Imágenes de páginas
PDF
EPUB

7. Du pardon dans l'entrevûë.

8. Quid fi le fils commet peu aprés de nouvelles fautes.

fucceffion & l'Arreft, qui juge l'un & l'autre chef, eft du 27. Avril 1660. & fe trouve dans le Journal des Audiences.

le

Le pardon accordé par le pere à l'occafion d'une entre-vûë, semble d'un grand poids pour faire prefumer qu'il a voulu revoquer l'exheredation. Ce terme dit beaucoup en la bouche d'un pere dont les affections font finceres: & quand on voit que la nature s'explique par cet organe, & fait proferer à une pere un terme aufli favorable, & auffi general, que celuy-là, perfonne a-t-il droit de donner à ce mot quelque finiftre interpretation? Mais le fils fe trouvant à un banquet public, de plus le pere eftant obligé de baifer fon fils dans des reconciliations publiques, qui fe font à l'Eglife par l'ordre des Pasteurs, il ne s'enfuit pas de ces deux rencontres qu'une exheredation foit revoquée, & que pere ait accordé un pardon abfolu, quia, dit Faber, fur le §. dernier des Inftit. de injur. ex quadam honeftatis neceffitate habuit hoc facere, & non potuit salva honeftate refutare. Enfin, il faut que l'action, dont on infere uue revocation tacite, ait eu le temps de déraciner du cœur du pere les juftes reffentimens, qui avoient formé l'exheredation, & de creufer, s'il faut ainsi dire, une remiffion pleine & abfolue. C'est pourquoy fi le fils commet peu aprés de nouvelles offenfes contre fon pere, l'exheredation n'eft pas prefumée revoquée, & c'est l'efpece d'un Arreft du 29. Janvier 1615. rapporté par Monfieur le Bret, liv. 1. decif. 1. ce qui ne fera pas une nouvelle exheredation: car elle devroit eftre faite expreffement; mais cela fera prefumer, que le pere connoiffant l'inconftance de fon fils, ne fe fera pas relâché fi aifement de l'exheredation, qu'il avoit prononcée contre luy.

9. Si le peQue fi le fils exheredé a rendu à fon pere re qui a quelque important fervice, comme s'il luy a desherité fauvé la vie, ou la liberté depuis fon exherefon fils, re- dation, en ce cas, fi le pere, prevenu par la çoit de luy quelque mort, n'a pas declaré expreffement, qu'il revoimportant quoit l'exheredation, le Magiftrat la peut re

fervice.

voquer ex prafumpta voluntate patris, ayant en cela moins d'égard aux fentimens de la colere du pere; qu'à la gratitude, qu'il doit à de tels fervices. C'est merces eximii laboris.

10.Si le peEnfin, file pere, qui a desherité fon fils s'are pourfuit vife de le poursuivre en Juftice, pour avoir refon fils en paration de la même injure, qui a donné lieu Juftice a à l'exheredation, & qu'il luy faffe fubir quelprés l'avoir desherité. que peine, il eft prefumé luy remettre fon exheredation: parce que non bis in idem : & dés que le pere s'eft foumis à l'arbitrage du Juge, il a renoncé à fa jurifdiction domeftique, & au droit qu'il avoit de punir fon fils pour ce delit particulier. Ce qui dépend neanmoins des circonftances, & ne doit avoir lieu, que dans les fautes mediocres commifes contre le pere: car file fils avoit porté fes mains parricides fur la perfonne du pere & l'avoit excedé, l'exheredation auroit lieu, outre la peine ordinaire du delit. Il faut encore excepter le cas d'un mariage contracté contre l'avis du pere, pour la punition duquel, les peines de la Loy & l'exheredation s'accumulent, fuivant la difpofifuivant la difpofi

tion precife de l'art. 2. de l'Ordonnance de 1556.

