19. Siles tre infinućes. Augufte. Enfin, les Empereurs faifoient quel quefois leurs adoptions en prefence de l'Armée: ainfi Galba adopta Pifon au milieu du camp, folemnité plus digne que celle, qui s'étoit obfervée dans les premiers temps, d'adopter auprés d'un lit de parade, & avec l'appareil d'un accouchement. Les Loix des Lombards au Code des Loix anciennes, lib. 2. tit. 16. de adoption. portent, qui filium legitimum non habuerit, & alium quemlibet heredem fibi facere voluerit coram Comite vel coram Rege & Scabinis, vel Miffo Dominico, qui tunc ad juftitiam faciendam in Provincia fuerint ordinati, traditionem faciat. Caffiodore, lib. 4. var. rapporte que Theodoric adopta Hercules dans le Camp. Pafquier, Recherches de la France, liv. 4. chap. 1. parle d'une autre formule d'adoption, qui fe voit même dans nos Annales, avoir efté obfervée par le Roy Gontran, qui étoit de donner une hache à celuy qu'on adoptoit, pour luy indiquer de défendre par le fer la dignité, dont on le faifoit heritier. Aymoinus, liv. I chap. 20. dit, que l'ancienne forme d'adopter chez les François, étoit de prendre celuy que l'on vouloit adopter par le menton, volontiers parce que cette careffe eft ordinaire aux peres. Et à la fin, l'adoption s'eft pratiquée par des Lettres du Prince: Et ce fut ainfi qu'Artus de Bretagne adopta Pierre, fils puîné du Duc de Bretagne fon frere, en luy laiffant les terres que fon frere luy avoit données en Bretagne à titre de fimple appanage (ce qu'il ne pouvoit pas regulierement) avec la Seigneurie de Parthenay en Poitou, qu'il tenoit de la liberalité du Roy Charles VII. & les Lettres de cette adoption du 24. Octobre 1428. enfemble, celles de confirmation par François, fils aîné & prefomptif heritier de Jean, Duc de Bretagne, avec la claufe de pouvoir retirer, quand il voudroit, l'appanage des Terres de Bretagne, font rapportées par Chopin, fur la Coutume d'Anjou, livre 3. chap. 3. tit. 2. nomb. 13. Mais dans les Provinces où l'on pratique les affiliations, elles fe font ordinairement comme nos inftitutions contractuelles par des contrats de mariage: comme il fe voit dans Bechet en fon ufance, quoy qu'elles fe peuvent faire auffi par de fimples conttats pardevant Notaires. On a demandé dans ces mêmes Provinces affiliations files affiliations étoient fujettes à eftre infidoivent ê nuées: & quelques-uns de nos Docteurs François ont dit qu'elles y étoient fujettes: parce qu'ils ont crû, que les inftitutions contractuelles, aufquelles elles reffemblent fort, y estoient auffi fujettes; mais il femble que cet exemple n'appuye pas cette opinion: puifque les inftitutions contractuelles tiennent à peu prés autant des donations à caufe de mort; que des donations entre-vifs: celuy qui les fait fongeant à la mort, & ne craignant rien tant, que ce moment, auquel elles ont leur effet : outre qu'elles comprennent l'avenir & n'ôtent point la faculté de difpofer. C'eft pourquoy Maiftre Jean Marie Ricard en fon Traité des Donations Part. 1. nomb. 1147. de la derniere impreffion, a efté d'avis qu'elles n'eftoient point fujettes à cette formalité. Que fi l'on confidere la question en elle-même & independamment des inftitutions con tractuelles, d'un côté l'on peut dire, que l'affiliation tient de la donation à caufe de mort: parce que fon principal effet eft refervé aprés le decés de celuy qui affilie, & confifte à affûrer au fils adoptif la fucceffion pour le tout ou pour une certaine portion; mais d'autre part outre la tradition de Droit, qui eft dans les affiliations, & l'irrevocabilité, qui refulte même de la qualité des contrats de mariage, où elles fe font ordinairement. Il eft certain qu'il y a un effet prefent dans les affiliations, c'est