1. De l'ac tion du le gitimaire contre les SECTION Des actions que le legitimaire a droit d'intenter. SOMMAIRE. 1. De l'action du legitimaire contre les he- 10. De la force de la Loy qui établit la re ritiers, & donataires. 2. De la durée de cette action. 3. Que les donataires dépouillez peuvent ceder leurs actions au legitimaire. 4. De l'action du legitimaire contre le tiers detempteur. 5. Si le detempteur peut prefcrire durant la vie du pere. Raifon pour la prescription. Serve de la legitime. 11. Inconvenient de l'opinion contraire. 12. Que l'acheteur, en ce cas, fe doit imputer d'avoir acheté un bien fujet à la legitime. 13. Recapitulation des conditions necessai res pour la prescriptibilité. 14. Que le decret ne purge pas la legitime durant la vie du pere. 6. Difference entre le doüaire & la legiti- 15. Si la dot de la femme fujette à la legiti me. Raifons contre la prefcription. 7. Comparaifon du douaire & de la tegitime pour l'imprefcriptibilité. 8. De la Loy Statius Florus §.Cornelio Felici ff. de jure fifci. Refolution contre la prescription. me dûë en deniers, étant engagée dans le decret des biens du mari, le legitimaire peut demander quelque diftraction. 16. Si le legitimaire eft obligé à difcuffion avant que d'attaquer le tiers detempteur. 17. De la garantie de ce qui a efté donné en payement de la legitime. 9. Du droit du fils pour fa legitime même 18. De la garantie respective des heritiers & du vivant du pere. Our examiner à present quelles actions le legitimaire peut intenter pour le recouvrement de fa legitime, il faut diftinguer celles qu'il a droit d'exercer contre un heritier inftitué, ou un legataire, ou un donataire entre-vifs; d'avec celles qu'il peut employer contre un tiers detempteur. La querelle d'inofficiofité, qui eft des matiéres teftamentaires, fe reduit ordinairement dans noftre usage à une fimple demande de legitime, heritiers & qui s'intente contre l'heritier inftitué, ou contre donataires. les legataires & donataires: parce que tous nos teftamens eftant des codicilles, nous n'avons point d'inftitutions d'heritiers, aufquelles on puiffe donner atteinte par cette querelle.Et nous confiderons cette demande comme une action de legitime. C'est pour cela que dans fon execution l'on procede par le jet des lots, afin d'égaler le legitimaire, à proportion de fon droit, à ceux qui luy fourniffent fa legitime, & de luy donner des mêmes biens. Auffi nous ne bor nons la durée de fon action qu'à trente ans, ce 2. De la durée de cette actió. que la Cour obferve même pour les Provinces de Droit écrit: comme il paroift par un Arreft du 15. Decembre 1612. rendu en la cinquiéme des Enqueftes, ati rapport de Monfieur Hafte, confirmatif d'une Sentence du Sénéchal de 3. Que les Lyon, ou fon Lieutenant. Que fi les donataidonataires res avoient efté dépouillez indûement des biens dépouillez de la fucceffion, comme ils ne font tenus enpeuvent ceder leurs vers le legitimaire, qu'à caufe de ces mêmes actions au biens, ils fatisferoient à ce qu'ils luy, doivent legitimai- en luy cedant leurs actions, felon Pere donataires contre le legitimaire. grinus de fideicom. art. 36. num. 152. contre le Que fi les donataires fe font défaits des 4.De l'aca biens fujets à la legitime, en ce cas, le legiti- tion du lemaire a une action revocatoire, pour foûtenir gitimaire que la vente ayant efté faite indûement, & par tiers deperfonnes qui n'avoient pas le pouvoir de la tempteur. faire, doit eftre revoquée; mais c'eft une quefs. Si le de tion importante que de fçavoir fi le tiers de- tempteur tempteur luy peut oppofer la prefcription de peut predix ou vingt ans, telle qu'elle eft cftablie par les fcrire du Raifons pour la prescription. rant la vie du pere. Raifons pour la