Portent ce qui a esté dõné àlcurs peres. mais rap- gez au rapport de ce qui a esté donné à leurs peres: & cela par deux raisons. La premiere, qu'ils viennent à celle de leur ayeul par une espece ou une image de representation, que l'on suppose se pouvoir faire de personnes vivantes, lors que tous ceux du même degré renoncent également, & qu'ainsi elle ne se fait point au prejudice d'un droit acquis. La seconde, qui est la plus importante, est qu'ils viennent par souches & par égalité de branches, comme nous avons dit en cet endroit. Ainsi ils ne se peuvent difpenser du rapport. Car C'est une maxime qu'en ligne directe les branches doivent estre égalées, & que te qui est donné au fils, est reputé donné à toute sa branche. C'est ce qui a esté jugé en l'affaire de Maistre de Ferrieres, Aggregé en la Faculté de Paris, par Arrest du 1. Avril 1686. rendu en la troifiéme des Enquestes, au rapport de Monfieur Portail, & qui se trouve dans la dixiéme Partie du Journal du Palais, page 160. 47. Si le Que si le pere estoit fils unique, le petit-fils pere étoit donataire de l'ayeul, n'est point obligé de rapfils unique, que, porter la donation dans la succession du pere, le petit-fils felon la plus commune opinion : quoy que sans de l'ayeul la donation, la somme se trouveroit vray-femne rappor- blablement en la succession du pere, ce qui est te pas à la fondé sur deux raisons. La premiere, que le rapport ne se fait jamais, qu'à la succession de fon pere. de celuy qui donné, comme il se voit fucceffion a dans le cas des articles 304. & 306. de la Coutume de Paris, où un fils rapporte ce qui luy a efté donné par son pere en partageant sa fuccefsion: ou ce qui a esté donné par son pere à l'un de ses enfans, en partageant pareillement la fucceffion de son pere ayeul du donataire: auquel cas, comme ce rapport dans la succession de l'ayeul, de ce que l'ayeul a donné au petitfils, est un veritable avancement d'hoirie, que le fils fait au petit-fils, celuy-cy est aussi obligé de rapporter dans la succession de son pere la donation de l'ayeul: mais tous ces rapports se font precisément dans la succession du donateur: Or dans l'espece il ne s'agit point de la fuccefsion de l'ayeul donateur, & le pere n'ayant point rapporté ce qui a esté donné au petit-fils: parce que le pere estoit fils unique, il est vray de dire, que le pere n'est point donateur du petit-fils, ni le petit-fils donataire du pere: & par consequent il n'est point obligé de rapporter la donation à la succession du pere. eur: La feconde raison est, que l'on a établi que le pere rapporteroit à la succession de l'ayeul ce que l'ayeul a donné au petit-fils: parce que l'on a presumé que l'ayeul ayant plusieurs enfans, avoit luy-même presupposé ce rapport par un esprit d'égalité; mais qui presumera qu'un ayeul fonge à garder auffi exactement l'égalité entre ses petits enfans, à l'égard desquels il semble au contraire qu'un degré d'éloignement luy permette quelque forte de predilection? En48. Deux fin, la chose a esté jugée par deux Arrests, l'un qui est precis pour l'espece, & qui aestérendu pour la Coutume de Paris, le Lundy 23. Fevrier 1632. Car Marguerite Cornu ayant un seul fils nommé Robert Guilleguen, & de luy plusieurs petits-fils, donne à l'un de ses petits-fils: enfuite Robert son fils recueille sa succession, & decede peu aprés: & lors qu'il s'agit de partager sa succession, l'on veut obliger le petit-fils do Arrests fur ce sujet. nataire de l'ayeul de rapporter: & par l'Arrest qui est dans Brodeau, sur la lettre D. de Monsieur Loüet, nomb. 38. il en est déchargé. L'autre qui est en plus forts termes, & a esté prononcé en robes rouges le 16. Mars 1596. a esté rendu pour la Coutume de Senlis, & est rapporté par Monfieur Loüet sous la même lettre, ayant jugé, que le pere estant donataire & legataire de l'ayeul, & ayant renoncé à la fucceffion au moyen de sa donation & de son legs, le petit-fils aussi donataire, n'estoit point obligé de rapporter, à la succession de fon pere, ce qui luy avoit esté donné par l'ayeul: parce que le pere ne l'avoit point rapporté luy-même, se tenant à fon don & à fonlegs, & n'estant point heritier de l'ayeul. Que si