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des legiti

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la fille qui sera née en legitime mariage; les ter-
mes de la Novelle font, Ita tamen ut non am-
plius babeat uno corum qui ab initio legitimi funt
& inter eos omnes minus babente; ce qui peut
être appuyé sur deux autres raisons. La premio
re, que la legitimation par Lettres n'est jamais
pleine & abfoluë; mais dépend toûjours du con-
fentement des intereslez: La seconde, qu'il n'est
pas à presumer, que la fille, qui a consenti à une
legitimation de cette nature, ait entendu que le
legitimé luy feroit preferé, & l'excluroit de la
fuccession, en la reduisant à sa dot: Et c'est pour
cela que dans la fect. 1. du chap, des Fiefs, nous
dirons, que le legitimé par Lettres ne peut ja-
mais avoir de droit d'asnesse au préjudice des
enfans nez d'un mariage legitime, quoy que pof-
terieur à la legitimation.

37. La fille Je vais plus loin, car j'estime que dans ces
exclufe par Coûtumes, fi un pere qui a trois enfans legiti-
mes vient mes, deux fils & une fille, vient à faire legiti-
au respect mer par Lettres un bâtard du confentement de
du legitimé ses enfans, la fille qui sera excluse par ses freres
germains, viendra à la succession au respect de
ce frere confanguin ainsi legitimé par Lettres, sur
la portion duquel il faudra retrancher la part que
la fille auroit euë à son égard; c'est à dire, un dou-
ziéme pour le donner à la fille : & ainsi au lieu de
quatre onces il n'en conservera que trois.

tres.

Le bâtard legitimé ne peut pas opposer en ce cas que la fille auroit esté excluse par fes freres germains, qui lauroient reduite à sa dot, quand même il n'auroit pas esté legitimé; daurant que les freres germains ne l'excluent qu'à leur égard, & par l'effet d'une preference que la Coûtume a voulu établir en faveur du sexe masculin; mais non pas par l'effet d'aucune incapacité qui auroit esté en la personne de la fille, laquelle même avoit prevenu la legitimation du bâtard, ou l'accomplissement des conditions necessaires pour cette legitimation, qui est son propre consentement, par un droit anticipé qu'elle avoit fur les biens du pere, finon au respect des freres germains, qui avoient fur elle ce droit de preference; au moins à l'égard de tout autre, puis que dans ces Coûtumes la fille succede au défaut de mâles nez d'un mariage legitime, auquel droit la fille n'est point prefumée avoir voulurenoncer par le confentement qu'elle a donnédla legitimation ; & par confequent fon droit demeure en son entier à l'égard du frere legitimé. La huitième, les filles excluses en faveur des fille vient mâles viennent au défaut des mâles, à l'exemple des mâles. de ce qui a lieu dans les renonciations expresses: ce qui est decidé par la plupart des Coûtumes.

28. Si la

29. Si la

difpofition Normandie art. 271. & les autres; jusques-là que des Coûtu- l'on prétendoit autrefois, que la disposition de mes d'ex- ces Coûtumes, qui la plupart excluent les filles clusion est en ces termes, tant qu'il y a des males, ne faifeulement soit que fufpendre le droit des filles, quoy que fufpenfive. l'avis contraire ait prevalu, & c'est ce qui a fait la matiere d'une Note de Maître Charles du Moliu sur l'article 12. du chap. 7. de la Coûtume du Duché de Bourgogne, où il dit: Quidam magni nominis putant hanc confuetudinem intelligi suspensive, non autem exclusive, fed errant, ad futuras ergo fuccessiones definet hac filia effe inhabilis, postquam defecerint mafcuti; fed non ad prateritas.

Il fuffit que le mâle survive d'un moment à ses pere & mere pour produire cette exclufion. Aufrerius decif. 249 Que si le mâle survivant renonce, la fille revient à la fucceffion, fielle le veut. Enfinile fils conçu, mais qui n'est pas encore né, produir cette exclufion à la foœur parce qu'il est re

puté né pour les choses où il y va de son interest,
Sup. cap. 3.

nent per mo

J'estime que la fille excluse par la Coûtume 30. Si les érant rappellée vient par droit de succeffion, & filles refernon pas à titre de legs, parce qu'elle est tou- vées vienjours intra terminos juris, quoy qu'il faut ob- dum fuccefferver qu'il y a des Coûtumes d'exclusion qui en fionis. disposent autrement, même la plupart, & que Maître Charles du Molin a esté d'avis contraire fur l'art. 258. de la Coûtume du Maine; ce qui sera expliqué au liv. 3. chap. des rappels.

