d'une religieuse Milice, & ces fameux Athletes, qui s'exercent toute leur vie contre les Ennemis de la Foy, & qui entretiennent contr'eux une guerre, qui semble aussi naturelle que celle des Elemens, parce qu'elle est sans fin & fans tréve, font les vœux des moindres Religioux: sur tout ils ne portent point de dot avec eux, & ajoutent aux services importans qu'ils rendent aux Etats, celuy de la décharge des familles particulieres, ce que quelques Ordres, d'ailleurs allez austeres, ne font pas trop exactement.

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1

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Si ceux qui font prevenus de crime, & les condamnez à mort, ou au bannissement perpetuel, ou aux galeres, peuvent fucceder.

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25. Nouvelles raisons pour temperer la rigueur de l'Ordonnance.

26. Quid à l'égard de la succession du banni, ou

15. Les enfans nez d'un mariage contracté depuis 1 du condamné à mort.

D

1. Celuy
qui eft fim-
n'a pas encore esté con-
plement
accusen'est damné à une peine capitale, n'est point incapa-
pas incapa- ble de succeder; parce qu'il n'a pas encore per-
ble de fuc- du son état, & l'on ne devient incapable de suc-
ceder. ceder qu'en le perdant. Il paye & on luy paye
valablement, il conferve ses honneurs & les di-
gnitez, quoy que l'exercice en soit en suspens.
Enfin à l'exception qu'il ne peut pas disposer de ses
biens par donation, quand il est veritablement cou-
pable, & que dans la suite il est condamné suivant
la Loy Poft contractum ff. de donat. on ne considere
point son accusation quant aux effets civils. C'est
une des questions jugées par l'Arreft du 24. Mars
1603. rapporté par Monfieur Servin tom. 1. plaid.
9. car cet Arrest jugea, que le nommé Jean de
Bermondet accuse d'inceste avec une de ses sœurs,
n'avoit pas laisse de succeder à Gautier de Ber-
mondet son frere aîné, quoy que dans la suite
le crime fût averé & puni de mort. Voyez cy-
dessus le chap. 1. Sect. 2. nomb. 7.

ر

2. Quoy

Eluy qui est simplement prevenu de crime, ou fin, il dit , que comme on ne juge pas que le
Religieux succede pendant les cinq ans, sous pre-
qui étant accusé,
texte que dans ce même temps il se peut pour-
voir contre ses vœux: auffi le condamné par con-
tumaces ne doit pas succeder sous pretexte qu'il
peut faire mettre les défauts & contumaces au
neant. Mais si les Parlemens de Droit écrit se 7. Refuta-
font conformez à l'Ordonnance pour prononcer tion.
contre le contumax une condamnation capitale
quand son crime l'a merité; il semble qu'ils pou-
voient juger, que pendant les cinq ans, que
l'Ordonnance de Moulins, art. 28. donne pour
purger la contumace, l'accusé meurt integri sta-
tus, puisqu'une fois il pouvoit se justifier en se
representant, & faire caffer les défauts & contu-
maces. Cette pratique est plus remplie d'huma-
nité, & n'est pas même éloignée de l'esprit du
Droit Romain, la Loy Intercidit 59. au §. 1. ff.
de condit. & demonstrat. disant en pareil cas
numquid non interim extinguitur legatum, quia
reftitui in civitate potest, quod probabilius esse
arbitror.

Le même auroit lieu, quoy que l'accuse ne se qu'il foit fût pas mis en possession avant la condamnation, vant l'im- & que la Sentence eût prevenu l'immixtion.

executé a

meurt pen

là.

mixtion. Celuy qui a esté condamné à mort par défauts 3. Le con- & contumaces, ou au bannissement perpetuel du damné qui Royaume, ou aux galeres perpetuelles, & qui est dant les mort pendant les cinq ans de la contumace, a cinq ans, a pû fucceder depuis sa condamnation; parce qu'il pû fucce- étoit encore dans le temps que l Ordonnance acder devant corde pour se representer, ainsi il pouvoit, en se ce temps- reprefentant, faire mettre les défauts & contumaces au neant, & il ne meurt point esclave, parce qu'il avoit droit de reclamer son état: & la faveur de l'état & de la liberté de l homme est si grande, que si en ce même cas, son heritier voulant purger sa memoire il l'a fait condamner, le deffunt n'en a pas moins esté capable de succeder, cette condamnation n'ayant point d'effet retroactif, suivant la Loy Furti §. fed ji furti ff. de his qui not. inf.