articles 113. & 114. de la Coutume de Paris, & prescrip qu'il pretend avoir acquife durant la vie du pere. Car fi l'on confidere la perfonne du tiers detempteur, y a-t-il rien de plus favorable : fon titre & fa bonne foy ne le mettent-ils pas à couvert de cette recherche D'ailleurs, l'on fuppofe fa prefcription acquife au temps que la legitime a commencé d'eftre dûë. Ainfi se pourra-t-il faire que pour un titre, qui ne fe forme qu'aujourd'huy, l'on donne atteinte à un titre anterieur, qui eft confirmé par une longue poffeffion? Enfin, il femble qu'il faut faire une grande difference entre le doüaire; qui eft une rence entre proprieté aux enfans dés l'inftant du mariage, le douaire & pour lequel il y a article precis dans la Cou- & la legitume, qui porte, qu'il ne pourra eftre aliené time. par les pere & mere à leur prejudice; & la legitime pour laquelle on n'a rien établi de femblable. Le doüiaire previent le titre du tiers detempteur; mais la legitime furvient aprés ce ti tre 6. Diffe Raifons contre la prefcrip tion. ♠. Cởmparaifon Bilité. Cornelio Felici ff. de jure-fifci. tre, & dans noftre efpece aprés une prefcription. Raifons contre la prefeription. Que fi d'autre part l'on entre dans les juftes interefts du legitimaire, & qu'on regarde la faveur de la legitime, dont il feroit aifé d'éluder la demande, en vendant les biens compris en la donation, fi on ne luy donnoit cette action revocatoire contre les tiers detempteurs, par laquelle il revoque ce qui leur a efté mal vendu, il femble que l'on aura peine à l'affujettir à la prescription du tiers detempteur. En effet, toutes les raifons, qui empêchent que du douaire l'on ne puiffe preferire l'heritage fujet au douai& de la le- re, concourent auffi pour l'établissement de fa gitime pour pretention. Quand il s'agit du doüaire de la Imprefcr.femme, l'on confidere qu'elle eft fous la puiffance de fon mari; & quand il eft queftion de l'intereft des enfans on a le même motif; & dans la perfonne de la femme & des enfans l'on a égard principalement à cette impuiffance d'agir avant que le douaire ait lieu, & à l'évenement incertain du prédecés des uns ou des autres: & c'eft cette même raifon de l'évenement incertain, qui a fait juger que le droit du fubftitué eft à couvert, non-feulement de la prefcription du tiers detempteur; mais du décret qu'il a fait interpofer fur les biens fubftituez, & l'on a fait là-dessus l'application de cette fa8. De la meufe Loy Statins Florns §. Cornelio Felici ff. de Loy Statius jure fifci, qui dit, que le fils fubftitué à fa me Florus §. re, ne peut jamais prévenir le cas de l'ouvertu re de la substitution, lequel n'eftant point en core arrivé, il est toujours incertain fi la fubftitution aura lieu : & ainfi le fils ne fçauroit former aucune oppofition. Sed fi nondum dies fideicommiffi veniffet; quia poffet prius ipfe mos ri: vel etiam mater alias res adquirere, repulfus eft interim à petitione: Or ces termes ne reçoivent pas moins d'application au fait dont il s'agit: puifqu'il eft certain que l'on écouteroit bien moins un fils, qui s'oppoferoit pendant la vie de fon pere à la vente des biens, qui auroient efté donnez en mariage à fes fœurs, ou qui voudroit interrompre la poffeffion du tiers acquereur, qu'un substitué qui voudroit s'opposer à la vente des biens fubftituez, ou interrompre la poffeffion des tiers detempteurs, ou une femme qui du vivant de fon mari formeroit une oppofition pour fon doüaire : car cette poursuite feroit une demande en antici pation de legitime, qui a efté fi fort reprouvée, que par Arreft du 19. Decembre 1583. l'on obligea un fils, qui avoit demandé fa legitime à fon pere, de luy en demander pardon : & dans l'efpece cette action prématurée auroit efté rejettée, avec d'autant plus de raifon, qu'il é toit toujours incertain pendant la vie du pere; en quelque état que fes affaires fuffent reduites, s'il y auroit lieu à une demande de legitime, cela dépendant du temps de la mort, felon cette même Loy Statins Florus,qui vient d'être citée. C'eft pourquoy fuivant cette maxime triviale,qui exempte de la prescription celuy qui n'a pas le pouvoir d'agir, laquelle eft établie en la Loy derniere C. de ann.except. & en la Loy Cum notiffimi §. illud C. de prafcript. 