que pour

ces Coûtu

La neuvième, une fille mariée en Bretagne ou 31. Les filen Normandie, n'est excluse de la succession de les ne font son pere ou de sa mere que pour les biens fituez excluses en Bretagne, ou en Normandie; mais elle vient les biens à la succession à l'égard des biens fituez ailleurs, fituez dans comme à Paris, felon du Molin, Conf. ss. & d'Ar- le reffort de gentré sur l'art. 218. de la Coûtume de Bretagne, mes gl. 6. nomb. 26. & quoy que Maître Charles du Molin établisse en cet endroit une difference entre l'exclusion qui vient de la Coûtume, laquelle est bornée à son territoire ; & l'exclusion qui vient de la convention & de la renonciation à une fucceffion future, laquelle suit la personne, & qui exclud la personne de tout le patrimoine du défunt, en quoy il est suivi, à quelque chose prés, de Monfieur d'Argentré ibid. nomb.27.Neanmoins j'estime que la renonciation exprefle n'a point lieu non plus à l'égard des biens fituez dans les Coûtumes, où il est permis à la fille de revenir à la succession nonobstant sa renonciation, comme s'il y a des biens situez dans le reffort de la Coû tume de Berry, qui porte en l'article 34. du titre 19. que si le renonçant n'a pas sa legitime, il en peut demander le supplément; ce qui sera expliqué au liv. 3. chap. 8. des Renonciations, Sect. 1. nomb. 44.

La dixieme, la fille qui est ainsi excluse pour 32. La fille les biens de Bretagne ou de Norm ndie, & qui excluse qui veut fucceder aux biens de Paris, n'est pas obli- fuccede en gée de rapporter sa dot entiere, puis qu'à cau- d'autres se de cette même dot el'e est privée d'une partie ne rapporte Coûtumes, des biens de la succession: mais la difficulté est pas la dot de sçavoir comment se fait l'operation de ce entiere. rapport ou plûtost de cette reduction de rapport: car pour ne rien oublier de toutes les ouvertures qui se peuvent proposer sur ce sujet; quelques-uns foutiendront, que la fille venant au partage des biens de France ne sera obligée à aucun rapport, la dot étant prefumée donnée pour la recompenfer dans les Coûtumes d'exclusion. D'autres diront qu'elle rapportera le tour, la dot prefumée donnée pour les biens de France, excluant la fille des biens de Bretagne: d'autres, que l'on doit faire une masse de tous les biens, fur l'évaluation desquels l'on dira qu'elle aura eu tant pour les biens de France, & tant pour les biens de Bretagne: d'autres qu'elle ne rapportera point à proportion de ce que la Coûtume d'exclusion luy auroit donné ab inteftat, si elle n'avoit pas esté mariée ; & d'autres enfin qu'elle conservera sans le rapporter, ce que la Coûtume d'exclusion permettoit au pere de luy donner.

La premiere opinion ne me revient pas, n'étant pas à presumer qu'un pere, qui eft toû jours repute judicieux dans la distribution de ses biens entre fes enfans, ne dote sa fille que eu égard aux biens de Bretagne, quand une bonne partie de ses biens sont en France, principalement s'il la marie en France, & qu'il luy donne en avancement d'hoirie; car cette clause qui ne vaut pas une referve dans les biens de Bretagne, quand le opere qui dote a des biens en France; mais qui regarde la succession des biens de France, oblige

?

au rapport. Je vais plus loin; car quand le pere demeureroit en Bretagne, & qu'il ne feroit point la donation precisement en avancement d'hoirie, il ne faut pas s'imaginer qu'il ne dote que pour les biens de Bretagne ; au contraire il est censé le faire pro modo facultatum, eu égard à tous ses biens.

Cette même raison me feroit rejetter la seconde opinion, qui va à obliger la fille de rapporter le tour: car qui peut s'imaginer que le pere n'ait pas eu principalement égard aux biens qu'il possedoit dans les Coûtumes d'exclufion, ces Coûtumes l'obligeant de doter sa fille. Au contraire il y a apparence, que le pere defirant recompenser sa fille dans ces Coûtumes, luy a plus donné pour ces Coûtumes, que pour les autres : Ce qui m'éloigne encore de la troifiéme opinion, qui tend à l'évaluation des biens & à la diftribution de la dot sur ces mêmes biens; car l'équité paternelle semble s'opposer à ce regalement, elle perfuade que le pere a plus donné sa fille pour les biens où elle ne devoit pas re

venir.