4. Que cela se doit juger mê

me au pro

L'on demande si cela se doit juger au profit de toute forte de personnes, par exemple, d'un accusateur, qui pour se vanger de ses dommafit de l'ac- ges & interests, foûtient que celuy qu'il a accucufateur. lé , a fuccedé à ses parens pendant son accufation, ou au profit d'un autre creancier ; & il faut conclure pour l'affirmative: parce que ni la condamnation, dont l'accusé pouvoit être relevé, ne cause point la perte de fon état, ni l'accufateur ne détruit point le titre de son accufation, & ne se contredit point luy-même, pour soûtenir que l'accusé a pû fucceder.

5. Qu'd

tout con

En effet, les raisons de Monfieur d'Olive ne semblent pas extrémement decisives, étant veritable que l'on reçoit en tout temps un accusé à purger la contumace; mais cela n'étant accordé après les cinq ans que par un passe-droit, & en faveur de la liberté, parce que c'est le terme defini par la Loy. Et pour répondre à l'exemple du Religieux, il n'y a pas de doute que, s'il y avoit des nullitez dans sa profession, & qu'il eût reclamé dans les cinq ans, les successions intermediaires ne luy fuflent dûës. Mais il ne fait pas casser ses vœux de plein droit dans les cinq ans, comme l'accusé qui se represente fait caffer fes défauts & contumaces.

Il en est de même lors que l'accusé s'est repre- 8. De l'acsenté & est mort pendant l'appel, car l'on juge cufe mort en faveur de la liberté que les successions inter- Pendant mediaires luy sont dûës, & qu'il est mort, inte- qu'il a gri status, suivant la Loy Qui à latronibus 13. §. fucceder. ult. ff. de teftam.

T'appel, & pu

prés

re

Que si l'accufé meurt aprés les cinq ans de la 9. Quid & contumace, ou si ayant appellé de la Sentence l'accufé qui l'a condamné à une peine capitale, elle est meurtas confirmée, l'on juge en l'un & en l'autre cas, cinq ans qu'il n'a pas pû succeder dans le temps interme- sans avoir diaire entre la contumace & fa mort. Ainsi il ne purgé la suffit pas pour le faire fucceder, que la fuccef- contuma sion soit échûë pendant les cinq ans; mais il faut s'étant qu'il meure durant ce terme. Que s'il survit, il presenté il faut qu'il purge les contumaces, autrement on ait été dene fuccede point de fon chef, & il est reputé damné. mort civilement du jour de l'execution de la Sentence de condamnation, suivant l'art. 29. du tit. 17. des défauts & contumaces de l'Ordonnance de 1670. Et il est encore necessaire, qu'il foit absous; car autrement, & s'il est condamné derechef, les successions intermediaires ne luy appartiennent point.

rechef con

Cette Jurifprudence ne s'observe pas au ParleThourouse ment de Thoulouse, où quoy que l'on ait esté odamné eft bligé de se départir de la disposition du Droit, jugé inca- qui vouloit que l'on ne condamnat jamais perpable de fonne à mort par défauts & contumaces, & que fucceder. l'on se contentât de releguer celuy qui étoit absent pour crime, l'on croid que dés que quelqu'un a esté condamné par défauts & contumaces à mort, ou au bannissement perpetuel, il est incapa-Arrests, fi on les examine bien; car l'Arrest pro- qui jufti

citur,

non cum

ble de fucceder; ce que l'on fonde sur la Loy Si quis filio 6. §. fed & fi quis ff. de injusto rupto c. qui dit, capite damnatus fervus pæna efficonfumptus est Sed cum fenten6. Railons tiam paffus eft. Monfieur d'Olive, qui en rapporte de M. d'O- des Arrests liv. 5. chap. 7. ajoûtant cette raison, live pour que si le condamné pouvoit fucceder dans les cet usage. cinq ans fous pretexte qu'il se peut faire relever des défauts & contumaces dans ce même temps, il devroit succeder en tout temps, parce qu'on le reçoit en tout temps à les purger. En

