8. Refolu vc. pour τέ meurtre, ni directement, ni indirectement, fuivant ce qui eft dit en la Loy Non fraudantur 134. §. 1. de reg. jur. Que fi l'on a étendu la peine de la privation des biens de la fucceffion, jufqu'à la perfonne des enfans de l'homicide, en ne voulant pas qu'ils profitent du crime de leur pere, fuivant ce qui eft dit aus. præterea de la Loy Cum ratio ff. de bon. damnat. qu'il feroit d'un pernicieux exemple de fouffrir que les enfans profitaffent du crime de leurs peres, comment pourroit-on admettre que celuy même, qui a commis le crime, en pût profiter indirectement? enfuite cette femme ayant efté accufée par la fœur du teftateur, d'avoir empoisonné fon mari, & ayant efté renvoyée de cette accufation: enfin, eftant decedée pendant l'appel interjet par la fœur, il fut decidé que fi le crime étoit éteint par le decés de la femme, cela n'empêchoit pas que l'on ne pût évincer fes heritiers des biens dont elle avoit fuccedé à fon fils, non-feulement parce qu'ils venoient du mari, mais encore parce que le poifon qu'elle avoit donné au mari, par qui elle avoit efté inftituée heritiere, faifoit craindre le parricide contre fon fils, dont elle eftoit heritiere naturelle, dautant qu'elle avoit eu befoin d'un Lecond attentat pour profiter de fon premier crime. Il faut dire neanmoins dans l'efpece propotion fée, que le pere qui a tué fa femme qu'il avoit l'affirmati- furprife en adultere, pourra fucceder à fon fils pour les meubles & acquefts, & en païs de Droit écrit pour le tout: parce qu'il n'eft pas heritier de fa femme; mais de fon fils, en la perfonne de qui les biens de fa femme se font confondus, fuivant la regle commune, que bereditas adita non eft amplius hereditas; fed patrimonium heredis, & fuivant la decifion de la Loy Qui Titii 7. ff. de his que ut ind. qui dit, quia non principaliter in Titii hereditatem fuccedit. 9. Quid fi Cette raifon de la confufion des biens en la perfonne du fils, répond à la Loy Si ab hoftibus ff. folut. matrim. Car le pere ne fuccede point icy comme mari. Et à l'égard de la Loy Lucius Titius 9. ff. de jure fifci, outre que Monfieur Cujas a pretendu, que dans l'efpece de cette Loy la mere avoit efté accufée d'avoir empoisonné fon fils, & non pas fon mari, quand même l'accufation auroit concerné la mort du mari, cette efpece feroit bien differente de la noftre, où il s'agit d'un homicide en quelque façon excufable: car nous allons établir incontinent, que hors cette circonftance, l'homicide ne peut profiter de fon crime directement ni indirectement. Pour ce qui eft de l'apprehenfion du parricide, elle n'eft pas bien fondée en cette efpece, où tout le crime du mari eft l'effet d'un mouvement impetueux de fa colere. Enfin, il y a un Arreft du Mardy 7. Juillet 1615, lequel eft rapporté par Maiftre Julien Brodeau fur la lettre S. de Monfieur Louet, nomb. 20. Arr. 1. qui a efté rendu en cette efpece, & l'a decidée conformément à noftre opinion. L'on a voulu étendre cela à toute forte d'hol'homicide micide, fur lequel l'on obtenoit grace ou aboa efté com- lition, pour dire, par exemple, qu'un frere mis in cafu non permif- qui avoit fouillé fes mains dans le fang de fon So. frere, & qui avoit obtenu depuis le privilege de la Fierte de faint Romain, en fe portant heritier de deux oncles, qui l'avoient efté de ce frere ainfi affaffiné, pouvoit recueillir fes biens, qu'il trouvoit confondus avec ceux de fes oncles. Ce qui a même efté jugé par Arreft du Jeudy 27. May 1621. rapporté par Maistre Julien Brodeau, fur la lettre S. de Monfieur Louet, nomb. 20. Arr. 2. Mais