Imágenes de páginas
PDF
EPUB

que lors qu'il a traité la chofe une feconde fois
dans fes Confeils de Dôle, conf. 35. nomb. 26. il
dit precifément, que le petit-fils eft tenu d'im-
puter fur fa legitime, en la fucceffion de l'ayeul,
ce qui avoit efté donné à fon pere, à la fuccef-
fion duquel il avoit renoncé. Il demeure auffi

d'accord que fon avis refifte à la commune opi-
nion, & fpecialement à celle de Bartole fur la
Loy Poft dotem ff. foluto matrim. furla Loy In
quartam ff. ad L. falcid. & fur la Loy In illam
C. de collat. Quare dico tametfi contra Barte-
lum & omnes.

dûë en

ditaires.

SECTION X.

En quelle nature de biens la legitime doit eftre fournie.
SOMMAIRE.

1. La legitime est dûë en corps hereditai

res.

2. Que le legitimaire ne peut pas demander
que l'on morcele les biens.

7. Si l'affignat de la legitime eft en la difpo-
fition du pere.

8. Que nous obfervons mieux que l'on ne
faifoit dans le Droit Romain, la regle qui
défend de grever la legitime.
Quels biens l'arbitre doit affigner au le-
gitimaire.

3. Și un donataire d'une fomme mobiliaire
peut décharger les immeubles de la fuc-9.
ceffion des dettes qui les abforbent, pour
abandonner ces biens au legitimaire.
4. Raifon de douter.

5. Refolution pour la negative.
6. Si le fils qui a reçû diverfes fomme's fur
l'étantmoins de fa legitime, eft reçû à en
demander le reftant en corps hereditaires.

ro. Si le legitimaire doit avoir des fiefs de
haute dignité.

11. Si le puiné legitimaire a part dans un fief
qui confifte en un feul manoir, & qui eft
unique en la fucceffion.

pars, qui blâment la conduite de ceux, qui
veulent corrompre & perdre un patrimoine,
en le fubdivifant. Sed multi tanquam corrum-
pendi totius patrimonii occafione captata, uniuf-
cuiufque rei fibi particulam vendicando, adeo
totas dilacerant facultates. Ce que nos Coutu
mes ont auffi prévu, comme celle de Breta-
gne, art. 566. & celle de Nivernois, titre des
douaires, article dernier.

me mobi

immeu

time effi-Lo A legitime doit eftre fournie en biens, ou, comme l'on dit, en corps hereditaires : ce corps here- quiest commun à l'une & àl'autre Jurifprudence, le Droit definiffant en general qu'elle eft dûë fur les biens du pere, & en particulier, que c'eft une certaine quotité des biens du pere, tertiam propria fubftantia partem: hoc eft uncias quatuor, dit la Novelle 18. chap. 1. & le Droit du Digefte difant, que c'eft une certaine partie de ce que le legitimaire auroit eu ab inteftat, Je fuppofe qu'un pere à marié une fille, à la- 3. Si un doquarta legitima partis, dit la Loy Papinianus 8. quelle il a donné de l'argent comptant, enfui- naraite §. quoniam ff. de inoff. teftam. d'où il eft aifé te il eft decedé, & a laifle un fils, & pour biens, d'une fomd'inferer que, foit que l'on confidere la legiti- quelques immeubles; mais il a laiffe auffi plu- liaire peut me par fon affignat fur les biens du pere: foit fieurs dettes paffives. Le fils eft reduit à deman- décharger qu'on la regarde, comme une quotité dans les der fa legitime contre la fille, & pretend qu'elles de la biens du pere: foit qu'on l'envifage comme un le eft obligée de luy donner de l'argent comp fucceffion diminutif de la portion hereditaire du fils, il tant, comme elle en a eu en mariage; laquelle des dettes eft dû au legitimaire des biens de la fucceffion,de au contraire offre de luy donner des immeubles, qui les abl'efpece, & de la nature,dont ils font: c'eft-à-di- & de fe charger des dettes: & il femble forbent re, des immeubles, s'il y en a; finon des meu pourvû que la fille décharge les immeubles de donner ces bles & de l'argent comptant, ou des promeffes la fucceffion des dettes paffives, elle eft bien biens au & obligations. fondée en fes offres; mais il ne luy fuffit pas, legitimaien cas même que ces dettes paffives confiftent re en rentes conftituées, de s'obliger au payement de douter. de ces dettes 3 tandis que les immeubles qui demeureront pour la legitime du fils, refteront affectez à ces mêmes dettes. Ainfi pour rendre fes offres valables, il femble qu'il eft neceflaire ou qu'elle fe faffe accepter pour debitrice, par une novation de perfonnes telle qu'en la Loy Si Stichum 8. §. fi ab alios. ff. de novar. & qu'elle faffe décharger les immeubles des hypoteques, ou qu'elle acquitte actuellement ce qui eft dû par la fucceflion; mais il femble qu'en ce cas, le fils n'a pas fujet de fe plaindre, puis qu'en appurant les dettes, on fait qu'il refte du bien franc & quitte dans la fucceffion, qui eft