A l'égard de la quatriéme opinion, qui va à di re, qu'il faut laisser à la fille ce que la Coûtume d'exclusion luy donnoit si elle n'avoit pas elté mariée, & fi elle étoit venuë ab inteftat, elle me paroît fondée sur une presomption trop éloignée. Car enfin, dans l'hypothese la fille est dotée, & le perea doté ; ainsi il faut prendre un milieu entre l'affection naturelle du pere donateur ; & la disposition de la Coûtume, & juger suivant la cinquiéme & derniere opinion que le pere a donné pour les biens de Normandie ou Bretagne, ce que la Coûtume luy permettoit de donner, & que sa fille n'est obligée de rapporter que le surplus en venant à partage des biens de France.

ration de ce

Que fi cette fucceffion se partage entre un fils, 33. Comune fille non dotée & la fille dotée, le fils qui ment se profite seul de la part de sa sœur dans les biens fait l'opefituez dans les Coûtumes d'exclusion, rapporte- rapport. ra au profit de son autre sœur en partageant avec elle les biens de ces Coûtumes d'exclufion, ce que sa sœur n'aura pas rapporté en venant au partage des biens situez dans les autres Coûtu

mes.

2

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5. Si les enfans de celuy qui a renoncé gratuitement font admis à la succession de leur ayeul avec leurs cousins germains.

6. Raisons pour l'affirmative, que celuy qui renonce gratuitement, est censé n'avoir jamais esté.

7. Exemples qui justifient cette propofition.

8. Que celuy qui renonce gratuitement ne remplit pas son degré.

9. Difference entre celuy qui renonce gratuitement, & celuy qui renonce aliquo accepto.

10. Pourquoy dans l'opinion de ceux qui soutiennent cette affirmative, les enfans de celuy qui renonce viennent avec leurs cousins, & non avec leurs oncles.

11. Réponse de ceux qui soutiennent l'affirmative à la maxime qu'en directe on vient toujours par representation.

12. Que le fils de celuy qui renonce gratuitement venant avec fes confins, partage plustost par souches,

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de la succession des def

au premier degré, il faut parler de celle des defcendans qui font au second, c'est a dire, des petits-fils, & examiner quand ils succedent & de quelle maniere.

Et premierement, quand ils sontenfans d'un

qu'il ne vient par representation.

13. Obfervations du Droit Romain, qui confirment cette pensée.

14. Qu'il y a des partages par fouches où il n'y a point de representation.

5. Deux fortes de representations, l'une réelle, & actuelle; l'autre fictive.

16. Sentiment de Bartole fur cette question. 17. Conclufion pourla negative.

18. Preuve que dans la directe en égal degré on

vient toujours par representation actuelle.

19. Sentimens de du Molin.

20. De la maxime que l'on ne represente jamais un homme vivant.

21. Il n'y a aucune Loy qui decide que celuy qui renonce gratuitement soit reputé mort.

22. Réponse à la premiere objection: 23. Réponse à la seconde:

24. Arrest fur ce sujet.

25. Les enfans de celuy qui renonce, lequel est fils unique, peuvent venir à la succession de leur ayeul. Quid des enfans de celuy qui n'apas cu le temps de deliberer.

26. Autre exception au cas que le perelaiffe plufieurs fils qui renoncent tous.

27. Si en ce cas ils viennent par fouches on par têtes.

28. Resolution qu'ils viennent par fouches. 29. Que les enfans de celuy qui renonce viennent en ligne collaterale en égal degré.

fans d'un fils unique

fils unique qui est predecedé, ils succedent de leur chef & par têtes, & il y a là-dessus une fin- fuccedent gularité dans le Droit Romain, que cinq en- par testes, fans d'un fils unique ont une plus grande legiti- fingularité me, que le fils n'auroit eu s'il avoit vécu. Car du droit fur ils ont la moitié ; au lieu que le fils unique n'au- me.

1, Les en

leut legiti

2. Si les en

fans de celuy qui

renonce,

de la renon

future.

tifient cette

Traité des Succeßions. roit eu que le tiers, puis qu'en ce cas ils vien-ché du nombre des enfans par sa renonciation 7. Exemnent de leur chef & non point par reprefenta- gratuite, que le nombre des enfans en diminuë ples qui juftion. Et d'ailleurs l'on n'a pas jugé qu'il y eût d'inconvenient en cela, car comme dit Maître Charles du Molin sur le Conf. 36. duliv. 7. d'Alex. multitudo nepotum confcientiam avi aggravat, ut minus debeat relinquere extraneis, & ad hoc bonus judex potest & debet attendere. Donc par nôtre Droit des petits-fils d'un fils unique predecedé viennent necessairement par testes à la succession de l'ayeul.