il faut extrémement examiner cet Arreft. Car il femble que hors l'homicide commis in cafu permiffo, c'eft-à-dire, dans l'occasion d'une défense legitime, celuy qui a tué quelqu'un, ne peut jamais profiter du Il faut donc dire, que le meurtrier eft indigne en tous cas de profiter des biens de celuy à qui il a ofté la vie, qu'il ne les peut recuëillir ni par luy, ni par fes enfans, & que cette indignité ne fe preferit point: parce que la fuccefhon a d'abord efté ouverte par l'effet du crime, & cela ne se peut changer. Ce fera donc une indignité relative aux biens de celuy qui a esté tué, dont la portion, qui auroit dû appartenir au meurtrier, accroîtra à fes coheritiers; mais cela ne fe peut obferver que pour les biens immeubles, conformément à l'Arreft de la Morineau, dont il va eftre parlé. l'allaffin pables de tement des A l'égard des enfans du meurtrier l'on en 10. Si les a fait autrefois une queftion importante, & à enfans de jufte titre: car les fautes femblent perfonnelles font inca& ne fe puniffent contre les enfans, que dans le crime de leze - Majefté, metu fanguinis: profiter dic'eft-à-dire, par l'horreur que l'on a d'un fang rectement capable de violer les premiers devoirs. Par tout ou indirecailleurs la peine fuit le coupable, & ne le paffe biens du pas, fuivant ce fameux Refcrit des Empereurs défunt. Marc-Antonin le Philofophe, & Elius Verus, rapporté en la Loy Divi fratres ff. de jure patron. dont la decifion eft telle: Magis vifum eft nepotem, neque verbis neque fententia legis, aut Edicti Pratoris ex perfona, vel nota patris. fui, excludi à bonis aviti liberti. Mais d'autre. part on a confideré l'union naturelle qu'il y a entre le pere & le fils, qui eft telle qu'il eft impoffible de s'imaginer, que le crime du pere, luy foit infructueux, quand il profite actuellement à fes enfans: Auffi feroit-il jufte qu'un pere profitât à fes enfans, & leur procurât une fucceffion par le meurtre de celuy dont il eft heritier préfomptif? Enfin, la maxime qui rend les fautes, & leurs peines perfonnelles, ne concerne que la peine corporelle; mais elle ne regarde pas l'indignité, qui paffe naturellement aux enfans, L. cum ratio §. praterea ff. de bon. damnat. Cela fut ainfi jugé 11. Arreft par un Arreft du 7. Aouft 1604. rapporté par de la MoriMonfieur Louet en la lettre S. nomb. 20. car neau. une fœur ayant fait affaffiner fon frere par fon fils aîné, l'on jugea, que les autres enfans de cette fœur ne pouvoient pas venir à la fucceffion de cet oncle, & depuis il eft intervenu à l'Audience de la grand'Chambre, l'Arreft de la Morineau, du 15. May 1665. dont l'efpece eftoit que cette femme ayant fait affaffiner fon pere, avoit pris la fuite & eftoit reftée abfente pendant un temps plus que fuffifant, pour preferire contre la peine, aprés lequel elle vint pour demander la fucceffion, & évincer ceux qui avoient acquis les biens des heritiers collateraux : fubfidiairement elle fit paroiftre fa fille, qui foutenoit, que fi fa mere eftoit indigne, elle 12. De celuy par la faure du rivé. devoit eftre admife à la fucceffion, comme étant petite-fille de celuy des biens duquel il s'agiffoit: & que fuppofé que l'indignité de fa mere fe fût étendue jufques à elle, & qu'elle ne pût pas venir à ces biens de fon ayeul en qua lité de petite-fille; mais qu'ils euffent appartenu à la ligne collaterale, en ce cas, comme ils avoient du paffer dans leur integrité en la perfonne d'une fienne tante, qui eftoit une autre fille de cet ayeul, ces biens la regardoient encore comme plus proche heritiere de cette tante, & que