L'on peut encore demander fi le rappel de 11. Si le l'exheredé doit eftre pur & fimple: ou s'il peut rappel de eftre fait fous condition ? Et la raifon de douter l'exheredation doit eft, que dés que le pere rappelle, il eft dû à un entre pur & fils une legitime, laquelle ne peut eftre gre- fimple. vée d'aucune condition, fuivant la Loy Quoniam 32. C. de inoffic. teftam. & la Novelle 118. chapitre 3. Auffi le fils n'eft pas encore exclus par l'exheredation: parce que le pere peut toujours la revoquer : & même aprés fa mort l'exheredé eft faifi de fa part afferante, jusqu'à ce que l'exheredation foit confirmée; au moins la Coutume de Berry tit. 18. article 4. le dit ainfi. A quoy l'on peut ajoûter que le rappel eft un acte legitime, qui n'eft point fufceptible de condition, comme il eft dit de l'exheredation en la Loy 3. §. 1. de lib. & pofth. hered. inftit.

Il faut dire cependant, que le rappel peut 12.Concluêtre limité & conditionnel: parce qu'il fait ve- fion, qu'il nir à la fucceffion celuy qui en feroit exclus par ble de coneft fufceptifon exheredation, laquelle étant fuppofée jufte ditions. & bien meritée, il faut que le fils, qui ne pourroit pas fe plaindre de l'exheredation, se foumette aux conditions du rappel: &, en ce cas, le n'eft pere point reputé grever fa legitime, puis qu'il n'en eft dû aucune au fils qui a efté juftement desherité. Outre qu'il eft dit au chapitre de la legitime, fect. 4. nomb. 1. que le pere peut grever la legitime de fon fils en un point, pourvû qu'il le recompenfe en un autre. Auffi il fe voit dans les Arrefts de Bouchel & Joly, liv. 2. chap. 2. .que la question fut ainsi decidée par un Arreft du 20. Juillet 1611. dont l'efpece eftoit, que Jacques Bonel ayant desherite Louis fon fils, pour un mariage qu'il avoit contracté contre fon avis, avoit fait depuis un acte de revocation, par lequel il rappelloit fon fils, à la charge & condition, qu'il ne pourroit vendre ni aliener les biens qui luy viendroient de fa fucceffion, lefquels feroient partagez, aprés fon decés, entre les enfans en la maniere ordinaire: Nonobftant laquelle claufe les creanciers du fils ayant faifi les effets de la fucceffion, les enfans du même fils appellent de la faifie. D'un côté les creanciers difent qu'il leur faut donner la legitime du fils exempte de toutes conditions: parce qu'on la doit telle aux creanciers du fils, à qui l'on a fubftitué, conformement à la Loy penultiéme ff. de curat. fur. ce qui eft jugé par tous les Arrefts ; d'autre part, lès enfans du fils difent que leur ayeul a pû appofer au rappel telle condition que bon luy a femblé, & principalement à leur profit particulier: parce qu'au moyen de l'exheredation, il n'appartenoit rien à leur partenoit rien à leur pere dans cette fucceffion, & que l'ayeul pouvant le priver du tout, l'a pû priver d'une partie de fes biens. Et par l'Arreft la Cour declara la proprieté des biens en quef tion appartenir aux petits-enfans, fauf aux creanciers du fils de fe pourvoir fur fon ufufruit. Surquoy il faut obferver que le pere, qui veut conferver fes biens en leur entier à fes petits-fils, ayant d'ailleurs fujet de desheriter fon fils, agit plus feurement en commençant par l'exheredation, & faifant enfuite un rappel conditionné comme bon luy femble.

Fin du troifiéme Livre.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

fendus.

27. Quid s'il fe trouve des livres dé- 158. Cas, où le mineur aide au majeur en fait de reftitution contre les partages. Autres efpeces fingulieres, où la même chofe arrive.

28. De la licitation.

29. Principal inconvenient de l'indivis. 30. La premiere condition de la licitation eft, que la chofe foit indivifible. 31, La feconde eft, que la vente foit publiée par affiches.

32. Si quand on admet les étrangers, on doit preferer les heritiers.

33. Si la licitation d'un immeuble de fucceffion fait un propre ou un acqueft. Raifons pour montrer qu'elle fait des pro

[blocks in formation]

pere.

de Con

43. Du dépoft des titres & papiers. 44. Quel est le juge du partage. 45. S'il faut autant de partages que tumes differentes. 46. Du partage des rentes. 47. Des reftitutions contre les partages, premierement de celle des mineurs. 48. De la reftitution des majeurs. 49. Quelle lesion eft requise pour cette reftitution.

50. S'il y a reftitution pour lefion, quand les lots ont efté jettez au fort. 51. Si le partage fait par une tranfaction eft fujet à refcifion.

