tume de nous examinerons dans la chapitre des rappels, 3. Inter- sect. 3. n'ont pas semblé suffifans. Jusques-là pretation qu'une de nos Coutumes, qui est celle de Sende la Cou- lis art. 139. semblant avoir limité aux petits-fils Senlis en la representation en ligne directe, en disant, faveur de qu'en succession en ligne directe representation a la reprefen- lieu, & ajoûtant, c'est à sçavoir la fille on fils de frere representeront, r. l'on a jugé que ces mots c'est à sçavoir, n'étoient que demonstratifs, contre l'opinion de ceux qui vouloient, inferer la limitation de la disposition de l'ancienne Coutume, qui avoit exclu toute forte de representation. Ricard Traité de la Representation chap. 2. nomb. 29. tation en directe. Coutume gne. 4. Pareille L'on a fait une interpretation à peu prés interpreta- semblable de la Coutume de Bourgogne, lation de la quelle au chapitre 7. des successions article 19. de Bourgo. dit, qu'en toutes fuccessions representation a lien, quand la personne representée est en pareil degré, avec celuy de la ligne & branche, avec lequel il fuccede; & autrement non. Car cet article semblant exclure les arriere - petits-fils, qui auroient voulu venir avec leur grand oncle à la succession de leur bisayeul, pour éviter cela, on l'a interpreté, comme s'il ne parloit que des fucceffions collaterales:enforte qu'en cette Coutume, comme dans les autres, l'on peut representer en quelque degré que ce foit de la directe: & nonobstant la generalité des termes de cet article, l'opinion de Bartole ne se suit point, lequel sur la Loy 1. §. fed & fi quis ff. de suis & legit. hered. avoit voulu borner la representation aux arriere-petits-fils. Voyez Bouvot fur cet article. s. Si la re ches ont La difficulté reste pour la representation de presentatio la ligne afcendante, quelques-uns prétendant & le partage par fou- qu'il faut s'éloigner, à cet égard, de la disposition de la Novelle 118. chap. 2. fondant leur lieu en li- opinion sur ces raisons: la 1. que dans les Cougne directe tumes qui n'établissent point precisement la reafcendante. presentation & le partage par souches en ligne ascendante, il y a une regle qui dirige toute la matiere des fucceffions, que le mort saisit le vif fon plus prochain heritier habile à luy fucceder. La 2. qu'il y a quelque sorte d'inconvenient, & que l'on a peine de s'accoutumer à dire, que l'ayeul represente son fils qui est son inferieur. Enfin, ils prétendent que par le droit même il n'y avoit pas de representation en cette ligne: puisque le plus proche y excluoit le plus éloigné. Si autem plurimi afcendentium vivunt, hos praponi jubemus, qui proximi gradu reperiuntur, dit la Novelle 118. chap. 1. Pour refoudre cette question il faut observer, que c'est icy un des deux cas où il y a partage par souches, quoy qu'il n'y ait point de 6. Qu'en- representation. Car des deux effets ordinaires de la representation, le premier d'empêcher l'exclusion par le plus proche en degré : le sequ'un des cond, de produire le partage par souches, il deux effets est certain que cette fausse representation dont nous parlons, n'en a qu'un, qui est le partage par souches; mais qu'il luy manque le principal, qui est d'empêcher l'exclusion par le plus proche en degré. Ainsi s'il reste un pere, les ayeuls maternels sont exclus; mais s'il reste d'un côté un ayeul paternel; & de l'autre un ayeul & une ayeule maternels, l'ayeul paternel aura autant à luy seul; que l'ayeul & l'ayeule maternels. Si verò eundem habeant gradum ex aquo inter eos hereditas dividatur : ut medietatem quidem accipiant omnes à patre afcendentes, quanticumque fuerint; medietatem verò reliquam à matre ascendentes, quantoscumque cos mveniri contigerit, dit cette même Novelle 118. chap. 2. Or