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contribue la décharge des heritiers, & fuppofé qu'il y foit aux dettes, obligé, s'il doit acquitter les dettes antericures il y contri- à la donation; ou s'il doit contribuer au total des dettes à proportion de l'émolument ? Le donataire dit, pour s'exempter des dettes, que fon titre eft particulier, comme une vente, qu'il n'eft point univerfel: parce qu'un titre univerfel doit comprendre l'avenir; auffi bien que le prefent, & qu'à proprement parler, il n'y a que le titre d'heritier ab inteftat ou teftamentaire, qui puiffe paffer pour universel, étant impoffible de s'imaginer, que celuy qui donne feulement fes biens prefens, ait dés-lors, & pendant la vie, un fucceffeur univerfel, il cite même la Loy Aris alieni 15. C. de donat. qui dit, Aris alieni quod ex hereditatis caufa venit, non ejus qui donationis titulo poffidet; fed totius juris fuccefforis onus eft.

Au contraire les heritiers ab inteftat foutiennent qu'il eft fucceffeur univerfel des biens prefens, qu'ainfi il doit contribuer aux dettes: puis qu'elles diminuent les biens de plein droit, fuivant la regle ordinaire, & ce parti eft plus jufte. Auffi il fe fuit même dans les Parlemens de Droit écrit, felon Monfieur de Cambolas, liv. 2. chap. 9.

Et pour ce qui eft du fecond article, il faut dire que le donataire des biens prefens paye toutes les dettes d'auparavant la donation, & ne contribue point à celles qui ont efté créées depuis. En effet, on ne luy permet dans le cas dont il s'agit, de divifer la donation des biens à venir, que pour l'exempter des dettes pofterieures à la donation. Ainfi en luy accordant cette faculté, l'on ne peut pas le faire contribuer à ces mêmes dettes. D'ailleurs, on luy permet encore de faire cette fection pour fauver l'irrevocabilité des donations portées dans des contrats de mariage: Or cette tradition & cette irrevocabilité court le même rifque dans cette contribution aux dettes pofterieures à la donation.

J'eftime de plus, que cette decifion doit avoir lieu, foit que la contribution foit avantageufe ou defavantageufe au donataire, & que ni luy, ni l'heritier, n'a aucun choix à cet égard du parti qui luy eft le plus avantageux, c'eft à dire, ou de faire contribuer le donataire au total des dettes, ou de luy faire payer les dettes anterieures; mais que ces dettes anterieures à la donation font indiftinctement à la charge de celuy qui s'eft tenu aux biens prefens fans recours contre l'heritier: parce qu'elles les diminuent de plein droit.

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Le même auroit lieu à l'égard d'un donataire qui dés le commencement il n'auroit efté donné que les biens prefens & non point les biens à venir. Mais il faut dire le contraire au cas que le donateur, aprés avoir donné fes biens prefens fans referve d'ufufruit, ait depuis volontairement payé les dettes anterieures à la donation car la detraction des dettes fur les biens donnez, qui eft même fondée fur la prefomption de la volonté du donateur, laquelle a lieu aux autres cas, ceffe ici abfolument, la volonté expreffe devant prevaloir.

44. Quand Il y a quelquefois lieu de douter fi un legs un legs eft eft univerfel; ou particulier: car fi quelqu'un repute unilegue tous fes meubles meublans; ou tous fes verfel, ou particulier. livres; outous fes habits, cette difpofition ne