d'autres parens collateraux de cette tante n'en avoient pû difpofer au profit des tiers detempteurs: lefquels foûtenoient au contraire l'indignité en tous cas. Et par l'Arreft, fans s'arreiter à l'intervention de la fille, on declara la Morineau non-recevable, & l'on maintint les tiers detempteurs dans la poffeffion & jou flance des biens par eux acquis. Monfieur d'O meffon, depuis Maiftre des Requeftes, fils de Monfieur d'Ormeffon Confeiller d'Etat, plaidant pour la Morineau, & Maiftres Langlois & moy pour les detempteurs. Cet Arreft exclut les enfans du parricide à quelques titres qu'ils puiffent venir, horror matris tranfit ad filios, & juge que le temps n'efface pas l'indignité de la branche parricide, qu'une fille fi barbare aprés avoir brifé fes fers, en portoit toujours quelques reftes avec elle, & qu'elle communiquoit cette note & cette indignité à fes defcendans. Enfin, le Droit va encore plus loin que tout ce qui vient d'eftre dit: car non-feulement il quel le de- Prive l'homicide & fes enfans de la fucceffion ces eft ar- du défunt; mais il en prive encore l'heritier legitime, par la negligence duquel le decés eft arrivé: c'eft la difpofition de la Loy Indignum 3. ff. de his qua ut ind. qui parle à la verité d'un heritier teftamentaire, & d'un mari inftitué heritier par fa femme: mais on en peut faire une jufte application à l'heritier naturel, que la Loy qui prononce cette indignité, a 13. De ce Juy quia empêché le défunt de refter. 14. Les caufes d'ex heredation que inftitué. des caufe's Et il faut dire, que toutes celles dont le dé- le défunt funt avoit connoiffance, qu'il n'a pas revelées, n'a pas re& qu'il eft prefumé par le temps & par fon fi- miles font lence avoir voulu pardonner, ne doivent point eftre imputées à l'heritier; fi ce n'eft que l'he- d'indignité. ritier ait efté la caufe criminelle de fa mort, auquel cas, il eft de l'intereft public, que l'on n'adhere pas à l'affection paternelle, ni à la clemence du défunt qui aura pardonné sa mort à fon heritier. Ainfi l'on n'obferveroit peut-eftre pas l'art. 2. de l'Ordonnance de 1639. qui declare les enfans mineurs, qui fe font mariez fans le confentement de leurs pere & mere, déchûs de leurs fucceffions par le feul fait, & fans qu'il y ait d'exheredation de la part du pere, comme auffi les enfans qui naiftront de tels mariages indignes & incapables de toute forte de fucceffions directes & collaterales, & l'indulgence du pere fuppléant, en ce cas, à un confentement formel, femble pouvoir defarmer la Loy, puifque c'eft principalement un interest domestique, & que quand la nature calme la colere du pere, l'on peut efperer que la Loy s'oppofe pas à l'affection paternelle. Il ny a pourtant point d'Arrefts qui fe foient relâchez expreffement de la rigueur de cette Ordonnance, & il faut avouer que le mépris de la majefté du pere eft une grande faute. Enfin, fi le pere a desherité fon fils par fon teftament pour une des caufes exprimées dans le Droit, & que le teftament foit declaré nul par défaut de folemnitez, l'on eft en droit d'examiner fi le fujet de l'exheredation eft une cause fuffifante pour faire declarer l'indignité, parce qu'il n'y a rien de couvert par le filence, ni la mort du défunt. par cond ma droits dans La mere qui fe remarie perd une partie de 15. Du fefes droits dans la fucceffion de fes enfans par la riage de la difpofition du Droit, qui fait de cela une efpe- mere, & ce d'indignité : car file fils du premier mariage comment il laiffe en mourant des freres germains, elle diminue fes n'aura que l'ufufruit de la portion