la raison pour laquelle l'on a re- 7. Rajsons fufé aux ascendans le premier effet de la re- de ce que presentation, & qu'on leur a accordé le second, deslius. felon mon avis, est tirée de la diversité des lignes entre afcendans, l'ascendant paternel n'ayant rien de commun avec les maternels, qui luy sont étrangers: ainsi pouvant les exclure sans blesser l'ordre naturel, quand il se trouve en plus proche degré, & vice versa les ascendans des deux lignes, qui se trouvent en égal degré devant partager par moitié, une ligne étant aussi confiderable; qu'une autre ligne, ce qui ne se pouvoit ainsi établir en ligne defcendante, où tous les sujets font ordinairement des deux lignes. Je diray icy en passant, que Balde fur l'Autentique defunéto C. ad Senatusc. Tertyll.fatisfaisant à une partie de la question dont il s'agit, & examinant pourquoy la veritable representation, quia lieu enligne descendante, n'a pas lieu en li gne ascendante, a répondu que c'étoit parce que la fucceffion des peres est plus dûë aux enfans; que celle des enfans aux peres: & cette proposition est tres-veritable; mais elle ne peut pas fervir dans le droit de réponse à la question. Car arrivant souvent que l'ayeul a son petit-fils en sa puissance, on ne peut pas douter que son droit ne soit tres-confiderable. C'est pourquoy si j'avois à ajoûter à la raison que je viens d'expliquer au commencement de ce nombre, je dirois que comme la fucceffion du fils est plus naturelle que celle du pere; aussi il est plus naturel que le fils represente le pere; que non pas que le pere represente le fils, ce qui fait que les ascendans viennent toujours de leur chef; & jamais par representation, & que le plus proche, de quelque ligne qu'il foit, exclut toujours le plus éloigné. Au reste, nous avons des Coutumes qui re- 8. Difpofitions glent le partage par souches entre les ayeulsions des comme celle de Tours qui dit, art. 312, que les furle partaayeuls paternels & maternels partagent les meu-ge par foubles & acquests par moitié. Et la Coutume de ches en diNivernois disant, en l'article 12. du titre des recte afcensucceffions, qu'en ligne afcendante la reprefen- dante. tation n'a point lieu, Maistre Guy Coquille dit fur cet article, qu'il ne fignifie autre chose; finon que le plus proche exclud le plus éloigné. Mais au contraire la Coutume de Rheims art. 309. admet la representation à l'infini en ligne directe ascendante & defcendante. Pour poursuivre à present la representation 9. Si les des descendans, aprés avoir proposé, dans la sec- enfans de tion precedente, les questions de sçavoir, si l'on l'exheredé peut representer un renonçant, si les enfans de viennent ce renonçant peuvent venir de leur chef, & fi par reprel'on peut representer un incapable, toutes ou autrequestions qui sont communes aux deux lignes. ment à la Je demande fi les enfans du fils exheredé peu-tuc vent venir par representation; ou autrement, à aycul. la succession de leur ayeul, ce qui concerne plus particulierement la ligne directe: sur quoy il faut d'abord distinguer, fi le fils exheredé a survêcu son pere; ou s'il est predecedé. Que 10. Diftine. s'il a survêcu, toute la diftinction qui se pour-fia furveroit proposer seroit entre les concurrens des cu son pepetits-enfans, pour sçavoir si ce sont des heri re; ou s'il tre afcendans l'on n'observe de la representation. ientation fucceffion tion fi le 1 cedé. 11. Autre fi ces pe est prede- tiers en ligne directe; ou en ligne collaterale, & fi ceux qui se presentent pour succeder au distinction pere à l'exclufion de ces petits-fils, sont des collateraux du pere, qui a fait l'exheredation, tits fils ont ayeul des parties; ou des heritiers en ligne affaire à directe & des enfans, ou des petits enfans issus d'un frere ou d'une fœur de l'exherede. Et il faut demeurer d'accord que la condition des collateraux est peu favorable en ce rencontre, des collate raux de leur pere de leur ayeul. 