:

:

Nôtre proposition se peut recüeillir des anciens 10. Arrefts

qui vient d'é

noncé le 17. Juin 1995. & rapporté par Monfieur fient ce
Loüet lettre C. nomb. 25. jugea, qu'un condamné tre dit aux
étant mort au delà des cinq ans de la contuma- nombres
ce, n'avoit pû fucceder, & debouta les crean-precedens.
ciers de leur demande: de même l'Arreft du
Jeudy 11. Decembre 1608. rapporté par fon Com-
mentateur au même endroit Arr. r. donna veri

tablement la provision au creancier du contu-
max pour une succeffion échûë deux ans aprés sa
condamnation; mais cela en donnant par luy
bonne & fuffifante caution, & le même Arrest

tulation des trois

ordonna que l'accuse se representeroit dans un mois: Or cette caution ordonnée marque, qu'il ne suffit pas que la fuccession soit échûë dans les cinq ans ; mais qu'il faut que l'absent purge les contumaces, ou qu'il meure dans les cinq ans. Enfin, il y en a un troifiéme rapporté au même endroit, en datte du 23. Juillet 1626. qui juge ce qui vient d'être dit, qu'il ne suffit pas, que les défauts & contumaces ayent esté mis au neant; mais qu'il est necessaire que l'accusé soit absous, & qu'autrement il n'y a point de succession intermediaire, dont ses creanciers puissent profiter. Voyez du Fresne, liv. 1. chap. 115. & liv. 2. chap. 49.

11. Recapi- D'où il resulte, qu'il n'y a que trois cas aufquels le condamné puisse succeder; le premier, cas auf- lors qu'il meurt pendant les cinq ans ; le sequels le cond, lors qu'il meurt pendant l'appel; & le troicondamné sieme, lors que s'étant representé, il est absous peut fucce- dans la suite.

der.

12. Arrest

don.

Il s'est rendu de nos jours & le 12. May 1673. de Boifre- un Arrest, qui semble contraire aux principes qui viennent d'être établis; mais dans des circonftances particulieres. En 1635. le sieur de Boisredon avoit esté condamné par défauts & contumaces à être décapité, cependant en 1642. ses coheritiers ne laisserent pas que de l'admettre à partage. En 1652. il épousa Damoiselle Antoinette de Bar, & en 1656. il se representa pour purger les défauts & contumaces, & fut condamné derechef & executé à mort en la ville de Riom, pendant que l'Huiffier porteur d'un Arrest de défenses du Conseil étoit aux portes de la ville, qui avoient esté fermées pour sûreté de l'execution: la veuve prétendoit executer ses reprises sur les biens échûs en partage à son mary en 1642. Le confiscataire foûtenoit au contraire qu'elle n'avoit aucunes reprises à faire fur ce partage, parce qu'elle n'avoit épousé le sieur de Boisredon qu'aprés les cinq ans de la contumace, & que d'ailleurs s'étant reprefenté, il avoit esté derechef condamné & executé, & fur cette contestation la Cour declara les biens contentieux affectez & hypotequez aux conventions de la veuve; ce qui fut ainsi jugé à cause de la longue poffeffion où le sieur de Boisredon avoit esté de son état & du consentement de ses coheritiers.

Il faut parler à present des enfans de ceux fans de qui fe marient depuis leur condamnation, & preceux qui se supposer qu'encore que la condamnation à mort, ou au bannissement perpetuel, ou aux galeres condamna- perpetuelles, emporte regulierement la confifcation, il y a des Coûtumes où elle n'a point lieu, comme en Anjou, où il est dit art. 142. qu'elle n'a lieu que pour les meubles, si ce n'est en crime d'Heresie & de leze-Majesté, à quoy eft conforme la Coûtume du Maine, art. 157. Aufsi par la derniere disposition du Droit Romain elle n'avoit lieu que dans le crime de le-ze-Majesté, suivant la Nov. 134. chap. 13. & dans les autres crimes les biens étoient conservez aux defcendans & aux afcendans, & même aux collateraux jusqu'au troifiéme degré : & dans le temps même que la confiscation avoit lieu, l'on confervoit aux enfans leur legitime sur les biens confisquez, L. quando 10. C. de bon. damnat. Outre qu'il peut encore arriver, que le banni ou le condamné à mort par défauts & contumaces fera des acquisitions que l'on prétendra n'être pas comprises dans la confiscation. De plus, il peut arriver, que le condamné à mort fe marie dans les cinq ans de sa condamnation, & meure dans le même espace de temps, auquel cas il sera mort integri status. On demande

