1. Partage de la ma tiere. 2. Si en di ves du re presenté. 2. Si en directe le representant, nonobstant le défaut de son sexe, a les prerogatives du representé. disent que la femelle en degré plus proche, exclut le mâle plus éloigné, & que dans ces Coutumes la representation Jau ve l'exclufion. 3. Si le même a lieu en collaterale. Subdivision. 8. Si les neveux enfans des freres excluent les tantes dans les fiefs. 9. Quid dans les Coutumes qui n'en parlent pas. 4. Si la niéce, fille d'un frere, est excluse dans les fiefs par un frere du défunt. 5. De la concurrence d'une sœur, d'un neveu fils d'un frere, & d'un neveu fils d'un autre sœur. 10. Quid dans les Coutumes qui comparent les representations des lignes directe & collaterale l'une avec l'autre. 6. Que cette derniere espece confirme, qu'en 11. Si la representation empêche l'exclufion ces matieres l'on prend l'exclusion ex quocumque defectu. 7. Exception à l'égard des Coutumes, qui L On peut reduire la matiere de la repre-. sentation dans les fiefs à deux questions principales. La 1. de sçavoir, si le representant se peut prevaloir des prerogatives du reprefenté, sans souffrir de fon propre défaut: Lat. si le representant se peut prevaloir de ses prerogatives naturelles, sans souffrir du défaut de la personne representée ? La premiere question principale est double, car elle peut être agitée dans la matiere du droit d'aînesse en directe; & dans celle de l'exclusion des femelles en collaterale. On demande si en directe le representant, recte le re- nonobstant le défaut de son sexe, a les preroprefentant, gatives du representé : & fi une fille succede au le défaut droit d'aînesse, qui auroit dû appartenir à son de son se- pere, s'il n'estoit pas predecede? Et l'on petit xe, a les répondre, generalement parlant, pour l'affirprerogati- mative: c'est la disposition de l'art. 324. de la Coutume de Paris, de l'art. 105. de celle de Montfort, & de plusieurs autres. Mais il y a plusieurs Coutumes qui sont contraires, comme celle de Vitry, tit. des success. art. 66. celle de Troyes, art. 92. celle de Rheims, art. 5o. celle d'Auxerre, art. 56. celle de Laon, art. 156. celle de Nivernois, chap. 35. art. 4. & dans toutes ces Coutumes le défaut du sexe fait obstacle aux filles, qui viennent par representation, & les empêche de profiter du droit d'aînesse de leur pere. Entre ces dispositions, il semble que celle de la Coutume de Paris doit paffer pour la plus juste, à cause de l'identité des personnes en ligne directe. Car la fille est bien plus la même personne que son pere predecede, par rapport à la succession de son ayeul; que par rapport à la succession d'un oncle, l'ayeul par une inclination naturelle regardant ses petits-enfans, comme ses premiers enfans. Aufssi je vois active : exemple dans les Coutumes où elle a lieu à l'infini, comme au Perche. qu'avant la reformation de la Coutume de Paris l'on jugeoit ce qu'elle établit sur ce sujet. Il y en a un Arrest du 19. Juillet 1550. qui est le 41. de ceux dele Vest. Et le 7. Septembre 1553. l'on jugea la chose en plus forts termes, & que dans l'ancienne Coutume de Melun, qui n'admettoit point de representation en ligne directe, la representation ayant esté stipulée par le contrat de mariage du fils aîné, sa fille succedoit à fon droit d'aînesse : ce qui semble decider qu'il suffit, que la convention, ou la Coutume établisse la representation, pour faire que la fille de l'aîné succede à son droit d'aînesse, comme un fils mâle auroit pû faire. Il y a quelque chose de semblable dans la Coutume de Normandie, qui reglant que l'aîné, tant roturier; que noble, est saisi de toute la succession, jusqu'à ce que ses puînez luy demandent partage, & l'art. 238. étendant cela au fils de l'aîné qui est predecedé, Basnage dit, que le même a lieu au profit de la fille. Il y a aussi quelque