12. Que les collate enfans de celuy de cu- & que quand un pere desherite son fils unijus bonis, You a des que, & que ses collateraux prétendent en procollateraux fiter, l'on doit aider, autant qu'il est possible, les enfans de l'exheredé, dont la cause qui eft fondée, en ce cas, sur l'équité naturelle, se peut encore appuyer de plusieurs dispositions de droit & de plusieurs exemples. Car l'on peut l'ayeul font appliquer à cette espece ces termes du §. 5. de la peu favora- Loy 1. de conjug. cum emancip. lib. exheredatus pater corum pro mortuo habetur, & ceux de la Loy Divi fratres ff. de jure patronatus, qui dit, delictum avi, vel patris, non nocet nepoti, nec filio in jure libertorum. raux de bles. 13. Exheredations officicuses. 14. Auto ritez pour les enfans de l'exhe redé. L'on peut encore dire, pour les petits-fils, que l'intention du pere qui desherite son fils unique, bien loin d'aller à preferer les collateraux, aux enfans de son fils; au contraire tend souvent à pourvoir à fon propre fils, qu'il desherite : parce qu'il semble luy assurer des alimens, en laissant ou croyant laisser son bien à ses petits-fils, que c'est une de ces exheredations officieuses, dont parle la Loy 18. ff. de lib. post. quand elle dit: Multi non note causa exheredant filios, nec ut eis obfint; fed ut eis confulant : & qu'à proprement parler ce n'est qu'une interdiction domestique, comme celle du fils prodigue: ce que l'on doit suppléer dans la disposition, par la presomption de l'affection paternelle, par argument de la Loy Cum avus ff. de condition. & demonftrat. Et qu'enfin file pere n'a pas voulu pourvoir à son fils; au moins il est presumé avoir voulu pourvoir à ses petits-fils, comme un pere qui interdit son fils prodigue, & qui dit, quando tua bona paterna avita nequitia tua difperdis, liberofque tuos ad egestatem perducis. L'on peut ajoûter une raison importante qui est, qu'en ce cas, les enfans de l'exheredé ne viennent point par representation; mais de leur chef, & qu'ainsi le demerite de leur pere ne leur doit point faire de préjudice, puisque n'ayant ni oncles ni cousins germains, ils ne le reprefentent point. Enfin, l'on allegue ordinairement pour foutenir le parti des petits-fils Monfieur Benoist sur le chapitre Raynut. in verb. testamentum, Monsieur Cujas fur la Loy 15. ff. de inoffic. Pontanus sur la Coutume de Blois art. 138. 139. & 140. un Arrest du 22. Decembre 1584. rapporté par Maître Anne Robert liv. 2. chap. 9. qui est le 178. de ceux dele Vest. Un autre du 7. Juillet 1615. rapporté par Brodeau sur la lettre S. de Monsieur Loüet nomb. 20. sur la fin, un autre du 1. Juin 1982. rapporté par Charondas sur les articles 308. & suivans de la Coutume de Paris. Et il faut demeurer d'accord qu'entre ces autoritez il y en aqui vontà appeller les enfans de l'exheredé non-seulement preferablement à des collateraux du pere, quia fait l'exheredation; mais encore par concurrence avec des coheritiers en ligne directe, & c'est la seconde partie de nôtre distinction, vec des he A cet égard ceux qui soutiennent le parti des 15. Quid enfans de l'exheredé, disent qu'il y a quelque s'ils condifférence entre les crimes qui produisent l'in- courent adignité; & les fautes qui donnent lieu à l'exhe- ritiers en redation. L'indignité, que produit le crime, passe ligne direcquelquefois aux enfans mætu fanguinis ; mais te. il seroit injuste de ne pas remettre aux enfans les fautes que leurs peres ont commises, & qu'une échappée d'un fils coutât si cher à toute fa posterité. C'est pourquoy, disent-ils, à moins