52. Si la vente entre coheritiers eft fujette

à reftitution pour lefion du tiers au quart. 53. Qu'il faut confiderer le temps & Les antres circonftances de la vente. 54. Réponse à l'objection qu'il n'y a point de reftitutión en traité de droits fucceffifs.

59. Si les creanciers d'un des heritiers peuvent faire infirmer le partage pour leur intereft particulier.

60. De la garantie des lots.

61. Si cette garantie eft dûë de plein droit. 62. De la garantie des rentes entre cohe

ritiers.

63. Si la garantie des lots a lieu, quand il s'agit d'un partage fait par un pere entre fes enfans.

64. Si la renonçante qui eft évincée de fa dot, a cette garantie avec tous les privileges qui y font attachez.

65. Si l'heritier qui a manqué de s'oppo-fer à un decret, doit eftre garanti. 66. Quid fi une prefeription commencée contre un défunt, s'eft achevée fous l'heritier?

67. Raifons pour la garantie.

68. Diftinction dont dépend la decifion de la question.

69. De la connoiffance & Science de l'heritier, & fi elle fait obftacle à la ga

rantie.

70. Quelle doit eftre cette connoiffance pour faire obftacle à cette garantie. 71. S'il ya garantie pour l'éviction qui vient de la nature de la chose. 72. Autre espece d'éviction qui vient de la nature de la chofe.

73. Vieux arrerages fur un debiteur infolvable donnez en partage, s'il en eft dû interefts.

74. Si en cas d'éviction la garantie send

à un fupplément, ou à un nouveau partage. 74. bis, De l'hypoteque attachée à cette garantie.

75. Si pour l'execution de cette garantie il

faut difcuter les coheritiers, avant que de s'adreffer aux tiers detempteurs. 76. Par quel temps le tiers detempteur pref crit cette action de garantie. 77. De la prescription de la demande on partage.

78. De la diftinction du Droit entre les ac

55. Quid fi cette vente se fait aprés par-180.

[blocks in formation]

tions appellées petitio hereditatis & familiæ ercifcundæ, & de quel ufage elle eft en France.

ni

79. Que la demande en partage se prescrit par trente ans contre celuy qui n'a joüi par indivis, ni autrement. Quid fi les prefens font convenus de referver la part de l'absent, y aura-t-il, en ce cas, prefcription contre l'abfent. 81. Si les pourfuites de l'abfent contre un des heritiers empêchent la prefeription des

autres.

82. L'étranger

82. L'étranger preferit la fucceffion par Renvoy.

1. Si l'on

doit prefu

ont fait un partage.

trente ans.

84. Retrait de portion hereditaire. Ren

voy.

83. De la communication qui fe doit faire entre coheritiers des traitez & compofi-85. Autres questions de partage, dont rentions fur les affaires de la fucceffion.

ge,

Vant que de proceder au parta mer que il faut voir s'il n'est point des heridéja fait. Car il y a des Docteurs tiers qui qui foutiennent, que quand tous ont joui les coheritiers ont joui divifedivisement ment de quelques effets du déde certains funt, pendant dix années, chacun d'eux receheritages pendant vant les revenus, & fupportant les charges de dix années, ce qui luy eft échû, le partage eft prefumé. A l'exemple de ce qui eft dit en la Loy Itaque 64. ff. pro focio, que quand ceux qui étoient auparavant affociez commencent à faire leurs affaires feparement, l'on prefume que leur focieté eft refoluë, cùm feparatim focii agere cœperint, &unufquifque eorum fibi nogotietur, fine dubio jus focietatis diffolvitur. Et la glofe fur la Loy Si major C. communi divid. eft de cet avis, que le partage eft prefumé par une joüissance divife de dix ans entre prefens, & de vingt ans entre abfens. Bartole fur cette même Loy recommande extrémement cette glofe, à laquelle il dit qu'il le faut attacher. Alexandre la fuit en fon conf. 3. vol. 3. fur la fin, & plus difertement en fon conf. 92. liv. 2. C'eft auffi la difpofition de deux de nos Coutumes, le Maine art. 448. & Anjou art. 433. Et ce qui femble devoir faire approuver cette opinion, c'eft cette patience reciproque des coheritiers, qui étant prefents, fe laiffent jouir reciproquement de certains biens, & de certaines portions, laquelle femble d'un bien plus grand poids, que quand une feule perfonne fouffre la joüiffance d'une autre. Les Docteurs difent une autre raifon, que s'il y a de l'inégalité, il faut prefumer qu'elle a efté recompenfée par de l'argent donné par forme de foulte.