du

meubians,

оц de tous

45. Quid

peut pas pafler pour univerfelle: ce qui a efté Quid đa jugé à l'égard du legs d'une Biblioteque par legs des Arreft du 24. Mars 1620. qui fera rapporté au meubles nomb. 53. De même le legs des biens de Paris, ou des biens d'une Province, eft particulier: les livres car ce qui eft dit en la Loy 35. §. 1. ff. de hered. ou habits. inftit. que fi un reftateur inftitue l'un dans fes biens d'Italie; l'autre dans fes biens de Province, les deux heritiers payeront chacun la moitié des dettes, a lieu pour l'inftitution; & non pas pour un fimple legs particulier. Comme auffi le legs d'une fucceflion échûe autef du legs d'utateur, eft particulier parce que ce n'eft pas ne fuccefune quotité des biens du défunt. Ainfi il n'o- fion échüë blige pas au payement des dettes du défunt; mais bien au payement de celles de la fuccef fion leguée: dautant que le mot de fucceffion comprend les biens & les charges: & comme les actions des creanciers de la fucceffion leguće ne laifferont pas que de s'intenter directement contre les heritiers du teftateur, ils ont une action pour obliger ce legataire de les acquitter, comme une charge & une condition de fon legs, fuivant la Loy 28. ff. de donation. A plus forte raifon le legs de tous les fiefs, eft un legs particulier, & non point univerfel.

au tefta

ceur.

meubles &

droits mo

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47. Trois

verfels feu

Au contraire fi on legue tous fes meubles & 46. Quid droits mobiliers, le legs eft univerfel. Ainfi nous du legs de ne diftinguons que trois fortes de biens dont on tous les puiffe faire des difpofitions univerfelles, en se conformant à la difpofition des Coutumes, les biliers. meubles, les acquefts & les propres : enforte que fi quelqu'un legue fes meubles de Paris, le legs eft particulier parce qu'il ne comprend que les meubles meublans, & l'argent ni les obliga- fortes de tions, qui feront trouvez fous le fcellé à Paris, legs unin'y font pas compris, fuivant le dire du Ju- lement dás rifconfulte Paulus au liv. 3. de fes Sentences, les Coutu Mobilibus legatis aurum vel argentum non de- mes. betur, nifi de iis quoque manifeftè fenfiffe teftatorem poffit oftendi: ce qui a efté jugé par un Arreft de la prononciation de la furveille de Noël de l'an 1590. rapporté par Maiftre Jean Marie Ricard, part. 2. chap. 4. nomb. 184. de fon Traité des donations, & par un autre cité par Charondas fur l'art. 189. de la Coutume de Paris.

l'heritier à

Au refte, c'eft à l'heritier à prendre garde que 48. Pre. le legataire univerfel ne diffipe pas les meubles caution de & acquefts de la fucceffion, avant que de con- l'égard du tribuer, pour fa part, au payement des dettes. legataire Car il pourroit arriver que ce legataire eftant univerfel. infolvable, toute la charge des dettes tomberoit fur l'heritier: Ainfi il doit s'affûrer de cette contribution, & file legataire eft peu folvable, l'obliger d'employer le prix des meubles au payement de fa part des dettes; ou luy faire donner caution.

ion contrat

A l'égard de la veuve à qui appartiennent les 49. La veu meubles & acquefts par une claufe de fon con- ve donataitrat de mariage, l'on a jugé qu'elle eftoit te- re des meunuë des dettes, & cela contre l'opinion de bies & acMaiftre Charles du Molin, fur l'article 268. de quests par la Coutume de Tours, & les Arrefts en font de mariage rapportez par Monfieur Loüiet fous la Lettre D. contribue nomb. 54. & ont pour principal fondement cet- aux dettes. te maxime de l'une & de l'autre Jurifprudence, que bona non dicuntur nifi deducto are alieno.

La

jo. Si un

ayant pref

biens en

tiers.

La plus grande difficulté a efté de fçavoir, fi teftateur un teftateur departiffant prefque tous fes biens que épuifé par des legs particuliers, & ne laiffant qu'un heritous fes tier des quatre quints des propres, qui ne font pas peut-eftre la vingtiéme partie de ses biens, legs parti- fes fegataires particuliers ne doivent pas contriculiers, les buer avec cet heritier au payement des dettes ? legataires doivent co. Et regulierement on doir dire que non: parce tribuer aux qu'il n'y a que le titre univerfel qui oblige perdettes avec fonnellement à la contribution des dettes, & les heriquoy que divers legs particuliers épuifent la plus grande partie des biens, on ne les peut concevoir, que comme des difpofitions certaines & arreftées, & qui ne font fufceptibles d'aucune augmentation, ni d'aucune diminution. Mais dans la Coutume de Paris l'heritier des propres a, en ce cas, un moyen affùré, pour faire porter aux legataires particuliers leur part des dettes, à proportion de l'émolument, qui eft d'abandonner tous les meubles & acquefts, & le quint des propres, & de fe tenir aux quatre quints, les dettes prealablement deduites & acquittées fur tous les biens de la fucceffion, au fol la livre: & c'est la difpofition de l'art. 295. Et en ce cas, ces legataires ne font pas obligez directement, & par l'action perfonnelle envers ces creanciers; mais feulement par forme de repartition des dettes; ou par une deduction, qui fe fera fur tous les biens, avant la délivrance de leurs legs; ou qui eft prefuppofée faite en ce temps-lå, fuppofé qu'elle ne s'execute qu'aprés. 31. Ou a