que l'exheredation ne foit fondée sur des actions, dont les circonstances soient extraordinaires, non-feulement l'on doit conclure pour la preference des enfans de l'exheredé, aux collateraux du pere, qui a fait l'exheredation; mais on peut même les admettre en concurrence avec d'autres heritiers en ligne directe, non-feulement en pareil degré, où il semble que la representation soit moins actuelle & formelle; mais encore en degré inégal, dans le quel ils ne pourroient venir, que par une representation actuelle de leur pere: car si l'on represente bien un incapable, comme le dit l'article 322. de la Coutume de Bourbonnois & le 97. de celle de Sens, pourquoy des enfans, qui n'ont point participé à la faute, par laquelle leur pere a merité l'exheredation, ne pourroient-ils pas venir par representation de leur pere à la succession de leur ayeul ? les enfas de Voilà la plupart des objections de ceux qui 16. Refosoutiennent le parti des enfans de l'exheredé, lution que Mais pour en dire mon avis, j'estime déja in- l'exheredé definiment que quand il y a plusieurs branches, qui a fur& que le fils exheredé a survêcu, ses enfans vecu fon font absolument exclus : parce qu'ils ne pour- pere font roient venir que par representation: represente jamais un homme vivant, suivant heritiers Maistre Charles du Molin, en sa Note sur l'art. directs. 241. de la Coutume du Maine. Je ne dis pas que l'on ne reprefente pas un incapable; mais bien que l'on ne represente jamais un homme vi vant. l'on ne or exclus par d'autres Que fi le fils exheredé est predecedé, il faut 17. Autre chose fi avoüer que s'il y a de la difficulté, c'est en cette l'exheredé espece; parce qu'il faut étendre la peine, pour eft predecepriver ses enfans, qui se trouvent dans le plus dé. prochain degré, & qui ne font point exheredez. Enfin, outre que la derniere confirmation manque à cette exheredation du fils, n'y ayant point d'exheredation, fût-elle par un contrat de mariage, que le pere ne puisse retracter quand il luy plaist, il se trouve alors que le pere a exheredé celuy, qui au moyen de son predecés, ne devoit pas être son heritier, & qu'il n'a pas desherité ceux qui sont ses heritiers: ainsi comme c'est une maxime que les peines ne s'étendent jamais, j'estime, que regulierement les enfans de l'exheredé peuvent venir, en ce cas, à la succession. unique & A plus forte raison, les enfans de l'exhere- 18. Quid fi dé, qui estoit fils unique, viennent prefera- l'exheredé blement à des collateraux, quand cet exheredé étoit fils est decedé avant le pere: parce qu'ils se trou- eft predevent fui heredes, & ne font point desheritez cede. personnellement. Et que d'ailleurs, n'y ayant que leur fouche, ils ne viennent pas même par representation: ainsi il les faut admettre. Que si le fils unique qui a esté desherité fur- 19. Quid fi vit à son pere, il y a encore de la difficulté: le fils uni parce vécu. que a fun parce que ses enfans ne le representent point, ils viennent jure fuo, se trouvant, au moyen de l'incapacité de leur pere, dans le plus prochain degré, & n'ayant point esté retranchez de la famille : ainsi il n'est point vray de dire, qu'ils reprefentent un homme vivant. Et pourquoy les enfans, qui se trouvent dans le plus prochain degré, ne viendroient-ils pas plûtôt que des collateraux, fi ce n'est dans le cas d'une exheredation fondée sur un mariage contracté contre l'avis du pere? ainsi j'ettime qu'ils viendront à la succession, & il n'y a point de presomption de volonté, que l'on puisse valablement alleguer contre ces enfans: puisque le droit du sang prevaut aux presomptions, & que d'ailleurs les peines ne se doivent pas é 20. Arrest tendre. A plus forte raison, comme il vient d'être dit, i ces deux circonstances