qui luy eft la fucceffio dûte dans fes biens, fuivant le §.1. de la Loy de fes enL'heritier prefomptif qui a voulu s'affûrer les Famina C. de fecund. nupt. ce que ce texte dit fans. biens du défunt, en l'empêchant de tefter, doit indiftinctement & fans examiner fi les biens eftre declaré indigne de la fucceffion, L. 1. viennent du cofté du premier mari; ou d'ailleurs: toto tit. ff. fi quis aliquem teftari prohib. Ce ce qui n'empêche pas qu'il ne faille faire cette que j'eftime devoir eftre obfervé dans le païs diftinction: car elle n'eft reduite à cet ufufruit, Coutumier, non-feulement pour les biens li- qu'à l'égard de ceux qui viennent du premier bres, dont le défunt pouvoit difpofer; mais mari, & elle fuccede aux autres en pleine proencore pour ceux qu'il eftoit obligé de refer- prieté. C'est le fentiment de Michel Graffus §. ver à cet heritier : car le défunt luy ayant voulu fucceffio ab inteft. qu. 25. n. 2. & fuivans, ce ofter les biens libres, l'heritier ne porteroit qu'il appuye fur la Novelle 22. de nupt. c. 46. aucune peine de fon attentat, fi on ne le pris. 2. qui eft formelle pour cette opinion. Cela voit des referves coutumieres. Il n'en fera pas de même à l'égard des coheritiers qui n'ont point fait obftacle au deffein du défunt: car les referves leur doivent ettre conservées : & comme l'indignité ne profite point au fifc dans noftre ufage, ceux-cy doi, ceux-cy doivent même avoir tous les biens du défunt, à l'exception de ce qu'on pourra prefumer qu'il auroit donné par fon teftament à ce qu'il aimoit le plus, à fes enfans naturels, à fes pauvres parens qui n'eftoient pas fes plus proches, à fes domeftiques, aux pauvres da lieu: le tout fuivant les circonftances. fe doit obferver en cas qu'elle ait déja fuccedé à un de fes enfans avant fon fecond mariage, Novelle 22. chap. 22. Que fi le fils ne laifle point de freres du premier mariage, la mere, nonobftant fes feconds vœux, luy fuccede en pleine proprieté, fuivant la Nov. 1. chap. z. & la Nov. 22. chap. 22. nôces ont lieu L'on doute que la même peine ait lieu à l'é- 16. Si ces gard du pere qui fe remarie: parce que les Loix peines des du Code ne font mention que de la mere. Ge- fecondes pendant il y a la même raifon de les appliquer contre contre le pere, comme l'on applique contre luy le pere. la Loy Fœmina par la difpofition precife de la Loy Generaliter C. de fecund. nupt. Auffi la Novelle 2. chap. 2. §. 1. dit: Quia verò contra binubos pœna communes & viri & mulieris funtə Aaaa ij 17. De la veuve qui tombe en faute pendant l'an du deuil. 18. De la mere qui neglige de fane don ner un tu teur. Du furieux laiffe fans garde. & le texte qui fait difficulté là-deffus, qui eft le chap. 3. de cette Novelle, lequel dit, ficut enim patres, fi ad fecundas veniant nuptias, non fraudamus filiorum fuorum fucceffione, nec qualibet eft lex aliquid tale dicens, s'explique en difant que la Novelle n'a parlé en cet endroit que des biens qui eftoient acquis au fils, de la fucceffion duquel il s'agit, d'ailleurs que de la fucceffion & du chef de fa mere. Au reste, nous tenons pour maxime, que toutes les peines des fecondes nôces, qui ne font point exprimées dans l'Edit de l'an 1560. n'ont point lieu en païs coutumier. Ainfi parmy nous le pere & la mere fuccedent à leur fils en pleine proprieté, , quoy qu'ils fe foient remariez, & ces feconds vœux ne diminuent rien de leurs droits à cet égard. Ce que le Droit a établi contre les meres, qui fe remarient, s'observe avec plus de rigueur contre les veuves, qui tombent en faute pendant l'année du duëil. Car