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que le moment de la mutation produit: & il se peut dire proprement un fruit de l'année, comme tout autre fruit civil, qui arrive dans

l'année, & qui n'est poins fuccessif, & n'eft point dû non-plus pour des fruits naturels perçûs dans l'année precedente.

1. Regulie

rement

Theritier fuccede à tous les droits du défunt.

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Si l'heritier succede à tous les droits & à toutes les obligations

du défunt.

SOMMAIRE.

1. Regulierement l'heritier fuccede à tous les droits du défunt.

2. Exception à l'égard des droits personnels, comme d'un usufruit.

3. Autre exemple à l'égard d'une suspenfion d'action, ordonnée en faveur de la personne du debiteur.

4. Autre exemple dans les referves, au profit des filles dotées.

5. De la faculté de reprendre franchement & quittement, stipulée au profit de la femme.

6. De l'option du donaire coutumier, ou du prefix.

REgulierement l'heritier fuccede à tous

les

défunt: parce que tout ce que nous stipulons, & tout ce que nous acquerons, regarde nos heritiers, comme nous-mêmes, L. fi pactum 9. ff. de probation. Ainsi les droits actifs & passifs du défunt sont les droits de son heritier. La faculté de distraire sa falcidie, ou sa Trebellianique se tranfimet à l'heritier, L. quanquam cum glossa C. ad L. falcid. de même la querelle d'inofficiofité, selon la Loy Si quis filium C. de inoff. testam. & la demande de legitime: enfin, une fucceffion que l'on n'a pas encore acceptée se transmet aussi. L. fi fratris C. de jure delib.

Il y a pourtant quelque distinction à faire en termes de Droit, à l'égard de la querelle d'inofficiofité: car il est certain que si le fils a survécu le pere, & est decedé sans avoir intenté cette querelle, elle est transmise au petit-fils: L. fi is qui & l. pater ff. de inoff. testam. Que s'il l'a intentée, elle passe à toute forte d'heritiers. L. fi pater tuus L. posthumus §. finali & L. feq. eod. mais si le fils exheredé, ou preterit, meurt avant le pere, le petit-fils rompt le teftament. Et dans nôtre Droit nous avons aussi nos distinctions sur ce sujet qui seront expliquées liv. 3. chapitre s. de la representation sect. 2. nomb. 9. & fuivans.

2. Exceptio La premiere exception de nôtre maxime geà l'égard des droits nerale regarde les choses qui de leur nature, personels, ou en vertu d'une clause expresse, sont exprefcome d'un sement limitées à la personne, comme l'ufu

ufufruit.

7. La fiction stipulée au profit de quelqu'un, ne passe pas à ses heritiers. 8. Des privileges personnels, & qu'ils passent quelquefois aux heritiers. 9. Du droit de revoquer une donation pour cause d'ingratitude, & fi ce droit passe aux heritiers du donateur.

10. Si l'obligation de faire quelque chose passe aux heritiers de l'obligé.

II. Quid de celle de ne pas faire quelque choje.

12. Si les actions penales paffent contre les beritiers.

L. Sti

fruit, dont les heritiers ne peuvent préten-
dre que les fruits échûs lors du decés,
pulatio ista 38. §. fi quis 10. ff. de verb. obligat.
Cependant si quelqu'un cede son ufuftuit à un
autre, & que le cessionnaire decede avant le
cedant, les heritiers du ceffionnaire continue-
ront de joüir durant la vie du cedant. L. necef-
fario 8. §. ult. ff. de peric. & comm. rei vend.