concourent ensemble: c'est-à-dire, si le fils exheredé estoit fils unique, & estoit predecedé. Car nul doute qu'en ce cas, ses enfans ne puissent & ne doivent estre admis à la succession de leur ayeul, ce que j'estime devoir avoir lieu pour le douaire, auquel les enfans viendront quafi ex fuccessforio edicto, nonobstant l'exheredation de leur pere fils unique & predecedé. Le fameux Arrest de Lescor n'a jugé que le de Lescot. premier de tous ces cas, c'est-à-dire, que Raymond Lescot ayant survêcu ses parens, qui l'avoient desherité, & ayant une soœur, ses enfans estoient exclus. Il a esté rendu le 3. Septembre 1683. en la premiere Chambre des Enquestes au rapport de Monfieur du Fos. 21. Aliměs Enfin, dans le cas de l'exclusion des enfans suppléent à de l'exheredé, il faut les recompenfer par des la portion alimens: ce que la Cour n'a pas obmis de faire hereditaire 22. Si l'ex aux autres de la fa mille. dans cet Arrest, ayant donné à l'exheredé & à sa vres. Majesté, ou de duel: car les enfans de ceux 1 fuccedent Aprés avoir examiné si les enfans du fils 23. Si les exheredé peuvent venir à la succession, l'ordre enfans du de la matiere semble defirer, que l'on traite la renonçant question de sçavoir, si les enfans du renonçant par reprey font admis par representation? Et il est cer- sentation. tain qu'ils n'y peuvent jamais estre admis, tant Renvoy. qu'ils viennent par representation actuelle : comme en directe, lorsqu'un petit-fils vient par representation de sa mere, qui a renoncé par son contrat de mariage: ou en collaterale, quand un neveu vient à la succession de son oncle, par representation de son pere: ou quand ils viennent par representation habituelle, comme en directe, lorsque des cousins germains de diverses branches viennent entr'eux à la succession d'un ayeul. Mais la difficulté est, lors que dans ce dernier cas d'une simple representation habituelle, le pere a renoncé à une succession échûc, fans avoir jamais rien reçû. Et nous avons agité pleinement toutes ces questions, liv. 1. chap. 4. sect. 6. Pour la maniere de partage, qui a lieu lors 24. Si les que l'on vient par representation dans la direc- cousins te, l'on ne doute pas qu'en degré inégal l'on fuccedent à l'ayeul par ne partage toujours par souches; & jamais par souches ou testes, §. cum filius instit. de hereditat. qua ab partestes, inteft. defer. Mais l'on demande si cela a lieu en degré égal, & lorsque plusieurs petits-fils de differentes branches, se presentent pour partager la succession de leur ayeul! Et il faut dire, que le partage par souches a encore lieu, en ce cas, felon le Droit, & selon nos usages. Le §. dernier du même titre des Instit. y eft precis: Ut quemadmodum inter filios & nepotes ex filio antiquitas statuit non in capita; sed in ftirpes dividi hereditatem ; fimiliter nos inter filios & nepotes ex filia distributionem fieri jubeamus, vel inter omnes nepotes, & neptes & inter pronepotes & proneptes & alias deinceps perfonas. La Loy 2. C. de fuis & legit. bered. y eft encore formelle, & dit, nepotes ex diverfis filiis varii numeri avo fuccedentes ab inteftato, non pro virilibus portionibus; fed ex ftirpibus fuccedunt. Enfin, la Novelle 118. chap. 1. dit la même chose. A l'égard de nostre usage, il a pour garants Guy Pape, decif. 