Que s'ils font de divers fils, ils viennent par souches, ce qui fait la matiere du chapitre de representation, au liv. 3. L'on demande ceviennent à pendant files e fans du fils qui a renoncé vienla fuccef- nent à la succession de leur ayeul avec d'autres fion de leur coheritiers, & je conclus d'abord que quand la ayeul. Quid renonciation a esté faite à une succession future, ciation à la comme elle n'est pas valable si elle n'a eu son prix fuccession & fa recompense, au cas qu'elle foit bonne & valable, elle exclud les enfans de la fille qui a renoncé, parce que c'est une composition qu'elle a fait pour elle & pour ses enfans, qui deviendroit illusoire si ses enfans étoient recevables à venir aux successions ausquelles elle a renoncé, quand même ils porteroient ce qu'elle a reçû : decision de l'article 33. du tit. 19. de la Coûtume de Berry, & de la Note de Maître Charles du Molin sur le même art. Voyez liv. 3. chap. 8. des acceptat. & renonc. Sect. 1. nomb. 59.

3. Quid fi

tion est fai

te à une

c'est la

Que si la renonciation est faite à une succession

la renoncia- échûë, ou il y a des heritiers en pareil degré, que le renonçant ; ou il n'y en a point. Au premier cas succession ses enfans ne pouvant venir que par representaéchuë, & tion sont entierement exclus, parce que c'est une qu'il y ait maxime que l'on ne represente jamais un homme des heri- vivant. L. Si qua pœna, ff. de his qui fui vel alieni

tiers de ce

luy qui re- juris.

nonce en

Que s'il n'y a point d'heritiers en pareil degré pareil de- que le fils qui a renoncé, & que ses enfans viengré. nent seulement avec leurs cousins germains à la

4. Si les en

fans de ce- succession de l'ayeul, en ce cas il faut encore difluy qui re- tinguer. Car si la renonciation du pere à la sucnonce vien- ceffion échûë de l'ayeul a esté faite moyennant un certain prix, ou en consequence de quelque

nent avec

leurs cou

ayeul.

fins ger- donation precedente que le donataire n'a pas mains à la voulu rapporter, ses enfans feront pareillement succession exclus par la même raison qui vient d'être dite. de leur Que si la renonciation est gratuite, il semble Si les en- que l'on peut dire que le fils n'ayant rien eu des fans de ce- biens de l'ayeul, & les cousins, enfans du fils predeluy qui a cedé, ne souffrant par confequent aucun prejudice, renoncé les enfans du fils renonçant semblent devoir être ment, font admis. Et je suis obligé d'avoier que je ne me admis à la fuis pas toûjours rendu contraire à cette opinion, fucceffion & les raisons dont je me servois font, qu'encore qu'en ligne directe on vienne toujours par representation, & qu'on dise ordinairement que l'on ne reprefente point un homme vivant, il semble que l'une & l'autre maxime peut recevoir son explication en cette espece.

gratuite

de leur

ayeul avec leurs coufins germains.

renonce

RAISONS POUR L'AFFIRMATIVE.

6. Raisons En effet, pour commencer par celle qui dit pour l'affir que l'on ne represente pas un homme vivant, mative que l'on peut dire que celuy qui renonce sans aucuceluy qui ne recompenfe, & fans avoir rien reçû, est reputé gratuite- mort, ou n'avoir jamais esté, renuncians pro nullo ment est habetur L.un. C. quando non petentium partes. s. L. cenfé n'a- 2. §. fi consanguinea ff.ad Tertyll. Ainsi lors que voir jamais sa representation vient à la succession de l'ayeul, il n'est point vray de dire qu'elle se fasse d'un homme vivant, puis qu'il est tellement retran

à proportion pour la supputation du droit d'aî- proposi-
nefle, comme nous établirons au liv. 3. chapitre tion.
des renonciat. sect. 2. Que si c'est l'aîné qui
renonce, le droit d'aînesse est devolu au second
fils hors la Coutume de Paris, qui a une disposi
tion contraire, art. 310. Enfin, celuy qui renonce
gratuitement ne fait point part dans la supputa-
tion de la legitime des autres. Il n'est donc pas
vray de dire que le fils du renonçant venant à la
succession de l'ayeul represente en ce cas un hom-
me vivant, & c'est ainsi que l'on doit entendre,
ce semble, cette maxime de nôtre droit que l'on
ne represente point un homme vivant, ce qui est
à dire, un homme qui vit actuellement & qui n'est
pas reputé mort.

tuitement

En effet, quelle raison y auroit-il d'empecher 8. Que ceque l'on ne represente celuy qui vit actuelle- luy qui rement; mais qui est reputé mort ? celle que l'on monce graa coutume d'alleguer consiste à dire, que ce- ne remplic luy qui vit remplissant son degré, ses enfans ne pas son depeuvent pas remplir ce même degré, ce qu'ils fe- gré. roient par la representation; mais cette raison n'est pas valable, quand il s'agit d'une renonciation gratuite; car celuy qui n'a rien & qui est vuide des biens du défunt, ne remplit pas le degré, mais bien celuy qui a reçû quelque chose du défunt, ou de ses heritiers, & qui renonce ainfi, aliquo dato.