[blocks in formation]

J'eftime, à mon égard, que fi la question fe prefentoit, difficilement s'attacheroit-on à l'opinion de la glofe & des Docteurs, qui viennent d'eftre alleguez parce que la prefcription de dix & de vingt ans, demande titre & bonne foy, L. faper longi 13. C. de longi temp. prafcript. A quoy eft conforme l'art. 113. de la Coutume de Paris: Or fuppofé qu'il y ait de l'inégalité dans la joüiffance des coheritiers, comme il est neceffaire de le fuppofer: parce

que

fans cela ils continueroient de jouir, comme ils ont commencé, l'on peut dire que l'heritier, qui poffede quelque chofe de plus; que ce qui luy appartient, pour fa part afferante, eft fans aucun titre à l'égard de cet excedant: car fon titre d'heritier ne luy donne occafion que de poffeder fa párt & portion, & il est étranger à l'égard de la portion des autres: Que fi l'on dit, que le titre pro herede eft un titre d'ufucapion, c'est pour les chofes que l'on croyoit eftre; mais qui ne font pas veritablement, de la fucceffion; mais ce titre ne donne pas lieu à un coheritier de preferire la part de fon coheritier. D'ailleurs, il eft établi que l'action en partage dure trente ans ; & il n'eft dit, en aucun endroit, que celuy qui jouit par avance d'une partie des chofes qui luy doivent re

voy.

venir par l'effet de cette action, foit exclus aprés dix ans de l'intenter pour le refidu. En un mot, il n'y a que le tiers detempteur qui fe puiffe fervir contre l'heritier de la prescription de dix & de vingt ans, pour l'empêcher de revendiquer les chofes qui luy appartiennent. Et c'est à l'heritier à veiller fur luy à cet égard; mais cette prescription n'a pas lieu entre coheritiers.

Auffi quoy que nous venions de dire que Bartole avoit tant recommandé la glofe de la Loy Si major C. communi divid. l'on voit d'autre côté, que Balde obferve fur ce même endroit, que l'ufage ne s'accorde pas avec cette glofe: & Maistre Antoine Mornac fur la Loy Non ideo C. fam. ercife. rapportant cet avis de Balde, ajoûte que c'eft celuy de la Cour, quod ita Senatus de more: Ce qui fe peut encore appuyer de la difpofition de l'Article 275. de l'ancienne Coutume de Bretagne qui porte. Nulle longue tenuë nuit entre freres & fœurs vivants, & ne leur porte prejudice, quant au fait de leur partage, fur laquelle Monfieur d'Argentré, glofe 1. nombre 4. a dit, eft enim majoris momenti; quam ut actibus tacitis colligi ista renunciatio poffit: Ce qui fe trouve en mêmes termes dans Paul de Caftres, conf. 179.

tion.

Il y a neanmoins quelque exception à faire: car 3. Excep j'eftime, que fi une poffeffion de dix ou vingt ans eftoit foutenuë de quelque projet de partage par écrit, cela pourroit valoir partage principalement entre des villageois; & la Cour a cette efpece à juger dans peu, fur laquelle j'ay écrit, ce que l'on peut appuyer du fentiment de Francifcus Balbus, en fon Traité de prafcript. qu. 10. n. 45. où il témoigne approuver l'opinion de la glofe & des Docteurs quand il s'agit de peu.

re, ou un autre,

pere ou un

fes heri

L'on peut demander en fecond lieu, fi un pe- 4. Si un défendre le partage peut entre autre peut fes heritiers? Et il femble que fi cette défenfe défendre le eft faite à toujours, il eft mal-aifé de dire, qu'elle partage à doive eftre entretenue. Car c'eft ftipuler, que tiers. les Loix n'auront point lieu dans fa fucceffion, contre la difpofition de la Loy Nemo 55. de legar. 1. D'ailleurs, la Loy derniere C. comm. di- · vid. établit, que perfonne n'eft obligé de vivre toujours en communauté.

mot

de douter.