30. vel 40. ann. il femble que le legitimaire doit eftre auffi à couvert de la prefcription du tiers detempteur, jufqu'à la mort du pere, à l'exemple de ce qui a lieu dans le cas de la Loy Si unquam C. de revoc. & c'eft l'avis de Maistre Jean Marie Ricard, en fon Traité des Donations, part. 3. nomb. 1005. quoy qu'il femble proposer la chofe plûtoft comme un droit nouveau, & auquel on fe devroit attacher; que comme un droit déja établi, & auquel on s'eft attaché par le paflé. Refolution contre la prescription. Refolution contre la tion. 9. Du droit pere. Ce qui femble appuyer davantage cette fe- prefcripconde opinion, c'eft qu'il eft conftant que quoy qu'un fils ne puiffe demander fa legitime du vi- du fils pour vant de fon pere; neanmoins il a dés-lors un fa legitime droit de legitime, en tant que le pere ne peut même du difpofer de fes biens à titre gratuit, au preju- vivant du dice de cette legitime, ni devant, ni depuis fon mariage. C'eft ce que dit la glofe fur le mot auferri du fi quis autem, de l'Autentique de hered. & falc. car en parlant du droit de legitime, hoc erat, dit-elle, debitum antequam moreretur teftator. Et il y a des Coutumes dans le Royaume qui vont encore plus loin: car elles donnent l'hypoteque au legitimaire fur les biens fujets à la legitime du jour de la donation, qui a efté faite de ces mêmes biens. C'eft la difpofition de l'art. 133. de la Coutume de Valois qui dit, & fera tel donataire tenu de reftituer, pour ladite legitime, ce qui fe trouveroit défaillir de ladite legitime: & à ce font les chofes données du jour de la donation hypotequées. Quoy que les Coutumes de Senlis, art. 161. & de Clermont, art. 129. femblent ne donner cette hypoteque que du jour du decés. Or cette hypoteque, & ce droit anticipé dų legitimaire fur les chofes données; femble ne pouvoir eftre preferit, que du jour que le legitimaire peut agir, c'eft-à-dire, du jour du decés, fuivant les Loix, qui viennent d'eftre citées, & qui ont fervi à établir la maxime, que l'on n'est pas sujet à une prefcription, que l'on ne pourroit pas interrompre. J En fecond lieu, les Coutumes établiffent une 10. De la prohibition contre le pere, de ne pouvoir alie- force de la Loy qui éner fes biens à titre gratuit, que jufques à telle tablit la reconcurrence, qu'il refte toujours la legitime à ferve de la fes enfans: Or quoy que cette prohibition foit legitime. attachée à l'intereft des particuliers, & à la perfonne des enfans, & quoy qu'une prohibition de cette maniere n'ait pas un effet fi general & fi abfolu, pour empêcher la prescription; que les prohibitions indefinies, qui font fondées fur un intereft public: comme la prohibition d'aliener les chofes facrées; neanmoins elle a autant d'effet dans le cas particulier pour lequel elle a efté faite, & où l'on eft precifément dans les termes de la prohibition: ce qui fe peut Ćtablir dans l'exemple de la prohibition d'aliener la dot, qui fait que la dot eft facrée, tandis qu'elle refte en nature de dot : c'est-à-dire qu'elle eft dûë par le mari, & que par confequent celuy, qui a acheté du mari le fonds dotal, ne le fçauroit prescrire pendant le mariage. Et fur ce fondement l'on peut dire que le pere ne pou vant difpofer de fes biens à titre gratuit, qu'en