Le même s'observe à l'égard de toutes les dif- 3. Autre positions, qui étoient limitées à la personne exemple à du défunt: Et il y en a un exemple en la Loy l'égard d'u ne fufpenNon folum 8. ff. de liberat. legata, où un testa- fion d'acteur ayant défendu à son heritier d'agir contre tion, ordonLucius Titius fon debiteur. Heres meus à Lu-née en facio Titio ne petito. Le Jurisconsulte decide que veur de la cette disposition ne profite qu'à la perfonne perfonne de Lucius Titius, & ne passe point à son heri- teur. tier, & il ajoûte, Quoties enim cobaret perfona id quod legatur, veluti personalis fervitus, ad heredem ejus non tranfit.

du debi

re

Nous avons un autre exemple dans les ex- 4. Autre clusions des filles dotées, où cela s'observe exemple avec beaucoup de rigueur. Les Coutumes qui dans les établissent ces exclusions permettent de refer- profit des ver la fille dotée & fes descendans, comme cel- filles dotés. le d'Auvergne chap 12. article 27. Cependant comme ce n'est pas l'égalité qui est favorable en ces Coutumes ; mais bien l'établissement des mâles, elles entendent que la reserve sera expreffe pour les defcendans, sans quoy la reserve faite pour la fille dotée ne profite pas même à ses propres enfans, en cas qu'elle pre

franche

ment &

decede. Il y en a un Arrest du 28. Avril 1635. rendu pour cette même Coutume & rapporté par Henrys tome 2. liv. 6. qu. 20.

5. De la faLa faculté de reprendre franchement & quitculté de re- tement en renonçant à la communauté étant prendre donnée à la femme dans son contrat de mariage, & la femme venant à deceder avant le mari, quittement les enfans mêmes ne succedent point à stipulée au culté: parce qu'elle est pure personnelle, & ne profit de la doit point s'étendre d'une personne à une autre, femme. comme étant exorbitante du droit commun;

tion du douaire

cette fa

mais si elle a survécu son mari, & est decedée sans s'être expliquée sur l'acceptation de la communauté; ou sur la renonciation, & la reprise, ses heritiers peuvent non-seulement renoncer; mais reprendre franchement & quittement: parce que cette reprise est un droit for mé dans sa succession, qu'ils ont droit d'exercer en sa place. La raison de cette derniere decision est, que la reprise n'est pas attachée à la personne de la femme, comme un ufufruit, qui suit la durée de ses jours & finit avec eux; mais comme un droit qui ne se forme qu'au moment de sa survie; mais qui est tout acquis dés-lors, & fait partie de sa succession, quand elle decede: ce n'est pas non plus un privilege personnel attaché à sa chair & à ses os: c'est un droit qui dépend de sa survie, & qui étant une fois formé en sa personne, peut êtte exercé par ses creanciers de son vivant ; ou par ses heritiers aprés son decés.

6. De l'op- L'option du douaire prefix ou coutumier, peut être exercée par les heritiers de la veuve pour les fruits échûs pendant sa survie, quand coutumier, elle a manqué d'exercer cette option: ils peudavantage: e: car fi elle avoit l'option

ou du prefix.

7. La fictio

tiers.

vent encore

du douaire coutumier, ou d'un prefix fans retour, ils peuvent opterle prefix fans retour. La fiction stipulée au profit de quelqu'un ne ftipulée au passe point à ses heritiers: c'est pourquoy si profit de l'immeuble d'un mineur est vendu, & que le quelqu'un mineur vienne à deceder pendant sa minorité, ne palle pas & que fon heritier même decede aussi en miafes heri- norité, le prix de la vente qui avoit esté propre en la premiere succession, sera pur mobilier dans la seconde: parce que les fictions ne s'étendent point hors le cas, pour lequel elles ont ésté faites: elles sont toujours simples, ou renfermées au moins dans leur cas & dans leur espece particuliere. Fictiones enim femel tantum funguntur, nec egrediunturperfonam, cujus intuitu admisse sunt, disent les Docteurs furla Loy In omni 13. ff. de adoption. Il n'en est pas icy de même qu'en matiere de restitutions, où le mineur heritier d'un autre mineur, est restitué de son chef; & non du chef du défunt, selon la Loy Ea qua §. fi quando C. de tempor. in integ. reftitution. Car la lesion qui cause la restitution est réelle, & passe d'heritier en he

ritier.