chose d'approchant dans les exclusions des filles dotees, & dans les renonciations: car l'on juge dans les Coutumes, où la fille dotée est excluse de la succession, qu'encore que cette exclufion n'ait lieu qu'en faveur des males; neanmoins la fille d'un mâle predecedé peut donner cette exclusion à fa tante. De même, si une fille renonce en faveur des males, & qu'il ne reste qu'une fille d'un mâle, elle exclut sa tante qui a renoncé. en collate Pour ce qui est de l'exclusion des fiefs en 3. Sile me ligne collaterale, la question est encore double: me a lieu car l'on peut demander si le representant peut cou se prevaloir des prerogatives du representé, division. nonobstant son propre défaut à l'effet de n'être pas exclus; & en second lieu, s'il s'en peut même prevaloir à l'effet d'exclure? L'on demande donc, au sujet de cette pre- 4. Si la niéce fille miere question principale si la niéce fille d'un d'un frere frere est excluse dans les fiefs par un frere du est excluse défunt. dans les fiefs par un frere du défunt. Raisons pour l'oncle. La raison de l'affirmative eft, que la masculinité prevalant en égal degré, elle doit preva- evaloir, à plus forte raison, contre celuy qui ne vient que par le benefice de la representation, & qu'une niéce qui seroit excluse, si elle estoit sœur, le doit estre, à plus forte raison, en venant avec ses oncles freres du défunt : d'autant plus, que le representant, à la difference de celuy en qui se fait la tranfmiffion, ne tient rien que le lieu & la place de la personne representée, au lieu duquel il succede, montant d'un degré, & n'estant reputé la même personne que le défunt, que pour la prerogative du degré; & non pour les qualitez personnelles : ce qui a son fondement dans les termes de la Novelle 18. chap. 1. qui dit, in proprii parentis locum fuccedere. Voilà tout l'effer de la representation: aussi un incapable ne pourroit pas fucceder par la representation d'une personne capable; & au contraire, une personne capable vient par representation d'un incapable, dont la personne ne sert, ni ne nuit, selon l'art. 322. de la Coutume de Bourbonnois, & le 97. de celle de Sens : ce qui justifie, que le representant ne tient rien de la personne representée que son lieu & fa place, & qu'on le juge par ses propres qualitez; & non par celle du reprefenté. Il y a donc deux moyens qui soutiennent l'affirmative, lesquels il ne faut jamais diviser, le premier, la faveur de la mafculinité; le second, la proximité du degré: car sans ce dernier, l'autre ne suffiroit pas. En effet, si l'on fe fondoit seulement sur cette maxime que le representant ne fait qu'entrer dans la place du representé, il s'enfuivroit que les mâles venant d'une fœur, succederoient avec leur oncle dans les fiefs d'un autre oncle, ce qui est contre la disposition de l'art. 322. de la Coutume de Paris. C'est pourquoy il faut principalement appuyer cette opinion, qui est la plus saine, fur la faveur de la proximité, & dire, qu'encore que l'on reçoive la representation dans les fiefs; aussi-bien qu'à l'égard de toute autre forte de biens; neanmoins celuy qui vient par reprefentation n'estant jamais si favorable; que celuy qui est en plus proche degré, le moindre défaut fuffit pour l'exclure des fiefs, soit que le défaut vienne de son chef, en collaterale principalement; soit qu'il vienne du chef de la personne representée. C'est pourquoy le fils de la fœur, qui vient par representation avec ses oncles, est exclus des fiefs par le défaut de la personne representée, & la fille du frere, par son propre défaut, malum ex quocumque defectu. Autre chose est en directe, où l'égalité étant plus naturelle, l'exclusion n'y a point de lieu, & où l'identité de la fille & du pere se considere davantage: ce qui fait qu'elle fuccede au droit d'aînesse que le pere auroit eu, sans son predecés. Enfin, cette