laiffant la legitime à fes enfans, fon patrimoine eft inalienable à titre gratuit, jufqu'à la concur 11. Incon fe doit im puter d'a rence de cette legitime : & cette obligation qu'il a de referver à fes enfans leur legitime au milieu des liberalitez, qu'il a droit d'exercer, fait le même obftacle à la prefcription du tiers detempteur, que la qualité de la chofe facrée : l'intereft des particuliers donnant auffi la même force & vertu à la pròhibition d'aliener, pour faire obftacle à la prefeription; que l'intereft public, à celle qui l'a pour objet. L'on peut ajoûter à cela, qu'en fuivant l'opivenient de nion contraire, l'on permet à un pere de priver l'opinion fon fils de fa legitime, qui eft neanmoins un contraire. droit, qu'il ne tient pas ne tient pas de fa liberalité, mais de la difpofition de la Loy, & on luy donne lieu d'affûrer à d'autres enfans, l'effet d'une in 12. Que jufte predilection. Que fi cette decifion femble l'acheteur, un peu dure pour l'acheteur, il fe doit imputer en ce cas, de n'eftre pas entré dans le défaut du titre de fon vendeur, & d'avoir ignoré que toute do voir acheté nation faite par un pere, eft fujette à la legitime un bien fu- de ses enfans. Le creancier qui a prefté au fils jet à la le fous l'hypoteque d'un immeuble, qui luy avoit gitime. efté donné par le pere, auroit bien plus de fujet de fe plaindre, lors que fon debiteur, rapporte cet immeuble dans le partage de la fucceffion pere, & qu'il ne reçoit que des meubles en partage, même de l'argent comptant, & qu'ainfi il eft fruftré de fon hypoteque, même par un partage fous feing-privé. Mais il faut qu'il s'imd'avoir prefte fous l'hypoteque d'un bien fujet à rapport, comme noftre acheteur, d'avoir acquis un bien fujet à la legitime. 13. Reca des conditions neceffaires pour la du pute Enfin, je vois icy toutes les conditions qui pitulation peuvent empêcher qu'une chofe ne foit prefcrite, une difpofition de la Loy, qui défend au pere de donner fon bien, finon en refervant la legitime à fes enfans: une impuiffance abfoprefcripti- lue d'agir, le legitimaire ayant plus les mains liées; que la femme pour fon douaire, ni pour fa dot, & que le fubftitué : & cependant un droit qui previent, & qui empêche le validité de la donation, & la prescription du tiers acque bilité. te. renr. Il y auroit auffi lieu de foûtenir par les mêmes 14. Que le decret ne raifons, qui viennent d'eftre rapportées, que parge pas le decret ne purgeroit pas le droit, & l'hypola legitime teque de la legitime, pendant la vie du pere, durant la vie du peen fuppofant toûjours la même efpece, d'une donation faite par le pere, & d'une vente faite par le donataire fuivie d'un decret : & cela, en confequence de ce que le fils a les mains liées, & ne peut pas intenter la moindre action pour fa legitime pendant la vie du pere, à l'exemple du fonds dotal, dont le decret, qui fuit l'aliena tion faite par le mari fans le confentement de fa femme, ou qui eft fait fur le mari même pour fes propres dettes, n'empêche pas la femme qui n'a pu s'oppofer pendant le mariage: parce qu'elle auroit expofé fon mari à des dommages & interests, de revendiquer fon heritage aprés la diffolution du mariage ou de la communauté: ce qui a efté jugé au profit de la femme par deux Arrefts rapportez par de l'Hommeau en fes ma→ ximes du Droit François, liv. 3. §. 364. l'un du 23. May 1570. & l'autre du 20. Mars 1571. & ce que l'on doit encore fonder fur l'exemple de l'action Calvisienne tot. tit. Cod. fi in fraudem patr. alien. Mais ce qui m'attache plus fortement à cette opinion, c'eft qu'encore un coup, fi l'on fuit l'opinion contraire, il n'y a plus de legiti me: parce que la legitime pouvant déja s'éluder par les alienations, que le pere peut faire à titre onereux, il ne refte que de la conferver fur les alienations à titre gratuit. Que fi un decret, auquel il n'a pas efté permis au fils de s'oppofer; ou une prefcription de dix ans, qu'il ne luy eft pas permis d'interrompre, fuffit pour éluder fa legitime, ce benefice de la Loy luy devient inutile, & même il ne faudra plus à l'avenir de caufes legitimes, pour les exheredations actuelles. 