A l'égard des privileges, ou.ils font accordez Des pri- à la personne; ou à la chofe: ou a un certain vileges sonnels, & genre de personnes: ou à une ville & à une qu'ils paf- Communauté: ou à la faveur d'une cause parfent quel- ticuliere. L'on doit cette diftinction à Cynus fur la regle Privilegium du Droit Canon. Si le privilege est accordé à la personne, il faut examiner si cette personne est la cause immediate du privilege : ou s'il y a quelque autre cause immediate qui fasse que l'on accordele privile

aux

quefois au heritiers.

ge à la personne: Que fila personne est la cause immediate du privilege, il ne passe point à ses heritiers: parce que si l'on ôte la cause, on ôte l'effet: C'est ainsi que le privilege du mari de n'être point tenu au delà de ce qu'il peut payer de la dot, ses alimens refervez, ne passe point à ses heritiers, au moins à ses heritiers collateraux: il en faut dire de même du pere, du patron & du foldat, qui ont pareil privilege, selon les Loix 16. 17. & 18 ff. de re judicata, lequel est aussi renfermé en leurs personnes. Que s'il y a quelque autre cause, que l'on confidere en accordant le privilege à la personne, en ce cas, aprés que la personne ne subsiste plus, on ne laisse pas de faire subsister le privilege dans celle de ses heritiers: Ainsi le benefice du Senatusconsulte Velleïen, & du Macedonien, & celuy de la restitution des mineurs, ayant pour principale cause la surprise & la lesion que souffrent les femmes, les fils de famille & les mineurs, ces privileges passent en la personne de leurs heritiers, selon la Loy 6. ff. de restit. in integrum. & la Loy 2. C. de temp. in integrum reftitutionibus.

Quand les privileges font accordez à la chose, ils suivent les successeurs; quand ils sont faits pour un certain genre de personnes, il faut executer leur destination: Que s'ils font donnez à une ville ou à une Communauté, il n'y a pas de question: car les Communautez ne meurent point. Que s'ils font donnez à la faveur d'une cause particuliere, comme du dépost, ils passent aux heritiers.

de revoquer une

ce droit

L'on demande si le droit de revoquer une do- 9. Du droit nation pour cause d'ingratitude est personnel, ensorte qu'il ne puifle être exercé que par le donation donateur, ou s'il passe à ses heritiers ? Et il est pour cause certain, que si l'action a esté intentée & con- d'ingratitestée par le défunt, elle peut être poursuivie tude & fi par l'heritier. Il en faut dire de même si l'action passe aux est simplement intentée: car ce n'est point une heritiers action penale qui procede d'un crime, & qui du donane passe point à l'heritier, si elle n'est contef-teur. tée, mais si l'action en revocation n'a pas esté intentée, & que le fait dont l'ingratitude resulte, soit arrivé de son vivant, & qu'il en ait eu connoissance, en ce cas, les heritiers ne la peuvent pas intenter. La Loy 1. C. de revoc. donat. disant. Neque enim fas est ullo modo inquietari donationes, quas is qui donaverat, in diem vitæ suæ non retractavit. Et la Loy derniere du même titre disant. Nulla licentia concedenda donatoris successoribus, hujusmodi querimoniarum primordium instituere. Etenim fi ipse, qui hoc passus est, tacuerit: filentium ejus maneat semper & non à posteritate ejus suscitare concedatur. Sur quoy il faut observer que la Loy suppose, que le défunt a eu connoiffance du fait d'ingratitude, & qu'il l'a voulu dissfimuler: d'où il resulte que si le donataire a machiné quelque chose contre l'honneur du défunt, qui ne soit pas venu à sa connoillance, on pourra, felon la qualité du fait d'ingratitude, admettre l'heritier à intenter l'action en revocation. Enfin, le fait d'ingratitude peut être commis depuis le decés: & en ce cas, il est indubitable, que l'heritier du donateur peut intenter l'action revocatoire.

Les obligations passives passent aux heritiers, aussi bien que les obligations actives; & c'est

Z z iij

ce qui fait le sujet des chapitres des dettes, & des charges des successions qui font les 2. & 3. du livre 4. Cependant la relation de la matiere nous donne lieu d'examiner en cet endroit fi

toutes les obligations passives passent aux he

sur la Loy Si sic stipulatus 133. ff. de verb. obligat. se pouvant difficilement accommoder à notre usage.