le pere qui estoit donataire & legataire de l'ayeul, avoit des freres & fœurs, l'on peut dire que l'Arrest est rendu en plus forts termes, que le precedent. Cette circonstance n'est point expliquée par Monfieur Loüet, & Maistre Antoine Mornac; qui rapporte cet Arrest sur la Loy Avus ff. de jure dotium, n'en dit rien non-plus; mais il fait tomber la decifion de cet Arrest, fur une circonftance particuliere, qui estoit, que l'ayeule donatrice avoit énoncé des services qu'elle avoit reçûs de son petit-fils. 49. Tem té au der Il semble qu'il faudroit dire aux termes de cet Arrest, qu'en general si un pere ayant fait perammet des donations à son fils, & d'autres à fon petit- qui doit êfils enfant du même fils, le fils renonce à la suc- tre apporceffion du pere, le petit-fils ne fera point obli- nier de ces gé à aucun rapport: mais comme apparemment deux prele fils, en ce cas, renonce à la succession du pe- jugez. re, tant à cause de la donation faite au petitfils, laquelle il auroit esté obligé de rapporter; que pour ne pas rapporter ses propres donations, & qu'ainsi il semble que le fils donne au petit-fils en renonçant en partie à cause de ces donations, comme d'autrefois il est prefumé luy donner, en rapportant pour luy, j'eftime qu'il faut examiner, fi le fils avoit sujet derenoncer, à cause des seules donations qui luy avoient esté faites: tar, en ce cas, il est indifferent aux autres petits-fils, que leur ayeul ait donné à leur frere; ou qu'il ne luy ait rien donné: mais fi le don fait au fils a esté modique, & qu'il soit vray-femblable que s'il n'avoit eu que ce don à rapporter, il n'auroit pas laisse de se porter heritier, & qu'ainsi une des causes impulsives de sa renonciation, a efté le don fait au petit-fils, dont il craignoit le rapport, en ce cas, le petit-fils rapportera dans la succession du fils à proportion de fon dan. Enfin, s'il arrive que d'une branche de petits- so. Du ráp fils, quelques-uns eftant donataires de l'ayeul, port des renoncent à sa succession, même à celle du pere, branches. qui est mort avant l'ayeul, & quelques autres se portent heritiers de l'ayeul, en ce cas, ceuxcy rapportent pour les renonçans à la fucceffion de l'ayeul, les donations qui leur ont esté faites: supposé, par exemple, que quelqu'un ait eu deux enfans qui sont predecedez, & que de l'un d'eux il ait eu trois petits-fils, & deux de l'autre, & que de la branche des trois il en ait marié & doté deux, ceux-cy renonçant à fa succession, même à celle de leur pere, le troifiéme de la même branche sera obligé de rapporter aux deux petits-fils de l'autre branche, les donations qui auront esté faites à ses freres > 51. Ancien ches chan gée. sauf à luy à demander salegitime contre les donataires: parce que ce qui eft donné par l'ayeul aux petits-fils, est presume donné au pere, ou au moins en faveur du pere, quoy que decedé avant la donation de l'ayeul: & comme le partage de la succession se fait par souches entre les petits-fils, l'on peut dire que le rapport se fait aussi par souches, c'est-à-dire, que la souche qui partage, rapporte ce qui luy a esté do né: quoy que quand le donataire vient luy-même à partage il est seul obligé au rapport. Il y avoit à la de verité d'anciens Arrests, qui jugeoient le conne Jurif- traire, & entre les autres un du 21. Mars 1588. prudence & un du 20. Decembre 1602. rapporté par Mondu rapport sieur Loiüet, en la lettre D. nomb. 56. & ces Ardes bran- rests établissoient l'égalité des branches par une autre voye: car ils faifoient partager la portion des renonçans entre toutes les branches, fupposant que la donation avoit porté également prejudice à toutes les branches; mais on a confideré depuis, que l'accroiflement se fait naturellement à la branche; & non point à la succession: parce que la succession de l'ayeul se partage par Touches; & non point par testes, & que c'estoit une irregularité, que de faire ce partage entre les branches? d'autant plus qu'en obligeant les freres qui font heritiers, rapporter pour leurs freres qui sont donataires, l'on ne blesse point les regles de l'accroiffement, & l'on gar52. Incon- de l'égalité entre les branches. Quoy qu'à vray venient