nonce gra

Celuy qui renonce gratuitement est au même 9. Differen état à l'égard des coheritiers, que s'il étoit de- ce entre cecedé avant celuy de la succession duquel il s'a- luy quiregit; mais celuy qui renonce aliquo dato, vit tou- tuitement jours à leur égard, quoy qu'il foit predecedé, parce & celuy qu'il emporte sa part. Aussi Maître Charles du qui renoce Molin sur l'art. 241. de la Coutume du Maine a aliquo mcdit, que le fils du renonçant ne vient pas à la fuc- cepto. cession avec ses oncles par representation; mais y vient ex fuccessorin editto, fi fint proximiores in linea vel aque propinqui cum aliis fuccedentibus vel reprafentantibus, où il ne parle vray-semblablement que d'une renonciation à une succession échûë par les raisons dites cy-dessus, & de plus il parle d'une renonciation gratuite, autrement les enfans du renonçant ne viennent pas même en degré égal.

foûtiennent

renonce viennent a

Pour répondre à l'objection ordinaire qui con10. Poursiste à dire, que si l'on admettoit que l'enfant de quoy dans celuy qui renonce fans avoir rien reçû vienne à la l'opinion fucceffion en égal degré & avec ses coufins ger- de ceux qui mains, l'on pourroit bien admettre qu'il y viust cette affirpar representation de son pere & avec ses oncles, mative les puis qu'en l'un & en l'autre cas il represente un enfans de homme qui est reputé mort, & que cependant celuy qui nous avons cy-dessus decidé le contraire, & nous avons dit, qu'il ne pouvoit pas venir par repre- vec leurs sentation, ceux qui soutiennent ce party, répon- cousins. dent, qu'afin que l'enfant de celuy qui renonce germains, gratuitement puisse venir avec ses oncles, il faut & non avec deux fictions, l'une qui feigne la mort du renon- cles. çant, & l'autre qui feigne que le fils soit en fon degré & place; mais afin que le fils du renonçant fuccede en égal degré, il ne faut que la fiction de la mort du renonçant, laquelle fiction est assez naturelle, celuy-là étant reputé mort à l'égard de ses coheritiers, qui ne prend rien dans les biens de la succession.

leurs on

A l'égard de l'autre maxime que l'on vient tou- 11. Réponjours par representation en ligne directe, ceux se de ceux qui soutiennent ce party, disent que quoy qu'en qui souligne directe l'on feigne une espece de reprefen- tiennent tation, même en égal degré, & entre cousins ger-ve a la mamains pour les faire partager par souches, nean-xime, qu'en

efté.

l'affirmatil'autre fic

directe on

vient tou

jours par

representa

tion.

venant a

tion.

cette penfee.

neanmoins les cousins viennent en ce cas sans changer de place, & viennent de leur chef. D'ailleurs la representation qui a lieu en ce cas, n'est pas precisement pour les faire venir à la fuccession, car ils y viennent d'eux-mêmes estant en égal degré; mais elle ne concerne que la maniere de partage, & n'est necessaire que pour les faire partager par souches, ce qui fournit encore une autre

12. Que le raison pour montrer que le fils du renonçant grafils de ce- tuitement peut venir avec ses cousins, qui est de luy qui re- dire que non-seulement il represente un homme nonce gra- mort en ce qu'il ne prend rien, & n'a jamais rien tuitement pris; mais à proprement parler, il ne vient pas vec ses cou- par representation, puisqu'il ne monte pas d'un fins, parta- degré, ce qui est l'effet naturel de la representage plutost tion, & il partage plustost par souches, qu'il ne par fouches, qu'il fuccede par representation, c'est à dire, qu'il fucne vient par cede par luy-même, & qu'il partage par fouches. representa- Aussi la pluspart des textes du Droit Romain Obfer- qui appellent les petits-fils en égal degré, se convations du tentent de dire qu'ils viennent par fouches, sans Droit Ro- exprimer qu'ils entrent dans le lieu & place de main qui leurs peres, ainsi il est dit au tit. des instit. de heconfirment redit. qua ab intest. defer. non in capita, fed in stirpes, & la Loy 2. C. de suis & legit. hered. dit, nepotes ex diverfis filiis varii numeri avo fuccedentes ab inteftato non pro virilibus portionibus, fed ex ftirpibus fuccedunt, & lors que la Loy parle de la fubrogation dans le lieu & place, elle suppose un degré inégal, ainsi la Nov. 118. ch. 1. dit, ut fi quem horum descendentium filios relinquentem mori contigerit, illius filios cut filias aut alios defcendentes in proprii parentis locum fuccedere, & ensuite, in hoc enim ordine gradum quæri nolumus, fed cum filiis & filiabus ex pramortuo filio aut filia nepotes vocari sancimus. De même aussi le §. cum filius inft. de heredit. quæ ab int. defer. lors qu'il dit, in parentis sui locum fuccedere, il suppose des petits-fils qui viennent avec leurs oncles, & commence ainfi, cum filius filia-ve & ex altero filio nepos neptisue exiftunt: ainsi quand la Loy parle d'égalité de degré elle fait simplement mention du partage par souches; & quand elle parle de ceux qui viennent en degré inégal & par representation, quoy que ce mot soit inconnu dans le Droit, elle dit que les petits-fils montent dans le degré de leur pere, in locum patris fui fuc