A l'égard des actions penales qui procedent 14. Si les des crimes, la regle de Droit est qu'elles ne actions pepassent point aux heritiers, la Loy III. de reg. nales pate paflét jur. §. in heredes, y est precife: elle dit: In he- heritiers. redes non folent actiones tranfire, qua pænales funt ex maleficio, veluti furti, damni, inju

to. Si l'o- ritiers: & il est certain que regulierement elles bligation passent toutes aux heritiers: même celles par lefde faire quelles on a promis de faire quelque chose : ce chose passe qui est decidé en la Loy Veteris 13. C. de contrah. aux heri- & commit. ftipulat. qui retranche toutes les sub-ria, vi bonorum raptorum.

quelque

tiers de l'o- tilitez de l'ancien Droit, & confiderant les oblibligé.

pas faire quelque chose.

on

gations de faire quelque chose, comme de veritables obligations de donner, attendu que ce que l'on ne fait pas soy-même, on le peut faire par un autre, définit que toutes les obligations soit de faire; soit de donner, passent aux heritiers de l'obligé. Et il y a beaucoup de justice dans cette proposition: pourvû qu'on la tempere par quelques regles d'équité qui peuvent être tirées des Loix anciennes: car si celuy qui a promis, a fait fonds principalement sur son industrie: & fur des ménagemens qu'il pouvoit faire: fi celuy qui a stipulé a fondé aussi sur l'industrie de celuy qui avoit promis de faire quelque chose & qui a esté prevenu par la mort, on est quelquefois obligé de dispenser ses heritiers de l'accomplissement du marché: aussi la Loy Inter artifices ff. de solution. reconnoist la difference presque infinie qu'il ya entre diverses personnes, qui profeslent un mêmeart: & Bartole sur cette Loy Veteris 13. C. de contrah. & committ. stipulat. ne croit pas qu'elle ait tellement aboli l'ancien Droit, qu'elle ne souffre exception, en ce cas particulier, que le marché ait eu pour fondement l'induftrie de celuy qui promettoit de faire quelque chose. C'est pourquoy la decision dépend des circonstances: car il faut examiner d'un côté la confiance que le bourgeois a euë en la fidelité, ou en l'art & en l'industrie de l'ouvrier: d'un autre les facilitez qu'avoit l'ouvrier; & fur toutes choses l'ouvrage avancé par celuy qui a promis de l'accomplir, & qui eft interrompu par sa mort, doit être parachevé par ses heritiers: pourvû qu'ils puissent trouver des ouvriers, à peu prés auffi propres que le défunt, à donner la perfection a l'ouvrage.

11. Quid de Que si le défunt avoit promis de ne pas faicelle de ne re quelque chose, c'est une question que de sçavoir à cette promeffe concerne aussi ses heritiers: & premierement quand la stipulation n'auroit aucun effet, si les heritiers n'y étoient obligez, il faut conclure indubitablement qu'elle s'étend aux heritiers, L. fi ita ftipuler ff. de verb. obligat. mais quand elle ne laissferoit pas d'avoir quelque effet sans s'étendre jusques aux heritiers, alors il faut encore examiner la nature de la promesse: pour sçavoir si celuy qui s'est oblige, a entendu obliger aussi ses heritiers: car s'il a promis seulement de ne se point entremettre dans une affaire, la promefse eft personnelle; mais s'il a promis de ne point élever son mur, la promesse est réelle, & paffe aux heritiers, même aux successeurs. Ainsi cela dépend des circonstances: les regles que Bartole nous a voulu donner pour cette question

La premiere exception est que dans les crimes publics, les actions penales se donnent contre les heritiers, quand il y a eu condamnas tion contre le défunt ; mais dans les delits privez, il suffit pour cela que la cause ait esté contestée avec luy : ce qui resulte de la Loy 20. ff. de accufat. qui dit, ex judiciorum publicorum admiffis, non alias tranfeunt adversus heredes pæna bonorum ademptionis, quam fi lis contestata & condemnatio fuerit fecuta. Ex cateris verò delictis pæna incipere ab herede ita demum poteft, fi vivo reo accufatio mota eft, licet non fuerit condemnatio fecuta. Et Godefroy sur ces mots accufatiomota, dit, id eft lis contestata. Aussi Decius sur cette Loy 11. de reg.jur. qui vient d'être citée, dit. Fallit, fi lis conteftata fuerit: & hoc procedit in actionibus civilibus, que dantur ex delicto.