de dire, si cette derniere Jurisprudence est plus la nouvelle reguliere, elle est dure à l'égard des freres, Jurifpru- que l'on oblige au rapport de choses que ni eux, ni leur pere n'ont jamais reçû: ce qui n'est pourtant pas fans exemple; puisqu'il arrive à peu prés la même chose, quand on oblige les petits-fils de rapporter à la succession de l'ayeul ce qu'il a donné à leur pere, dont ils ne sont point heritiers: & la seule difference qu'il ya, c'est que dans nostre espece la donation n'est que prefumée & reputée faite au pere; au lieu que dans cette derniere espece, la donation luy est faite actuellement ; mais dans l'un & l'autre cas, la donation est inutile à ceux que l'on oblige au rapport, soit qu'on oblige les petitsenfans de rapporter ce qui a esté donné à leurs freres qui renoncent; soit qu'on les oblige de rapporter ce qui a esté donné à leur pere, à la fucceffion duquel ils renoncent. Quoy qu'il en soit, nostre question a ainsi esté reglée par un Arrest de la prononciation de Noël de l'an 1606. rapporté par Monthelon, Arr. 109. où il rappelle aussi l'Arrest contraire de 1588. & par Brodeau fur la lettre D. de Monfieur Loiiet, nomb. 56. Arr. 9. dence. la successio 53. Un des De même, si l'ayeul ayant donné au pere, deux pe- un petit-fils renonce à la succession de l'ayeul, & tits-fils re- se porte heritier du pere, & l'autre petit-fils, nonçant à frere de celuy-cy renonce à la fucceffion du pede l'ayeul, re, & fe porte heritier de l'ayeul, ce dernier & étant sera obligé de rapporter à la succession de l'ayeul heritier du la donation faite au pere. Et cette decision n'a pere pre- rien de trop fingulier: car fi le petit-fils heril'autre re- tier de l'ayeul estoit fils unique, & qu'il renonçant à nonçat à la succession de son pere, il feroit ola successió bligé au rapport dont il s'agit, à plus forte raidu pere & fon, lors qu'il a un frere qui a recueilli le don, se portant heritier de comme heritier du pere, auquel cas, c'est un l'ayeul, ce- un rapport de branches. decedé; & luy-cyrap- L'on peut faire une observation sur ce qui vient d'estre dit dans les nombres precedens, portera ce qui est, qu'en directe ce qui est donné au que l'ayeul Pe- avoit donné re est toujours reputé donné au fils, & que le au pere. petit-fils est toujours obligé de rapporter, dans 54. Ce qui la succession de l'ayeul, ce qui a esté donné à est donne fon pere: mais que ce qui eft donné par le pere au pere en n'est pas reputé donné par le fils, & par con- cenfe donsequent n'est pas toujours sujet à rapport dans né au fils; la succession du fils, suivant les Arrests du 16. mais ce qui Mars 1596. & 23. Fevrier 1632. rapportez par For- eft donné tin & Ricard, fur l'art. 306. de la Coutume de par le pere n'est pas Paris; à moins que cela n'oblige le fils même cenie donau rapport, auquel cas, le fils du donateur qui né par le rapporte à l'occasion du petit-fils, luy donne en faisant ce rapport pour luy. C'est pourquoy fi l'ayeul a donné au petit-fils, le pere n'est point presumé luy avoir donné, si ce n'est qu'ayant des coheritiers, il ait esté obligé de rapporter à la fucceffion de l'ayeul, ce qu'il avoit donné au petit-fils, & nous pouvons appeller cecy, donation de rapport. fils. pere meurt tera pas Il y a encore un autre cas, où il se verifie, 55. Si qu'en ligne directe ce qui est donné par le pere, l'ayeul ayat n'est pas reputé donné par le fils en matiere de donné au rapports : car fi un particulier ayant plusieurs petit-fils le enfans, & de l'un d'eux plusieurs petits-fils, le premier, donne à l'un de ces petits-fils, & que le pere le petit- fils de ce petit-fils decede avant l'ayeul donateur, donataire & qu'il s'agisse de sa succession: en ce cas, le ne rapporpetit-fils donataire ne rapportera pas à la fuc- dans la fucceffion de son pere ce qui luy a esté donné par ceffion du son ayeul: parce que le pere neluy a point don- pere. né, & n'a point non-plus rapporté pour luy, estant mort avant le donateur : ce qui a esté jugé par un Arrest du 23. Fevrier 1632. & ce qui a lieu, encore qu'il soit vray de dire, que lors que dans la suite l'ayeul viendra à mourir, fupposé que le donataire renonce à sa