2. Que le

demander

C'a efté fur ce fondement qu'au Parlement de Normandie l'on a jugé la dot promife par le frere à fa fœur, & due par fa fucceffion, une dette immobiliere paffive, & qu'en cette qualité elle estoit à la charge de fes heritiers des propres: parce que cette dot tenoit lieu de legitime à la fille. L'Arreft en eft rapporté au premier Tome du Journal du Palais, p. 187.

En un mot, il est dû au legitimaire fa part & legitimaire portion, comme à un heritier ab inteftat, fous ne peut pas ce temperament neanmoins que quoy qu'il ait part dans tous les biens, il ne peut pas les morcele les ruïner, en les morcelant, fuivant ce qui eft dit en cas femblable dans les Loix 26. & 27. de legat. 1. & en la Loy 2. C. quando & quib. quarta

que l'on

biens.

que

pour aban

4. Raifon

's. Refolu

negative.

le premier affignat de la legitime. Que fi dans la fuite des témps, il paroift encore de nouvelles dettes, le legitimaire eftant obligé de déguerpir, aura fon recours contre fa fœur, & en tous ces cas les dettes paffives doivent toujours diminuer la maffe des biens, fur laquelle on fixe la legitime. Voilà ce que l'on peut dire pour faire valoir les offres de la fœur. Le frere legitimaire dit au contraire, & ation pour la vec plus de fondement, que c'eft injuftement qu'on le veut charger de ces immeubles, qu'il fera obligé de delaiffer par hypoteque, fur la pourfuite du premier creancier, qui fe prefentera: mais que comme il n'y a point de biens dans une fucceffion, que les dettes n'en ayent efté acquittées. Illud autem intelligendum filium in bonis habere quod deducto are alieno in bonis fupereft, dit la Loy 2. §. 1. de collat. bon. il eft bien plus jufte que les biens extans foient vendus, pour payer les creanciers, & que fa fa legitime luy foit donnée en argent. En effet, il n'appartient point à une fille qui a renoncé, & qui fe tient aux donations qui luy ont efté faites, de fe charger des dettes de la fucceffion de fon pere, & en cela elle feroit même acte d'heritiere: parce que cela ne fe peut faire citra nomen & jus heredis, comme dit la Loy 20. §. 4. fur la fin ff. de adquir. vel amitt. hered. Ainfi cette fille n'eftant pas recevable à s'inge rer dans les affaires de la fucceffion aprés fa renonciation, & ayant intereft de ne pas entrer en payement des dettes: d'ailleurs, l'ordre naturel eftant de prendre les dettes fur les biens extans, lors de la mort, il femble que cet ordre doit eftre fuivi, & que les dettes abforbant les biens extans, & la donation, qui a esté faite à la fille en deniers comptans, eftant par confequent inofficieufe, elle doit fouffrir le retranchement de la legitime, & l'excés de la donation faite au profit de la fœur, doit retom ber dans les mains du frere.

6. Si le fils

fommes fur

tant en

ditaires.