opinion a ses sectateurs, comme Bartole sur la Loy Liberorum ff. de verb. fignif. & Socinus, conf. 168. nomb. 46. Raisons pour la niéce. L'opinion contraire a ses raisons, ou fes pretextes : car il semble qu'elle peut estre appuyée de la disposition de l'art. 322. de la Coutume de Paris, lequel decidant, que les neveux enfans d'une fille sont exclus dans les fiefs par leurs oncles freres du défunt, semble vouloir que les niéces filles d'un frere, y puissent estre admises: quoy qu'il n'y ait rien de moins fûr, que ces argumens à contrario, comme l'a tresbien enseigné le President Evrard. L'on fait plusieurs autres argumens pour cette même opinion; mais qui aliant la plupart à confondre les deux lignes, la directe & la collaterale, qui ont à cet égard même leurs differences, comme auffi à confondre la transmission, où l'on fuccede à un droit échû à celuy qui transinet & jure alieno; avec la representation, où l'on fuccede à un droit, lequel en collaterale n'a pas esté seulement commencé en la personne de celuy que l'on represente, & où par confequent l'on succede jure proprio, il seroit inutile de les rapporter icy. Il faut seulement ajoûter, que l'on peut encore alleguer pour cette opinion la nouvelle disposition de la Coutume d'Orleans, laquelle decide en l'art. 321. que la fille venant du mále represente son pere en la fuccession de son oncle decedé ; avec le frere du decedé, oncle de ladite fille. Car cet article est precis pour cette derniere opinion. L'ancienne Jurisprudence l'avoit aussi confirmée, il y en a un Arrest du 21. Mars 1631. dans cette espece. Jacques Berout avoit laiffé pour héritiers un frere nommé Mathurin Berout, une foœur nommée Claude Berout; & trois niéces, filles d'un autre frere, qui estoit predecedé, & entr'autres biens un fief situé dans le ref fort de la Coutume de Paris, auquel il estoit déja constant que la foœur ne pouvoit avoir de part, suivant l'art. 25. de cette Coutume. Ainfi la difficulté estoit entre ces nieces, enfans de ce frere predecedé, & le frere survivant nommé Mathurin Berout, pour sçavoir s'il les excluoit; ou si elles devoient partager ce fief avec luy, & Messieurs des Requestes du Palais ayant jugé l'exclusion par Sentence du 21. Janvier 1625. il y en eut appel par les nieces, sur lequel la Cour rendit un Arrest interlocutoire le 6. Avril 1626. portant qu'il feroit fait enquestes par turbes au Chastelet de Paris, sur l'usage de l'art. 322. de la Coutume,& pour sçavoir s'il s'observoit à fens contraire, & si estant decidé dans cet article que dans la succession des oncles, les neveux enfans des sœurs estoient exclus dans les fiefs par leurs oncles freres du défunt ; à contrario les filles enfans des mâles venoient en concurrence avec eux: ce qui ayant esté executé, il arriva que les Confeillers qui composoient la premiere turbe, furent partagez de cinq contre cinq, & l'autre estant de sept Procureurs & trois Avocats, & les Procureurs ayant donné leur avis pour admettre les nieces; & les trois Avocats le leur pour les exclure, il intervint cet Arrest du 11. Avril 1631. qui admit les nieces, & cette Jurifprudence a esté long-temps suivie, & jusqu'à l'Arrest appellé au Palais l'Arrest de Saintot du 23. Février 1663. rapporté dans le second volume du Journal des Audiences, liv. 3. chap. 32. qui neveu fils fœur. a jugé le contraire, & qu'en la succession d'un oncle la niéce estoit excluse dans les fiefs par ses autres oncles freres du défunt, à cause de la mafculinité, & de la proximité du degré. a Si l'on peut argumenter de la succession de la Couronne aux successions ordinaires des fiefs : l'on fuivit cette decision dans la succession du Roy Charles le Bel, à laquelle Philippe de Valois son cousin germain, fils de Charles Comte de Valois fon oncle, vint par preference à Edoüard III. Roy d'Angleterre son neveu, & fils