la poffeffion de la qualité de fils, à laquelle même fe peuvent trouver attachez les droits & les prerogatives des mâles : comme il arrive dans celles qui fe font par fubrogation : & du moment qu'elles font faites, celuy, qui eft affilié peut fe dire veritablement de la maison & de la famille, il en partage les honneurs, il en porte le nom, & jouit de fon nouvel eftat: ce ce qui femble plus avantageux & plus prefent; qu'une inftitution contractuelle, dont tout l'effet eft refervé aprés le decés de l'inftituant. Pourquoy n'appellera-t-on donc pas l'affiliation une veritable donation entre-vifs, puifqu'elle contient une tradition de droit & de fait ? Ce qui doit avoir lieu principalement à l'égard des affiliations gratuites. Et paffant plus avant j'eftime la même chofe à l'égard de celles qui font onereufes, & qui fe font moyennant un certain apport, que fait l'affilié : car à ce titre même elles font comprises dans l'article 132. de l'Ordonnance de 1539. même dans l'Ordonnance de Moulins. Que fi dans l'ufage l'on a voulu exempter les donations onereufes de cette formalité, à proportion de la charge, cela ne doit pas nous démouvoir en cette efpece: puifque l'affiliation ne fe peut pas divifer comme une donation à l'ordinaire, & l'on ne peut pas en reduire l'effet à proportion de la charge. La participation du nom & le droit d'agnation eftant chofes, qui ne paroiffent fujettes à aucune cftimation. La faveur même des contrats de mariage n'exempte pas les affiliations de la formalité dont il s'agit, puis qu'elles fe font toujours par perfonnes qui ne font point obligées de doter, & que les donations ordinaires faites par des étrangers dans des contrats de mariage, ne laiffent pas de devoir eftre infinuées. Les effets des affiliations font la partie prin- 20. Des efcipale de cette matiere. Et il les faut confide- fets des adoptions. rer par rapport à la puiffance paternelle, aux droits du fang & de la parentelle, au droit de fucceder, & aux honneurs & dignitez. Partage. Il y avoit dans le Droit cette difference en- 21. Quant tre l'adoption du fils ; & l'adoption du pere à la puissăde famille, que la premiere ne privoit point ce paterle pere naturel de fa puiffance, pour la tranf- nelle. porter au pere adoptif; au lieu que dans la feconde le pere adoptif acqueroit le droit de puiffance paternelle, à laquelle les enfans que l'adopté avoit auparavant fous fa puiffance, devenoient foumis, L. 2. §. 2. ff. de adoption. La raifon de cette difference eftoit, que me une fimple émancipation faifoit évanouir l'adoption, fouvent l'adopté fe trouvoit émancipé de tous côtez, & perdoit toute forte de droits civils & naturels, L. penult. C. de adoption. au lieu tion. au lieu que le pere de famille n'avoit rien à perdre du côté d'un pere naturel: c'eft pour com 22. Quant quoy l'Empereur Juftinien voulut dans cette Loy, que tous les droits du fils de famille, que fon pere donnoit en adoption, luy fuffent confervez; mais comme il arrivoit fouvent que le pere donnoit fon fils en adoption à fon ayeul maternel, pour refferrer en quelque façon les liens de la parentelle, ou qu'eftant luy-même émancipé, il le faifoit adopter par fon propre pero, ayeul paternel de fon fils, l'Empereur voulut excepter ces deux cas, en ordonnant, comme il fit, dans cette Loy, que dans ces deux mêmes cas, la puiffance paternelle du fils de famille ainfi adopté, pafferoit en la perfonne de l'ayeul. In hoc cafu quia in unam perfonam concurrunt & naturalia & adoptionis jura, maneat ftabile jus patris adoptivi & naturali vinculo copulatum & legitimo adoptionis modo conftrictum. Et cette nouvelle puiffance duroit jufqu'à l'émancipation, lors de laquelle le fils retomboit en la puiffance