La seconde exception est au cas que le défunt ait profité de son crime, & que le profit en ait paflé à ses heritiers: comme il se voit en la Loy un. C. ex delictis defunct. qui dit, post litis conteftationem, eo qui vim fecit vel concussionem intulit, vel aliquid deliquit defuncto, fuccessores ejus in folidum : alioquin in quantum ad eos pervenit conveniri, juris absolutiffimi est, ne alieno scelere ditentur. De même, fi le défunt étoit obligé en vertu d'un contrat & qu'il y ait eu du delit mêlé, ses heritiers ne laisseront pas d'en être tenus: ce qui se verifie dans les heritiers d'un tuteur qui a prevariqué dans sa gestion, suivant la Loy Ex contractibus 49. ff. de obligation. & action.

Dans nôtre usage l'on n'a point d'égard à la contestation en cause : & les dommages & interests sont dûs par les heritiers indiftinctement: ce qui comprend la restitution des choses mal prises, & l'indemnité absoluë de la partie civile. Cet usage est attesté par Maître Antoine Mornac sur cette Loy un. C. ex delict. defunct. Mais à l'égard des delits legers, qui sont compris en Droit dans cette action, qui s'appelle actio injuriarum, nous ne permettons pas que les dommages & interests s'en poursuivent contre les heritiers, qui n'en profitent point: ce qui fut jugé autrefois en faveur de la veuve du nommé Malescot, qui avoit excedé Leonard Mercier Greffier: car le premier Juge ayant ordonné qu'elle défendroit à la demande en qualité de mere & tutrice, la Cour infirma la Sentence & au principal mit les parties hors de Cour & de procés, l'Arrest qui est du penultiéme May 1575. est dans Bouchel, tome 2. in verb. injures, pag. 417.

Fin du second Livre.

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DE LA REGLE LE MORT SAISIT LE VIF. Du droit de deliberer, & de l'accepation des successions.

SOMMAIRE.

1. Si cette regle a sa source dans le Droit 13. Resolution pour l'affirmative.

Romain.

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14. Autres fuccesseurs faifis.

15. Si l'heritier beneficiaire est saisi.

16. Si l'heritier fimple, qui exclud le bene

ficiaire, eft saisi.

17. Resolution, qu'il est saisi du jour du

decés.

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ces.

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44. De la restitution contre la renoncia

1. Si cette
regle a sa
source dans

le Droit

Romain.