donc si dans tous ces cas les enfans nez d'un mariage contracté par une personne condamnée à mort, ou au bannissement perpetuel du Royaume, peuvent succeder? & comme il y a une Ordonnance precise qui est celle de 1639. art. 5. & 6. il faut s'appliquer principalement à en rechercher le veritable fens.

de l'Or

Le texte est clair & évident, & declare les en- 14. Explifans de ceux qui se marient aprés avoir esté con- cation des damnez à mort, si avant leur decés, ils n'ont art. 5. & 6. esté remis au premier état par les voyes pref- donnance crites per les Ordonnances, incapables de tou- de 1639. tes fucceffions, aussi bien que leur posterité: Sur quoy l'on peut demander 1. Si cette Ordonnance a lieu à l'égard des mariages contractez par des bannis à perpetuité. 2. Si elle a lieu à l'égard des condamnez par défauts & contumaces, lefquels s'étant mariez pendant leur contumace, se sont depuis representez, & meurent pendant l'appel. 3. Si elle a lieu dans le même cas, lors qu'ils meurent dans les cinq ans sans avoir appellé. 4. Si ces enfans font exclus de la fucceffion du conjoint, qui n'a point sçû la condamnation, & qui étoit en bonne foy, aussi bien que des autres successions du même côté & ligne.

fans nez

contradic

A l'égard de la premiere question, il est cer- 15. Les entain que celuy qui est banni du Royaume à per- d'un mapetuité par un jugement contradictoire, eft in- riage concapable d'efter en jugement, de fucceder, de tracté decontracter mariage, & que ses Benefices vaquent puis un jude plein droit; parce qu'il perd les droits de la gomend liberté, les droits de la Cité, c'est à dire, de toire, qui Bourgeoisie, & les droits de cognation, c'est à ordonne un dire, de parentelle & d'alliance. Ainfi les enfans bannissement, font nez d'un mariage contracté par un banni à per- incapables petuité, ne luy fuccedent point, quoy que le de fuccebannissement ne soit pas compris dans les art. der. 5. & 6. de l'Ordonnance de 1639. & cela a esté jugé contre les enfans du nommé Antoine Tillon sieur de Safley, lequel ayant etté banni à perpetuité du Royaume s'étoit allé remarier fix ou sept ans aprés sa condamnation à Jeanne Minard fille d'un Laboureur du païs d'Anjou : car par Arrest du Vendredy 15. Juin 1618. rapporté par Maître Julien Brodeau en la lettre E. nomb. 8. Arr. 2. la Cour maintint les heritiers collateraux du même Tillon en la possession de tous les biens, à la charge d'une penfion de 100. livres à chacun des enfans de ce mariage, leur vie durant feulement. Voyez le même Commentateur sous la lettte S. nomb. 15. Aussi dans le Droit les enfans nez d'un banni depuis son bannissement, ne faifoient point manquer la condition fi fine liberis, comme il resulte de la Loy Ex facto 17. §. ex facto. ff. ad Senatusc. Trebell.

d'un banni

Autre chose est de celuy qui n'est banni du 16. Secus Royaume que pour un temps, ou d'une Provin- des enfans ce à perpetuité: car celuy-la fuccede dans le lieu à temps ou même dont il est banni, suivant l'Arrest du 20. d'une ProAvril 1622. rapporté par Maître Julien Brodeau vince. sous la lettre S. nomb. 15. Arr. 9. Aussi rien ne l'empêche de se marier, & fes enfans fuccedent en tous ses biens.