L'on forme une feconde queftion file legiti qui a reçu maire, qui a donné plufieurs quittances de didiverfes verfes fommes de deniers, qui luy ont efté l'étatmoins fournies fur l'étantmoins de fa legitime, peut de fa legiti- demander que le furplus luy foit fourni en me eft reçû corps hereditaires? En quoy il faut ufer de à en dema- diftinction: car fi le pere luy ayant legué exder le ref- preffement une certaine fomme pour tout droit corps here- de legitime, & le legitimaire ayant eu connoiffance de la difpofition du pere, il a fouffert que l'on foit entré en payement avec luy, en ce cas, il femble que pourvû que le legitimaire foit majeur, comme il a executé la difpofition du pere, on luy doit feulement fournir le furplus de ce qui luy a efté legué, felon Guy Pape, qu. 487. & Oldrad. conf. 113. in fine. Mais fi un fils reduit à fa legitime, prenant de l'argent de fes freres legataires univerfels, exprime dans fa quittance, que c'eft fur l'étantmoins c'eft fur l'étantmoins de fa legitime, il ne s'enfuit pas qu'il foit exclus de la demander en corps hereditaires. Enforte, que fi le pere n'a laiffé que des immeubles, il en aura fa part à proportion de ce qui luy refte dû. Que & le pere a laiffé des immeubles & de l'argent comptant, on luy imputera ce qu'il a reçû fur ce qui luy appartient de l'argent comptant, & on luy donnera le furplus en immeubles, & à cet effet l'on procedera par le jet des lots: car on fait part à un legitimaire

à proportion de ce qui luy appartient, comme à tout autre heritier: auffi en ce cas, le legitimaire ne pourra demander precifément de l'argent; mais celuy qui fournira la legitime, fera quitte en luy donnant des biens de la fucceffion. Durant. quest. 30.

en

On demande en troifiéme lieu s'il n'eft pas 7. Si l'af permis à un pere d'affigner à fon fils, en quel- fignat de la le nature de biens il aura fa legitime : & bien legitime eft loin de foutenir avec plufieurs Interpretes du la difpo fition du Droit fur la Loy In quartam 91. ff. ad legem pere. falc. que le pere peut affigner la legitime en argent; qu'au contraire il faut dire que l'affignat de la legitime, n'eft jamais en la difpofition du pere, comme il ne peut pas parmy nous donner un tuteur par fon teftament, ni ordonner que le bien de fes enfans mineurs, foit vendu fans decret, ni même qu'il foit vendu fans difcuffion. Que fi en ce rencontre l'on s'attache à la difpofition du pere, c'eft à dire, fi le fils l'execute de fon bon gré, ou fi le Juge y adhere, c'eft de la même maniere que i le Juge & les parens confirment une tutele teftamentaire, en un mot l'on execute moins la difpofition du pere, que l'on ne donne de nouveau ce qu'il a voulu donner, & cela & cela par un nouveau jugement & eu égard au fonds de juftice, qui fe trouve en la chofe. Car nous eftimons la legitime libre, & indépendante parce qu'elle n'a point fa fource dans la liberalité du pere; mais dans la nature & dans 8. Que la Loy & en cela nous fuivons, mieux que l'on ne fait dans les Provinces de Droit écrit, que l'on ne cette maxime établie par tout le titre du Code faifoit dans de inoffic. teftam. que la legitime ne doit ja- le Droit mais être grevée, dont l'effet ne confifte, pas Romain la à permettre au fils, à qui fon pere aura legué regle qui tous fes biens, fous la referve d'un ufufruit grever la de peu de durée, de demander contre la dif- legitime, pofition les biens en pleine proprieté jufques à la concurrence de fa legitime; & de conferver, avec cela, en vertu de cette même difpofition, l'excedant de cette nue proprieté, qui luy a efté leguée; mais confifte principalement à empêcher qu'en aucun cas le pere n'ait droit fur la legitime de fon fils, fi ce n'est qu'il le fatisfaffe, & l'oblige par fon propre intereft, d'executer la difpofition. C'eft pourquoy fi le pere a affigné à fon fils une certaine fomme pour fa legitime, le fils peut demander, nonobftant cela, des biens de la fucceffion, dont l'affection luy eft naturelle, fuivant la Loy Si in emptionem ff. de minor.

nous obfer vons mieux

défend de

bitre doit

L'on demande fi l'arbitre du partage, qui fe 9. Quels fait pour la legitime, doit donner du meil- biens l'arleur ou du pire au legitimaire ? Et il faut dire affigner au qu'il doit éviter l'une & l'autre extrémité, legitimaicomme il eft dit dans la matiere du legs de re. choix & option, que celuy à qui on a legué un efclave, ne doit avoir ni le meilleur ni le pire de tous: ne optimus vel peffimus accipiatur, dit la Loy 37. de legat. 1. En effet, le legitimaire a part dans tous les biens : ainfi il faut qu'il fe fente du bien & du mal de chaque efpece de biens, fuivant le fentiment des Docteurs fur la Loy filium C. fam. ercisc. & selon Guy Pape qu. 606. & 608. fans rien morceler neanmoins, fuivant la Loy 2. C. quando & quib. quarta pars, ce qui ne se peut faire plus juftement, qu'en luy donnant du bien

io. Si le

des fiefs de haute

dignité.

qui foit entre le meilleur & le pire.

