2. Incon l'aurre Droit sur ce sujet. dit, que si en partageant le frere, qui ne doit restituer, dés qu'il y a de la fraude, quoy qu'il les effets mobiliers de la succession, qui sont C'est là un des plus grands inconveniens de venient de nostre Jurisprudence en matiere de rapports: l'un' & de & même on a vû arriver, qu'encore que le donataire qui rapporte, ait d'autres immeubles dans sonlot; neanmoins ces immeubles qui luy estoient nouvellement échûs, se trouvant situez en païs de nantissement, & un creancier posterieur s'estant nanti, devant un creancier anterieur, l'ordre des hypoteques estoit ainsi renversé, & le plus ancien creancier, qui avoit fait fonds sur des hypoteques, qui n'estoient point fituées en païs de nantissement, devenoit le dernier creancier. Il est vray que pour temperer cela, autant qu'il est possible, on a jugé que quand un creancier contracte avec un coheritier depuis la succession échûë, & se fait nantir de sa portion indivise dans un heritage, en ce cas, quoy que l'heritage 'ne tombe pas dans le lot du coheritier debiteur, il ne laisse pas de demeurer affecté & hypotequé, & c'est la decifion d'un Arrest du 6. Septembre 1608. cité par Gouget, part. 3. qu. 9. mais ce temperament n'est que pour cette espece particuliere d'une dette contractée & nantie depuis que la succession est échûë. Partage les crean L'on peut demander si cet effet que nous 3. Si un estoit échû au lot de son coheritier, & lequel meuble l'aîné Un autre effet du rapport est, que dés qu'il a 4. Que la lieu, c'est-à-dire, dés que le donataire s'est de- fille rapclaré heritier, & même du jour du decés, la portant un chose sujette à rapport est reputée faire partie y a fon des biens de la fuccession: ensorte que si le pe- droit d'aîre avoit donné un fief à un cadet, ou à une fille, nefle. dés que ce donataire se declare heritier, l'aîné peut prendre sur ce fief le preciput, & la plus grande portion au refidu: & en ce cas, la fille ne fera pas recevable à offrir de conserver ce fief, & moins prendre dans les rotures, supposé principalement que ce fief soit unique dans la succession. 1. Parce que lors que la Coutume de Paris luy permet de moins prendre, elle ajoute, en autres heritages de la succession de pareille valeur & bonté, ce qui ne se peut pas entendre des rotures, par rapport à un fief. 2. Parce que de ce moment l'aîné est reputé saisi de son preciput sur le fief sujet à rapport, suivant Maistre Charles du Molin, sur l'art. 8. de l'ancienne Coutume de Paris, gl. 2. nomb. 1. Autre chose est, lors que le cadet donataire du fief renonce à la succession: car en ce cas, l'aîné n'est pas même recompenfé de son droit d'aînesse; à moins que la donation ne fût faite visiblement en fraude du même Droit, c'est-à-dire, sans aucune cause apparente, hors mariage, & fans que le cadet eût rien merité d'extraordinaire auquel cas, la donation du fief seroit nulle, selon Maître Charles du Molin, sur le même §. 8. gl. 3. n. ce cas la fille ne peut pas en moins prenant. 16. Et pour confirmer nostre proposition que le 5. Qu'en cadet ou la fille n'auroit pas, en ce cas, la faculté de moins prendre, il faut remonter au principe qui a esté expliqué cy-dessus, qui est rapporter que naturellement le rapport se doit faire en efpeces, & que ce n'a este que pour faciliter les partages, que quelques Coutumes ont permis de rapporter l'estimation; ou moins prendre : furquoy nous avons établi que l'augmentation intrinseque de l'heritage devoit estre rapportée, & que dans nos Coutumes, nonobstant que l'immeuble ait esté estimé lors de la donation, ou vendu depuis pour un certain prix, l'on ne laisse pas d'estimer la valeur eu égard au temps du partage. D'où l'on peut conclure, dans le cas proposé, que le fief devant estre rapporté en especes, & estant reputé de la succesfion, la