134. Maistre Charles du Molin, sur l'art. 9. du chap. 12. de la Coutume d'Auvergne, où il marque que l'o- 25. Opi pinion d'Accurse a prevalu ficuti exhere Il n'en est pas de même à l'égard des autres herede ne successions de la famille, l'exheredé même ne fuccede pas perdant pas ce qui luy vient à genere, & par personnes droit de consanguinité: c'est pourquoy il succede à ses freres, ce qui est decidé en la Loy derniere ff. unde legitimi, où il est dit, que ceux qui font nez avant le bannissement du pere, & ceux qui sont nez depuis, se succedent les uns aux autres, quoy que les derniers ne fuccedent pas au pere: & cela, à l'exemple des exheredez, jus inter se consanguinitatis habent, & fi heredes patri non extiterint, dati: mais cette distinction entre ce qui vient du pere; & ce qui vient à genere & rerum natura, est mieux établie, qu'en nul autre endroit dans la Loy Eum qui ff. de interd. & releg. qui dit, Eum qui civitatem amitteret, nihil aliud juris adimere liberis ; nifi quod ab ipso perventurum effet ad eos, fi intestatus in civitate moreretur: hoc eft hereditatem ejus, & libertos, & fi quid aliud in hoc genere reperiri potest; Que verò non à patre; fed à genere, à civitate, rerum natura tribuerentur, ea manere eis incolumia: itaque & fratres fratribus fore legitimos beredes, & agnatorum tutelas & hereditates habituros : Non enim hac patrem ; fed majores ejus eis dediffe. Il faut observer neanmoins, que cette exception n'a pas lieu en fait de crimes de Leze à cet égard fur celle nions d'Accurse & d'Azon: car il faut observer que ces deux Doc-d'Azon. contraire, & ayant soûtenu le partage par têtes en cette ligne, le Parlement de Paris luy a fait cet honneur, que d'autorifer precisément & nommément son avis, par un Reglement. Cependant il faut dire icy pour la défen*se d'Accurse, que s'il a esté de cet avis sur le §. hoc etiam 4. instit. de legit. agnat. success. in verb. fuperftites, il en a changé sur la Loy 2. in verb. tres partes ff. de suis & legit. hered. ainsi il resteroit de sçavoir, si Accurse a fini par ses Instituts. Balde le pretend ainsi en son conf. 272. mais plusieurs disent au contraire, qu'il a fait ce Commentaire eftant encore fort jeune, & entr'autres Petr. Jacob. tit. de actio. in rem pro re emphyt. où il dit l'avoir appris de fon fils François Accurse: au contraire, Azon a estimé. contre Accurse sur l'Autentique Ceffante de legit. hered. & aprés luy Godefroy, que le partage par testes avoit lieu entre personnes en degré égal, même en directe entre cousins germains, ce qui est contraire à tous les textes qui viennent d'estre rapportez, & est condamné dans cette Note de Maistre Charles du Molin, fur l'art. 9. du chap. 12. de la Coutume d'Auvergne : où il dit, semper etiam observata fuit opinio Accursii contra Azonem quod in stirpes. Et ces mots femper obfervata, marquent affez l'usage & la Jurisprudence des Arrests. Voyez Guy Pape, decif. 134. & Michel Graffus, §. fuccessio ab intest. qu. 2. n. 14. I le Droit Romain. reprosen 1. Quand L est certain que non-feulement la & coment tation n'a point eu lieu en collaterale, sela reprefen- lon tation en la Loy des douze Tables, où au contraire collaterale il estoit dit, proximus agnatus familiam habea esté intro-to; mais encore qu'elle n'a point esté établie duite dans par le droit du Digeste, ni par celuy du Code, & qu'elle ne l'a esté que par la Novelle 118. de Juftinien, chap. 3. à quoy se rapporte l'Autentique Cefsame C. de suis & legitim. hered. La raison de difference entre cette ligne; & la directe, estoit qu'au lieu que le petit-fils, & l'arriere-petit-fils, jusqu'à l'infini, tirent toujours leur origine de celuy de la succession duquel il s'agit, ce qui fait qu'il est toûjours juste qu'ils viennent par representation ou autrement à sa fucceffion, cela ne se peut point dire des enfans des freres, comme l'observe Cynus Pistorienfis, de fucceffion. ab int. cap. 1. 8. Preuve tirée de l'art. 76. de la Coutume de Laon. 9. De l'autorité de Maistre Charles du Molin fur ce sujet. 10. Raisons generales de la concurrence de l'oncle & du neveu. 11. Arrests fur la question. 12. Avis de l'Auteur. 13. A qui de l'oncle ou du neven appartiennent les propres naissans d'un défunt. Renvoy. 