A l'égard des fiefs de haute dignité, qui legitimaire s'appellent ordinairement Fiefs Royaux, & font dont avoir les Duchez, les Marquifats, & les Comtez, comme nous avons expliqué en la fection 7. qu'ils ne fouffrent pas actuellement le retranchement de la legitime: parce qu'ils font indivisibles de leur nature, il s'enfuit que le legitimaire n'y peut rien prétendre, s'il n'eft Faifné de la maison, pourvû qu'on le recompenfe d'ailleurs: & c'est ce qui a efté jugé même à l'égard d'une fimple Baronnie par un Arreft du 10. Fevrier 1525. rendu entre Dame Anne de Lefcure & Nicolas de la Guinerie,& rapporté par Bouchel fur le mot legitime, tom. 2. pag. 555. col.2. enforte qu'il femble qu'on ait étendu cette Jurifprudence aux Terres confiderables, comme par deux Arrests du Parlement de Grenoble, rapportez par Monfieur d'Expilly en fes Arrefts chapitre 12. pour deux Terres, l'une appellée de la Verdiere, en Provence; l'autre, la furf diction de Vauferre & Peagu. Ce qui n'eft pas neanmoins de droit à l'égard des autres Terres que celles que l'on appelle de haute dignité; mais dépend de l'équité & de l'arbitrage du Juge qui fait la part du legitimaire. Et les Terres même de haute dignité, peuvent être partagées, quand l'aifné, qui les poffede, n'a pas dequoy récompenfer le le gitimaire car, comme il a efté dit en cette fection, la Coutume qui fait le partage des biens feodaux entre les enfans, & qui preferit la qualité de la legitime, ne diftingue point les fiefs de dignité, d'avec les autres : & la Loy de l'indivifibilité des grandes Seigneuries, n'augmente pas le droit, & le preciput de celuy qui les doit avoir; mais elle luy donne lieu de

1. Que les fruits &

les interefts

[blocks in formation]

les conferver en leur entier, en recompen-
fant fes freres & autres coheritiers en autres
Terres, ou en deniers de même qu'en matie-
re de retrait lignager, la. Coutume, qui per-
met à l'heritier des
met à l'heritier des propres de celuy, qui a
exercé un retrait d'un propre de fa famille,
de le conferver, n'augmente pas pour cela le
droit de cet heritier; mais elle luy donne lieu
feulement de ne pas laiffer paffer ce propre en
une autre famille, & de le conferver dans fa
maison, en recompenfant les heritiers des ac-
quefts.

Enfin, le puifné étant legitimaire ne peut 11. Si le avoir fa legitime fur un fief, qui eft unique puifné legitimaire à dans la fucceffion, & qui ne confifte que dans part dans un principal manoir. Car pourvû qu'il y ait un fief qui d'autres biens, l'àifié aura ce principal manoir confifte cù à luy feul, fuivant les Arrests déja citez & rap-noir, & qui un feul ma: portez par le Veft chapitre is. & par Brodeau eft unique & Tronçon, fur l'article 17. de la Coutume de en la fucParis: & il fuffit même que ces autres biens ceffion. foient dans la fucceffion par rapport de legitime, comme il a efté montré en la fection 8. Que s'il n'y a que ce fief pour tous biens, l'aifné le partagera feodalement avec fon puifné, comme il a efté dit au chapitre des Fiefs, fection 1. fi ce n'eft en la Coutume de Normandie, où il eft dit en l'article 336. que tous fiefs font indivifibles, excepté entre filles, ce qui s'obferve nonobftant le confentement des copartageans. Et c'eft pour cela qu'il a efté jugé dans cette Coutume par Arreft du Parlement de Rouen du 24. Mars 1672. que le tiers coutumier des enfans qui ne fe peut aliener ni decreter à leur prejudice, fe trouvant affigné fur une Terre noble, leur devoit être fourni en deniers feulement, & non en efpecës.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

7. Si le legitimaire ayant renoncé & se fai

'Heritier étant faifi parmy nous en vertu de la maxime le mort faifit le vif, & la lede la legiti. gitime étant une portion hereditaire, & ne fe me courent pouvant même obtenir, qu'à titre d'heritier, du jour de il s'enfuit que le legitimaire eft faifi de plein droit, qu'il a les fruits de fa legitime du jour de la mort, & qu'il n'eft point obligé, pour en faire courir les interefts, & les fruits, de proceder par action.

la mort.

fant reftituer, a les fruits du jour de là mort, ou du jour de la demande. Diftinc

tion.