font au

Si le teftateur aprés avoir épuifé la plûpart de vec le le- fes meubles & acquefts par des legs particuliers, garaire u fait un legataire univerfel, c'eft fur luy que tomdiverfel. be la charge des dettes concurremment avec 52. Quid & l'heritier des propres, s'il y en a un. Que fil'on les legs fuppofe qu'il ait fait ces difpofitions entre fes heparticuliers ritiers, ne fera-t-il point à propos de dire, que profit de c'eft un partage en forme de difpofition teftafes heri- mentaire, & d'appliquer icy ce que dit Monfieur tiers pre- Cujas fur le livre 18. des questions du grand Pafomptifs. pinien, au fujet de la Loy 90. de legat. 1. Finge, pater plures heredes habet, eofque heredes inftituit, & genere legandi, id eft dicendo, lego tibi illum fundum, & tibi illam domum, &c. ita inter eos omne patrimonium, omnemque hereditatem diftribuit, ita ut nihil pratermiferit,vel reliquerit in hereditate indivifum. Dixit quidem fe legare ita fingulis ; fed hoc legatum nihil aliud eft: quam hereditatis diftributio, ·legatum mixtum eft hereditati & contra hereditas mixta eft legato. L. Marcillus §. penult. ad Trebell. Il femble neanmoins, que tant qu'il y a un legataire univerfel, & un heritier des pres, ils doivent payer les dettes à la décharge des legataires particuliers, fauf à l'heritier des propres de fe reduire aux termes de cet art. 295. de la Coutume de Paris, dont il vient d'eftre parlé. Auffi nous n'avons point d'Arreft qui fe foit éloigné de la regle en ces rencontres, & qui fous pretexte que la diftribution des legs particuliers fe foit trouvée approcher d'un veritable partage, ait confideré les legataires parti53. Expli- culiers comme de veritables heritiers. Ceux qui cation de ont appliqué à cette efpece l'Arreft du 24. Mars l'Arreft de 1620. rendu pour la fucceffion de Monfieur Gil

Gillot.

pro

lot Confeiller, & qui ont crû qu'il avoit condamné les heritiers prefomptifs, qui eftoient legataires particuliers, à contribuer aux dettes,