de fon pere. Quoy que le fils de famille donné en adoption, ne fût pas fous la puiffance du pere adoptif, il luy devoit les refpects ordinaires d'un veritable fils, & il ne le pouvoit pas citer en jugement, fans en obtenir la permiffion; nonplus qu'une mere, ou un pere naturel, qui a émancipé, fuivant la Loy derniere C. de in jus vocando. Un pere ayant adopté un autre pere de famille pour petit-fils, comme né de fon fils, qui avoit confenti à l'adoption, & venant enfuite à deceder, l'adopté retomboit fous la puiffance du fils: autre chofe fi le fils n'avoit pas confenti à l'adoption. L. 11. ff. de adoption. Le pere adoptif en donnant derechef fon fils en adoption à un autre, ce qui fe pouvoit aux termes du §. 8. des Institutes de adoption. luy transferoit la puiffance, qu'il pouvoit avoir, fuivant la diftinction cy-deffus. Suivant cette même diftinction un fils de famille qui avoit efté donné en adoption, acque roit pour le pere naturel; & non pour l'adoptif, L. penult. C. de adopt. Enfin, fes enfans demeuroient fous la puiffance de leur ayeul na turel. Il s'enfuit encore de ces principes, que le pere, qui donnoit fon fils en adoption, n'étoit point prefumé l'émanciper: puifque quand même il le donnoit à fon ayeul paternel ou maternel qui venoit à l'émanciper, le fils retomboit, comme nous avons dit, fous la puiffance du pere. Ce qui s'obferve encore dans nos Provinces, qui reçoivent les affiliations, où le fils donné en adoption à un étranger, n'eft point reputé émancipé: fi ce n'eft que l'affiliation foit faite par fubrogation. Le fecond effet de l'adoption eftoit, de proaux droits duire les droits d'agnation, envers ceux qui é d'agnation. toient de la famille du pere, & qui portoient fon nom, luy étant conjoints par les mâles. Ainfi le fils adoptif étoit reputé frere des enfans naturels du pere adoptif: mais il n'étoit pas reputé fils de sa femme, ni petit-fils de fa mere, L. 3. ff. de adoption. Il ne touchoit en rien à la petite-fille née de la fille de fon pere adoptif: & même il la pouvoit époufer: parce qu'elle fuivoit le nom & la famille de fon pere; & non de fa mere: comme il n'étoit point repuparent de la fille de fa fœur adoptive, par la même raison, & parce que nul ne peut devenir té . oncle maternel.par une fimple adoption: comme auffi il ne touchoit point de parentelle à la four uterine de fon pere adoptif ni à fa tante maternelle, & fe pouvoit marier avec elles. D'autre part, celuy que le fils émancipé adoptoit, ne devenoit point le petit-fils du pere de l'émancipé, parce que l'émancipé étoit hors la famille, L. 26. ff. de adoption. Et la raison generale de toutes ces difpofitions étoit, que T'adoption ne fe permettoit qu'en faveur du nom & pour la confervation de la famille. Ainfi elle ne devoit rien produire au respect de ceux qui étoient d'un autre nom & d'une autre famille. Le troifiéme effet concerne le droit de fuc- 23. Quant au de fucce de famille pe- donné en ceder, & le fils de famille, que fon pere natu- du droit rel avoit donné en adoption, fuccedoit com- der., & me un autre enfant au pere adoptif, L. penult. premiereC. de adoption. excluant les afcendans, les col- ment à l'élateraux, & la femme du pere adoptif: ce qui gard du fils n'empêchoit pas qu'il ne fuccedât auffi à fon re naturel; mais avec cette difference, que le adoption. pere adoptif pouvoit difpofer de tous les biens fans luy rien laiffer. Il pouvoit auffi l'émanciper pour diffoudre l'adoption, auquel cas, le fils adoptif n'avoit aucun droit fur les biens de fon pere adoptif, ead. L. §. 