fille ne peut pas le conserver, en moins prenant, ni offrir à l'aîné de l'indemnifer en argent ou en rotures: parce que le droit de l'aîné affecte le fief à proportion de son preciput & de sa plus grande portion au refidu. Ce 6. Plusieurs qu'il faudroit encore resoudre, au cas même ampliatios. qu'il y eût encore d'autres fiefs dans la succefsion; mais de moindre valeur; car l'aîné, en ce cas, auroit la faculté de prendre le principal manoir du fief sujet à rapport: parce que ce choix inême fait partie de fon droit d'aîneffe. De plus, au cas que la Coutume permit simplement de rapporter l'estimation; quoy que le donataire eût l'heritage, le droit d'aînefle auroit lieu sur le prix & l'estimation: de même au cas que le donataire, ayant disposé du fief, n'en rapporte que le prix. Car en ce cas, le prix est encore fubrogé au fief: parce que l'obligation primitive & originaire, estant de rapporter le fief même, il est juste que le prix que la Coutume permet de rapporter en cas de vente, soit fubrogé au lieu du fief: à plus forte raison, si c'est l'aîné qui soit donataire, & qui rapporte le prix du fief par luy vendu, il y aura son droit d'aînesse. ce & cau Au surplus, s'il y a de si grandes contesta- 7. Partage tions au sujet du rapport, que le partage en par avansoit differé pendant un tres-long-temps, le re- tion pour mede est de partager par avance en donnant l'évenemét caution pour le rapport: ce qui fut suivi par de la quefun Arrest rapporté par du Luc, liv. 8. tit. II. tion de rapArr. 5. Port. 1. Comparaison de la Loy du rapport, avec de fes ayeuls. ১১ la Loy de l'incompatibilité des qualitez 9. Si la mere peut estre legataire d'un prode legataire & heritier. 2. Du rapport & de l'incompatibilité des qualitez felon le Droit. 3. Quid fi une Coutume ne fait point mention du rapport, ni de l'incompatibilité des qualitez. 4. Coutumes où l'on peut réüniren directe toutes les qualitez, sauf la legitime des autres. 5. Des Coutumes où l'on ne peut estre donataire ni legataire, & heritier en directe; mais bien donataire & heritier en collaterale. 6. Exceptions qui ont lieu dans ces Coutu mes. 7. Si dans les cas où les afcendans sont heritiers des propres, ils peuvent être heritiers & legataires au prejudice des autres afcendans. 8. Si dans le cas de l'article 315. de la Coutume de Paris, le petit-fils peut faire un prelegs de ses propres au profit d'un pre paternel retiré par le fils, & avec cela heritiere des meubles & acquests. 10. Coutumes qui exemptent du rapport les donations entre-vifs, excepté celles pour cause de mariage en directe. II. Coutumes où l'on ne peut estre donataire & heritier, ni en collaterale, ni en directe. 12. Coutumes où il est défendu d'avantager fon heritier dans ses propres. 13. Coutumes d'égalité precise. 14. Coutumes où le prelegs a lieu quandil est exprés. 15. Coutumes qui permettant le concours des qualitez, autorisent les prelegs. 16. Coutumes qui permettent les prelegs fans defirer de clause expresse. 17. Coutumes où s'il n'y a eu que quelques enfans mariez, ils rapportent; s'ils l'ont esté tous, quoy que dotez inégalement, ils ne rapportent point. 18. De l'incompatibilité des qualitez d'he ritier & de douairier. 24. Si un fils peut estre heritier dans une 23. Si le mineur aide le majeur pour revenir de la succession au douaire. Ous avons deux Loix dans nostre Juris Nprudence qui font de differens usages, & Loy du qu'il est important d'expliquer: la Loy du rapvec la Loy port; & la Loy de l'incompatibilité des qualide l'incom tez de legataire & heritier. La Loy du rapport patibilité est établie par l'art. 304. de la Coutume de Pades quali- ris, & fait la matiere du chapitre precedent: tez de gataire & heritier. La Loy de l'incompatibilité des qualitez de legataire & heritier est établie par l'art. 300. de la même