dans les Parlemens de droit écrit, on ne permet pas qu'elles fuccedent en proprieté aux enfans de leur premier mariage dans les biens qui viennent du premier mari: parce que où la faute eft plus grande, il faut une peine plus rigoureufe: felon ce qui eft decidé fur le même fujet à la fin de la Loy 7. C. de revoc. donat. & dans la Novelle de reftitut. Monfieur Maynard en rapporte un Arreft du Parlement de Thouloufe en fon livre 3. chap. 99. Enfin, la veuve qui fait faute même aprés l'année de fon ducil, perd dans ces Provinces la proprieté des biens qui luy viennent par la fucceffion des enfans de fon premier lit, quoy qu'elle époufe enfuite l'auteur de fa débauche, fuivant ce qui a efté jugé au Parlement de Thoulouse, par Arreft rapporté par Monfieur de Cambolas, livre 3. chapitre 45. Mais cela n'eft point encore de nôtre ufage. Il faut voir cy-deffus, liv. 2. chap. 6. des fecondes nôces, fection 2. diftinction 2. nomb. 28. La merc qui a negligé de faire donner dans l'an depuis la mort de fon mari, un tuteur à fon fils impubere, qui eft decedé en cet état, ou laquelle a negligé d'en faire fubroger un en la place de celuy qui a efté declaré fufpect, doit eftre exclufe de la fucceffion de fon fils. C'eft la difpofition de la Loy Sciant 10. C. de legit.hered. & du s. 6. des inftit. de Senat. Tertull. Mais cela ne s'obferve point non plus parmy nous. Neanmoins dans le Droit même la mere, qui ayant pris la tutelie de fon fils, venoit à fe marier fans luy faire nommer un autre tuteur, n'étoit pas privée pour cela de la fucceffion, fuivant l'Autentique de nupt. §. fin autem tutelam. Nous n'avons point non plus d'exemples où l'on ait fuivi parmi nous la difpofition de la Novelle 115. chap. 3. §. 12. d'où eft tirée l'Autentique liberi furiofi C.de Epifcop. audientia,qui prononce une indignité contre les enfans ou autres parens, qui n'ont pas fait donner un curateur à la demence & à la fureur de celuy dont ils font heritiers: peut-être que cela vient de ce que les heritiers prefomptifs, ne manquent gueres aux chofes où il s'agit de leurs propres interefts: cependant cela dépendoit des circonstances & des effets que cette negligence auroit produits : car fi celuy qui eftoit ainfi en demence & en fureur faute de garde, avoit tué quelqu'un, ou s'étoit precipité luy-même, qui pourroit excufer des heritiers prefomptifs, qui doivent veiller aux maladies du corps, d'avoir ainfi negligé celles de l'efprit, qui auroient produit de fi funeftes effets? particulie A l'égard des conjoints il y a des caufes, qui 19. Caufes les empêchent de fe pouvoir fucceder en vertu res d'indidu titre unde vir & uxor: c'eft pourquoy fi un gnité entre homme a formé une fauffe accufation d'adul- conjoints. tere contre la femme, il doit estre declaré indigne de luy fucceder, felon la Loy 9. §. 1. ff. de his qua ut ind. qui decide, que des injures atroces font une indignité fuffifante. Il en eft de, même file mari a refufé des alimens à fa femme, ou s'il a eu l'inhumanité de luy refuser du fecours dans fa maladie, suivant la Loy indignum 3. ff. de his qua ut indignis, ou s'il a efté affez negligent pour ne pas venger fa mort, fuivant la Loy 27. ff. de jure fifci, & la Loy 20. ff. de his que ut indignis. Les Loix ont encore établi une autre ef- 20. De ce traite de la pece d'indignité contre ceux qui traitent de luy qui la fucceffion d'un homme vivant, fans fa par- fucceffion ticipation, & qui font des pactions foit pour d'un hom eftre; foit pour n'eftre pas heritier: parce que me vivant. ceux qui fe veulent ainfi preparer une fucceffion, témoignent