15. Sila biens du Il s'eft prefenté une autre efpece. Un pere ayant donné à fa fille une fomme de deniers en dot de la mariage, & estant decedé affez mal dans fes af- femme fu faires, un fils, qui luy reftoit, s'eft voulu pour- jette à la voir contre fa fœur pour fa legitime; mais il a legitime due en detrouvé la dot de fa fœur engagée dans un ordre niers, étant qui fe pourfuivoit des biens de fon mari. Il y engagée avoit même des creanciers, envers lefquels fa dans le defœur eftoit obligée, lefquels eftoient oppofans cret des en fous-ordre, & qui exerçant fes droits, pre- mari, le letendoient venir du jour de fon contrat de ma- gitimaire riage, & abforber toutes fes conventions. En peut decet état le legitimaire a pretendu devoir eftre mander quelque preferé à tous ces creanciers fur la dot de fa distraction, four, jufques à la concurrence de fa legitime, foûtenant que la partie de la dot qui devoit être retranchée pour fa legitime, n'ayant pû être donnée à fa fœur, il eftoit jufte de luy en faire la diftraction. Et il femble qu'il eft bien fondé en fa demande, & que comme l'immeuble donné & fujet à la legitime, ne peut eftre prescrit au prejudice de la legitime: dautant qu'elle fe prend par l'effet d'une action revocatoire, qui fait prefumer que ce qui bleffe la legitime, n'a jamais efté donné, parce qu'il. ne l'a pas efté valablement; auffi la fomme de deniers qui fe doit retrancher d'une donation pour la legitime, fe revendique de la même maniere, & l'on en doit la diftraction au legitimaire, fans qu'elle foit fujette à aucune dette du donataire. Il eft certain que cette action en distraction auroit efté bien fondée, fi elle cût efté formée au decret des biens de la four même; mais l'ac tion du frere n'eft qu'une oppofition au de cret des biens du mari de la fœur, & cela pour une legitime en deniers. Ainfi c'est une veritable oppofition en fous-ordre, quoy que tresfavorable, & privilegiée entre les oppofitions en fous-ordre, fur les immeubles du mari, par confequent fujette aux frais vrayement extraordinaires & furabondans, qui le plus fouvent confomment tout: d'où il s'enfuit qu'une procedure fuperflue aura plus de force; qu'en d'autres cas une prefcription & un decret: car elle fruftrera un fils de fa legitime. difcuffion Enfin, il femble que le legitimaire ne peut 16. Sile pas évincer le tiers detempteur, que l'heritier legitimaire ou les donataires n'ayent efté trouvez infolva- cft obligé à bles, par une difcuffion : & c'eft au moins ce avant que qui a efté jugé par un Arreft du Parlement de d'attaquer Thouloufe, rapporté dans Papon, liv. 20. tit. le tiers de 7. Arr. 8. Mais qu'aprés une difcuffion des im- tempteur, meubles, laquelle fuffit aux termes de l'art. 1340 de l'Ordonnance de 1539. le legitimaire, qui a droit fur tous les corps hereditaires alienez à titre gratuit par le défunt, peut intenter son action revocatoire contre le tiers detempteur, contre lequel neanmoins, il n'aura les fruits que du jour de la demande. Cependant il faut dire 17. De la garantie de ce qui `a efté donné en payement de la legitime. le contraire, & le legitimaire peut s'adreffer directement à ce tiers detempteur: parce qu'il a un droit réel fur l'heritage qui luy appartient pour partie, la legitime eftant quota hereditatis, & la part fe faifant au legitimaire par voye partage, & par jet des