Coutume, & fait le sujet de ce chapitre. Le rapport est pour les donations entrevifs; & l'incompatibilité des qualitez concerne les legs. Celle-cy est pour suppléer à l'autre, & l'on se sert de l'incompatibilité des qualitez dans les cas, où à la verité le rapport n'est pas ordonné; mais où il n'est pas contraire à l'esprit de la Coutume. Ainsi un heritier des propres maternels ne rapportant point avec un heritier des propres paternels, comme on a jugé neanmoins à propos de ne pas confondre les propres des deux lignes, on n'a pas voulu que l'un d'eux pût estre heritier des propres de sa ligne, & legataire de ceux de l'autre ligne. Que s'il eût pû estre donataire entre-vifs, & fi le rapport ne luy estoit pas imposé à cet égard: parce que l'égalité n'est pas si essentielle entre des collateraux, neanmoins comme il est juste d'ailleurs d'affecter les propres à leur ligne, que cest une Loy importante dans nos Coutumes, & que de tels prelegs, qui se feroient bien plus communément ; que des donations entre-vifs, ruïneroient entierement cette destination & cette affectation des propres à leur ligne, au défaut des raisons & des motifs du rapport, l'on a eu recours à l'incompatibilité des qualitez de legataire & heritier, & ne pouvant empêcher le concours des donations entre-vifs & de la qualité d'heritier dans une ligne, où l'égalité n'est pas requise, & où par confequent le rapport qui n'est établi que pour l'égalité, n'avoit pas lieu, l'on a empêché, autant qu'il a esté possible, que les propres ne changeassent de ligne en défendant les prelegs, par cette Loy subsidiaire, que l'on a faite de l'incompatibilité des qualitez de legataire & heritier, qui s'observe si exactement, qu'elle fait obstacle à toutes substitutions reciproques entre des heritiers ab inteftat, dautant que le substitué seroit legataire & heritier. C'est pourquoy toutes les incompatibilitez de qualitez ayant beaucoup de rapport les unes avec les autres, nous avons jugé à propos d'en parler icy conjointement, & de recapituler à cet effet une Coutume, où le douaire n'est que via ger, & douairier dans celles où il est propre. 25. Si un majeur évincé du douaire peut fe dire heritier. 26. S'il y a du retour du douaire à la legitime, ou si même ces deux titres ne se peuvent pas accumuler. 27. Les heritiers font part dans le douaire sans preciput. 28. De l'incompatibilité des qualitez de donataire & douairier. Renvoy. 29. Espece de rapport ex postfacto. 2. Du räp partie de ce qui vient d'estre expliqué dans le chapitre des Rapports: Or pour le faire avec port & de ordre, il faut diftinguer le païs de Droit écrit, ribited d'avec le païs Coutumier. tibilité qualitez Droit. Il est certain qu'aux termes de la Novelle 18. felon le chap. 6. le rapport & l'incompatibilité des qualitez de donataire ou legataire & heritier, ne sont établis, que pour la ligne directe ; & non point pour la collaterale: encore je ne trouve comprise dans cette Loy, que la seule ligne defcendante ; & non point l'ascendante. C'est pourquoy je ne crois point ces qualitez incompatibles dans la ligne afcendante aux termes du Droit. Le prelegs faisoit même exception dans la descendante, pourvû que le pere l'eût ordonné, expressim designaverit ipse se velle non fieri collationem, dit cette Novelle, chap. 6. Voilà où estoient reduits dans le Droit les rapports & les incompatibilitez des qualitez. tume ne des quali Nos Coutumes sont bien opposées les unes 3. Quid fi aux autres fur cette matiere. Que fi une Cou- une Coutume ne fait aucune mention ni de rapport, fait point ni d'incompatibilité des qualitez, je serois affez mention du de l'avis de Maistre Jean Marie Ricard, en fon rapport, ni Traité des Donat. part. 1. nomb. 545. & 546. de l'incom que le rapport doit avoir lieu dans cette Coutu-patibilité me de la maniere qu'il est