82. L'étra ans. totam hereditatem poffideas. D'ailleurs, il est permis, felon cette même Loy, de demander une part incertaine dans une succession. Non audenter itaque dicitur ubicumque merito quis incertus est, quam partem vendicet, debere ei incerta partis vendicationem concedi. L'on peut ajoûter à cela l'exemple des coobligez, à l'égard desquels il est certain que l'interruption faite contre l'un d'eux, empêche la prescription de tous les autres. Enfin, il y a même des Coutumes, qui deci dent noftre question, suivant cet avis, comme la Coutume d'Anjou, qui dit, art. 435. & pour empêcher la prescription de trente ans & icelle interrompre entre freres & fœurs, suffit à iceluy frere, sœur, contre lequel on objiceroit prefcription, montrer & enseigner quant aux choses communes & indivisées entre lesdits freres & Sœurs, que l'un d'eux eût esté inquieté, possession interrompue: car, en ce cas, ou les choses sont encore indivisées, l'interruption faite à l'un, préjudicie aux autres. on fa A l'égard des étrangers qui ont ufurpé les ger preferit biens d'une succession, il est certain qu'ils ne la successio prescrivent contre l'heritier que par trente ans. par trente L. licet C. de jure delib. Que si ce sont des tiers detempteurs, qui ayent acquis à juste titre de ceux qui avoient ufurpé la succession, ils font à couvert par la prescription de dix ou de vingt ans, l'Autentique Mala fidei C. de prafcript. longi temp. qui dit le contraire, n'estant point d'usage en France, selon le témoignage de Maître Julien Brodeau sur l'article 113. de la Coutume de Paris. Et nous suivons le Droit du Code, qui decide en la Loy Hereditatem, 4. C. in quibus caufis cessat longi temp. prascript. que la mauvaise foy d'un vendeur ne passe point en la personne d'un successeur à titre particulier, principalement en matiere d'immeubles, dont on ne peut pas dire, Rei furtive eterna authoritas efto: car comme dit le §. 7. du titre des Instituts, de usucap. & longi temp. prafcript. abolita eft quorumdam veterum fententia, existimantium etiam loci fundive, furtum fieri. communi Nous ne parlons point icy dela communica- 83. De la tion qui se doit faire entre coheritiers des com- cation qui positions ou traitez, qui font faits par l'un se doit faire d'eux au sujet des biens, ou des dettes de la entre cohesuccession: parce que nous en traiterons dans ritiers des le chapitre des dettes, fect. 3. nomb. 63. traitez & compofiNous ne traitons point de la faculté qu'a un tions sur les heritier de rembourser un étranger qui a ache- affaires de té la part hereditaire de fon coheritier, se trouvera aussi dans le chapitre des dettes qui voy est le suivant, sect. 3. nomb. 64. la fuccef ce qui fion. Ren 84. Retrait 85. Autres Nous ne parlons point non plus des cas où le de portion. partage se fait par souches, ou par testes, éga- Renvoy. lement, ou avec preciput, ni de plusieurs au- questions tres questions qui peuvent avoir quelque rap de partage. port à ce chapitre, mais qui sont traitez dans les dont renprecedens. voy. : Des actions que les creanciers de la succession ont droit d'intenter pour I. Partage de la matiere. le payement de ce qui leur est dû. SOMMAIRE. 2. De l'action personnelle des creanciers de la fucceffion. 3. Si les donataires & les legataires font tenus de cette action personnelle. 4. Quelles donations sont sujettes aux det 7. Costumes où il y a action folidaire-contre les heritiers, & avec quels temperamens elles se doivent entendre. 8. Coutumes où l'heritier ne peut estre contraint que pro modo emolumenti, 9. Quid des Coutumes où les dettes suivent leur ligne. 10. S'il se fait une subdivision d'une part virile au profit des representans. II. De la feparation des biens. 12. Que tant les creanciers hypotequaires du défunt, que les chirographaires ont interest de pouvoir demander la separation 1. Partage de la ma tiere. 2. De l'ac creanciers de la suc ceffion. 13. Qu'en Droit les creanciers de l'heritier | 30. Exception à l'égard de l'heritier benefi n'ont point la separation. 14. Si cela a lieu dans nostre Droit. 15. Quid à l'égard des chirographaires. 16. Qu'ils n'ont point cette action. 