14. Si dans la Coutume de Valois le cousin germain vient avec l'oncle du défunt. 15. Quid en Bourbonnois. 16. Si la renonciation d'un frere legataire donne lieu aux neveux de diverses branches de venir par fouches à la succeffion. 17. Réponse à un Arrest. n. ult. Pour les bornes que Justinien a données à ce nouveau genre de representation, il n'y a rien de certain; sinon qu'il a voulu que les enfans des freres fuccedassent à leur oncle, avec leurs autres oncles freres du défunt. Si autem defuncto fratres fuerint alterius fratris aut fororis pramortuorum filii, vocabuntur ad hereditatem isti cum de patre & matre Thiis masculis & fœminis, & quanticumque fuerint, tantam ex hereditate percipient portionem ; quantam corum parens futurus effet accipere, si superstes effet: car ce qu'il ajoute, que les enfans d'un frere germain excluent les freres consanguins ou uterins, c'est bien un effet de la reprefentation; mais qui regarde principalement le double lien. Enfin, c'est un point fort controversé, que de sçavoir s'il a preferé le neveu du défunt, à l'oncle du défunt: quơy que Irnerius, 2. Quand d'admettre qui a reduit l'Autentique poft fratres C. de legitimis hered. l'ait prétendu ainsi: ce qui vien dra dans la fuite. L'on ne peut pas aussi desavoüer que la renous avons presentation en directe est un établissement fort commencé ancien dans les Gaules: car quoy que l'on altoute forte legue ordinairement la Loy Salique, qui semble de repre- contraire, tit. 62. de alode ; neanmoins il est sentation. constant qu'elle n'exclut point precisement cette representation; mais regle seulement les succeffions de ceux qui n'ont point laissé d'enfans, commençant ainsi. Si quis homo mortuus fuerit, & filios non dimiferit. Mais le Roy Childebert ajoûta un decret à la Loy Salique, intitulé decretio Childeberti Regis, qui estainsi conçu: Ut nepotes ex filio, vel ex filia ad aviaticas res, cum avunculis vel amitis fic venirent in hereditatem; tanquam fi pater aut mater vivi fuiffent; mais en même temps il exclut toute representation en ligne collaterale, en disant, de illis tamen nepotibus illud placuit obfervari qui de filio, vel filia nascuntur ; non qui de fratre. Cependant la Loy Salique primitive, n'établissant point la representation precifement, l'on peut croire qu'avant le Roy Childebert, c'est-à-dire, avant l'an 515 ce Droit n'avoit pas lieu en directe: d'autant plus, que nous trouvons une formule dans Marculphe, liv. 2. chap. 10. servant de rappel aux petitsenfans , qui nous conduit à croire qu'il n'y avoit d'abord aucune representation en cette ligne. de la sentation. 3. Diverses Aufli, comme il a déja esté dit, nous avons Coutumes encore des Coutumes, que la Jurisprudence des fur le sujet Arrefts a confirmées, qui excluent toute representation, tant en directe; qu'en collaterale, comme celles de Ponthieu, art. 8. d'Artois, art. 93. de Boulenois, art. 76. Mais aujourd'huy la plupart la reçoivent en directe, jusqu'à l'infini, & en collaterale, jusqu'aux enfans des freres, lors qu'ils succedent avec leurs oncles freres du défunt: c'est-à-dire, selon les termes de Droit, comme Paris, Estampes, Montfort, Mantes, Sens & autres. D'autres Coutumes ont reçû les cousins germains, & issus de germains, à fucceder par representation, même en égal degré, comme Crépy en Valois, art. 87. Il y en a qui la reçoivent à l'infini, tant en collaterale; qu'en directe, comme celles de Touraine, art. 287. d'Anjou, art. 225. du Maine, art. 241. de Poitou, art. 277. de Xaintonge, art. 104. & d'Auvergne, chap. 12. art. 9. D'autres l'admettent selon les termes de Droit dans les fiefs, & à l'infini dans les rotures, comme la Coutume de Rheims, art. 53. & 309. Il y en a qui la rejettent