2. A quoy il y avoit la même exception pour la fucceffion qui a esté touchée cy-deus au fujet de la puiffance paternelle: car le pere avoit donné fon fils en adoption ou au pere de fa femme ayeul maternel de fon fils, ou à fon propre pere, au cas qu'il eût efté luymême émancipé, en ce cas, l'adopté étoit heritier nececeffaire, & avoit la querelle d'inofficiofité, tandis qu'il n'étoit pas émancipé, & étant émancipé, il revenoit à la fucceffon de fon pere, ead. L. penult. C. de adoption. pere de fa Il n'en étoit pas de même du pere de famille 4. Quid à qui étoit adopté: car file pere adoptif le vou- l'égard du loit émanciper ou desheriter fans caufe, il luy mille adop devoit reftituer tout ce qu'il avoit apporté, & té. luy laiffer de plus la quatrième partie de ce qu'il auroit dû avoir ab inteftat dans fa fucceffion, fefon l'opinion de quelques Docteurs; mais de tous fes biens, felon le texte de la Loy, L. fi adrogator ff. de adoption. Et cette quarte) a efté donnée en recompenfe de ce que le pere adoptif avoit autrefois la proprieté, & depuis l'ufufruit des biens du fils: mais le texte de la Loy n'établit cela que pour l'impubere. Cette quarte le difpenfoit d'intenter la querelle d'inofficiofité, L. Papinianus 8 §. fi quis 15. ff. de inoffic. teftam. & comme elle luy étoit donnée par une Conftitution de l'Empereur Pie, il agiffoit ex divi Antonini beneficio: enforte qu'il avoit une legitime toujours égale. C'eft pourquoy l'on a voulu autrefois appliquer cette difpofition à la legitime des meres, & à l'Edit de faint Maur, du mois de May 1567. Que fi le pere adoptif l'émancipoit ou le desheritoit avec caufe, il n'avoit que la reftitution de ce qu'il avoit apporté, §. 3. Inftit. verf. item non aliter. & cela montre qu'il y avoit toujours quelque difference entre le pere de famille adopté, & le fils naturel & legitime, qui étant émancipé, , ne laiffoit pas de venir à la fucceffion: Que fi le pere adoptif ne l'émancipoit ni ne le desheritoit point, il partageoit avec les enfans naturels & legitimes, s'il y en avoit finon il venoit feul à la fucceffion, excluant tous ne laissoit 25. Autres re de fa mille, adoptez. les afcendans & tous les collateraux, enfemble la femme du pere adoptif. Il y avoit encore une difference entre le fils de differences famille; & le pere de famille, que l'adoption du entre le pe- premier pouvoit être caffée, fi elle étoit faite en fraude des enfans ou des afcendans, comme a le fils de fa- tres-bien obfervé Oliverin Textor Jurifconfulte François, de fucceff. ab inteft. nomb. 5o. ce qui ne fe relevoit pas contre l'adoption d'un pere de famille, qui foumettoit fa perfonne & fes biens à la puiflance du pere adoptif, & cela avec connoiffance de caufe, & fous l'autorité du Prince, lefquelles formalitez excluoient tout foupçon de fraude.. 26. De la Au refte, il eft dit en la Loy Si adrogator 22. §. 1. ff. de adoption. que le pere adoptif peut bien fubftituer pupillairement; mais qu'il ne . peut pas charger le fils adoptif de fideicommis pour fa quarte: parce que le fils la tient de la Conftitution de l'Empereur; & non pas de la liberalité de fon pere adoptif, quia hoc non judicio ejus ad eum pervenit: fed principali providentia. Et cela étoit encore une difference de l'adoption d'un pere de famille; & de celle d'un fils de famille: car dans celle du fils de famille, le pere adoptif qui n'avoit pas l'adopté fous fa puiffance, s'il étoit étranger, ne pouvoit pas luy faire une fubftitution pupillaire. La plupart de nos Docteurs conviennent, que fucceffion l'adoption ne donne point parmi nous le droit du fils ado- de fucceder. Tiraqueau, fur la regle le mort ptif dans nôtre faifit le vif, part. 2. declar. 