17. Si les creanciers hypotequaires de l'heri tier ont cette action. 20. Quid fi l'heritier s'est declare tel en fraude de ses creanciers particuliers. 21. Les legataires, l'heritier necessaire & les creanciers du pecule castrense du fils, peuvent encore demander la separation. 22. Que la separation doit se demander, avant. que les biens foient réellement confondus. 23. Plus dans les cinq ans. 24. Qu'elle doit estre demandée rebus integris. 25. Qu'aprés que les creanciers du défunt ont obtenu la feparation, ils ne se peuvent pas venger fur les biens de l'heritier au préjudice de ses creanciers. 26. Que les creanciers du défunt qui ont obtenu la separation estant remplis, ceux de P'heritier viennent sur les biens du défunt. 27. Si les biens donnez & rapportez font reputez des biens du défunt dans la separation. 28. Si les creanciers du défunt qui ont demandé la separation, se doivent contenter de l'heritage reçû en échange par l'he ritier. 29. De l'action mixte, & quand les heritiers en font tenus. A matiere du payement des dettes d'une en trois parties, dont la premiere comprend les actions que les creanciers du défunt ont droit d'intenter pour le payement de leur dû. La seconde diftingue les personnes qui font obligées de payer les dettes d'un défunt: Et la troisiéme regle la contribution qui se fait entre ces personnes, & comment elles concourent entr'elles au payement des dettes. Chacune de ces trois parties a ses, difficultez. La premiere qui concerne les actions du tion per- creancier contre ceux qui reprefentent le désonnelle des funt, n'est pas la moins importante. Le creancier peut avoir contr'eux trois fortes d'actions, la personnelle, la mixte, & l'hypotequaire. Et je trouve deux de ces actions énoncées dans la Loy Æs quidem alienum C. de ann. & trib. qui dit, Æs quidem alienum pro portione, ex qua quisque defuncto heres extiterit prastari oportet; annonas autem is folvere debet, qui possessiones tenet & fructus percipit. Al'égard de l'action personnelle & divisible entre les heritiers pour leurs parts & portions, 1 ciaire qui n'est jamais tenu sur ses propres biens. 31. Des dettes qui ne se divisent pas. 32. De l'action hypotequaire. 33. Que cette action ne se doit executer fur les biens propres de l'heritier que pour sa part & portion, & fur ceux de la fuccession pour le tout. 34. Veritables conclusions de l'hypotequaire. 35. L'hypoteque du creancier de la fucceffion n'a lieu fur les biens de l'heritier que du jour que ce creancier fait declarer Son titre executoire. 36. Ancien abus d'obliger les biens de fes heritiers fans leur participation. 37. Si l'heritier qui s'est dessaisi des immeubles de la succession, est encore tenu hypotequairement. Raisons des creanciers. Raisons de l'heritier. 38. Réponse à un argument de Maistre Charles Loyseau. 39. Réponse à la garantie du detempteur contre fon vendeur. 40. Quid fi le detempteur n'a pas prescrit. 41. Quid fi l'heritier est encore possesseur. 42. Si un des heritiers estant creancier peut poursuivre hypotequairement ses coheri tiers. 43. Si les heritiers sont sujets à la contrainte par corps qui avoit lieu contre le défunt. 44. Combien dure l'action personnelle hypotequaire contre l'heritier. 45. Quid de l'hypotequaire qui refulte de la Sentence obtenue par un creancier chirographaire. elle a son premier établissement dans la Loy des XII. Tables, dont Godefroy a donné le Fragment. tit. 21. de hereditat. dans la Loy Heredes ejus 25. §. idem juris ff. fam.ercisc. dans la Loy 6. C. du même titre, & dans la Loy 1. C. fi unus ex plurib. hered. & cette action a lieu pour toutes les dettes personnelles, comme celles qui font fondées en simples cedules, ou pour celles dans lesquelles il entre de la personalité : car celuy qui est creancier d'une dette portant hypoteque, peut poursuivre les heritiers de son obligé personnellement pour leurs parts & portions, comme il les peut aussi poursuivre hypotequairement pour le tout, quand ils sont detempteurs d'immeubles, & ordinairement il employe les deux actions. Il est certain, que les donataires n'estoient 3. Si les dopas tenus dans le Droit de cette action perfon- les legatainelle, L. aris