succeffion, & se tienne à sa donation, ses freres feront obligez de faire, à cause de luy, le rapport des branches: parce que les freres du donataire ne peuvent pas, sous pretexte d'un rapport futur, l'obliger luy-même de rapporter à la succession de fon pere, qui ne luy a rien donné directement ni indirectement, & le donataire semble devoir profiter, en ce cas, de l'ordre des decés, & de ce que son pere decede avant fon ayeul. L'on pourroit encore aller plus loin, & dire 56. Si dans que dans ce dernier cas, & lors que l'ayeul ce même viendra à deceder, le donataire en renonçant cas le petità sa succession, ne devra rien à ses freres; non- çant à la obstant ce rapport des branches, qu'ils feront fucceffion tenus de faire de fa donation. Car on ne luy de l'ayeul il fera pas faire de rapport, puisqu'il renonce; & doit recomce feroit confondre nos Coutumes avec celles pense à tes freres. qui d'Anjou & du Maine. D'ailleurs, il n'y a point rapportent d'action dans le Droit ni dans nos Coutumes, pour luy. qui oblige, en ce cas, le donataire de donner aucune recompense à ses freres. Enfin, on ne dira pas que ce rappport des branches soit une espece d'éviction, que les autres freres fouffrent depuis le partage des biens du pere, & qui donne lieu à une garantie contre le donataire. Car la succession de l'ayeul n'a point esté partagée dans celle du pere, & les freres conservent tout ce qu'ils avoient dans le partage de celle du pere. En un mot, les petits-fils qui se portent heritiers, trouvent cela de moins dans la fuccefsion de leur ayeul, de la même façon que fi l'ayeul l'avoit donné à leur pere, & que leur pere 57. Sile fils aifne, au profit duquel la l'eût dissipé, ou si le donataire avoit esté nonseulement donataire de l'ayeul; mais aussi du pere, & qu'il eût renoncé aux deux fucceffions. Cependant l'on peut dire, que si cette espece se presentoit, l'équité des Juges se devroit porter à temperer, à cette occasion, la rigueur du Droit, & à condamner le donataire à un rapport ex poftfacto, fondé sur celuy que ses freres font pour luy à la succession de l'ayeul, n'étant pas fans exemple que ce qui arrive depuis un partage, produise un rapport posterieur : ce que nous juftifierons au chapitre suivant, nomb. dernier, par un autre exemple d'un frere, qui estant substitué, & n'ayant point esté obligé de se declarer lors du decés de son frere, qui a fait la disposition, sur l'acceptation de la substitution, a d'abord partagé la succession legitime, & long-temps aprés, la substitution estant ouverte, ne laisse pas de l'accepter; ce qui produit contre luy un rapport posterieur au partage, ou plûtôt une obligation de reftituer, ce qu'il a pris de la succession legitime, & les interefts même: quoy qu'à bien examiner ces deux especes on les trouve diffemblables: car dans cette derniere, le frere s'est immiscé mal à propos dans le partage de la succession ab inteftat, puisqu'il devoit accepter dans la suite la substitution; au lieu que dans celle dont il s'agit, le petit-fils a partagé tres-justement la succeffion du pere, fans y faire aucun rapport, puifque le pere ne luy avoit rien donnéni directement, ni indirectement. Cependant quoy que la cause prochaine du rapport survienne depuis le partage, la cause éloignée estoit formée dés la donation de l'ayeul, qui devoit produire le rapport des branches. C'est pourquoy je ne refuferois pas aux freres qui ont fait ce rapport des branches, de se vanger contre le donataire par une autre action de rapport que nous nommerons utile, parce qu'elle n'est pas dûë dans la rigueur du Droit. L'on demande fi le fils aîné, au profit duquel une foœur a renoncé à la succession future de ses pere & mere, eft obligé de rapporter la dot constituée à sa fæœur, pour le prix de sa renonciatio? fille a re- Et il faut conclure pour l'affirmative, & c'est un des cas où l'on rapporte pour un autre, suivant ce qui sera dit au chapitre des renonciations section 1. à quoy j'ajoûteray cette exception seulement, que dans les Coutumes où les meubles noncé à la fucceffion du pere, rapporte dans cette fucceffion cette re le prix de appartiennent à l'aîné noble, comme en celle d'Anjou, il ne rapporte pas la dot de sa sœur nonciation. qui a renoncé, ou qui est excluse à son profit, quand cette dot ne consiste qu'en meubles, qui auroient appartenu à l'aîné sans cette dotation : ce qui aura lieu, quoy que cette dot ait esté stipulée propre. Il y en a un Arrest dans du Pineau, fur l'art. 47. de la Coutume d'Anjou. Il en est de même des dots de Religieuses qui se souffrent derechef aujourd'huy, & ne se rapportent point dans ces Coutumes par l'aîné, qui profite de la profeffion; pourvû qu'elles foient en argent ou autres meubles. 