d'Isabeau sa sœur: parce que cette sœur du Roy n'auroit pû elle-même succeder à la Couronne. Et la generosité de la Nation, ne pouvant pas s'accommoder de l'empire des femmés, elle en rejette même la posterité. Mais il y a icy une exclusion absoluë contre le sexe; au lieu que dans les fiefs il n'y a qu'une simple preference en faveur des mâles, dans la seule ligne collaterale. L'on demande encore si un défunt laissant une s. De la concurren- fœur, un neveu enfant d'un frere, & un auce d'une tre neveu enfant d'une autre sœur, ce dernier foœur, d'un doit estre exclus dans les fiefs: car il est déja defiere, certain aux termes de l'art. 323. de la Coutume & d'un ne- de Paris, que la sœur n'en est pas excluse: Et veu fils à l'égard de ce neveu fils d'une sœur, l'on a d'une autre foutenu que comme sa mere auroit esté excluse par son frere pere de cet autre neveu, il le deyoit eftre par son cousin: qu'à la verité, le neveu fils du frere n'excluoit pas sa tante, à cause de la proximité du degré de sa tante, & pour éviter la double fiction; mais qu'il avoit l'avantage d'estre né d'un mâle; au lieu que l'autre neveu est né d'une fille, & ne repare point ce défaut de sa naisslance par un degré plus proche. Qu'enfin, l'art. 322. de Paris y est precis, lors qu'il exclud les enfans de la sœur de venir par representation dans les fiefs, & declare qu'ils ne peuvent y estre admis, comme leur mere, venant à la succession avec ses freres, nelauroit point esté, & que dés le moment que l'on suppose un neveu venir à la succession par la representation d'un frere du défunt, il faut aussi supposer l'exclusion des enfans de la sœur, le frere representé excluant la sœur representée. Ce qui a esté ainsi jugé par l'Arrest du 16. Juillet 1660. quoy qu'il y en eût un precedent du 28. Mars 1648. qui avoit jugé le contraire : & ces deux Arrefts font rapportez par Maistre Jean Marie Ricard, fur l'art. 322. de la Coutume de Paris: Or dans cette espece, si l'on s'en tient àl'Arrest du 16. Juillet 1660. la reprefenration cause l'exclusion passive, & l'on juge que dans la concurrence de deux neveux, qui viennent l'un & l'autre par representation, à cause d'une tante sœur du défunt, qui est au second degré, celuy qui represente le male exclud celuy qui represente la femelle, ce qui confirme encore, qu'en. cette matiere cette der- les exclusions viennent ex quocumque defectu, niere efpe- foit du défaut du representant, comme.en l'ef, qu'en pece precedente, soit du défaut du representé, ces matie- comme en celle-cy, ce qui est un effet du priprend lex. vilege de la masculinité, & un vestige que nous clufion ex avons conservé de l'ancien Droit des fiefs. Voiquocumque là donc deux choses à observer. La 1. que la defectu.. representation ne sauve pas de l'exclusion, qui vient du sexe du representant. La 2. qu'elle 6. Que me l'on jette dans l'exclusion du chef de la personne representée. Au contraire, dans les Coutumes qui por- 7. Exceptent, qu'en pareil degré le mâle exclut la fe- tion à l'émelle; mais que la femelle estant en plus pro- Coutumes. gard che degré exclut le mâle même dans les fiefs, qui difent la representation sauve cette derniere exclu- que la fesion, & un neveu fils d'une fœur du défunt, melle en n'est pas exclus par sa tante sœur du défunt: degré plus proche exparce que dés que la Coutume donne aux ma- clut le males le droit d'exclure en pareil degré dans les leplus éloifiefs, & qu'elle accorde aux neveux le droit de gné, & que representation, elle presuppose qu'un neveu ne dans ces fera pas exclu par sa tante. Il y en a un Arreft la reprefendu s. Avril 1541. rendu en interpretation de tation faul'art. 59. de la Coutume de Vitry, & rapporté ve l'exclupar le Vest, Arr. 19. & un semblable du 22. fion. Mars 1558. rapporté par Maistre Julien Brodeau sur la lettre R. de Monfieur Loüet, nombre 