8. Si le pere ayant legué à fon fils une fomme de deniers pour fa legitime, le fils aura les interests du jour de la mort. 9. A quel taux fe doivent regler les interefts d'une legitime dûë en deniers. 10. Objection tirée de l'article 309. de la Coutume de Paris.

[blocks in formation]

der, & de Maître Charles du Molin fur l'article 3. du même titre des teftamens de la Coutume de Berry, où il dit. Quia in Gallia filius non tenetur venire per actionem fupplementi; fed eft faifitus de fua legitima, & habet intereffe, pour recta demander partage, & fequeftre, in cafu more. Et quoy que tout cela foit contre la difpofition du Droit Romain en la Loy Cum heredes 23. ff. de adquir. vel amitt. poffeff. qui dit, cum heredes instituti fumus adita bereditate, omnia quidem jura ad nos tranfeunt, poffeffio tamen nifi naturaliter comprehenfa ad nos non pertinet, & en la Loy Pomponius 13. du même titre qui dit precifement au §. quafitum 4. que la poffeffion du défunt ne fe continue pas de plein droit en la perfonne de l'heritier, non plus qu'en la perfonne d'un acheteur; neanmoins la plupart des Docteurs ont efté d'avis que les fruits de la legitime étoient dûs du jour de la mort: parce que la legitime eft un droit univerfel, qui s'augmente par les fruits, felon la Loy Non eft ambiguum 9. C. fam. erc. qui dit, non eft ambiguum cum fam. erc. titulus inter bona fidei judicia numeretur, portionem hereditatis, fi qua ad te pertinet, incremento fructuum augeri. A quoy eft conforme la Loy 2. C. de petit. heredit. L'on peut ajoûter que la legitime tient lieu d'alimens: & c'est la même raifon, pour laquelle les interefts du douaire, même du prefix, n'ont pas befoin d'être demandez. Enfin c'eft l'avis 4. Que ce de Balde fur cette même Loy Non eft ambiainfi à Bor- guum: ce qui s'obferve auffi au Parlement de deaux & à Bordeaux, fuivant Monfieur Boyer decif. 3, Thoulou- nombre 17. & dans le Parlement de Thoulouse, felon Monfieur Maynard livre 9. chapitre 19. & quoy que dans ce Parlement l'on eftime les interests fi défavorables qu'ils n'entrent en ordre, qu'aprés tous les principaux, ceux de la portion hereditaire & de la legitime font une des quatre exceptions de cette regle, qui n'en fouffre, neanmoins, que pour les chofes les plus privilegiées : c'est à dire, pour les interefts de la legitime, pour les interefts de la dot, les interefts du prix de la vente, & les interests du cautionnement acquitté, ce qui nous eft attefté par Monfieur d'Olive en les s Que c'eft questions not. livre 4. chap. 21. Cela fe prariinconta que à plus forte raifon dans le païs coutumier, ble dans le & quelques-unes de nos Coutumes, à l'exempaïs coutu- ple de ce qu'elles établiffent pour le douaire, prefuppofent que les fruits de la legitime font dûs du jour de la mort, comme la Coutume de Senlis, laquelle en l'article 161. donne l'hypoteque de la legitime du jour de la mort, & prefuppofe ainfi la reftitution des fruits de ce même jour. Celle de Clermont en Beauvoifis, qui a la même difpofition, article 129. & celle de Valois article 134. qui accorde cette hypo-; theque du jour de la donation, & dit que le donataire eft tenu de reftituer au legitimaire ce qui luy manque de fa legitime eu égard au jour du trépas. Auffi l'on donne la complainte au legitimaire, fur le feul titre de fa naiffance, & fans aucune apprehenfion de fait, felon Papon, livre 20. titre 7. Arreft 9. & Mon6. Arreft fieur Loiiet lettre L. chapitre 1. fur la fin. Le de la Cour même Auteur en fa lettre Finombre 7. rappor

fc.