nouëment

d'un en

n'ont pas eu, ce femble, de fideles memoires de cet Arreft: quoy que Maistre Antoine Mornac fur la fin de fon Commentaire, fur la Loy 10. ff. fam. ercifc. l'ait ainfi rapporté. Car il femble que l'on doit ajoûter plus de foy à ce qui en eft expliqué par Maistre Julien Brodeau, fur la lettre D. de Monheur Louet, nomb. 54. Arr. 2. puifqu'il avoit plaidé en la caufe, Et cet Auteur dit, que ces heritiers prefomptifs, étant tous legataires univerfels, furent condamnez de contribuer aux dettes, à proportion de l'émolument, & que le legs des Tableaux & de la Biblioteque, fut feulement declaré exempt de cette contribution : parce que, comme il a efté dit cy-deffus, un tel legs eft cenfé particulier, & cette exception montre évidemment, que les autres legs eftoient univerfels, comme l'attefte cet Auteur. Aufli Monfieur Cujas, à 54. Dél'endroit qui vient d'eftre cité, parle de prelegs, qu'on ne peut pas feparer de la fucceffion : car il droit de ajoûte: Ergo evidens eft eum velle, ut qui a- Monfieur mittit hereditatem, perdat etiam legatum : quia, Cujas. & fi ufus verbo legatis tamen hereditatem dif tribuere voluit. Verba funt legatorum; mens eft hereditatis dande & diftribuende inter filios. Enfin, ce qui me perfuade qu'en pareil cas, il faut s'attacher aux regles; c'eft que fi l'on confideroit une difpofition de cette forte, comme une fucceffion ab inteftat, reglée par celuy des biens duquel il s'agit, il faudroit partager les dettes par teftes entre les heritiers d'un même genre de biens, entre lefquels il n'y auroit point de reprefentation, ce qui feroit une injuftice manifefte, lors que la diftribution des legs particuliers eft inégale, & ce qui ne fe pourroit pas même admettre dans les Coutumes où les prelegs n'ont point lieu. Ainfi il faut dire, que l'action perfonnelle des creanciers ne regarde jamais les legataires particuliers, tant qu'il y a des legataires univerfels & des heritiers, & que même ces legataires univerfels ne les peuvent obliger en aucun cas de contribuer aux dettes; mais bien les heritiers au cas de l'art. 295. de la Coutume de Paris.

ment des

en déchar

Que file teltateur impofe à fes legataires par- ss Quid fi ticuliers de payer fes dettes à la décharge de fes le reftateur charge fes legataires univerfels, ou de fes heritiers, il n'y legataires a rien dans cette difpofition qui repugne. Il n'en particuliers eft pas de même s'il en décharge les legataires du payeuniverfels, au prejudice des heritiers: car en dettes, & ce cas, s'il ne laiffe à fes heritiers des biens libres, qui les recompenfent, la difpofition ge les lega n'aura pas lieu. Autrement ce feroit contre- taires univenir indirectement aux referves que les Cou- verfels. tumes ont établies en faveur des heritiers. Que s'il laiffe des biens libres, qui fuffifent pour recompenser ses heritiers, la difpofition fera valable, pourvû qu'elle n'ait pas d'ailleurs d'autres confequences : car, par exemple, s'il eftoit dit dans un contrat de mariage, que le furvivant auroit tous les meubles & conquefts, fans rien payer des dettes de la communauté, cette difpofition ne feroit pas valable; quoy que les acquifitions faites auparavant le mariage & la partie des propres, dont le teftateur autoit pû difpofer s'il avoit voulu, demeurant aux heritiers, fuffent fuffifans pour les indemnifer. Car cette ftipulation a une autre confequence qui la rend nulle, qui eft, que le mari pourroit acheter du bien à credit, & en augmentant fes con

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quefts, & créant bien des dettes qui devroient
eftre payées enfuite par fes heritiers, il pour-
roit avantager fa femme.

Les heritiers irreguliers, comme les Sei-
36. Des
heritiers ir gneurs Hauts-Jufticiers, qui fuccedent à titre
reguliers. de desherence ou de confifcation, font auffi o-

57, De la

25. ann.

bligez de payer les dettes du défunt: non pas à
la verité au delà des forces de la fucceffion; mais
jufqu'à la concurrence des biens, pourvû qu'ils
ayent pris feulement la precaution de ne s'en
pas mettre en poffeffion, fans faire inventaire.
La raifon eft, qu'ils fuccedent plûtoft aux biens;
qu'à la perfonne. C'eft pourquoy ils ne doivent
pas eftre tenus au delà des biens qui les obli-
gent aux dettes. Que fi plufieurs Sigueurs con-
courent dans une même fucceffion, ils doivent
payer les dettes à proportion de l'émolument;
& non pas par portions viriles : ce partage é
tant refervé pour ceux qui font veritablement
coheritiers. Auffi la renonciation de l'un d'eux
ne profiteroit pas aux autres par droit d'accroif-
fement; mais les biens, qui feroient fous la
justice du renonçant, appartiendroient au pre-
mier occupant, §. qua ratione 47. inftit. de re-
rum divif.