14. Qu'il y

fouches où

cedere.

L'on verifie aussi dans les Loix qu'il y a quela des par- quefois des partages par fouches, où il n'y a pas rages par neanmoins de representation, comme lors qu'un il n'y a petit-fils laisse un ayeul & une ayeule paternels, point de re- & un ayeul maternel seulement; car encore qu'il presenta- foit certain que la representation n'a point lieu en ligne afcendante; neanmoins l'on partage en ce cas par fouches, & non par têtes, selon la Nov. 118. chap. 2. Ce qui montre, disent-ils, qu'il y a 15. Deux deux fortes de representations, l'une réelle, lors fortes de le representant entre representa- que tions, l'une senté pour succeder

tion.

dans la place du repreavec des personnes, qui font réelle & en un degré au dessus de luy; & l'autre fictive où actuelle, le representant ne monte pas d'un degré; mais il partage de la même maniere que s'il entroit dans le degré superieur, c'est à dire, qu'il partage par souches : & quand on dit que l'on ne represente pas un homme vivant, ce'a s'entend d'une representation actuelle qui fait monter en un degré superieur; mais ce n'est pas dire que l'on ne puifse sans changer de degré faire une espece de representation de la personne de celuy qui a renoncé gratuitement, & partager par fouches avec ceux qui font en pareil degré, ce qui est le sen16. Senti- timent de Bartole sur la Loy Qui superstitis 94. ff. de adquir. bered. où il dit que les enfans du

tive.

ment de

renonçant viennent à la succession de leur ayeul Bartole fur quand ils se trouvent en concurrence avec leurs cette quefcousins, & fic in casu successorii edifti : Autre cho- tion. se est, quand ils font en concurrence avec leurs oncles, auquel cas ils auroient besoin d'une reprefentation actuelle: au reste, cette opinion a esté suivie par Maître Jean Mar. Ric. fut la Coutume de Senlis, quoy qu'il convienne que l'usage est contraire.

RAISONS POUR LA NEGATIVE.

Nonobstant tout cela, il faut dire que le fils 17. Conclu du renonçant est exclus en ce cas, parce qu'il ne sion pour la pourroit venir que par representation, & qu'il negative. ne peut pas representer en quelque maniere que ce foit fon pere qui est vivant. En effet, l'on ne peut rendre de raison de difference, pourquoy en 18. Preuve que dans la ligne collaterale égale l'on partage par têtes, par directeen exemple, entre cousins germains qui viennent à égal degré la succession d'un oncle, au lieu qu'en ligne di- on vient recte entre les mêmes coufins qui viennent à la toujours fuccession de leur ayeul, se partage se fait par fou- par repre ches, finon que la representation a lieu en ligne actuelle. directe à l'infini, même en égal degré, pourveu qu'il y ait diverses souches; & qu'elle n'a pas lieu de même en ligne collaterale, ce qui montre la necessité de la representation dans la ligne directe, & cette representation est bien actuelle, puifqu'elle a l'effet d'une representation réelle & actuelle, & que c'est par elle seule que nous avons en ce cas le partage par souches.

fentation

Molin.

Aufsi Maître Charles du Molin a pris à par- 19. Sentitie là-dessus les Avocats de Moulins, qui estoient ment de du de la premiere opinion, & dit sur l'art. 306. de la Coutume de Bourbonnois, qui porte, que les termes de representation sont és successions directes des ascendans ou descendans, in infinitum. Advocati Borbonienfes semper confuluerunt & judicarunt, que les termes de representation s'entendent data inaqualitate partium & actuali repraefentatione &c. ce qu'il taxe d'heresse dans la suite.