établi par le Droit, tez. c'est-à-dire, dans la ligne defcendante; & non dans l'ascendante, ni dans la collaterale : & que dans la descendante on ne peut estre ni donataire, nilegataire & heritier; qu'au contraire, cela se peut dans les deux autres, ayant esté jugé par un Arrest de la grand Chambre, du Lundy 7. Decembre 1648. qu'en la Coutume de Vermandois, qui ne declare point incompatibles en collaterale les qualitez de legataire, & heritier, on les pouvoit réünir en cette ligne, comme on le peut en termes de Droit. Laraison de cette decifion, à mon avis, est qu'il n'y a de rapport ni d'incompatibilité des qualitez, que sur le fondement de l'égalité requise, ou de l'affectation des propres à leur ligne: or l'égalité n'est pas assez naturelle dans cette ligne, pour obliger de suppléer à une prohibition d'avantager un de ses coheritiers; & pour l'affectation des propres à leur ligne, c'est une Loy à laquelle on fatisfait affez par les referves coutumieres. Au contraire, la Coutume de Rheims, art. 4. Contu233. 287. & 288. souffre qu'un fils soit tout en-mes où l'on semble donataite, legataire, & heritier, sauf peut reula legitime de ses freres. nir en di. recte tou Il y a un troifiéme genre de Coutumes, où tes les qual'on diftingue la directe; d'avec la collaterale, litez, fauf tumes où re, la legitime la qualité de donataire entre-vifs ; d'avec celle des autres. de legataire: & où l'on ne peut être ni donatais. Des Cou- re, ni legataire, & heritier en directe; mais où l'on ne l'on peut être donataire & heritier en collatepeut estre rale; non pas legataire & heritier: telle est la donataire Coutume de Paris & la plupart des Coutumes ni legatai- du Royaume : en forte que l'on peut prendre ritier en di- cette disposition pour un droit commun, qui recte; mais fouffre neanmoins quelques exceptions dans ces bien dona- mêmes Coutumes: car premierement le rapport n'a point lieu en ligne afcendante, un pere collatera pouvant estre donataire des propres maternels, & heritier des meubles & acquests, ce qui est établi au chapitre precedent, section 2. nomb. 21. & suivans. taire & he ritier en le. 6. Excep tions qui ont lieu dás ces Coutu mes, 7. Dans les font heri tre heri Secondement, il n'a point lieu au profit d'un Haut-Justicier, ni du fiscen general, quand il est aux droits d'un des coheritiers, au même endroit nomb. 64. En troifiéme lieu, un frere peut estre donataire des meubles & acquests, & heritier des propres : ce qui est établi au même endroit nomb. 39. En quatrième lieu, il y a quelques Arrests finguliers, qui jugent, que dans les Coutumes, où il n'est pas permis d'avantager son heritier presomptif, on le peut avantager aux dépens des propres de l'autre ligne : au même endroit nomb. 36. & 37. En cinquiéme lieu, un afcendant peut estre heritier & legataire dans les meubles & acquests, à quoy nous avons au moins incliné au même endroit, nomb. 39. En sixiéme lieu, une fille excluse dans une Coutume à raison de sa dotation, peut estre legataire dans cette Coutume, & heritiere dans les autres. En septiéme lieu, un neveu exclus faute de representation dans la Coutume de Senlis, peut estre legataire dans cette Coutume, & heritier dans les autres: Et c'est l'espece de l'Arreft des Bureaux au même endroit, nomb. 33. En huitiéme lieu, dans ce même cas le frere du défunt peut estre legataire à Senlis, où le neveu est exclus, & heritier dans les autre autres Coutumes, au même endroit, nomb. 36. Outre ces exceptions établies dans le chapicas où les tre precedent fest. 2. je demande si dans les cas aicendans où les afcendans peuvent estre heritiers des protiers des pres, ils peuvent estre heritiers & legataires propres, ils au prejudice des autres ascendans. Je suppose, pouvent é- par exemple, qu'un ayeul paternel ait donné un immeuble en mariage à fon