De même le banni à perpetuité du Royaume 17. Les en par défauts & contumaces seulement s'étant ma- fans d'un rié & ensuite étant decedé dans les cinq ans de mariage sa condamnation, ses enfans font capables de luy depuis succeder, comme il a pû succeder luy-même pen- fentence de dant cet intervalle de temps.

contracté

bannifle

13. Des en

marient

depuis leur

tion.

ne laitlent

De même si aprés s'être marié il est mort ment par pendant l'appel, ou aprés avoir etté abfous; car contumace tout cela se regle à l'instar de ce qui vient d'être pas de fucdit touchant les condamnez à mort. On en doit ceder, pour

4

vû que le

dans les

cinq ans.

me si le

meurt pen

enfans d'un

pel, luy

Peuvent

fucceder.

dire autant des condamnez aux galeres perpepere meurt tuelles. Que fi le condamné à mort, ou au banniflement perpetuel hors du Royaume, ou aux 18. De mê- galeres perpetuelles, ne se represente point dans les cinq ans, il est reputé mort du jour de l'execubanni tion de la sentence de condamnation suivant l'art. dant l'ap- 29. de l'Ordonnance de 1670. cy-dessus allegué. pel. Pour la seconde question qui consiste à sçavoir, 19. Si les fi les enfans nez d'un mariage contracté par une Condamne perfonne condamnée à mort, qui decede penà mort, qui dant l'appel, luy peuvent fucceder, elle a esté decede pen- déja touchée cy-dessus, & il a esté expliqué dant l'ap- qu'ils luy peuvent succeder non pas par la raifon que l'on allegue communement, qu'en matiere criminelle l'appel éteint le jugé ; mais en faveur de la liberté & de l'état du condamné. Aussi avant l'Ordonnance de 1670. qui porte, que lors que l'accusé se represente, ou est fait prisonnier, les défauts & contumaces font mis de plein droit au neant, l'on avoit jugé, que le testament fait par un particulier, lequel ayant esté condamné à mort, s'étoit representé, & avoit efté ensuite élargi en donnant caution, sans qu'il y eût eu de jugement qui eût mis les défauts & contumaces au neant, puis étoit decedé pendant l'appel, étoit bon & valable; & c'est la decision de l'Arrest de la grand' Chambre du mois de Juin 1633. rapporté par du Fresne liv.2. chap.113. Que si l'on confidere les termes de l'art. 6. l'Ordon- on- de l'Ordonnance de 1639. ils ne sont point contraires à cette decision, puis qu'ils declarent, que les enfans nez d'un mariage contracté par un condamné à mort, si avant son decés, il n'a esté remis au premier état, font incapables de toutes fortes de successions: Ainsi dés-lors que le condamné se represente, s'il decede avant que d'être jugé, il est vray de dire qu'il decede en possession de son état, & que ses enfans sont capables de luy fucceder. Autre chose seroit s'il y avoit eu avant son decés un jugement de condamnation à mort, suivant l'Arrest du 10. Janvier 1630.

20. Conci

liation de

nance.

del'Ordon

1670.

Tellement que cette Ordonnance ne laisse de difficulté qu'en cas que le condamné soit mort pendant les cinq ans fans avoir appellé, ce qui verifioit sa contumace, & que quand il auroit vécu, il ne se seroit pas representé, mais la faveur de la liberté & de l'état des hommes étant fi grande, que celuy-là est censé mort en possession de fon état qui pouvoit reclamer son état, il faut dire que l'art. 6. de cette Ordonnance doit s'entendre de celuy qui est mort aprés les cinq

21. Argu- ans. Aussi l'art. 29. du tit. 17. de l'Ordonnance ment tiré de 1670. dit, que celuy qui aura esté condamné nance de à la mort, ou aux galeres perpetuelles, ou qui aura esté banni à perpetuité du Royaume, & qui decedera aprés les cinq années sans s'être representé, ou avoir esté constitué prisonnier, sera reputé mort civilement du jour de l'execution de la sentence de contumace, & marque affez par ces mots qui decedera aprés les cing années, qu'elle entend que si le condamné decede pendant les cinq ans, il ne fera pas reputé avoir perdu son

22. Si les

état.