9. Arr. 18. Coutumes neveux en Pour sçavoir à present si le representant ne se 8. Si les peut pas prevaloir des prerogatives du repre-ve senté, à l'effet de donner l'exclufion aux fe- fieres exmelles en ligne collaterale, l'on peut deman- cluent les der 1. Si les neveux enfans des freres excluent tantes dans leurs tantes pour les fiefs, de la succession de les fiefs. leur oncle, & l'on sçait que l'art. 323. de la Coutume de Paris est formelle pour la negative. Aussi l'art. 25. n'établit l'exclusion qu'en pareil degré. En effet, quelque fiction que produise la representation, elle ne peut pas faire que le neveu ne naisse en un degré plus éloigné; que la sœur: ainsi il semble que cette exclusion seroit injuste & contre l'esprit de la Coutume. Outre que pour cette même exclufion, il faudroit un concours de deux privileges, l'un à l'effet de representer; l'autre pour exclure. Mais, dira quelqu'un, pourquoy en cette espece les neveux enfans d'un frere, ne se prevaudront-ils pas des prerogatives que leur pere, qu'ils reprefentent, avoit sur leur tante: puifqu'ils souffrent bien des avantages, que leur oncle avoit fur leur mere, estant exclus par luy des fiefs de la succession, selon l'art. 322. de la même Coutume. A quoy je répons, que la raison est, que le frere & la sœur sont toujours plus favorables, que les neveux: & c'est la raison de l'Arrest de Saintot, où la proximité a beaucoup aidé à faire juger, que le frere du défunt exclut sa niéce fille d'un autre frere, l'on a donc beaucoup d'égard en tous ces cas à la proximité. 9. Quid Noftre question est neanmoins susceptible de difficulté à l'égard des Coutumes qui n'ont Coutumes point de disposition semblable à la Coutume de qui n'en Paris; & même j'inclinerois à dire que dans ces parlen: Coutumes, le neveu fils d'un frere, exclut dans pas. les fiefs sa tante sœur du défunt, par l'effet de la representation: parce que c'est une maxime, que tantum operatur fictio in casu fictos quantum veritas in cafu vero: & dés lors qu'on admet la representation, il faut donner au reprefentant, en le supposant monté d'un degré, toutes les prerogatives de son âge & de son sexe. Et c'est l'opinion de Maistre Charles du Molin, sur l'art. 96. de la Coutume de Chartres: quoy que cette Coutume n'accorde l'exclusion aux mâles, qu'en pareil degré, & fur l'art. 109. de la Coutume de Montfort-Lamaury. Enfin, cela a ses prejugez, qui font deux Arrests rapportez par le même en cette Note, sur la Cou 10. Quid rent les re lignes di recte & collaterale l'une avec l'autre. tume de Chartres, & un rendu en interpretation des art. 59. & 66. de la Coutume de Vitry, ce qui a esté traité plus amplement, liv. 2. chap. de la success. des fiefs, sect. 2. nomb. 11. où nous avons fait voir que ce cas ne produit point deux fictions, ni deux privileges; mais que le droit d'exclusion est la suite du droit de reprefentation. De même, quand une Coutume joint la redans les presentation en directe, avec la représentation Coutumes en collaterale, & qu'elle donne en même temps, qui compa- & par la même disposition au representant en presenta- directe, les prerogatives du reprefenté, l'on tions des prefume qu'elle veut que la même chose soit observée pour la representation en ligne collaterale, & que le neveu fils d'un frere excluë fa tante dans les fiefs. C'est ce que l'on a inferé de l'art. 66. de la Coutume de Vitrys, qui porte, qu'en ligne directe representation a lien, & represente le fils la personne de fon pere, mêmement en droit d'aînesse; mais la fille du fils aîné ne represente audit droit d'ainesse son pere en la fucceffion de fon ayeul ou ayeule, quand il y a fils oncle de ladite fille. Toutefois audit cas, elle prendra en telle succession en terres nobles, antant qu'un fils puiné en terres nobles: nonobstant que par autre Coutume les deux filles ne prennent qu'autant