petit-fils, que tiers & lecet ayeul decede, & que le petit-fils decedant gataires au prejudice enfuite fasse un testament, dans lequel il legue des autres à sa mere le quint de cet immeuble, au prejuascendans. dice du pere qui en est le plus proche & le seul heritier. Et je répons que ce prelegs fait à la mere n'aura point lieu, si elle se veut porter heritiere de la moitié des meubles & acquests: en forte que la faveur des lignes & l'affectation des propres, prevalant alors à la liberté naturelle d'avantager plûtôt un ascendant; qu'un autre afcendant, l'incompatibilité a lieu dans cette espece, comme si le legs du quint des propres estoit fait au profit d'un afcendant, & au prejudice d'un collateral. 8. Si dans Au contraire j'estime, & c'est icy une nenle cas de viéme exception, que dans le cas de l'article l'art. 315.de 315. de la Coutume de Paris, où l'ayeul fuc la Coutu de ses pro cede aux acquests de son fils devenus propres do naissans en la personne de fon petit-fils, qui eft ris, lepedecedé fans enfans, & fans freres ni fœurs. (foit tit-fils que l'acquest ait esté fait avant le mariage, peut faire auquel cas les seuls ayeuls paternels y font ad- un prelegs mis; soit qu'il ait esté fait pendant le maria- pres au ge du fils, auquel cas les ayeuls des deux li- profit d'un gnes y concourent) Le petit fils pourra faire de ses un prelegs de ces propres au profit d'un de ses ayeuls. ayeuls : parce que la Loy leur destine ces propres comme simples acquests du fils, à l'effet de les consoler d'une double douleur: & nous avons incliné à dire qu'il peut y avoir prelegs des meubles & acquests entre afcendans. re d'un Que file fils ayant retiré, comme lignager, 9. Si la me un propre du côté & ligne de son pere, dif- re peut êpose, en mourant, du quint de cet heritage au tre legataiprofit de sa mere, elle ne pourra pas confer- propre paver ce legs & se porter heritiere des meubles ternel reti& acquests: parce que ce propre appartenant ré par le en cette qualité au pere dans la fucceffion ab fils, & aintestat, où il est le plus proche de la ligne, la heritiere regle de l'incompatibilité des qualitez d'heri- des meutier & legataire, qui est principalement éta bles & acblie pour empêcher que les propres ne paf- quests. fent d'une ligne à l'autre, a lieu dans cette espece. vec cela Aprés avoir marqué ces neuf exceptions au 10. Coutudroit commun, il faut reprendre le fil de nos mes qui Coutumes. Nous en avons un exemptent quatrième gen- du rapport re qui exemptent du rapport les donations en- les donatre-vifs, & quiy assujettissent neanmoins les tions entredonations faites en directe pour cause de ma- vifs, excepriage: telle est la Coutume de l'Isle articles 17. té celles & 19. pour cause de mariage Nous avons une cinquiéme espece de Cou- en directe. tumes, où l'on ne peut estre donataire & he- 11. Couturitier, & où le rapport des donations entre. mes où l'on vifs a lieu, tant en collaterale; qu'en directe, telle est la Coutume de Blois art. 167. ne peut être donataire & he Que fi une Coutume défend en general d'ê-ritier, ni tre donataire & heritier, cela s'entend tant en collaterale, ni en dans la ligne collaterale; que dans la directe, directe. comme il a esté jugé en interpretation de l'art. 73. de celle de Sens par l'Arrest du 1. Avril 1661. rapporté dans les notables Arrests depuis 1657. jusques en 1664. mes où il Il y en a une fixieme forte, où il est seule- 12. Coutument défendu d'avantager fon heritier pre- est défendu somptif dans ses propres : telle est la Coutu- d'avantame de la Rochelle article 42. mais il est permis ger son hedans cette Coutume au donataire de se tenir à son don en renonçant : & c'est le sujet d'une Note de Maistre Charles du Molin fur cet article. ritier dans ses propres. En cela elle differe d'un septiéme genre de 