affez qu'ils forment des vœux anticipez fur les biens d'autruy, & quoy que ces pactions foient declarées nulles en la Loy derniere C. de pactis, elles fervent pour donner l'exclufion à ceux qui les ont faites, fuivant la Loy 2. §. ult. ff. de his quib. ut ind. & la Loy Quidam in jure §. ult. ff. de donat. Et ceux qui entrent dans ces fortes de traitez pour promettre de ne point fucceder, font auffi coupables: car quelle folie n'eft-ce pas de traiter ainfi de la fucceffion d'un homme vivant? Quare enim quodam vivente & ignorante de rebus ejus quidam pacifcentes conveniunt? Outre que ceux là-même font liberalité du bien d'autruy : ce qui eft une efpece de vol, felon la Loy Si pignore ff. de furt. Aussi la Loy derniere C. de pact. condamne également en ce rencontre le cedant & le ceffionnaire. Enfin, il faut obferver, qu'au lieu que dans 21. En Fra le Droit Romain l'indignité de l'heritier profignité ne toit au fifque, comme il paroît par le titre de his profite pas que ut ind. dans nôtre Droit elle profite aux au- au fique. tres heritiers, foit du même degré, foit d'un degré plus éloigné, Maiftre Charles du Molin fur la Coutume de Paris, §. 8. glofe 3. nomb. 9. Robert liv. 3. chap. 7. Bacquet du droit d'aub. part. 3. chap. 25. nomb. 13. Boër. decif. 25. nomb. 2. Brodeau fur Monfieur Loüet lettre S. nomb. 21. ce qui ne reçoit que cette feule exception dont il a efté parlé, que les enfans de l'affaffin ne viennent point aux biens de celuy que leur pere a affaffiné: ce qui doit s'étendre aux petits-enfans & à toute la ligne directe de l'af faffin; mais cette indignité ne paffe point cette ligne, & n'exclut point les collateraux de celuy qui a commis le crime. Il y a même un cas où les enfans de l'homicide ne font pas indignes: parce qu'ils fouffrent les premiers du crime de leur pere: c'eft lors que le mari s'eft rendu coupable de la mort de fa femme. Des Rappels dans le cas de l'exclusion coutumiere des filles dotées. 3. A qui on permet ce rappel. 4. Du rappel par le pere, ou par la mere feu lement. 5. Par quel acte ce rappel doit eftre fait. 7. Que le rappel doit eftre exprés. Preuve S. Si dans une Coutume qui exclut les fil pour les collaterales. 9. Si la fille dotée & rappellée vient à ti- " 10. Comparaifon des Coutumes d'excl fion, 11. Si ce rappel eft irrevocable. les dotées des fucceffions directes & col-13. S'il eft vray que le droit des filles ne foit 1. Divifion Laprès celle des de la matiere des rappels. 2. Quel eft ment du fille dotée. A matiere des rappels vient naturellement aprés celle des renonciations: puifque l'on, fe fert fouvent du rappel pour reparer une renonciation à une fucceffion future: aprés la representation; puifque le rappel fupplée ordinairement au défaut de reprefentation: aprés les inftitutions contractuelles, puifque c'est une efpece d'institution: & aprés la regle, le mort faifit le vif; puifque celuy qui ne vient pas à la fucceffion en vertu de cette regle, comme n'étant pas dans le degré le plus proche, y vient quelquefois par la voye du rappel. C'eft un remede à l'exclufion coutumier des filles dotées, à la renonciation de la fucceffion future, au défaut de representation, & même à l'exheredation des enfans: ainfi il faut traiter le rappel dans ces quatre cas, & en examiner les condi tions & les effets. Le rappel eft licite dans le cas de l'exclufion le fonde- coutumiere des filles dotées : parce que cette exclufion eft fondée principalement für la prerappel de la fomption de la volonté du pere, qui a doté, & de l'affection duquel, la Loy prefume qu'il a