qu'un fils en terres nobles: & en ligne collaterale, representation a lieu jufqu'aux enfans des freres inclusivement. A quoy l'on peut joindre la disposition de l'art. 59. de la même Coutume, qui porte, que fi les freres survivans ont des fœurs, lesdites fœurs ne prennent aucune chose en la succession avec lefdits freres en terres nobles & feodales: parce qu'en ligne collaterale le male exclut la femelle quand ils font en pareil degré : antre chose seroit fi ladite femelle estoit en degré plus prochain: car en ce cas, elle exclusoit ledit male. Et il estoit necessaire de rapporter toutes ces dispositions, pour faire voir l'esprit de la Cour, & que si elle jugea l'exclusion de la tante dans cette Coutume, où la fille de l'aîné n'a pas tout-àfait le preciput de son pere, & où il est dit d'ailleurs, que la femelle en plus proche degré, exclut le mâle en degré plus éloigné ; & cela, fur le seul fondement que cet art. 66. qui conserve à la fille de l'aîné quelque portion du preciput de son pere; mais qui ne le suy laisse pas en fon entier, joint & accouple les representations des deux lignes: A plus forte raison, cela se devroit ainsi juger dans une autre Coutume qui n'auroit point de disposition semblable à l'art. 25. de Paris, & qui compareroit & accoupleroit la representation des deux lignes: ce qui confirme encore la decifion cy-dessus, que dans les Coutumes qui n'empêchent point formellement, que le neveu fils du frere n'excluë sa tante, il a droit de luy donner cette exclusion dans les fiefs. 11. Si la representa De même, la representation ne fait pas obtion empê- stacle à l'exclusion active, ce qui se peut verichel'ex- fier dans certaines Coutumes, qui admettent clusion ac- la representation à l'infini tant en directe; ple dans les qu'en collaterale. Car j'estime qu'en ces CoutuCoutumes mes le neveu fils d'une sœur exclut la niéce filoù elle a le d'une autre sœur, à l'égard des biens feolieu à l'in- daux: parce qu'entrant chacun à la place de fini, com leurs pere & mere, ils confervent chacun les che. prerogatives ou le défaut de leur sexe: ainfile tive: exé me au Per neveu exclut la niéce, nonobstant que l'un & l'autre vienne par representation d'une fille. L'on ne voit pas que cela se soit presenté precisément dans cette espece; mais bien à l'égard d'un petit-neveu, petit-fils d'une fœur & d'une petite-niéce, petite-fille d'une autre sœur, le tout dans la Cout. du Perche, qui dit en l'art. 151. que representation a lieu à l'infini, tant en directe ; que collaterale, & ajoute, & fuccedent les defcendans ou collateraux du défunt, estant entreux en pareil on inégal degré par fouches & non par teftes, sur lequel article Maistre Charles du Molin a fait cette Note, etiamfi fint in aquali gradu: quia fic eft in linea directa virtute representationis §. cum filius instit. de heredit. qua ab inteft. defer. ergo idem in collaterali per hanc confuetudinem, que utramque lineam in hoc equiparat, & en l'art. 157. que les mâles excluent les femelles és heritages propres tenus en fief; sinon que les femelles representassent le mále.. Et la petite niece ayant pretendu que comme fon coufin ne venoit, non-plus qu'elle, que par representation d'une fille, & que leurs meres ne se seroient point excluses l'une l'autre, aussi il ne devoit point y avoir d'exclusion entr'eux: & le petit-neveu au contraire, que pour changer de place, il ne perdoit pas les prerogatives de son sexe, l'on interloqua fur l'usage des lieux, dont on ordonna qu'il seroit fait enquestes par turbes. Ainfi la cause ne fut point alors jugée. Mais il semble que l'usage à part, auquel l'on a toujours bien du sujet d'avoir égard, elle le doit estre en faveur du petit-neveu, suivant les principes qui viennent d'estre établis, & parce que le sexe de la personne representante, doit prevaloir, pour l'exclusion active, à