58. Si dans Enfin, l'on a demandé si dans les Coutumes les Coutu- où l'enfant ne laisse pas d'eftre obligé de rappormes d'éga- ter, quoy qu'il renonce à la succession, comme lité le rap dans la Coutume du Maine, art. 346. le rapport port se fait se devoit faire entre des enfans, qui renoncent à des renonçans. tous également, mais dont les uns font donatai res, & les autres, qui ne le sont pas, demandent ce rapport. Ce qui ayant esté proposé en interpretation de cet article de la Coutume du Maine, l'on pretendit que le rapport se pouvoit demander par droit de filiation, & que la Coutume ordonnant que ceux qui renoncent ne laifsent pas d'estre obligez au rapport, s'est affez expliquée, qu'elle veut une égalité absoluë entre les enfans, & cela en tout évenement, & foit qu'ils acceptent la succession; foit qu'ils y renoncent : D'un autre côté l'on soutint, qu'il n'y avoit que les heritiers à qui l'on fût tenu de rapporter, & que pour meriter le rapport, il faloit honorer le défunt, & se declarer fon heritier; & non pas laisser vaquer sa succeffion, & que c'estoit même le sentiment de Roüille le plus ancien Commentateur de la Coutume du Maine, sur l'art. 378. Sur cette conteftation il y eut un Arrest qui ordonna une enqueste par turbes; mais les parties tranfigerent, & la question demeura indecise; neanmoins la plûpart des turbiers alloient à exclure le rapport, qui n'est dû qu'à celuy que la Coutume saisit de la succession, c'est-à-dire, au plus proche heritier, ce rapport devant augmenter la masse des biens A quoy l'on peut ajouter, que les Coutumes qui obligent les renonçans au rapport, font odieuses: puisqu'elles vont à dépoüiller un gendre de la dot de sa femme, sur laquelle il a contracté, indotatam uxorem non ducturus, dit la Loy derniere, §. 1. fub finem. ff. Qua in fraudem credit. L'on a esté jusques-là, que de juger dans ces Coutumes, que les creanciers d'un des heritiers ne pouvoient pas en exerçant les droits de leur debiteur, obliger le renonçant au rapport : tant on a estimé que ce Droit estoit attaché à la qualité d'heritier, l'Arrest en est dans le troisiéme tome du Journal du Palais, en datte du 13. Decembre 1674. Voyez cy-aprés, nombre 63. Et pour fixer Puisque le fil du discours nous y conduit, il 59. Si un faut traiter la seconde partie de cette section, second maoù il s'agit de sçavoir à qui se fait le rapport ? ri peut, nous en avons déja affez dit pour conclure la part de qu'il ne se fait regulierement qu'à des heritiers. moins pre Surquoy l'on a demandé fi un beau pere ne pou-nant, oblivoit pas obliger les enfans du premier lit de sa ger les enfemme, de rapporter, afin de regler ce qu'elle port. a pû luy donner en faveur de mariage, aux termes de l'Edit des secondes Nôces, qui reduit de second mari à la part du moins prenant des enfans? Raisons pour le second mari. L'on peut dire pour le second mari, qu'on ne peut regler sa portion que par un partage exact, qui presuppose un rapport. En effet, une simple donation dont un des enfans du premier lit seroit content, ne fixe pas sa part, suivant la Loy Hac ediftali C. de secund. nupt. verf. fin antem, où il est dit, que la part du moins prenant ne regle pas celle du second mari, si le moins prenant est un donataire, qui ait moins que sa legitime & qui s'en contente, quam filius vel filia cui minor portio ultima voluntate derelicta vel data fuerit; itatamen ut quarta pars, qua eifdem liberis debetur, en legibus nullo modo minuatur : Ainsi on au fans à rap gmente sa part, en ce cas, pour regler celle du regl fecond mari. Que si cela est ainsi, pourquoy n'obligera-t-on pas les donataires au rapport pour