13. CoutuCoutumes, où le rapport est toujours necessaire mes d'égatant en collaterale; qu'en directe: &.où il n'est lité precife. pas permis de se tenir à son don : telles font les Coutumes du Maine & d'Anjou. L'on peut compter pour un huitiéme genre 14. Coutude Coutumes celles où le prelegs a lieu; mais mes où le où il doit estre declaré expressement: telle est prelegs a lieu, quand la Coutume de Peronne, qui dit, article 204. il est exque les dons en directe sont sujets à rapport, prés. finon qu'ils eussent esté faits fans charge de rapport, & que cela fut expressement dit. Et en l'article suivant, que nul ne peut estre heritier legataire ensemble d'une même personne, si le concours le legs n'est par forme de prelegat & hors part, Telle est aussi la Coutume de Noyon article 16. Or dans ces Coutumes il ne suffit pas que le défunt ait donné ou legué quelque chose à fon heritier presomptif, pour faire qu'il soit exempt du rapport; l'on fuit leur disposition à la let tre, & le rapport a lieu, fi le donateur ne l'a expressement défendu, ou s'il n'a dit expressement que le donataire auroit les choles données par forme de preciput ou de prelegs. Ricard part. 1. des donations, chap. 3. sect. 15. nomb. 650. 5. Cou- Il y a un neuviéme genre de Coutumes qui tumes qui permetrant le concours des qualitez de donapermettant raire, ou legataire, & d'heritier, permettent des quali- par confequent le preciput & prelegs, sans qu'il tez, auto- y en ait clause expresse dans la donation, ou risent les dans le legs: & dans ces Coutumes ces qualiprelegs. tez estant compatibles, le preciput ou prelegs a lieu par le seul concours de ces qualitez: telle est la Coutume de Rheims, dont il vient d'estre parlé. foit qu'il y en cas ait 16. Coutu- Il y a d'autres Coutumes qui permettent le mes qui permettent prelegs fans defirer que le donateur, ou testales prelegs teur marque, qu'il donne par preciput, ou prefans defirer legs : telle eft la Coutume de Poitou art. 216. & de clause dans ces Coutumes il suffit que l'on connoisse expreffe. l'intention du donateur. Et comme cela se peut dire aussi des autres Coutumes de preciput, qui veulent que le preciput soit exprés, dans lesquelles Coutumes, les mots de prelegs, ou de preciput ne font point essentiels, il semble qu'il y ait peu de difference entre ces Coutumes dont il s'agit; & celles dont nous avons fait le huitiéme genre. Cependant il y en a une, & tres-effentielle: car tout ce que l'on peut donner à l'intention du donateur dans les Coutumes qui desirent que le preciput soit marqué expressement, c'est qu'il y ait lieu, soit en cas que le donateur se soit servi des mots de preciput, & de prelegs; employé des termes équipollens: & c'est l'efpece d'un Arreft rendu pour la Coutume de Noyon, qui veut en l'article 9. que le preciput foit expressement donné hors part; ou par preciput: cet Arrest qui est du 23. Janvier 1660. ayant jugé qu'une fille estant legataire d'une maison, fur laquelle elle devoit retenir par preciput 2000. livres, & donner à chacun de ses freres, alors mineurs, leur part & portion du surplus, lors qu'ils feroient parvenus à l'âge de majorité, & fans interests jusques à ce temps, elle pouvoit, en ce cas, profiter de ces interefts intermediaires 3 quoy qu'ils ne luy euflent pas esté expressement laissez par preciput, & que le prelegs estoit suffisamment marqué par ces termes, & fans interests jusques audit temps. Voilà tout ce qui se peut accorder à l'intention du donateur dans ces Coutumes, qui veulent que le legs, ou preciput soit exprés: Or il faut quelque chose de moins dans les Coutumes, qui autorisent les prelegs, sans defirer qu'ils foient expressement faits par forme de prelegs: par exemple, si dans ces Coutumes un testateur instituë ses heritiers presomptifs, pour ses heritiers testamentaires, & qu'il fafle