lots, ni plus, ni moins, a proportion, que s'il eftoit heritier. de Que fi le legitimaire ayant eu fa legitime, eft évincé dans la fuite, de ce qui luy a elté donné, pour la remplir, il peut fe venger directement de cette eviction fur les biens qui étoient reftez aux donataires, quoy qu'ils ayent efté alienez : & cela fans eftre tenu de faire aucune difcuffion, principalement fi c'eft dans la Coutume de Paris, & encore que les donataites ne fe foient pas obligez directement à la garantie dans la quittance de la legitime: parce que l'hypoteque pour la garantie de la legitime, eft la même; que celle pour la garantie des lots, l'acte de délivrance de la legitimè eftant un ve હે છે. પૂ છે. નાના garan ritable partage: Or il a efté jugé par Arrest du 17. Novembre 1587. rapporté par M. Loüet en la lettre H. nomb. 2. que les copartageans nonfeulement ont hypoteque tacite pour la tie de leurs lots; mais qu'ils fe peuvent adreffer directement au tiers detempteur : les lots étant naturellement garants les uns des autres. Ce qui eft fondé fur l'art. 1or. de la Coutume de Paris: je vais plus loin: car j'eftime que cette decifion devroit avoir lieu pour d'autres Coutumnes qui n'ont point de difpofition semblable à celle de cet art. 101. de la Coutume de Paris, ce qui fera établi au liv. 4. chap. 1. des ges: Comme auffi les donataires eftant évincez 18. De là partade ce qui leur refte, la legitime acquittée, ont garantie cette même garantie à proportion contre le le- refpective gitimaire, pour retirer ce qu'ils luy ont donné, tiers & au delà de fa legitime, eu égard aux evictions donataires qu'ils ont fouffertes, depuis qu'ils en ont fait contre le la delivrance. legitimai છે 2. Que les renonçans ne font point part dans les referves. Differentes difpofitions des Coutumes au Jujet des referves. Si l'on a égard au temps de la donation ou du decés, pour fçavoir fi la donation excede ce dont il eft permis de difpofer. Que la prohibition de donner à fon heritier prefomptif a rapport au temps du de cés les fubrogations, & recompenfes qu'elles defirent. 12. Prejugez dans nos Coutumes fur la queftion propofée. 13. Objection tirée de l'imputation qui fe fait au legitimaire de l'excedant de l'ufufruit qui luy eft legué. 14. Réponse & difference entre ces deux ef peces. 15. objection tirée de la recompenfe dûë au legataire du mari qui a legué plus que fa moitié des conquefts. 16. Autoritez de Coquille & de Chopin contre la recompenfe. 17. Maiftre Charles du Molin s'eft partagé fur la matiere. 18. Arrefts contre la recompenfe. 19. Arreft de Benoise contre la recompense. 20. Quid fi le teftateur a legué une fomme exceffive à prendre fur fes propres. 21. S'il fuffit de laiffer à tous fes heritiers le quint des propres; ou s'il le faut laiffer à chaque ligne. Qu'il fuffit de leur laisser à tous en general le quint des propres. 22. Raifon tirée de l'article 292. de la Contume de Paris: 23. Que dans la fucceffion teftamentaire; aussi bien que dans la fucceffion ab inteftat, l'on doit morceler les biens le moins l'on peut: que LI Li ij des heri 1. Ce qui commune 24. Que Souvent les heritiers de diverfes lignes font coberitiers. Qu'il faut à chaque ligne fes quatre quints. 25. Que la Coutume n'a confideré que la ligne, dans la diftinétion des propres & L'établiffement des referves. 26. Que la diftinction des propres feroit inutile, fi la referve ne s'entendoit diftributivement pour chaque ligne. 27. Decifions de Coutumes fur la queftion. 28. Que la decifion doit avoir lieu au cas même que les heritiers des propres foient en pareil degré. 29. Comment fe fait cette reduction. 30. Si un teftateur ayant legué à un étranger l'ufufruit de tous fes propres, ce legs doit être reduit au quint des propres, on au quint de l'ufufruit des mêmes propres. 