20. De la

Pour sçavoir à present si le renonçant doit être reputé pour mort quand il ne prend rien, & maxime qu'il n'a jamais rien pris, enforte que l'on puiffe que l'on ne le representer actuellement (puisqu'il faut icy une reprefente jamais un representation actuelle, mais en quoy elle diffe- homme vire d'avec celle qui se fait en degré inégal, c'est vant. qu'elle est reciproque, tous les cousins germains qui succedent à l'ayeul venant par representation; au lieu qu'en degré inégal la representation ne se fait que d'un côté) ce qui me fait incliner pour la negative, c'est la generalité de la maxime que l'on ne represente jamais un homme vivant. Je la trouve dans Maître Jean des Mares decif. 282. en ces termes, representation n'a pas lieu vivant pere & mere, car le pere & la mere des enfans font plus prochains de leurs enfans que ne font leurs enfans : Elle se trouve aussi dans Maître Charles du Molin, sur l'art. 241. de la Coûtume du Maine, en ces termes: Nota quod repræfentatio nunquam est de persona vivente, fed tantum de parente mortuo naturaliter aut civiliter, itaque matre repudiante filii ejus non poffunt venire per repræfentationem, etiam in linea directa, quoy qu'il ajoûte, fed bene venient jure suo & ex fuccessorio edicto, fi fint proximiores in gradu vel aque propinqui cum aliis fuccedentibus vel repræfentantibum concurrendo. Ainfi il faut demeurer d'accord, si la Note n'a point esté falfifice & allongée de ces derniers mots, qu'il a crû que l'enfant du renonçant pouvoit venir en égal degré.

Enfin ce qui me touche le plus & me perfuade 1. Il n'y

:

a aucune

celuy qui

renonce

gratuitement soit

l'exclusion des enfans du renonçant, c'est que le Loy qui de- Droit établit bien en general que l'on ne vient cide que point en la place d'un homme vivant, en la Loy Si qua pœna 7. ff. de his qui funt fui vel al. jur. & en la Loy 2. §. non folum ff. de excufat. tut. & que l'on ne voit aucune Loy particuliere qui decide, que celuy qui renonce gratuitement doive passer pour mort, ne l'étant ni naturellement ni civilement, & étant de l'ordre & de la regle des succeffions que celuy qui vit naturellement & civilement rempliffe fon degré luy-même, & qu'on ne puisse venir en fon lieu & place.

reputé

mort.

22. Réponse à la pre

miere ob

jection.

23. Réponse à la seconde.

24. Arrests

REPONSES AUX OBJECTIONS.

Que si lors qu'il s'agit de regler la quotité de la plus grande portion dans les fiefs qui appartiennent à l'aîné, le renonçant ne se compte point, c'est parce qu'afin que l'aîné soit reduit à la moitié dans les fiefs, il ne suffit pas, par exemple, qu'il y ait trois enfans; mais il faut qu'il y en ait trois qui soient heritiers : ainsi on ne compte point le renonçant.

De même, fi dans la supputation de la legitime on ne compte point ceux qui renoncent gratuitement, c'est en faveur des legitimaires & afin que ces renonçans, qui ne prennent rien, ne diminuent point leur legitime. Si l'on veut même en l'un & l'autre cas le renonçant gratuitement est réputé mort en quelque façon, mais ce n'est ni d'une mort civile ni d'une mort naturelle. Or dans la question dont il s'agit, supposé nôtre principe que l'on vient toûjours enligne directe par representation, & que le representant entre en la place du representé. Il faut necessairement que celuy qui est dans le plus proche degré subisse une mort naturelle ou une mort civile, afin que l'on puisse le representer & entrer en son lieu & place, ce qui sera expliqué dans le chapitre de la legitime en répondant à une objection importante que l'on peut faire fur ce sujet.

Enfin, la plus grande partie du Palais donne aufur ce su- jourd'huy dans cette opinion, qui est même aujer. torisée des Arrests, entre lesquels il y en a un du 7. Decembre 1628. qui est un des Arrestez de la cinquiéme qui a jugé pour la Coûtune de Melun, qu'un frere ayant renoncé à la succession de son frere, ses enfans ne pouvoient y venir, non pas même en concurrence avec des cousins germains, ce qui étant jugé pour la ligne collaterale, où la representation n'a point lieu entre cousins, doit être suivi à plus forte raison pour la ligne directe, où elle a toujours lieu. Monfieur le Prestre au même endroit, où il rapporte cet Arrest de la cinquiéme, en allegue deux autres, l'un du 21. Janvier 1595. donné pour la Coûtume de Poitou, & l'autre du 29. Juillet 1602. donné pour la Coûtume d'Orleans. Il y en a aussi un pour la ligne directe en date du 11. Decembre 1612. rapporté par Chenu qu. 123. & un autre du 1. Juillet 1614. & ces deux Arrests sont aussi citez par Fortin & Ric. sur l'art. 319. de la Coûtume de Paris.