Cependant l'on peut alleguer contre cela la ș Raifons difpofition precife de la Loy Lucius Titius 78. ff. ad Trebell. au commencement, & de la Loy derniere §. 8. Lucim Titim ff. de legat. 2. Et c'est une même efpece, & une même decifion qui eft copiée mot à inor en ces deux textes, dont voici les termes: Lucius Titius inteftato moriturus, cùm haberet uxorem & ex ea filiam emancipatam, codicillis hæc verba inferuit. Pertinent autem hi codicilli ad uxorem & filiam. Primum ergo rogo fic inter vos agatis, ut me vivo egiftis. Itaque rogo ut quidquid aut ego reliquero; aut quod vos ipfe habetis, commune vobis fit. Voilà l'efpece de ces deux Loix, dont la decihon eft, qu'il eft dû autant à la mere; qu'à la

Dddd

6. Refolu

partage ne

diftin&c

ment.

fille dans les biens du pere, pourvû que la me-
re foit prefte de mettre en commun fes biens
particuliers.

18. chap. 7. elle dit expreffement, que non-
feulement le pere peut cela dans fon teftament,
ou fon codicille; mais qu'il le peut par un acte
privé, pourvû qu'il foit figné de luy ou de fes en-
fans. La Novelle 107. ne demande que trois
conditions pour le teftament inter liberos: Lap
a pre-
miere, que le pere datte cet acte, s'il fçait é-
crire. La feconde, qu'il écrive les noms de fes
enfans de fa propre main : Et la troisième, qu'il
marque precifément pour combien d'onces, il
veut qu'ils foient heritiers: en quoy il ne fe peut
pas fervir de chiffres, ce qui a prevalu contre
l'opinion de Monfieur Cujas, lequel en fa con-
fult. 1. demande des témoins dans ces teftamens.
Ainfi l'on eft obligé de fuivre un tel partage, fuis
vant la Loy Si filia §. fi pater, & la Loy Ex
parte ff. de inoffic. teftam. & la Loy 1. au même
titre du Code Theodofien.

tumes fur

Nonobftant l'induction que l'on veut tirer de tion que le ce texte, il faut dire, que le partage nè fe peut fe peut de- pas défendre indistinctement entre coheritiers, fendre in- felon Monfieur Boyer en fa decif. 87. & fuivant ce qui eft dit en la Loy In hoc judicium 14. §. 2. ff. communi divid, que l'on ne peut pas même renoncer à partage par une claufe precife; fi ce n'eft pour un temps limité. Et ce qui eft porté en la Loy 70. ff. pro focio, qu'une focieté à toujours eft nulle, ou il faut dire, que tous les heritiers ayant un intereft oppofé à ces défenfes, l'on doit prefumer qu'elles ne font qu'un bon confeil dans la penfée du teftateur qui aimoit la focieté, comme des défenfes d'aliener, qui ne font dirigées au profit de perfonne, & que l'on ne confidere, que comme un avis du teftateur. Nudum præceptum, dit la Loy Filius fam. 114. §. divi 14. de legat. 1. & comme un legs fait pour bâtir une maifon, lequel ne fait point condition, felon la Loy Titio centum 71. ff. de condition.& demonftrat. Ce font des chofes à executer par les legataires, quand ils y trouvent du profit; & non autrement. Auffi il fe rencontre fouvent que le teftateur a enjoint à fes heritiers de vivre en commun, fans défendre le partage, comme dans l'efpece de cette Loy Lucius Titius 78. ff. ad Trebellianum, où le Jurifti, confulte Scævola dit, qu'il eft dû à la mere la que avant la mort le reftateur perd l'efprit,il eft moitié des biens. Refpondi, fecundùm ea que reputé mort de ce temps. Enfin, cette Coutume proponerentur, dimidiam partem deberi, fi mo- demande pour derniere condition, que la legi, do uxor parata fit in commune bone fua confer time d'aucun des enfans ne foit bleffée, & ces re. Ce qui n'eft pas une défense precife du par- conditions fuppofées, elle declare que les entage de la proprieté; mais une injonction de fans ne peuvent contester un tel partage, & vivre en focieté, & de contribuer par égales qu'ils payeront auffi les dettes au proratas file portions à la dépenfe. Et c'eft ainfi que Bartole pere n'en a difpofé autrement ; mais que ces dif explique ce texte fur la Loy Quintus 7. ff. de pofitions font toujours revocables. La Coutu ann. legat. où il dit, qu'encore que l'un des me du Duché de Bourgogne, tit. des fucceff. freres, à qui le teftateur a enjoint de vivre en art. 7. 8. & 9. en difpofe de la même maniere; commun pendant dix années, ait une plus gran- à l'exception qu'elle n'admet cela, que dans les de famille; que les autres, il ne contribuera familles nobles, & qu'elle veut que le partage pas plus que les autres à la dépenfe. fous feing privé air efté reconnu par le pere devant un Notaire, & deux témoins: mais elle fe contente qu'il foit fait vingt jours avant le decés du pere: enfin, elle l'admet aufli dans la ligne collaterale. La Coutume de Nivernois, chap. 34. des fucceff, art. 17. admet auffi cette forme de partage, non-feulement à l'égard des pere & mere; mais encore à l'égard de tous autres, qui veulent ainfi difpófer au profit de leurs he? ritiers prefomptifs: à quoy eft conforme l'art. 94. de celle d'Amiens.