alieni 15. C. de donation. & que lors res font tequ'un debiteur en fraude de ses creanciers avoit nus de cette épuisé tous ses biens par des donations, ils é- action pertoient reduits à exercer l'action Paulienne contre les donataires. De même, tant qu'il y avoit dans la succession, dequoy acquitter les dettes nataires & sonnelle. dettes, l'on ne touchoit point aux legs: parce que la qualité de legataire ne faisoit jamais un titre universel; mais seulement un titre particulier, encore même que le legs comprift toute une espece de biens, comme il se voit dans le §. dernier des Instit. per quas perf. cuique adquir. & plus precisément dans le §. legata riis 11. de teftam. ordin. où il est dit, que les legataires & les fideicommissaires ne int ja mais successeurs de droit. Et c'est sur ce fondement que Maistre Charles du Molin, sur l'art. 90. de la Coutume d'Amiens, qui porte, que quiconque apprehende à titre universel les biens meubles d'un défunt, est tenu des dettes personnelles, a dit, scilicet fuccessionis, fecus fi jure legati etiam omnium mobilium, quia est titulus particularis, L. cogi ff. ad Trebell. Quod limito fi debita lederet titulus particularis. Et quoy que nous nous soyons en quelque façon éloignez de ce Droit, jusques-là que dans les Coutumes qui se contentent d'établir la contribution aux dettes pro modo emolumenti entre des heritiers de divers genres de biens, nous y avons condamné le donataire des meubles à cette contribution, par exemple, en la Coutume de Vitry, comme il paroist par l'Arrété de la Cinquiéme du 23. Mars 1601. Neanmoins il faut convenir que c'estoient là les plus pures maximes, & qu'il n'y a que le nom d'heritier qui fasse le successeur universel, fuivant la Loy 24. ff. de verb. fignif. & qui fasse par confequent une representation parfaite du défunt, telle qu'il en faut en la personne de eeluy que l'on veut soumettre aux actions perfonnelles, qui avoient lieu contre le défunt. Car tout autre que celuy qui entre universellement dans tous les droits du défunt, n'est point sujet, à proprement parler, à cette action pure perfonnelle, & ne peut estre tenu qu'en consequence de la possession où il est des biens du défunt: Aussi quoy que nostre usage & l'art. 334. de la Coutume de Paris donne cette action personnelle contre un legataire univerfel; neanmoins c'est imparfaitement, en tant qu'il n'est jamais tenu indefiniment au delà des forces de son legs universel, pourvû qu'il ait fait inventaire (ce qui est pourtant l'effet naturel de l'action personnelle) & que d'ailleurs le legataire universel n'estant point successeur de droit, & ayant besoin d'obtenir la délivrance de fon legs universel, on luy fait moins payer les dettes par l'effet direct de cette action personnelle, que par une espece de retention, & de deduction qui se pratique à son égard fur le fondement de la maxime, que bona non intelliguntur, nisi deducto are alieno, L. Subsignatum 39. §. bona ff. de verb. fignif. Quoy qu'il en foit, nous avons confondu dans nostre usage la quotité des biens, & le legs d'un certain gente de biens, avec la quotité de l'heredité, contre la disposition de la Loy Multum interest ff. de ufufr. legat. & nous avons établi, que quiconque succede par quotité, soit à titre d'hertier, c'est-à-dire, à titre universel; soit à titre de legataire, c'est-à-dire, à titre fingulier, est renu des dettes. Les nouveaux Interpretes du Droit ont donné cette ouverture, comme Hotoman fur la Loy aris alieni C. de donation. & elle a esté suivie par les Arrests, & principalement par l'Arrest des Boulards, dont il sera parlé dans la suite, & dont on a formé depuis l'art. 334. de la Coutume de Paris. tes aux Il faut observer neanmoins, qu'à propre- 4. Quelles ment parler, il n'y a que les donations qui donations degenerent en donations à cause de mort, comsont sujetme celles des biens presens & à venir, lesquelles dettes. assujettissent les donataires à cette action personnelle, & que les donataires des biens presens ne sont sujets au payement des dettes, que par l'effet de cette regle, qui veut que les dettes diminuent de plein droit l'universalité des biens. point obli modo