S un ulage

mier.

te un Arreft du 2. Janvier 1590. prononcé le 27. du même mois, qui a jugé. que les fruits de.

la legitime étoient dûs du jour de la mort, quoy que la demande n'en eût efté formée que long-temps aprés. Maiftre Antoine Mornac cite le même Arreft fur la Loy 1. C. de ufur. & fruct. legat. & en rapporte un autre du 6. Janvier 1610. fur la Loy 22. C. de rei vendicat. enfin c'eft une Jurifprudence uniforme.

noncé & fè

mort, ou

Cela doit avoir lieu au cas même que le le- 7. Si le legitimaire ayant renoncé à fa legitime, ait efté gitimaire reftitué contre fa renonciation, comme le re- ayant remarque Faber en fon Code livre 3. titre 19. faifant refdéfinit. 11. pourvû que la renonciation ait efté tituer, a les nulle, comme celle qui eft faite pour un mê- fruits du me prix, tant à une fucceffion échûë; qu'à jour de la une fucceffion future, ce qui emporte une re- du jour de nonciation à la legitime; mais fi la reftitution la demann'étoit ordonnée que fur le fondement de la de. Distinlefion: comme fi un mineur fe fait relever d'u- ction. ne renonciation, qu'il a faite de l'avis & autorité de fes tuteurs à une fucceffion échûë, ou à une fucceffion future dans le cas où nous avons dit fection 1. qu'il pouvoit demander fa legitime, alors les fruits ne luy feront dûs que du jour de fa demande.

De même, fi le legataire majeur s'eft contenté de fon legs pour fa legitime, & en a donne quittance, & qu'en fuite il fe pourvoye contre cette quittance, & demande le fupplément de fa legitime, les fruits ne luy font dûs que du jour de fa demande: ce qui a efté jugé au Parlement de Thoulouse par Arrest rapporté dans Monfieur de Cambolas, livre 2. chap. 32.

8.

Si le pe re ayant et à for legué à fils une fō

fils aura

les interests

Que fi ce qui a efté legué au fils pour fa legitime confifte en une quantité, qui ne produife point naturellement d'interefts, comme en deniers, ou en un fond de boutique, il fem- me de deble que le fils executant la difpofition, peut niers pour bien avoir des interefts du jour de fa demande fa legitime pour l'inexecution du legs; mais qu'il n'en au- les interna ra pas du jour de la mort, du jour de la mort, jufqu'au jour de du jour de la demande, parce que quoy que ce legs luy la mort, tienne lieu de legitime; neanmoins il obtient toujours fa legitime à titre de legs: Or en termes de droit les interefts des legs ne courent que du jour de la conteftation en cause, tit. Cod. de ufur. & fruct. legat. & dans nôtre Droit du jour de la demande, la poffeffion de l'heritier étant jufte jufques à la demande du legataire. Les meubles ne produifent interefts, qu'en confequence du retardement de payer, & d'une condamnation : & ils ne font dûs que du jour de la demande, fuivant l'article 60. de l'Ordonnance d'Orleans. Ainfi il femble qu'il faut que le legataire declare qu'il renonce au legs, & qu'il fe tient à fa legitime, dont il aura les interefts du jour de la mort, Alexandre Conf. 69. livre 1.

Je conclus neanmoins que le legataire aura fes interefts du jour du decés, jufqu'à la concurrence de fa legitime : parce que la legiti me tient lieu de la fucceffion, & eft une partie de la fucceffion. Ainfi les interefts d'un tel legs tiennent lieu des fruits de la fucceffion : or c'eft une maxime, que fructus augent hereditatem: d'ailleurs, le legitimaires ouffre affez de fe voir reduit à fa legitime fans perdre fes interefts. Enfin, il y a plufieurs Arrests qui ont jugé, que des fommes de deniers payables à des filles lors de leur mariage, emportent des inte

9. A quel doivent regler les interefts d'une legitime dûe

taux fe

refts de plein droit, ce qui doit avoir lieu à plus forte raifon pour les interefts d'un legs qui tient lieu de legitime, fuivant l'Arreft de Fufimagnes du 2. Janvier 1609. rapporté par Monfieur le Prêtre, Cent. 2. chapitre 85. L'on peut ajoûter les autres autoritez rapportées cydeffus au nomb. 3.