le même effet? L'on peut ajoûter qu'il est decidé dans le Droit, que le rapport ne laisse pas d'avoir lieu entre personnes qui fuccedent à differens titres, comme entre un fils, qui est en puissance & qui est institué heritier; & un fils émancipé, qui demande la poffetion des biens: car quoy que l'institué ne la demande pas aussi, ce qui luy est libre, le rapport ne laisse pas d'avoir lieu, comme s'ils fuccedoient à même titre. Ainsi quoy que dans le partage, dont il s'agit, les enfans du premier lit viennent comme enfans, & le mari en vertu de fon contrat de mariage, qui est reglé par l'Edit des secondes nôces, les enfans ne doivent pas laisser de rapporter, suivant cette decision du Droit, qui est en la Loy Si filim 10. ff. de col lat. bon. Enfin, l'on peut dire que la faveur des enfans du premier lit, ne doit point icy empêcher le rapport: puisque la part du second mari ne se regle pas sur la moindre part des enfans du premier lit; mais sur la moindre part de tous les enfans en general: ainsi il ne doit entrer ni faveur ni haine dans ce partage: mais les enfans qui veulent estre heritiers rapportant tous; & les autres se tenant à leur don, s'ils le veulent, la part du moins prenant doit regler celle du second mari, ou la part égale d'un des enfans, quand ils se sont tous portez heritiers, comme en l'espece particuliere. Raisons pour les enfans. 1 D'un autre côté l'on dit, que le rapport n'étant fait que pour l'égalité, qui est la seule raison pour laquelle le Jurifconfulte dit au commencement de ce titre: hic titulus manifestam habet equitatem, il semble qu'il n'est necessaire qu'entre les enfans: que c'est pour cela qu'un fils peut estre donataire & heritier àl'égard du fifc, qui eft aux droits d'un autre enfant, à l'égard d'un legataire universel étranger, & à l'égard des collateraux, felon Chopin, sur la Coutume de Paris, livre 2. titre 4. nomb. 17. que plusieurs estiment, que les creanciers d'un coheritier ne peuvent pas demander le rapport: Que bien loin que la faveur des enfans pour lesquels le rapport a esté établi, perfuade icy le rapport; au contraire leur interestest qu'il n'y en ait point: Que fi l'on en ordonnoit un, ce droit qui est établi en leur faveur, tourneroit à leur prejudice. Et l'on peut ajoûter pour répondre à la Loy 10. ff. de collat. bon. que le rapport a lieu entre des enfans qui Inccedent à divers titres: parce qu'ils font tous enfans; mais que quand il y a des étrangers qui font inftituez avec des enfans, ni les enfans ne rapportent point aux étrangers, ni les étrangers aux enfans. Ensorte même, que si un pere, ayant trois enfans, avoit institué un étranger avec eux, & chacun des quatre, pour une quatrième partie de sa succession, le rapport qui se feroit entre les enfans, n'augmenteroit point la part de l'étranger, à l'égard duquel il faudroit faire un partage particulierdes biens qui se trouveroient au jour du decés. Tout cela fondé sur ce principe, que le rapport n'est établi, qu'en faveur des enfans: & que bien une loin qu'il puisse jamais être fait à leur prejudice, il suffit, qu'en ne faisant point de rapport, ils ne souffrent point de prejudice, pour faire que le rapport n'ait point lieu, suivant la disposition precise de la Loy 1. ff. de collat. bon. §. 1. 4. Resolution en faveur du second mari. Il ne faut pas trop faire fonds pour la decifion de cette question sur l'exemple des creanciers: car on ne peut pas dire indistinctement, que les creanciers ne puissent pas demander le rapport : ce qui sera examiné dans la queftion suivante. Cependant il faut confiderer, à l'égard de celle dont il s'agit, que l'Edit des secondes noces restraint déja la liberté naturelle, que peut avoir la femme qui se remarie de disposer des meubles & acquestsen luy défendant d'avantager son second mari au-delà de ce que le moins prenant de ses enfans doit avoir dans ses biens. C'est pourquoy quand il s'agit d'executer cette restriction, il n'est pas juste de favoriser encore les enfans, en les dispensant de faire un partage regulier à l'égard de leur beau-pere, & de rapporter dans ce partage. Le second mari vient, non pas en vertu d'une disposition testamentaire, comme un