emo Cette action personnelle contre les heritiers s. Que les a paru si legitime, que dans les cas, où ils font creanciers entr'eux un partage inégal des dettes paffives, & ne font qu'ils les supportent pro rata emolumenti, com- gez de suime lors qu'il y a des heritiers des propres & des vre le parheritiers des meubles & acquests; ou qu'il se tage pro trouve des fiefs dans une succession collaterale, moment à l'égard desquels les mâles donnent l'exclusion aux femmes, ce qui fait partager les dettes à proportion de l'émolument, les creanciers chirographaires ne laissent pas de poursuivre chacun des heritiers pour sa part afferante, fans attendre cette discussion, & le partage, qui ne regarde que les heritiers même : c'est l'opinion de Coquille en ses quest. de Cout. qu. 236. & c'est le sujet d'une Note de Maistre Charles du Molin, fur l'art. 81. de la Coutume de Vitry, lequel établissant la contribution aux dettes entre les heritiers des meubles & acquests ; & ceux des propres, à proportion de l'émolument, cet Auteur dit là-dessus: Et fic pro rata bonorum, fcilicet ut ad invicem se se exonerent. Caterum creditores poffunt exigere contra heredes, Salvo corum recursu, ut per Arrestum judicatum fuit in caufa dom. de Goiy in terminis hujus confuetudinis. Et je ne croirois pas que l'heritier, pour se défendre de payer sa part virile des dettes, fût reçû à offrir de consominer le partage dans un certain temps. L'on peut aller plus loin, car un partage, même fait & consommé, n'empêche point l'effet de cette action, & l'heritier, à qui on a reglé så part des dettes passives à proportion de Pémolument, ne laisse pas d'estre obligé de payer sa part virile aux creanciers, qui ont interest de se conserver ce droit, à cause qu'il y a souvent des heritiers moins folvables, que les autres : ce qui peut estre fondé sur la disposition de la Loy 2. §. 2. ff. de verb. obligat. qui dit en general: Non enim ex persona heredis conditio obligationis immutatur. זי C'est sur ce fondement qu'on juge pour la Quid à ACoutume d'Amiens, que comme par une dis miens, où il y a foli-.. position finguliere de cette Coutume, chacun dité contre des heritiers est tenu solidairement de la det- chacun des te, suivant les articles 91. & 159. il ne fuffit pas heritiers. à un puîné d'offrir sa part des dettes à proportion de l'émolument, suivant l'article 80. de cette Coutume, & de renvoyer le creancier pour le furplus contre son aînés auquel cas la succession estant toute composée de fiefs, le creancier ne pourroit exiger qu'un quint de sa dette du puîné ou de tous les puînez: parce qu'ils n'ont qu'un quint dans les heritages nobles abregez ou restraints, suivant l'art. 71. Mais que le creancier peut poursuivre le puîné solidairement pour toute sa dette, suivant les mêmes articles 91. & 159. fauf le recours de ce puîné contre son aîné & contre les autres pufGggg 6. Ni de s'adresser à la veuve qui prend les meubles. lidaire con temperamens elles nez, & qu'ainsi cet article 80. qui ordonne le termes de la Novelle 118. chap. 1. & chacun des partage des dettes, à proportion de l'émolument quand il y a des fiefs, n'a lieu qu'entre les freres, & non pas au respect des creanciers. Voyez Heu fur cet art. 80. de la Coutume d'Amiens, nomb. 4. Voyez au nomb. 7. les temperamens qui ont esté apportez à cette obligation solidaire que cette Coutume impose aux heritiers. Il y a même des Coutumes qui favorisent en cela les creanciers, comme la Coutume de Touraine, qui porte en l'art. 268. qu'encore que la veuve ait pris les meubles, les creanciers se pourront adresser à l'aîné, ce que Palu interprete de l'aîné & des autres enfans, & la Coutume de Bar, art. 131. en dispose ainsi. En 7. Coutu- fin, il y en a où chacun des heritiers mobiliers, mes où il y peut estre poursuivi solidairement pour les deta action so- tes personnelles, comme la Coutume d'Amiens, tre les he- art. 159. Mais dans ces Coutumes l'on ne comritiers, & prend point, sous cette Loy trop rigoureuse, avec quels l'obligation d'acquitter les legs, qui sont destitres lucratifs, qu'il suffit de Droit commun aux se doivent heritiers d'acquitter pro portionibus hereditariis entendre. L. penult. C. de jure codicill. De même, les enfans heritiers de leur mere ne sont tenus en vertu de cet article, qu'à payer solidairement la moitié des dettes de communauté, supposé qu'ils l'acceptent ; & non pas le tour, comme il fut foutenu le Mardi 25. Janvier 1661. en une cause du rôlle d'Amiens, qui est rapportée dans les Not. Arr. depuis 1657. Enfin, fi dans ces Coutumes il se trouve que ce soit un des heritiers qui soit créancier de la dette, il perd le fruit de cette folidité: parce qu'il en confond sa part par son adition, & par confequent divise sa dette. 