25. Les en

Il resulte de ce qui vient d'être dit, qu'en lifans de ce- gne directe les enfans du renonçant doivent être luy qui exclus quand ils ont des oncles ou des cousins; renonce, autre chose est lors qu'ils ne viennent qu'entr'eux, lequel est fils unique, parce que s'ils font exclus par des oncles, ils peuvent ne le sont pas pour cela par des collateraux de venir à la l'ayeul, qui ne peuvent jamais venir tandis qu'il succession reste des descendans, qui se portent heritiers. ayeul. Quid Il faut dire sur le même fondement que si, aprés des enfans la mort de l'ayeul, le fils unique vient à deceder de celuy sans avoir accepté la succession de l'ayeul, & fans

de leur

qui n'a pas y avoir renoncé, & que les petits-fils jugent à

propos de renoncer à la fuccession de leur pere, eu le temps qui est le fils de l'ayeul, peut-être parce qu'elle de delibeest chargée de procés, & demande trop de difcuf. rer. fion, ces petits-fils ne laisseront pas de se pouvoir porter heritiers de l'ayeul, en supposant que leur pere auroit renoncé s'il avoit deliberé: ce qu'ils ne feront pas par droit de representation, parce que l'on suppose que leur pere étoit vivant lors de la mort de l'ayeul, & d'ailleurs il étoit fils unique: ni par droit de transmission, parce qu'ils ne sont pas heritiers de leur pere, & qu'il faut l'être de celuy qui transmet; mais de leur chef & ex fuccefforio editto. Ce cas particulier est prévû par la Loy derniere C. unde liberi, & par la glose fur la Loy Si quis filium §. fi filius ff. de adquir. vel omitt. heredit. verb. abstinere, où elle dit fur ce sujet, Sed fi vellet abstinere à paterna & habere avitam, poffet. C'est ainsi que nous dirons au liv. 2. chap. 5. du doiiaire, sect. 2. nomb. 13. que quand le fils est decedé fans opter la succession de l'ayeul, ou le doüaire, dans la même succession, les petits-fils renonçant à la succession de leur pere qui est ce fils de l'ayeul, pourront feindre que leur pere, a esté heritier de l'ayeul, pour augmenter leur doüaire dans la succession de leur pere, & pour avoir à ce titre la moitié des biens immeubles de l'ayeul, ses dettes deduites.

RAISONS CONTRE LES PETITS-FILS.

Que si le fils qui est ainsi decedé pendant le de lay de deliberer, avoit des coheritiers dans la succession de l'ayeul, il semble que les petits-fils n'auront pas droit de venir à cette fucceffion en renonçant à celle du fils, parce qu'ils n'y pourroient venir que par representation, & que l'on ne peut pas representer un homme qui vivoit lors de la succession échûë. En effet, s'ils supposent que leur pere auroit esté heritier de leur ayeul, ils en font exclus, puisque la succession de leur ayeul est confuse avec celle de leur pere, à laquelle ils ont renoncé: & s'ils supposent que leur pere auroit renoncé, ils avoüent en même temps un droit devolu au profit de leurs oncles, qui les exclut absolument de la succession de leur ayeul. Car de dire que la personne de celuy qui n'a pas deliberé ni pris de qualité, ne sert ni ne nuit, & doit être considerée, comme si elle n'avoit jamais esté, ce seroit aller contre nôtre regle le mort saifit le vif, qui oblige de supposer necessairement que le fils qui a survêcu au pere, & qui estoit capable de luy fucceder, ou a esté son heritier, ou a renoncé à sa succession, ce qui nous empêche par consequent de faire icy l'application de la Loy Qui se patris 3. C. unde liberi, d'autant plus que dans nôtre espece les petits-fils peuvent demander le dotiaire dans les biens de leur pere, & supposant que leur pere a esté heritier de leur ayeul, profiter ainsi à titre de doüaire d'une partie des biens de leur ayeul, suivant ce que nous avons dit au liv. 2. chap. 5. des Doiiaires, sect. 2. nomb. 13. qui a déja esté cité.

RAISONS POUR LES PETITS-FILS.

Il faut convenir neanmoins que cette question a ses difficultez, parce qu'en s'y appliquant l'on sent un certain instinct d'équité qui porte à foulager ces petits-fils. Mais ce qu'il y a de facheux pour eux, c'est que le texte du Droit Romain dont ils peuvent appuyer leur pretention qui est cette Loy 3. C. unde liberi, & la glose que nous avons sur cette Loy, font au jugement de Bartole aussi difficiles à entendre, que la question à re

foudre

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