33. Des effets les plus particuliers de nô-
tre regle, & premierement de la trans-
mission.

34. Des interdits possessoires.

35. Si nôtre regle se peut retorquer contre | tion des majeurs.

Lest assez à propos de commencer à expliquer comment l'on fuccede, ab inteftat, par la regle le mort saisit le vif: parce que la premiere demarche, lors de l'ouverture d'une succession, n'est pas celle de l'heritier; mais celle de la Loy, qui le saisit de ce qui luy est destiné. Quelques-uns ont pretendu que nous avons tiré cette maxime, que Monfieur Tiraqueau appelle la Coutume du monde, des sources de la Jurisprudence Romaine : & le texte le plus precis, qu'ils alleguent, est dans la Loy Cum Miles 30. ff. ex quib. caus. maj.in int. reftit. qui dit, quia possessio defuncti quasi juncta defcendit ad heredem, & plerumque nondum adita hereditate, completur. Cependant il faut convenir avec Monfieur Cujas sur cette Loy, liv. 12. ad ed. Paul. que cette regle n'est point du Droit Romain, dont les principes ne souffrent point que l'on dise, que la possession se continue d'une personne en une autre, sans une prise de possession actuelle, comme Balde a remarqué sur la Loy Licet ff. de adquir. poffeff. au contraire, la Loy Cum heredes 23. ff. de adquir. vel amitt. poffeff. dit, Cum heredes instituti fumus adita bereditate, omnia quidem jura ad nos tranfeunt; possessio tamen, nisi naturaliter comprehenfa, ad nos non pertinet. Et fielle parle des successions teftamentaires, la Loy Pomponius 13. du même titre au §. quafitum 4. dit la même chose pour les fucceffions ab inteftat. Enfin, la Loy 30. §. 5. du même titre, dit, quod per colonum meum possideo, heres meus, nifi ipse nactus possessionem, non poterit poffidere, retinere enim animo possessionem possumus; adipisci non poffumus. Aussi la plupart des Docteurs conviennent qu'il y avoit cette difference entre les contrats; & les fucceffions tant ab inteftat, que teftamentaires, que dans les contrats la proprieté ne se pouvoit acquerir sans la prise de poffeffion, conformement à la Loy Traditionibus C. departis; mais que dans les successions & même dans les legs & les fideicommis, la proprieté étoit acquise am moment de la mort du défunt, quoy que la possession ne le fust jamais sans une prise de poslession actuelle: ce qu'ils fondent fur la difposition de la Loy Si ager so. ff. de rei vendicatione. Et pour ce qui est de la Loy Cum miles

30. ff. ex quib. caus. maj. elle a pour fondement
une autre disposition de Droit, que le temps
intermediaire entre la mort & l'adition d'he-
redité profitoit pour la prescription, suivant
la Loy Numquam 31. §. vacuum ff. de ufurpat.
& ufucap. & la Loy Denique 19. du même ti-
tre ex quib. caus. maj. ce qui ne decide pas que
l'heritier soit saisi de plein droit: car cela ve-
noit de l'effet retroactif de la prise de possession
de l'heritier, qui dés-lors qu'il entroit une
fois en possession, étoit prefumé y être entré du
jour du decés.

Il faut dont conclure que cette maxime le 2. Partage
mort saisit le vif n'a point d'autres sources, de ce cha-
que celles de nôtre Jurisprudence Françoise, pitre.
Et pour en parler conformement à nôtre usa-
ge, l'on peut, sans s'embarrasser d'une plus
grande distinction, diviser la matiere en deux
parties & traiter dans la premiere des condi-
tions sous lesquelles cette maxime doit avoir
lieu, & examiner dans la seconde quels font
les effets de cette maxime.

partager

de prendre les biens de

La premiere des conditions est la mort de 3. Si dans les cas, où celuy des biens duquel il s'agit, & l'on peut les heridemander si les heritiers presomptifs, qui ont tiers prefait un partage provifionnel des biens de l'ab- Tomptifs fent, peuvent se dire & font veritablement peuvent faifis: en sorte qu'avant même que actuellement possession des biens, ils ayent les l'absent, ils interdits possessoires, & puissent selon nôtre font repuusage intenter complainte en cas de saisine & tez saisis. nouvelleté. Et la raison de douter est, que nôtre regle presuppose la mort de celuy des biens duquel il s'agit, ce qui se doit entendre d'une mort actuelle ; & non pas de celle qui n'a de fondement que sur une longue absence, tandis principalement que l'abfent n'a pas atteint l'âge de 100. ans, qui font le terme ordinaire de la vie de l'homme. D'ailleurs fi une longue abfence faisant presumer la mort, fait encore que l'on repute l'heritier faisit de plein droit, l'on fera une double fiction contre la regle ordinaire.

Il faut dire, nonobstant cela, que dans les cas 4. Resoluoù l'absent est reputé mort, comme au Mai- tion pour ne & en Anjou aprés 7. ans d'absence, pen- l'affirmatidant lesquels l'on n'a reçû aucunes nouvelles, ve. & dans les autres cas mentionnez cy-dessus liv. 1. chapitre 1. sect. 1. nomb. 1. & suivans, ses heritiers sont saisis du jour qu'ils se sont fait ensaisiner de ses biens, suivant les articles 287.

& 268.

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