neanmoins à l'un d'eux un legs particulier dans le même restament, ces circonstances suffiront pour induire le prelegs. Il y a une onziéme espece de Coutumes, l'ont où si quelques-uns des enfans ont esté mariez, mes où s'il ils rapportent leurs mariages; mais fi tous les n'y a eu enfans ont esté mariez, quoy qu'on les ait do- que quelques enfans tez inégalement, il ne se fait entr'eux aucun mariez, ils rapport, ces Coutumes autorisant, en ce cas, rapportét; le preciput sur le fondement d'une volonté pre-sils ont fumée du pere commun: telle est la disposi- quoy que tion de la Coutume d'Amiens art. 92. & 93. dotez inéL'on n'auroit jamais fait si l'on vouloit rap-galement, porter toutes les dispositions des Coutumes ils ne rapfur ce sujet, il suffira d'en avoir rapporté icy point. les principales. Portent litez A l'égard de l'incompatibilité des qualitez 18. De l'ind'heritier & de douairier, elle est d'un droit compatibiuniversel en ce Royaume: parce que si l'on lité desquaconfidere le douaire comme une creance, elle ritier & de se confond dans la qualité d'heritier: & fi on doüairier. le regarde comme un titre lucratif, il ne peut pas concourir avec la succession, qui est de la même nature. Aussi l'on dit communement, que le douaire tient lieu de la legitime ; & que celle-cy tient lieu de la succession. Mais cette incompatibilité n'a lieu, que dans la même fucceffion. Car le fils peut estre douairier dans la succession de son pere, & heritier dans celle de son ayeul paternel, decedé depuis le pere ; à plus forte raison il peut estre douairier dans la succession de son pere, & heritier dans celle de sa mere. Or il faut examiner h cette opposition de la qualité d'heritier, & de celle de douairier, est si absoluë, qu'il n'y ait point de retour de celle d'heritier, à celle de douairier, ni de celle de douairier à celle d'heritier: de même, si celuy qui a une fois demandé sa legitime, mutato confilio ne peut point se tenir au douaire; ou si celuy qui a accepté le douaire, ne peut point se retourner du costé de la legitime. douaire de la heriti heritier & douairier Et en premier lieu, un fils qui s'est porté he- 19. Un fils ritier de son pere, estant depuis heritier d'un peut estre sien frere, qui s'est tenu au mere, peut assembler en sa personne sous di- fub diverso vers respects ces qualitez, d'ailleurs incompa- refpectu. tibles, d'heritier & de douairier : ce qui se peut appuyer sur la Loy Non quocumque 82. §. ult. & la Loy suivante de legat. 1. comme aussi sur la Loy Filius qui 41. ff. de adquir. vel omit. heredit. Enfin, dans la departition du 20. Le fils douaire on compte les enfans heritiers, que fait part l'on feint estre douairiers, à l'effet qu'ils faffent dans le part dans le douaire. heritier douaire. tier benefi le douaire. En second lieu, le fils heritser beneficiaire, 21. L'heriqui renonce à la fucceffion, & rend compte, ciaire apres peut prendre le douaire de sa mere: parce que avoir rela renonciation est une espece de restitution, noncé peut qui le releve de la qualité d'heritier : nihil am- demander plius operatur reftitutio in integrum in minore; Renvoy. quam beneficiarii heredis repudiatio in majore : dit Maistre Antoine Mornac, sur la Loy 7. §. fed quod Papinianus ff. de min. Ce qui sera traité plus amplement au chapitre suivant des renonciations, section 2. En troifiéme lieu, celuy qui ayant accepté la 22. Si le succession en minorité, se fait reftituer contre fait relever cette acceptation, peut prendre le douaire: d'une adiQuoy que celuy qui non-feulement a accepté tion d'hela succession en minorité; mais qui, sous pre-redité, il texte d'une émancipation, s'est immifcé dans peut prenles biens sans faire inventaire, doit au moins douaire; en faire un, lors qu'il se fait restituer contre mais s'il 17. Coutu mineur se dre le |