celuy de la personne representée. L'on a encore proposé cette question en interpretation de l'article 178. de la Coutume de Peronne, fi cet article appellant aux fiefs, qui se trouvent en fuccession collaterale, le plus prochain mâle aîné, s'entend du plus prochain, soit par representation; soit autrement; ou s'il s'entend precisement du plus prochain : en forte qu'il admette le dernier frere au prejudice des enfans de l'aîné qui est predecedé ? Cela s'est presenté en cette espece. Jean, Henri & Paul Caignard étoient freres, Henri decedale premier laissant Henri son fils, Jean deceda ensuite laissant pour heritiers Henri son neveu, & Paul son frere puîné: La question a esté de sçavoir, si Henri neveu avoit succedé aux fiefs de Jean par preference à Paul Caignard son oncle: ou s'il avoit esté exclus par son oncle? Il estoit certain que, selon la disposition de la Coutume de Peronne, les fiefs sont impartables dans la collaterale: L'on ne doutoit pas non plus que la representation n'eût lieu dans cette Coutume en ligne collaterale aux termes de Droit, & jufques aux neveux venant avec leurs oncles. Sur ce fondement Henri Caignard demandoit ces fiefs, comme representant l'aîné : Paul les prétendoit, comme estant le plus prochain mâle aîné, son neveu, quelque representation qu'il pût avoir, ne pouvant jamais estre auffi proche que luy. 1 Raisons de l'oncle. L'onde s'attachoit au texte de la Coutume qui dit, en l'article 178. Et s'il n'y a freres ne Sœurs le plus prochain collateral male aîné venant du plus âgé male, fuccede entierement ausdits fiefs. D'où, disoit-il, il est aise de conclure que la Coutume n'admet la representation dans les fiefs en ligne collaterale, qu'au cas qu'il n'y ait ni freres ni fœurs & par consequent estant frere du défunt, il empêche que la representation n'ait lieu au profit d'Henri Caignard pour les fiefs de la succeffion de Jean. En effet, il semble que cette Coutume qui rend les fiefs impartables en ligne collaterale, comme il paroît par l'article 176. n'ait pas jugé à propos de donner cet effet à la representation, que le neveu venant par representation dût avoir tous les fiefs: & comme elle a voulu foutenit cette Loy de l'indivisibilité, elle a mieux aimé preferer l'aîné des freres survivans; que d'appeller le neveu fils de l'aîné des freres, par preference à ses oncles. La raison qu'elle a euë pour poftpofer le neveu, a esté que l'oncle avoit les trois conditions necessaires : La premiere, qu'il estoit du sexe masculin. La seconde, qu'il estoit en un degré plus proche: La troisieme, qu'il estoit l'aisné de son degré. Et il y a en ceci une difference effentielle entre la ligne directe ; & la ligne collaterale: car en directe l'aisné ayant eu un droit anticipé sur les biens du pere, nonseulement pour une portion égale dans les autres biens; mais pour son preciput & principal manoir dans les fiefs, & pour sa plus grande portion au refidu, lors qu'il predecede, il laisse ce droit en sa succession: ensorte qu'il est juste que ses enfans, qui le reprefentent, fuccedent à son droit d'aisnesse; il n'en est pas de même en ligne collaterale, où le frere n'yant point de droit sur la succession future de son frere, quand l'aifné des freres vient à deceder, le droit d'aînesse, que la Coutume luy auroit donné dans les fiefs, s'il avoit survécu au dernier mort, est devolu naturellemdnt à l'aisné des freres qui survivent, & ne passe point aux enfans de ce frere aisné, qui est predecedé: parce qu'il est vray de dire qu'il est l'aisné dans la fucceffion, puisqu'il se trouve tel au jour du decés du dernier decedé. La proximité & l'aisnesse sont si fort requises dans cette Coutume pour obtenir en collaterale les fiefs qu'elle declare impartables, que non contente d'avoir defiré cette condition dans cet article 178. elle les repete dans le 187. & dit, entre