fuffifamment pourvû à fa fille en la dotant & en la mariant. Auffi la plupart des Coutumes demandent,pour cette exclufion, qu'il intervienne quelque chofe de la part du pere, ou de la mere, comme ceux dont elle fuit l'efprit dans la difpofition, c'est à dire, qu'ils marient & dotent leur fille, comme le defire expreffement qu'en fufpens. l'article 305. de la Coutume de Bourbonnois: La premiere eft, qu'il foit fait par le père, ou 3. A qui on 4. Du rappel par le pere, ou par la mere collocation des filles; qu'eft le pere: de fait elle ne les peut pas pourvoir fans le confentement de la famille. Que fi dans nos Coutumes le pere & la mere ayant doté, il n'y a que l'un des deux, qui rappelle la fille dotée à fa fuccceffion, le rappel feulement. aura lieu pour la fucceffion de celuy qui l'aura fait. Que fi par la Coutume la fille dotée eft exclufe non feulement de la fucceffion directe; mais des collaterales, c'eft à dire, de celles des freres & autres defcendans du pere, comme il arrive dans la Coutume de Bourbonnois aux termes de l'article 305. la fille refervée, ou rappellée, par le pere ou par la mere feulement, ne faiffe pas de demeurer exclufe des fucceffions collaterales,avec cette difference, que dans quel ques Coutumes elle ne l'eft que pour les biens du côté de celuy qui n'a pas rappellé, ce qui fe peut inferer de l'article 33. du chap. 12. des fucceffions de la Coutume d'Auvergne; au lieu que dans quelques autres il fuffit que le pere ou la mere ait doté en mariant leur fille pour la premiere fois fans faire de rappel, &, en ce cas, la fille eft exclufe des fucceffions collaterales pour toute forte de biens, & c'eftainfi qu'à Moulins l'on execute les articles 305. & 311. de la Coutume de Bourbonnois. 5. Enfin, dans les Coutumes qui n'excluent que la fille dotée par le pere, & dans lesquelles on n'a point donné cet effets aux dotes conftituées par la mere, comme en Bretagne, fuivant la remarque de Monfieur d'Argentré fur l'article .224. glofe 2. nomb. 4. & au Maine, fuivant la Note de Maître Charles du Molin fur l'article 258. de cette Coutume, la mere qui n'exclud pas, ne rappelle point. Par quel La feconde condition eft, que le rappel foit fait acte ce par quelque acte, & l'article 311. de la Courappel peut tume de Bourbonnois veut que la referve, ou eftre fait. le rappel de la fille dotée soit fait par le contrat de fon premier mariage, & ajoûte que la fille une fois mariée & appannée, ne peut eftre rappellée à aucun droit facceffif, au prejudice des mdles, ou leurs defcendans, fans leur confentement exprés, foit par fecond contrat de mariage; on autrement. Enfin, cette Coutume ajoûte, qu'en ce cas, la fille ne laiffe pas d'eftré capable de legs, c'eft à dire, dans un teftament; & non dans un fimple acte de rappel. Car fi le pere rap pelle dans ces Coutumes hors le premier contrat de mariage, le rappel vaut comme legs, & la fille n'eft pas exclufe à toto; fed à tanto, Maître Charles du Molin fur l'article 242. de la Coutume de la Marche, Henrys tom. 2. liv. 4. qu. 7. Brodeau R. n. 9. La Coutume du Maine marque auffi par ces termes de l'article 258. s'il ne luy eft refervé en faisant le mariage, que cette referve doit eftre faite par le contrat de mariage, comme une veritable inftitution contractuelle. Enfin, la Coutume de la Marche art. 241. eft conforme à celle de Bourbonnois, excepté qu'elle ne dit pas expreffement que l'on puiffe leguer à la fille, à qui l'on n'a pas fait de referve par fon premier contrat de mariage. Tellement que le rappel qui repare l'exclufion des filles dotées a cela de