8. Coutumes où l'heritier ne peut é tre con : ne Il y a d'autres Coutumes où l'heritier mobilier ne peut estre contraint, que pour sa part de l'émolument: & c'est la disposition de l'art. 32. du tit. 19. de la Coutume de Bourges, & de traint que plusieurs autres. A l'égard de la Coutume d'Auper modum vergne, elle dit en l'art. 22. du chap. 12. que les creanciers du costé paternel doivent se pourvoir contre les heritiers du même costé, & les creanciers du costé maternel contre les heritiers maternels; & en l'art. suivant, que les crean- anvent leur ciers des dettes créées par le défunt, peuvent ligne. diriger leur action personnelle, tant contre les heritiers paternels; que contre les maternels, fauf leur recours. 9. Quid des Coutumes où les dettes fui 10. S'il se fait une taus. L'on peut demander si les representans que l'on suppose n'estre tenus que de l'action perfubdivision sonnelle, foit que le creancier ne soit que chid'une part rographaire, foit qu'ils ne foient point eux-mêprofit des mes poffesseurs d'immeubles, feront tenus charepresen- cun en leur particulier, de payer le total de la part, que la personne representée auroit payée ? Et il faut répondre, qu'il fe fait encore entr'eux une subdivifion de cette part: parce que l'action personnelle n'emporte jamais aucune folidité, & que la representation même n'est pas individuë, chacun representant pour la part, dont il est actuellement, ou dont il auroit pû être heritier. Car quoy qu'il ne foit point necessaire que le representant soit heritier de la personne representée; neanmoins il ne la represente que pour sa part & portion. La representation n'estant qu'une fubrogation au lieu & place de la personne representée, suivant les representans ayant le même droit dans cette subrogation, & faisant une teste distincte & separée dans la subdivifion, & le creancier se devant imputer, en ce cas, de ne s'estre alluré que d'une simple action personnelle, & toujours divisible. de pouvoir Les creanciers ont encore une autre action, 11. De la qui est de demander la separation des biens, & feparation cette separation est une matiere qui a ses diffi- des biens. cultez: car fi l'on en croid quelques Interpretes, & fi elle ne se donnoit dans le Droit Romain qu'aux creanciers chirographaires du défunt, elle n'avoit pas affez d'étendue : & fi nous la donnons dans nostre Droit aux creanciers de l'heritier, comme le pretendent la plupart des Aristographes, alors elle en aura trop. Je m'explique, & je dis en un mot, que 12. Que non seulement les creanciers chirographaires du tant les défunt; mais les hypotequaires peuvent avoir creanciers hypotebesoin de cette separation, parce qu'il se peut quaires du faire que les creanciers hypotequaires de l'he- défunt, que ritier ayent des titres anterieurs à ceux des les chirocreanciers du défunt, & qu'ils luy ayent presté graphaires leurs deniers, sous l'hypoteque expresse de ses out interest biens presens & à venir: auquel cas, si ces demander creanciers fouffrent la confufion des patrimoi- la separanes qui arrive par l'adition d'heredité, il s'en- tion. suivra que les creanciers posterieurs du défunt, seront exclus sur ses biens mêmes, par les creanciers anterieurs de l'heritier, ce qui n'est pas juste : c'est pourquoy nonobstant ce qu'en dit le Grand, sur l'art. 83. de la Coutume de Troyes gl. 3. nomb. 16. j'estime que les creanciers hypotequaires du défunt, auffi-bien que les chirographaires, ont interest de demander cette separation. Aufsi il n'y a point de texte precis qui la leur refuse: Mais il est bien vray que