à l'égard des meubles, comme la Coutume de Nivernois, chap. 34. art. 13. Quelques-unes l'excluent en collaterale, si elle n'est stipulée du consentement des interessez, comme la Coutume de Montargis, ch. 15. art. 8. & d'autres rejettent cette condition, comme la Coutume de Blois, article 139. dans les Coutumes 4. S'il faut Au contraire, il y a quelques Coutumes qui fuppléer ont omis de parler de la representation en collaterale, comme Meaux, & l'on a demandé qui ne par- pour cette Coutume s'il falloit suppléer à cette lent point omiffion par le Droit commun, soit qu'on le de reprefé- prenne dans la Coutume de Paris; soit dans la tation en plupart des Coutumes du Royaume; soit dans la Novelle 118. L'on a consideré pour la decifion collaterale, de cette question. que par le Droit du Digefte & speciale Raisons pour la negative. & du Code, la representation n'avoit point lieu en collaterale, & que n'ayant esté établie que par les Novelles de Justinien, en un temps, où la France n'estoit plus sous la domination des Romains, c'est-à-dire, depuis l'an 534. & aprés que cet Empureur eut publié son nouveau Code, que ces Novelles même n'ont esté compilées, qu'aprés sa mort, & cela, par quelque Auteur, dont le nom n'a point esté connu : Que d'ailleurs dans ce même temps, la France avoit ses Coutumes & ses Souverains : puifqu'il se voit que Jules Cefar avoit laisse la liberté à une partie des Gaules, de suivre ses Coutumes, & que lors que les François vinrent y établir leur Monarchie, ils se formerent des Loix particulieres, qui furent comprises dans la Loy Salique, & depuis dans les Capitulaires; ou bien ils suivirent l'ancien Droit Romain, par ces raisons l'on a rejetté la difposition de la Novelle, & l'on a jugé que si le Droit Romain estoit de quelque autorité en ce rencontre, ce devoit plûtôt estre celuy du Digeste & du Code. L'on a aussi fait reflexion sur nostre ancien Droit, qui rejettoit toute representation, même en directe. Enfin, l'on est entré dans l'examen des dispositions de la Coutume de Meaux, & l'on a trouvé 1. Qu'elle a un article exprés pour la representation en ligne directe: & c'est le 41. de cette Coutume, d'où il semble que l'on peut conclure, que si elle eût voulu établir la representation en ligne collaterale, elle en eût auffi-bien disposé, & qu'ainsi elle n'a pas omis; mais elle a refusé d'admettre cette representation. 2. Cette Coutume a bien pû refuser cette representation au neveu, puisqu'elle l'a refusée au fils de l'aîné pour le droit d'aînesse, lors qu'il vient en concurrence avec des oncles, ne l'admettant à cette representation, que lors qu'il vient en concurrence avec des tantes: & c'est la disposition du même art. 41. 3. Il ya un article en cette Coutume, dans lequel elle auroit excepté la representation en ligne collaterale, si elle avoit esté conforme à son esprit: C'est le 166. où il est dit, que les femmes excluent les hommes dans les fiefs, quand elles se trouvent en plus proche degré: car elle n'auroit pas manqué d'ajoûter, excepté an cas de la representation. Ensorte que par Arrest du 16. Avril 1585. rapporté par Monthelon, Arr. 32. & par Maistre Anne Robert, liv. 3. chap. 15. l'on a jugé, que dans la Coutume de Meaux il ne falloit point suppléer à cette omiffion, ni établir de representation en collaterale. Raisons pour l'affirmative. Il faut pourtant avotier que la question seroit plus difficile pour une autre Coutume, qui ne parleroit point du tout de representation. Et pour moy je croirois que l'on ne pourroit déja pas se se dispenser de l'accorder en directe à l'infini, parce que cette representation est de l'ancien & du nouveau Droit, & ce qui est plus important, elle est naturelle. Il y auroit Кккіј ment en celle de Meaux. : |