particulier dans ces Coutumes, qu'il doit eftre fait par le contrat du premier mariage: parce qu'autrement l'exclufion qui refulte du premier mariage previent & faifit les mâles, de la portion de la fille; au lieu que les autres rappels peuvent eftre faits par teftament, ou par une fimple declaration pardevant Notaires. Que fi une Coutume d'exclufion ne prefcrivoit pas, pour la forme du rappel, qu'il fût fait par le premier contrat de mariage, il y auroit lieu de foutenir, qu'il pourroit etre fait par un fimple acte, & cela fur le fondement de ce principe qui vient d'eftre pofé, & que je tiens de Coquille, qu. 129. que l'exclufion coutumiere n'eft principalement établie, que fur la prefomption de la volonté du pere, laquelle prefomption fe peut effacer par une fimple declaration contraire: parce que ce qui eft exprés prevaut à ce qui eft prefumé, felon Bartole, fur la Loy Cum ex filio §. 1. ff. de vulgari. Mais il y auroit toujours cette difference entre un rappel fait par un contrat de mariage, & un fait dans un autre acte, que le premier feroit irrevocable. Au tefte, cet acte de rappel peut eftre fait fine prafentia, fcientia, vel acceptatione partis qua vocatur, dit Maiftre Charles du Molin, en cas femblable fur l'article 139. de la Coutume de Blois. tement des La plupart de ces Coutumes d'exclufion, im- 6. Quand pofant la neceffité de faire les referves par le le contencontrat du premier mariage de la fille, y appor- freres eft tent neanmoins ce temperament, que la refer- neceffaire ve par le contrat du fecond mariage, ou par pour ce tout autre acte pofterieur au contrat du premier rappel. mariage, ne laiffe pas d'eftre bonne & valable, même pour un rappel de fucceffion, pourvû qu'elle foit faite du confentement des freres, que ces Coutumes fuppofent avoir un droit acquis par le contrat du premier mariage, où il n'y a point de referve. C'eft ainfi qu'en difpofe l'art. 311. de la Coutume de Bourbonnois, l'article 29. du chapitre 12. de celle d'Auvergne, l'article 241. de celle de la Marche, mais ce confentement des freres n'eft requis dans la plupart de ces Coutumes, que pour la referve de l'efpoir fucceffif; & non pour de fimples legs, c'eft ainfi que s'en explique l'article 30. du chapitre 12. de celle d'Auvergne. Enfin, ceux qui peuvent eftre rappellez, le 7. Que le doivent eftre expreffement. C'eft pourquoy cftic exrappel doit quelques-uns prétendent que fi la Coutume per- prés. Preumet d'appeller la fille par le contrat de fon pre- ve en trois mier mariage, & fes defcendans, & que le pe- efpeces. re ne referve & ne rappelle que la fille; & non fes defcendans, & que la fille predecede, fes enfans ne profiteront pas du rappel: parce que, difent-ils, il faut fatisfaire in forma fpecifica aux conditions requifes par les Coutumes: & dés que la Coutume a permis de rappeller la fille & fes defcendans, ni la fille ne doit jouir du rappel fait pour fes defcendans, ni fes defcendans ne fe pourront prevaloir du rappel, qui aura efté fait pour elle. Il y en a un Arreft en cette efpece même même pour la Coutume d'Auvergne rendu en interpretation de l'article 27. du chapitre 12. qui porte, que les peres & autres afcendans, en mariant en premieres nôces leur fille, ou autres defcendans en droite ligne,peuvent referver à leurdite fille ou autres defcendans en droite ligne,droit fuc ceffif de pere, mere, & autres fefdits parens. Cet Arreft fut donné en la quatriéme des Enqueftes, au rapport de Monfieur Foucaut le 28. Avril 1635. entre Michel Poderoux fieur de Bataillon & Damoifelle Claudine Rival fa femme; |