14. nomb. 2. MaDroit. fuer de probat. § item fi defunctus. Monfieur Benoift, fur le chap. Raynut. in verb. & uxo rem nomine Adelafiam n. 758. & 760. Chopin fur Anjou, liv. 3. chap. 3. tit. 2. dit, qu'il fau droit à cet effet le confentement des intereffez: & cela avoit lieu dans les ufages des fiefs, où les adoptifs étoient exclus, §. adoptivus, tit. fi de fendo defuncti, s'ils n'étoient precifément refervez pour les fiefs, comme le fut le Roy Alphonfe d'Arragon, par Jeanne Reine de Naples. D'où il faut conclure, que le pere adoptif ne fuccede point non plus à l'adopté, ce droit devant être reciproque: cependant, comme nous avons dit, il y a des Provinces, qui recevant les affiliations donnent aux affiliez le droit de fucceder; la Coutume de faint Jean d'Angely admet l'affilié avec les enfans naturels & legitimes à la fucceffion des meubles & acquefts feulement, s'il n'y a convention à l'égard des propres, & en ce cas là même, les enfans naturels doivent avoir les deux tiers des propres. Comme auffi les affiliez peuvent fucceder aux propres, fuppofé qu'ils en apportent de leur part, ou qu'ils renoncent aux leurs, & fous cette condition, au profit des enfans naturels: Mais ordinairement ce droit ne regarde pas les fucceffions collaterales, felon la Coutume de Bourbonnois, art. 265. & celle de Nivernois, tit. des gens mariez, art. 25. enforte que dans les unions un fils du premier lit de la femme ne fuccede pas à un fils du premier lit du mari. Jac. Rich. de unione prolium, cap. 7. Enfin, par l'ufance de Xaintes, l'affilié peut avoir non-feulement les meubles & acquests; mais encore le. tiers des propres, à la charge d'acquitter les legs, & de payer toutes les dettes perfonnelles & mobiliaires: mais il faut que ce foit à titre de donation. . Quant à l'affilié par échange, il fuccede comme un fils naturel. par Au refte, quoy que ce foit une maxime que les fucceffions doivent être reciproques, & que l'on dife ordinairement. Si vis mihi fuccedere, fac ut tibi fuccedere poffim ; neanmoins le pere adoptif ne fuccede pas à celuy qu'il a affilié échange, comme le fils adopt fluy fuccede. La raifon eft, que le fils ne fuccede qu'en confequence de l'échange, & de ce que la perfonne contr'échangée fuccedera de fon côté au lieu qu'il n'arriveroit pas fi aifément qu'un des échangez mourant avant le pere adoptif, l'autre mourût auffi avant le fien. Là Thaumafiere en fes decif. liv. 4. chap. dernier. Bechet, des affiliations, Mechain, tit. 1. d'affociations, chap. 5. ou aliquo Par le même ufage de Xaintes, celuy qui a 27. De l'af efté affilié gratuitement, eft confideré comme filić graun fimple donataire; mais celuy, qui l'a efté tuitement moyennant un certain apport, eft reputé crean- date, & du cier: enforte que les legitimaires l'obligent quel- fubrogé. quefois de prendre la qualité de creancier pour retirer ce qu'il a apporté; ou de donataire ; & en ce cas, ils le reduifent aux meubles & acacquefts, & au tiers des acquefts, & au tiers des propres. Bechet, en fon ufance, fol. 281. & fuiv. Mais au contraire, l'affilié par fubrogation a les mêmes droits; que fon copermutant, dans la fucceffion du pere. Et à l'égard des fucceffions collaterales, il en eft exclus, comme par le Droit Romain: mais il est preferé au défaut d'enfans aux heritiers collateraux de fon pere adoptif, fauf la legitime de ces heritiers dans les Coutumes qui leur en accordent. Jacob. Vign. in confuetud. Santangeliacam, part. 1. cap. I. promis. L'inexecution de l'apport, dont on eft con- 18.De l'invenu dans le contrat, rend la focieté nulle; fi ce execution n'eft que l'affilié offre de tenir compte du prinde l'apport cipal, qu'il avoit promis, & des interefts, Mechain, & Jacques des Vignes, fur l'art. 1. chap. 1. de la Coutume de faint Jean d'Angely: Que fi elle demeure nulle, il luy eft dû falaire, felon les circonftances. fieurs diffe. rences en