31. La recompenfe ordonnée par le teftateur doit s'executer, foit qu'il ait commencé 32. 33. à licitis ou ab illicitis. S'il eft neceffaire d'avoir fait inventaire pour demander cette legitime. Si dans les Coutumes de fubrogation, pour difpofer de fes meubles & acquefts, il est neceffaire d'avoir des propres en quantité, ou s'il fuffit d'en avoir en qualité. Raifons pour montrer qu'il fuffit d'avoir des propres en qualité. 34. Raifon tirée de ces termes dont usent la plupart des Coutumes Qui n'a que meu bles. 35. Que le parti des propres en qualité fait moins de procés. 36. Que cette opinion fe doit faivre, foit qu'il s'agiffe de l'intereft des enfans, ou des collateraux. 37. Autoritez pour cette opinion. Raifons pour montrer qu'il en faut en quantité. 38. In jure parum & nihil æquiparan tur. 39. Que la precaution de ces Coutumes fe- 40. Que les Coutumes de fubrogation s'ex- s'appelle Es parts & portions que les Coutumes affurent aux heritiers dans les propres ou aument legi- tres biens, s'appellent ordinairement la legititime coutu- me coutumiere: à la difference de la legitime miere, n'eft de droit: & l'on oppofe ces deux legitimes, l'upas une ve ne à l'autre, en plufieurs rencontres. Cependant, à proprement parler, celle-cy n'eft point une legitime; mais un droit qui compofe, ou qui augmente la fucceffion ab inteftat: car fi quelqu'un a difpofé de fes propres au delà de ce qui luy eft permis par la Coutume; cela fe ouve de plein droit dans fa fucceffion ab intef ritable legitime. veritable fraude contre la Loy. 42. Decifion precife de quelques Coutumes. 43. Autoritez pour le parti des propres en quantité. 44. Prejugé pour la Coutume de Paris. 45. Arrefts qui ont decide pour le parti des propres en quantité. 46. Dernier Arreft. 47. Réponse aux objections. Celuy qui a donné de fes propres à fes heritiers prefomptifs, n'est pas cenfe fans propres. Si à Paris ce que l'on donne à un de fes heritiers au delà du quint des propres eft toujours fujet à retranchement. 48. Dequoy peut difpofer en la Coutume de Sens celuy qui n'a que des meubles & acquefts. 49. Trois opinions diverfes en l'explication de cette Coutume. 50. Qu'en cette Coutume les acquefts font compris fous le mot de meubles. 51. Si dans tous ces cas l'on compte les biens fituez en d'autres Coutumes. 52. Raifons pour l'affirmative. 53. Decifion de la Coutume de Tours fur cette question. Refolution pour la negative. 54. Si dans ces Coutumes pour pouvoir dif pofer de fes meubles, il faut avoir des propres des deux lignes, où il fuffit d'en avoir d'une feule. Qu'il fuffit d'en avoir d'une feule. 55. Argument tiré de la decifion precedente. Qu'il faut en avoir des deux lignes. 56. Que dans l'opinion precedente les refer ves feront établies inutilement. 57. Preuve tirée de la falcidie. 58. Réponse aux objections. 59. Si la ligne qui a des propres ne diminuë point la recompenfe de la ligne qui n'en a point. 60. Refolution pour la negative. 61. Decifion de la Coutume de Poitou fut cette question. 62. Si les donations entre-vifs s'imputent fur les teftamentaires. 63. Comment fe fait le retranchement des referves coutumieres. tat, à caufe de la nullité d'une partie de la difpofition, qui ne fubfifte qu'à proportion, qu'elle n'eft pas contre la prohibition expreffe de la Loy municipale; au lieu que la legitime ne s'obtient que contre des donations qui fubfiftent d'elles-mêmes, & qui font d'ailleurs conformes à la Coutume. C'est pourquoy l'on juge que les enfans donataires, qui fe tiennent à leur don, ne font point part dans les quatre quints, ou telle autre partie des propres, que la Coutume veut eftre refervée aux heritiers ab inteftat, au lieu qu'ils font part dans la legitime, & dimi |