dans le Droit Romain les seuls creanciers du défunt pouvoient demander cette separation qui leur estoit accordée sur ce fondement que la mort fixe l'état des biens & des dettes d'un homme: c'est pourquoy aussi dans noftre Droit ceux qui font simples creanciers chirographaires, lors de la mort de leur debiteur, ne peuvent jamais devenir creanciers hypotequaires de sa succession; mais seulement de son heritier. de l'heritier Pour ceux de l'heritier, ils n'ont pas ce pri- 13. Qu'en vilege de la separation, par la raison qu'ils ne Droit les peuvent pas empêcher que leur debiteur ne con- creanciers tracte de nouvelles dettes, & ne s'oblige par n'ont point l'adition d'heredité aux creanciers du défunt. la feparaEt c'est la disposition de la Loy 1. §. 2. ff. de fe- tion. paration. qui dit, nam licet alicui adjiciendo fibi creditorem, creditoris fui facere deteriorem conditionem. noftre Or pour sçavoir si cette disposition se doit 14. Si cela observer dans nostre Droit François, & s'il n'est a licu dans pas permis aux creanciers de l'heritier de de- Droit, mander cette separation, il faut examiner la question à l'égard des creanciers chirographaires, & ensuite à l'égard des creanciers hypotequaires de l'heritier. A l'égard des chirographaires, la raison de 15. Quid à ceux qui veulent qu'il leur foit permis de de- l'égard des mander cette feparation, est que souvent les chirographaires. creanciers du défunt ne se souciant pas de demander la separation des biens: parce qu'il leur est avantageux de pouvoir venir sur les meubles cette actió. de l'heritier, contre qui ils ont action personnelle, dés qu'il a pris qualité, il semble qu'il ne soit pas deraisonnable d'accorder cette separation à ces creanciers chirographaires de l'heritier, pour leur donner lieu de sauver ce qui fait le gage de leurs creances. Ce que nous lisons dans une Note marginale sur le chap. 76. de la 1. Centurie de Monfieur le Prestre, avoir esté jugé par un Arrest appellé l' Arrest de Lussan, en faveur des creanciers de Jean de Ferrieres, sur le fondement duquel Maistre Julien Brodeau sur la lettre H. de Monsieur Loiet, nomb. 19. & sur l'art. 168. de la Coutume de Paris, nomb. 7. & depuis la p'ûpart des modernes, comme le Grand, sur l'art. 83. gl. 3. nomb. 17. de la Coutume de Troye, ont esté de cet avis. Et pour ne pas confondre ce que l'on pretend d'usage, avec ce que l'on peut foutenir estre de droit & de justice, il faut convenir que l'on vit ainsi au Palais & que beaucoup de monde y est prevenu de cette opi16. Qu'ils nion: Mais j'ay peine à me rendre au plus grand n'ont point nombre, quand la raison me suggere qu'il y a une tres-notable difference entre les creanciets de l'heritier; & ceux du défunt: car, comme il vient d'estre touché, l'état des affaires du défunt estant reglé par sa mort, & estant assez à propos de dire, que dece moment ses biens ni ses dettes ne peuvent plus augmenter ni diminuer, ce seroit injustement que, malgré ses creanciers, l'heritier confondroit le tout en s'immisçant dans les biens sans compte ni mefure: & voilà ce que l'on permet aux creanciers du défunt, d'empêcher, en demandant en temps & lieu la separation des biens: Mais quel droit les creanciers d'un homme vivant ont-ils d'empêcher, que par une adition d'heredité, il n'ajoute de nouvelles dettes à ses anciennes: puifqu'il se peut oberer par toute autre voye? D'ailleurs, feroit-il juste que l'on pût rendre inutile une adition d'heredité pure & fimple, qui oblige indistinctement à payer les dettes du défunt, par des titres qui estant sous seing-privé, n'ont point de datte certaine ? Et ne seroit-ce pas un moyen infaillible pour se décharger des dettes d'une fucceffion, que l'on auroit acceptée temerairement, que de susciter ou feindre à plaisir des creanciers chirographaires, qui separent les patrimoines, & absorbent les biens de l'heritier? Ce qui me semble une raison invincible pour ne pas donner cette separation aux creanciers chirographaires de l'heritier. 