au

Je n'eftime pas même qu'on puiffe imputer legataire que fon legs excede fa legitime, ni qu'on puiffe prétendre que cet excedant, luy doive tenir lieu des interefts qu'il auroit eus de fa legitime: fous pretexte que nous avons dit en la fection 4. de ce chapitre nomb. 8. que la Loy Scimus penult. §. cum autem C. de inoff. teftam. ne s'obferve point dans nôtre Droit François, & que le fils qui demande fa legitime en pleine propriété, ne peut pas conferver, avec cela, l'excedant d'ufufruit, ou de nue proprieté que le pere luy a legué, & qu'il doit fouffrir l'imputation de cet excedant, ou fe contenter de fa legitime.

En effet, cette imputation à laquelle nous avons conclu eft fondée fur la prefomption de la volonté du pere, qui en donnant un ufu fruit, ou une nuë proprieté à fon fils, eft cenfé l'avoir voulu recompenfer de la pleine proprieté, qu'il luy devoit pour fa portion legitimaire; mais on ne dira pas qu'un legs qui tient lieu de legitime, & qui la peut exceder, ait efté fait par le pere, dans la penfée que cet excedant tiendroit lieu au legitimaire des interefts, qui luy pouvoient être dus du jour de fa mort: puis qu'au contraire le pere a prefuppofé, que le legitimaire jouiroit de fon legs dés ce jour, & fans aucun retardement. Il n'a point voulu que fon heritier profitât de ces interefts, autrement il auroit retardé le payement du legs par une clause precife de fon teftament.

L'on peut auffi demander comment fe doivent regler les interests de la legitime, qui eft dûe en deniers, & il femble qu'il n'y ait pas de difficulté de les regler au denier vingt : parfi la legitime avoit efté reglée au temps de la mort, & lors qu'elle étoit duë, elle auen deniers. roit pû produire pareils interefts au legitimaire: & le droit même fe trouve conforme à cela, en ce que reglant l'emphyteose d'une mai

ce que

[ocr errors]

fon qui appartient à l'Eglife, il le determine au vingtieme. C'eft dans l'Autentique De non alien, cap. 2. §. r. dont voicy les termes. Non ex reditibus metiri emphitenfim, fed aftimari fuburbanum fubtiliter & reputari ex pretio collecto reditus poffibiles in viginti annis computari. & la glofe fur l'Autentique Perpetua C. de facrof. Ecclef. fur le mot jufta, dit, fcilicet detur talis penfio qua collecta in viginti annis contineat rei aftimationem. Ainfi le Droit s'accorde affez avec nos dernieres Ordonnances qui ont reglé les interests au denier 20.

tion tirée

L'on peut faire neanmoins une objection 10. Objec fondée fur l'article 309. de la Coutume de Pa- de l'article ris, lequel en un temps où le taux de l'Or- 309. de la donnance étoit le denier 12. regloit au vingtié- Coutume me les interefts de la fomme de deniers fujette de Paris. à rapport, d'où il femble qu'à prefent que le taux de l'Ordonnance eft le denier vingt, les interefts du rapport, & ceux de la legiti me, devroient être reglez au denier 25. ou 30.

Je répons que cela pourroit peut-être avoir lieu en matiere de rapports, lors que celuy qui rapporte les interefts d'une fomme de deniers, vient avec celuy qui rapporte les fruits d'un heritage, qui ne produifoit que le denier 25. ou 30. ce qui a neanmoins fa difficulté, comme il fera expliqué au chapitre des rapports livre 3. Mais il ne s'enfuit pas que cela le doive fuivre à l'égard des interefts de la legitime: parce que regulierement le legitimaire n'a point de biens d'une autre nature, que ceux que confervent les donataires; mais il a fa part dans tout ce qui eft fujet à fa legitime : Outre que fi dans l'affignation de la legitime on ne pouvoit pas faire autrement que de laiffer des immeubles aux donataires, & de donner de l'argent au legitimaire, comme ce qui feroit fait long-temps aprés l'échéance de la legitime, feroit prefumé avoir efté fait au temps de la mort, & que d'ailleurs, la legitime eft toujours extrémement favorable, il faudroit encore luy donner les interefts de fa legitime au denier vingt, comme l'on regle les interefts de la dot, même celle ftipulée être employée en he ritages.

« AnteriorContinuar »