étranger institué conjointement avec des enfans; mais en vertu d'une donation entrevifs, qui peut comprendre regulierement toute forte de biens. Que fi la Loy Hac edictali, & le premier chef de l'Edit ont voulu apporter du temperamment aux donations, qu'on luy pouvoit faire, & en faire une espece d'heritier, c'est à dire, ne luy laisser en vertu de sa donation entre-vifs, qu'autant qu'à un des enfans, cela n'empêche pas qu'il ne soit toujours à propos de confiderer que son titre est une donation, qui de sa nature pouvoit aller plus loin, que la part d'un enfant, & qu'il est juste au moins, que quand la femme l'aggrege dans la famille, & que la Loy en fait un heritier, au lieu d'un donataire, on ne luy retranche rien de la part, qui doit appartenir à un heritier. Au surplus, lors que l'on dit que le rapport n'est établi qu'en faveur des enfans, & qu'il n'a point lieu entre les collateraux, ni entre les afcendans, cela ne fait pas que les enfans, qui reduisent le second mari à la part du moins prenant d'entr'eux, puiffent encore s'exempter de faire, à son égard, un partage regulier, dans lequel chacun rapporte ce qui luy a esté donné; d'autant plus que la reduction que souffre le second mari, est un rapport qui est fait de sa part, & dont les enfans ne peuvent profiter qu'ils ne rapportent aussi de leur costé, & qu'ils ne l'égalent au moins prenant. Il semble même que l'exactitude, avec laquelle on fait cette reduction, oblige aussi les enfans à un partage exact: car le second mari souffre ce retranchement dans tout ce qui approche de la donation, & la seconde femme le souffre dans son douaire, quand il est exorbitant, dans sa communauté quand elle est stipulée de tous biens, ou même quand elle n'y a pas apporté à peu prés autant que le mari, dans l'ameublissement quand il excede le tiers, dans les substitutions quand le second conjoint est substitué pupillairement. Ricard, Ooo iij des substitut. chap. 2. L'on peut ajoûter que si l'opinion contraire avoit lieu, il feroit facile à la femme de revoquer ce qu'elle auroit donné entre-vifs à son second mari; ou de le diminuer notablement par des donations anticipées au profit de ses enfans, qui ne seroient point sujettes à rapport, & ne laisseroient pas de diminuer les biens de sa succession, & par consequent la part du mari: ce qu'elle pourroit faire encore par des prelegs: puisque le second mari ne seroit pas plus recevable à foutenir que les qualitez de legataire & heritier seroient incompatibles ; qu'à demander le rapport. Enfin, supposé que le moins prenant ne veüille pas demander le rapport à ses freres, le second mari qui ne l'y peut pas obliger, doit faire, à cet égard, ce qu'il fait quand un des enfans ne veut pas demander sa legitime: & comme, en ce cas, il regleroit sa part fur la legitime de cet enfant, quoy qu'il ne la demandat pas : ce qui est fondé non seulement sur la Loy Hac edictali vers. fin autem C. de Secund. nupt. mais encore fur des Arrests rapportez par Monfieur Maynard liv. 3. chap. 74. Aussi dans l'espece dont il s'agit on luy doit regler sa donation fur le droit acquis au moins prenant : c'est à dire, sur sa part augmentée par le rapport des autres: autrement il feroit même difficile d'executer l'Edit: car comment pourroit-on sçavoir quel feroit le moins prenant dont il parle, souvent le donataire seroit le plus prenant, eu égard à la donation & la fucceffion; & prendroit également eu égard à la fucceffion;ou peut-estre prendroit le moins, s'il étoit le cadet, & s'il y avoit des fiefs. Et d'autre côté l'aîné, qui ne seroit point donaraire, prendroit le plus dans la fucceffion; & neanmoins feroit le moins prenant dans tous les biens de la mere, en y comprenant les donations. Que si l'on dit qu'on auroit égard à la part hereditaire du cadet donataire, comment fatisferoit-on par là aux termes de l'Edit, qui dit en general le moins prenant: ce que l'on a toujours entendu, soit par donation; ou par fucceffion : Que si l'on avoit égard à la part de l'aîné, comme moins prenant dans le total des biens, l'on supposeroit neceffairement un rapport des donations du puisné, sans lequel l'aisné seroit le plus prenant: puis qu'il a son