A l'égard de la derniere question qui consiste, enfans nez à sçavoir, files enfans nez d'un mariage contracté par une personne condamnée à mort ou au riage con

d'un ma

tracté de- bannissement perpetuel du Royaume, laquelle est puis la con- decedée aprés les cinq ans sans se representer, damnation, ne fuccedent point au moins à celuy de leur pere par une & mere, qui est en bonne foy, par exemple, s'ils perfonne qui ne s'est ne fuccedent point à leur mere, quand c'est point re- leur pere qui a esté condamné, il est difficile presentée de croire, qu'encore que l'Ordonnance de 1639.

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2. parce qu'il de douter

nance.

est même difficile qu'il y ait bonne foy, à cause qui refulque le jugement est public, 3. parce que c'est une tent de maxime établie par les Arrests, que l'état des l'Ordonhommes ne se partage pas, & qu'ainfi, ou la condamnation du pere doit faire exclure les enfans de l'une & l'autre succession, ou la bonne foy de la mere les doit faire admettre à l'une & à l'autre, felon Monfieur le Prestre Cent. 1. chap. 1. vers le milieu. Ainsi il y a de la difficulté de toutes parts; car supposé qu'on ne puisse diviser l'état d'un enfant, fuccedera-t-il au conjoint qui étoit condamné & cela contre la disposition de l'Ordonnce: ou n'aura-t-on aucun égard à la bonne foy na l'autre conjoint, ce qui semble contre la dif desition des Arrests ? po Maître Julien Brodeau sur la lettre E. de Mon

r Loüet, nomb. 8. Arr. 3. est d'avis qu'il faut sien ager l'état, & dit que la bonne foy d'un des partoints fait que le mariage est legitime, & conjles enfans peuvent fucceder au même conque; mais comme il dit cela sans traiter la jointion expressement, on ne doit pas faire grand quest fonds sur son avis.

24. Avis

Pour moy j'estimerois, que si la bonne foy d'un des conjoints est averée, comme si le condamné de l'Auà mort s'est allé marier sous un nom étranger teur. dans une Province fort éloignée, en ce cas elle rend les enfans capables de succeder à celuy des conjoints qui est en bonne foy; & la raison sur laquelle je me fonde est, que le mariage d'un condamné à mort n'est pas plus odieux que celuy d'un Prestre, ou d'un homme qui a déja contracté un autre mariage qui subsiste; cependant on a jugé, que la bonne foy de celle qui avoit épousé un Prêtre suffisoit pour affurer aux enfans la succession de la mere, & il y en a un Arrest rapporté par Monfieur le Prestre, au lieu qui vient d'être cité, & un autre quoy que fimplement provisoire, rapporté par Maître Anne Robert liv. 2. chap. 18. en datte du 28. Juillet 1598. De même l'on a jugé par Arrest du 16. Janvier 1610. rapporté dans les Annotations sur le même Auteur, qu'une femme ayant deux maris vivans, les enfans du second mariage étoient capables des successions collaterales, a cause de la bonne foy de leur pere. Ainsi je ne vois par pourquoy la bonne foy du conjoint qui a épousé un condamné à mort étant bien averée, les enfans ne soient pas capables de luy fucceder.

gueur de

Si les termes de l'Ordonnance par lesquels el- 25. Raisons le declare ces enfans incapables de toute forte de pour temsuccessions, aussi bien que leur pofterité, étoient perer la riobservez à la lettre, même dans les Coûtumes fordonqui n'admettent pas la confiscation, il s'enfui- nance. vroit qu'ils feroient foûmis aux mêmes peines que les enfans des criminels de leze-Majesté : Cependant la peine qu'on impose aux enfans pour le crime de leur pere, doit être mesurée sur la qualité du crime: & il seroit contre l'humanité que la bonne foy de la mere ne pût pas fauver l'état des enfans dont le pere a esté condamné pour un homicide. Encore un coup, cette vengeance sur la posterité doit être reservée pour les grands crimes, & principalement pour le crime de leze-Majesté, suivant la Loy 5. §. 1. C. ad

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