17. Si les Une personne du Palais, dont je revere le merite, ayant un jour approfondi avec moy certe question, & s'attachant à l'opinion commune, fut enfin reduit à dire, que les creanciers de l'heritier devoient avoir la separation de biens ceffante fraude, & ce fut tout ce que je pus tirer de luy. Mais il n'y a pas d'apparence de se contenter de cet expedient: car toutes les fois que l'on voudra rendre illusoire une adition d'heredité en faisant demander cette separation par des creanciers porteurs de billets sous seingprivé, la fraude sera extrémement difficile à découvrir: ainsi l'on fera prevaloir des signatures privées à une adition, ou à une declaration d'heritier faite en Justice ou pardevant Notaires, ce qui n'est pas juste. Er à l'égard des hypotequaires, ils n'ont pas creanciers besoin de cette separation: puisque nous avons ont cette une regle établie par l'Ordonnance d'Henri II. hypotedu 4. Mars 1549. & par l'art. 168. de la Coutume quaires de l'heritier de Paris, par Monfieur Bouguier, lettre H. nomb. 5. & par Monfieur Lotiet lettre H. nomb. 19. action. qui les prefere sur les biens de l'heritier aux creanciers du défunt, & qui ne donne hypoteque à ceux-cy sur ces mêmes biens, qu'aprés qu'ils ont fait declarer leur titre executoire contre l'heritier. Quelqu'un dira, peut-estre, que ces creanciers de Theritier ont interest de separer les meubles de leur debiteur, d'avec ceux du défunt. Mais il faut répondre que ce seroit, à proprement parler, l'empêcher de contracter & de s'obliger, plûtôt que ce ne seroit separer ses biens. nions con ل Que si l'on considere le fondement que la 18. Que les plûpart de ces modernes se sont fait pour l'é- deux opitablissement de leur nouvelle opinion, il se traires de trouvera que ce qui les y a portez principale- fervent ment, a esté cette même regle, que le titre des d'un même creanciers du défunt n'est executoire sur les biens fondement. de l'heritier, qu'aprés qu'il a esté declaré tel: ce qui n'induit pas neanmoins une separation de biens, ou n'en induit qu'une fort imparfaite. Car cette regle supposée, comme elle est incontestable, elle n'empêche pas que les creanciers du défunt ne viennent au moins du jour du titre nouvel sur les biens de l'heritier (ce qui est contre l'esprit du §. 17. de la Loy 1. ff. de feparat.) ni que les hypotequaires ne viennent encore sur les biens de l'heritier preferablement à ses propres creanciers chirographaires, car on ne détruira pas une adition d'heredité par des billets sous seing-privé. Ainsi il n'est point vray de dire que cette regle établisse la separation des biens, laquelle j'ay d'autant plus de peine d'accorder aux creanciers de l'heritier, qu'outre qu'elle n'est pas juste, comme il vient d'estre établi, c'est icy une matiere que nous empruntons toute du Droit Romain, duquel il semble, par consequent, qu'il ne se faudroit éloigner, que par des raisons tres-importantes. Prestre. A l'égard de l'Arrest, qui est rapporté sans dat- 19. Réponte dans la Note marginale du chapitre 76 de la se à l'Arpremiere centurie de Monssieur le Prestre, il est rest qui eft affez difficile de dire ce qu'il a jugé: car si cet- dans Monte Note porte, qu'il a jugé que les creanciers fieur le du chef de Jean de Ferrieres seroient preferez sur le prix d'une Terre qui luy appartenoit, aux creanciers de Jean de Vendosme Vidame de Chartres, dont il s'estoit porté heritier, cela a pû ainsi estre ordonné: parce que les creanciers de cet heritier estoient creanciers hypotequaires, & avoient tous contracté avec luy avant cette adition d'heritier, ce qui n'a rien de commun avec la separation de biens. De même, l'Arrest du 8. May 1563. par lequel Charondas sur l'article 334. de la Coutume de Paris, prétend que cette question a esté jugée, est encore dans l'espece de creanciers hypotequaires de l'heritier, que l'on jugea, dit cet Auteur, devoir estre preferez aux creanciers du défunt en l'hypoteque des heritages du même heritier. 20. Quid fi : Il faut pourtant observer, que comme le se 2. de la Loy 1. ff. de feparat. qui exclut les crean- s'est decla ciers de l'heritier de pouvoir demander la sepa-ré tel en ration des biens, reçoit quelque sorte d'excep- fraude de tion dans le Droit Romain, au cas que l'heri- fes creanciers partitier se soit declaré tel manifestement contre culiers. |