Le fubrogé eft faifi, felon la même ufance; 29. Plu mais non le fimple affilié. De même, la preterition du fubrogé rompt tre l'affilié le teftament du pere adoptif, ce qui n'a pas & le fubrolieu en faveur du fimple affilié. gé par é Le fimple affilié n'a jamais le droit d'aifnef- change. fe: parce qu'il eft impoffible de dire qu'un fils adoptif foit le premier né, & que d'ailleurs la Coutume, qui appelle le fils, n'appelle pas le fils adoptif: puis qu'il n'eft pas né du mari & de la femme. Maiftre Charles du Molin fur Paris 6.8.gl. 1. nomb. 33. & Monfieur Tiraqueau de jure primigen. qu. 81. Il n'en eft pas de même du gendre qui a efté fubrogé : car s'il n'a pas le droit d'aifneffe au prejudice de la fille aifnée, lors qu'il a époufé la cadette, & fi ayant épousé l'aifnée les biens qui leur appartiennent en vertu du droit d'aifneffe, font reputez biens maternels en la perfonne des enfans communs, l'on obferve au moins cette équité, que fi le gendre eftoit l'aifné de fa maifon, & que fon copermutant ait profité de fon droit d'aifneffe, il profite reciproquement du droit d'aifneffe de fon copermutant, s'il étoit auffi l'aifné de fa maison. Bechet des affiliations, page 290. & Conftant fur l'article 280. de la Coutume de Poitou dit, que les enfans de l'affilié partage 30. Quid fi mutant meurt fans enfans. ront noblement l'heritage trois fois hommagé. On obferve au Prefidial de Xaintes une autre le coper- équité dans les fubrogations, qu'un des copermutans mourane fans enfans, fon copermutant retourne dans fa famille, pour fucceder. à fon pere naturel, comme avant l'échange. Bechet des affiliations, Mechain tit. 1. des fucceffions, chap. 5. Le fimple affilié ne peut non plus former differences complainte, ni exercer le retrait lignager. Goentre l'affi defroy fur l'article 452. de la Coutume de Norlié & le fu- mandie, & Tiraqueau en fon Retrait. Et le principe de cela eft, que le retrait lignager ne reçoit point de fiction; mais le fubrogé par échange peut retraire, felon Bechet, pag. 31. Autres brogé. 32. Quel 280. J'eftimerois encore, que le fimple affilié ne faifant point manquer la condition fi fine li-. beris, comme tous les Docteurs l'établiffent, Menoch. praf. lib. 4. pr. 89. Peregr. art. 22. n. 93. le fubrogé la feroit manquer du chef de fon copermutant. Il en eft de même de la revocation des donations en vertu de la Loy Si un quam C. de revoc. Monfieur Titaqueau fur cette Loy In verb. fufceperit liberos n. 2. De même les referves coutumieres, comme du quint ou d'une autre quotité des propres, ne fe peuvent demander par le fimple affilié; mais bien par le fubrogé. Le fimple affilié n'exclud les filles dans les Coutumes d'exclusion, Basmaison & Conful fur la Coutume d'Auvergne, titre 12. art. 16. du Molin fur Paris, §. 8. gl. t. nomb. 33. Balde Conf. 23. mais bien le fubrogé, fi fon copermutant eft un mâle. La legitime ayant efté augmentée par le Droit en faveur des enfans, cette difpofition ne concerne point les affiliez; mais biens les fubrogez. Les fimples affiliez doivent le relief, pour les fiefs, qui leur viennent par le moyen de leur adoption; ce qui n'a pas lieu à l'égard des fubrogez. Bart. in repetit. cap. Raynal. col. 29. verf. praterea fi dicatur, Les fimples affiliez font obligez, au cas qu'ils fe remarient, de referver aux enfans du premier lit les avantages qu'ils ont reçû de leurs beaupere & belle-mere au fujet de leur mariage & de leur affiliation. Mechain titre 1. chapitre 7. mais les échangez & fubrogez n'y font point obligez: parce que les biens, qu'ils acquierent par cet échange, leur font particuliers, & même leur deviennent propres, comme auroient efté ceux qu'ils ont abandonnez en faveur de leurs échanges. L'on