lesdits roturiers en ligne collaterale &en fiefs, l'aisné mâle plus prochain, & s'il n'g a mâle, l'aisnée femelle plus prochaine du dece. dé, saccedera en tout le fief. Tellement qu'elle appelle bien la femelle au défaut du måle; mais elle veut que ce soit toujours un aifné. & un plus prochain qui soit preferé dans les fiefs, ce qui exclut la preference d'un neveu qui vient par representation actuelle. Raisons pour le neven. Le neveu disoit au contraire, que la Coutume luy donnant la representation, il estoit fubrogé à la place de fon pere: & par consequent dans un degré égal avec son oncle: & que l'effet de cette fubrogation estoit de luy procurer le même droit dans la succession dont il s'agit; que son pere auroit eu s'il avoit vécu, tantam ex hereditate percipient portionem; quantam corum parens futurus erat accipere, si superstes efset. Ce sont les termes de la Novelle 118. chap. 3. que cette disposition est fondée sur un autre principe qui dit, tantum operatur fictio in cafu ficto; quantum veritas in casu vero. Et l'exclufion de l'oncle n'est point, en ce cas, un fecond passe-droit: puisque ce droit de l'aisné plus prochain vient de ce que la Coutume declare les fiefs impartables : ce qui estant ainsi, ils sont dûs à celuy qui par representation ou autrement se trouve l'aisné le plus prochain au temps du decés: Outre que ce droit d'avoir seul les fiefs, que la Coutume declare impartables, n'est pas tant un second privilege; que la suite & l'effet du droit de representation, que le droit commun, & la Coutume luy donnent. C'est ainsi qu'il a esté dit cy-dessus, que dans les Coutumes qui excluent les femelles au profit des måles, de la succession des fiefs, & qui n'ont point de disposition semblable à l'article 323. de la Coutume de Paris, leneveu venant par representation d'un frere du défunt, exclut sa tante dans les fiefs: parce que quand il est une fois monté en la place de fon pere, par la force de la representation, il a toutes les prerogatives que son pere auroit cuës, s'il avoit vécu. Or les mots de plus prochain, qui se trouvent dans les articles 178. & 187. de la Coutume de Peronne, ne sont pas plus precis, que les termes en pareil degré, qui se trouvent dans les Coutumes qui excluent les femelles des fiefs, quand elles font en pareil degré avec les mâles : d'où il s'enfuit, que fi ces mots ont fouffert cette interpretation, que le neveu venant par representation de son pere est censé en pareil degré avec sa tante sœur du défunt, & que par consequent il luy doit donner l'exclusion; il faut dire, dans l'espece dont il s'agit, que le mot d'aisné plus prochain, qui se trouve dans ces deux articles de la Coutume de Peronne, se peut tres-bien appliquer au neveu, qui represente son pere, lequel s'il avoit survécu, auroit esté l'aisné dans la fuccession: te neveu estant l'aisné plus prochain par representation. Aussi la plupart des Coutumes qui établissent le droit d'aisnesse en ligne collaterale le donnent à l'aisne mâle, ou à sa representation: c'est ainsi qu'en dispose l'article 229. de la Coutume d'Anjou, & le 246. de celle du Maine. Le mot d'aisné, dans une Coutume de representation, signifie également celuy qui est aisne, & celuy qui le reprefente: c'est pourquoy les enfans du fils aisné, qui est predecedé, sont admis à fon droit d'aisnesse au prejudice de leurs oncles. Et dés-lors que la Coutume admet le fief impartable en collaterale au profit de l'aisné mâle, il faut confiderer le droit d'exclufion, qui appartient à l'aisné mâle dans les tiefs en ligne collaterale, comime un droit aussi favorable; que le droit d'aînesse qui a lieu en ligne directe: c'est sur ce fondement que plusieurs donnent à l'aisné mâle en ligne collaterale dans les Coutumes qui ont pareilles dispositions, la même action revocatoire pour la conservation de fon droit d'aif Lll iij |