Nos Coutumes autorifent pareillement ces partages, & en reglent les conditions & les ef- 9. Difpofifets. Ainfi la Coutume de Bourbonnois, art, tió desCou216. dit qu'ils peuvent eftre faits par les pere & cette elpemere en jugement, ou pardevant deux Notai- ce de parres, ou un Notaire & deux témoins, ou fous tage. fignature privée, en prefence des enfans, ou en leur abfence; mais qu'il faut qu'ils foient faits quarante jours avant la mort. Surquoy Maiftre Charles du Molin a dit, boc non folùm metu fug+ geftionum: fed ne dividens, nimium vicinus morfacile erret in aquali diftributione, ajoutant,

à un certain temps.

[ocr errors]

Ce mot de Bartole nous remet dans la fe7. Quid fi la detente conde partie de noftre diftinction, & dans le du partage cas que l'ordre donné par le teftateur à fes heeft limitée ritiers, de vivre en communauté, foit limité à un certain temps. Et en ce cas, il faut encore diftinguer: car fi l'execution de cette claufe du teftament profite à quelqu'un des heritiers, on doit prefumer que le teftateur a voulu precifement qu'on l'executât. Et c'eft l'efpece de la Loy Si qui ita fint 4. ff. de condition. inftit. Mais fi la condition de tous les heritiers feroit en cela à peu près égale, la claufe eft un fimple confeil, fuivant les raifons & les textes qui viennent d'eftre alleguez. Quelques-uns même ont pretendu que la convention faite entre coheritiers, de poffeder perpetuellement les biens par indivis, n'eftoit pas obligatoire,fe fondantfur la Loy In boc judicium fi conveniat ff. communi divid. & c'eft l'opinion d'Alex. liv.2. conf. 18. La troifiéme queftion eft de fçavoir, file pe8. Du par- re peut regler luy-même avant fa mort le partage fait tage des biens de fa fucceffion? Et il eft certain par le pere que cela eft en la faculté du pere, pourvû qu'il entre les onfans. ne bleffe pas la legitime de fes enfans, comme il eft dit en la Loy Parentibus 8. & en la Loy derniere C. de inoffic. teftam. Pour la Novelle

ont la mê

L'on peut demander derechef, fi dans les 10. Si ces Coutumes qui n'en ont point de difpofition, partages ces partages faits par les peres entre leurs en me faveur fans par teftamens ou par d'autres actes, ont dans les la même faveur, que dans ces Coutumes qui Coutumes les autorifent en termes precis, principalement qui n'en lorfqu'ils ne bleffent point la legitime des autres difpofent enfans: on peut même demander s'ils ont la mê me faveur, quand ils font faits entre des heri tiers collateraux ?

7 10

pas.

Pour commencer par ce dernier article, il eft 11. Diftinccertain que dans les Coutumes qui n'en ont tion entre point de difpofition formelle, le partage fait un partage, par quelqu'un entre les heritiers collateraux, a eu l'égan'a aucun privilege, & il n'en a dans la directe lité pour qu'en confequence de la puiffance paternelle: objet, &

où un pere

un où il a

« AnteriorContinuar »