demande fi le pere adoptif peut difpo l'adoptant peut faire à fer de tous les biens, au prejudice de l'adopté prejudice ou affilié: enforte qu'il ne luy en refte aucune chofe ? Et il eft déja certain qu'à l'égard de ce- l'adopté. luy qui eft adopté par fubrogation ayant les mêmes droits qu'un enfant naturel, comme le decide la Coutume de Nivernois chapitre 23. article 26. il a auffi la legitime de droit & les referves coutumieres, qu'un fils naturel pourroit prétendre. Pour ce qui eft de celuy qui eft fimplement affilié, l'on diftingue ainfi: car, ou l'affiliation a efté faite purement & fimplement & fans autre convention, & en ce cas, fi le pere veut revoquer, il ne doit à l'affilié que fa part des acquefts, c'eft à dire, eu égard au nombre de tous fes enfans, Mechain fur la Coutume de Saint Jean d'Angely, titre 1. chapitre 4. Et la raifon de ce partage eft, que dans les Coutumes qui admettent les affiliations, elles y participent de l'adoption & de l'affociation: enforte que l'on ne peut revoquer l'affiliation fans faire partage de la fociete, qui eft une partie integrante de l'affiliation. Mais fi, fans revoquer l'affiliation le pere adoptif difpofe de fes meubles & acquefts,l'affilié ne s'en peut plaindre; ou l'affiliation a efté faite avec donation, ou inftitution contractuelle, & en ce cas, l'on fuit le Droit que nous avons établi pour ces fortes d'inftitutions. La question de fçavoir fi l'affilié par échange ne trouvant pas fon compte dans l'adoption & dans la fucceffion de fon pere adoptif, & fa le gitime en estant bleffée, peut en demander le fupplément dans la fucceffion de fon pere naturel; dépend des Coutumes. Car il eft conftant qu'en Berry on ne luy refuferoit pas cette action: parce que la Coutume n'ayant point de difpofition precife, qui autorife les mariages par échange, dont le Droit ne s'eft établi en cette Province, qu'à caufe du voifinage du Bourbonnois, & ayant article exprés pour le fupplément de la legitime, même dans le cas des renonciations, il faudroit confiderer l'échangé comme un renonçant, à qui le fupplément feroit dù; il n'en eft pas de même des autres Provinces, comme Bourbonnois & Xaintonge, où le renonçant n'eft pas reçû à demander fupplément de la legitime, & où l'échangé n'auroit pas par confequent cette action contre la fucceffion de fon pere naturel, ayant bien voulu courre le rifque de l'échange, quoy qu'il fçûr qu'il emportoit une renonciation en des Coutumes, où le renonçant ne revient pas au fupplément de fa legitime. Autre chofe feroit fi l'échange bleffoit la legitime dans des fucceffions déja échûës. . Ddd iij 1. Si l'heritier beneficiaire eftun, vray heritier. 2. Si les lettres de benefice d'inventaire font neceffaires en pais de Droit écrit. 3. Quid quand la Coutume permet à l'heritier prefomptif de fe porter heritier beneficiaire. 4. Quid dans la Coutume de Nivernois. 5. Si un teftateur peut défendre à fon heritier le benefice d'inventaire. 6. Si un testateur peut défendre de faire inventaire finon aprés un certain temps. 7. Si les heritiers des comptables peuvent être beneficiaires. 8. L'Arrest contre les heritiers d'un Treforier de la Maifon de Nevers. 9. Des heritiers d'un Receveur des configna 20. De la pour fuite des procés. 21. Des dépens. ! | I V. 38. Si cette exclufion est juste. 22. Que l'heritier beneficiaire n'est point te-39. Que cette exclufion n'a aucun fonde nu des dettes ultra vires. 23. Confequences que nous avons tirées de ment dans le Droit Romain. 40. Si une Coutume établissant cette exclufion fans distinction, elle doit avoir lieu en directe. 41. Si le frere heritier des propres maternels peut exclure le pere heritier des meubles. Raifon pour l'exclufion. |