preciput dans les fiefs: ainfil'on retomberoit dans la neceffité du rapport. à Au reste il y a peu de prejugez sur cette queftion, que je n'ay pas vũ même avoir esté proposée par aucun Auteur. Nous avons Maistre Jean Marie Ricard, qui dans son Traité des Donations, part. 1. chap. 2. fect. 7. nomb. 176. & 177. de la premiere édition, dit quelque chose d'approchant, que dans l'usage, lors qu'il y a des enfans heritiers, l'excedant de la donation faite au second mari, se distribuë sur toutes les parts & portions, & qu'il y a luy-même sa part: ce qui se pratique en forte que l'on regale tout le contenu en la donation du mari entre les enfans, & que la part du moins prenant regle ensuite la donation du mari: quoy qu'il n'approuve pas cet usage, & prétende que le second mari ne doit point profiter de ce retranchement, que l'on doit commencer par regler sa donation sur la part du moins prenant, & ensuite regaler l'excedant entre les enfans. Quoy qu'il en soit, l'on peut dire que l'une & l'autre opinion juftifie que les enfans font obligez au rapport. La premiere, parce qu'elle fait entrer le second mari en un partage complet avec les enfans ; & la seconde, parce qu'elle est déja assez desavantageuse au mari. Depuis peu neanmoins & le 2. Avril 1682. il 608 Arrest est intervenu Arrest en la quatriéme Chambre sur la quefdes Enquestes, au rapport de Monfieur Meraut tion. de Boinville, qui a jugé la question en termes formels conformement à ce qui vient d'estre établi, & a infirmé la Sentence de Messieurs de la premiere des Requestes du Palais, qui auoit jugé le contraire. Les noms des parties etoient Beranger sieur de Valdavid appellant, contre Alof Labbé & Bequillon intimez: L'Arrest est dans le Journal du Palais, part. 9. aux droits L'on propose auissi la question de sçavoir, si 61. Si un un creancier étant aux droits d'un des heri- creancier tiers en ligne directe, peut demander le rap-d'un des port. Et la raison de douter eft, que le rap- heritiers port étant établi en faveur de la ligne directe, peut desemble être un privilege personnel des defcen- mander le dans: enforte qu'il est conftant qu'un legatai-rapport. re universel ne le peut pas demander, pour se dispenser d'acquitter un legs particulier fait au profit de l'heritier ; ou pour l'obliger de rapporter une donation: & comme la Coutume de Normandie dit en l'article 344. que le Seigneur Jufticier, ni un creancier étant fubrogé aux droits de l'aisné, ne peut pas demander de droit d'aisnesse, ce qu'elle decide volontiers, parce que le droit d'aisnesse est purement personnel; aussi l'on pourroit dire, que le creancier fubrogé aux droits d'un coheritier, ne peut pas demander ce rapport: de même encore que dans le Droit le privilege du mari de n'estre tenu finon à proportion de ses forces, ne pafsoit pas à un heritier étranger du mari, & que l'hypotheque privilegiée de la dot ne passoit point non plus à l'heritier étranger de la fem me. J'estime au contraire, que le creancier exer-62. Refoçant les droits d'un heritier, qui eft fon debi- turion pour l'affirmatiteur, peut demander le rapport: parce qu'en ve. France nous admettons les creanciers à se porter heritiers, & à exercer tous les droits qui appartiennent à leur debiteur dans une fucceffion, encore même qu'il voulût y renoncer. En quoy nôtre Droit est different du Droit Romain, comme l'observe Maistre Antoine Mornae fur la Loy 4. C. quando fiscus vel privatus debitoris fui debitores, &c. & non-seulement nous donnons, à cet égard, aux creanciers tous les droits de leur debiteur; mais nous donnons quelquefois plus aux creanciers; qu'au coheritier même, comme il se voit en matiere de substitutions faites au fils prodigue. Le rapport n'est point un droit personnel attaché à la personne des coheritiers, il se fait plûtôt à la mafse de la succession; qu'aux heritiers. Et c'est pour cela que l'aisné peut prendre son droit d'aisnesse sur le fief rapporté par sa sour. C'est ainsi que quand un debiteur neglige de demander un relief, ou d'exercer une saisie pour des droits non payez, ses creanciers peuvent le faire en sa place. Mais ils ne pourroient pas demander en sa place une commife, ni exer |