Souvent le poids impreveu des dettes, preffe
reftitution fi fort les heritiers, qu'ils font obligez d'avoir
des mi-
recours aux Lettres, pour eftre reftituez contre
neurs, &
du §. fcio 2.
leur adition d'heredité: ce que l'on ne permet
de la Loy gueres, qu'aux mineurs, encore n'ont-ils cette
3.ff.de min. faculté, que fuppofé qu'ils n'ayent point ratifié
leur acceptation en majorité, ce qui femble con-
traire à la difpofition de ce fameux §. fcio de la
Loy 3. ff. de minor. 25. ann. qui fuppofant,
qu'un mineur ayant accepté la fucceffion de fon
pere, ait reçû depuis fa majorité de l'argent des
debiteurs de la fucceffion, ne laiffe pas de deci-
der qu'il doit eftre relevé. Putavimus tamen in
integrum reftituendung initio infpecto. Mais l'in-
conftance de la mer n'a pas plus trompé de Pilo-
tes, que ce §. a produit d'erreurs. Il faut tâcher
de fe faire des regles fur la matiere, qui fervent
à fixer la doctrine de ce texte. J'eftime donc que
tinction fi l'on doit diftinguer entre une affaire, qui ayant
l'affaire commencé pendant la minorité, s'acheve depuis
vée en mi- la majorité; & une qui s'eft accomplie fous la
norité, ou minorité, & qui a efté ratifiée en majorité.
en majori-

$8. Dif

s'eft ache

59. Qu'au

s'il eftoit

brc.

Lors qu'une affaire n'a efté que commencée té. fous la minorité, & s'eft achevée depuis la mafecond cas, jorité, fi elle a fini par l'évenement d'une conl'évenement d'une conil faut de- dition neceffaire, & qu'il ne fût pas en la lirechef dif- berté de l'heritier de fubir; ou de ne pas fubir, tinguer, il ne s'enfuit pas, fous pretexte qu'elle a reçû fa Libre de l'a- perfection pendant la majorité, que le mineur chever, ou n'en puiffe eftre relevé. Car l'évenement de la fi cela n'é- condition ayant un effet retroactif, la condition toir pas li-même eft purifiée, & la convention eft reputée pure & fimple. Ainfi il eft vray de dire, qu'elle s'eft confommée pendant la minorité, & c'est le fentiment de Math. de affl. decif. 210. De même, fi c'eft parle dol & la fraude de celuy qui celuy qui contracte avec le mineur, que l'affaire contractoit ne s'accomplit, qu'aprés la majorité, & que fa neur, aaf- perfection tombe juftement dans ce temps, il y fecté de fi- a encore lieu à la reftitution, & c'eft la difpofinir l'affaire tion precife du §. 1. de cette Loy 3. ff. de minor. qui confidere, en ce cas, le commencement & la fin d'une affaire, comme le progrés d'un deffein frauduleux, & propofant la chofe dans l'efpece d'un tuteur, qui avoit fi bien pris fes

60. Ou fi

avec le mi

fous fa majorité.

mefures, que le jugement qui le déchargeoit
n'avoit efté prononcé que depuis la majorité de
fon pupille, fed totum hoc ftru&tum eft ut majore
eo facto liberaretur, accorde la reftitution.
Que fi l'achevement d'une affaire dépendoit
d'une condition poteftative, & fi le mineur de-
venu majeur, fe pouvoit fort bien
exempter de
mettre la derniere main à l'affaire, en ce cas, a-
prés l'avoir achevée en majorité, il ne pourra pas
eftre relevé, felon la gl. fur ce même §. 1. de la
Loy 3.

Que s'il ne fe pouvoit difpenfer d'achever la
chofe, comine fi ayant vendu, il ne s'agiffoit
plus que de la délivrance & de la tradition, en
ce cas, la délivrance de la chofe eftant une con-
fequence neceffaire de la vente, quoy qu'elle ait
efté faite en majorité, elle ne prejudiciera pas
à la reftitution, felon le fentiment de Bartole
fur ce même §. 1. quia ifta traditio fit ex necef-
fitate prioris contractus. Cùm ergo babeat necef-
fariam confequentiam ad principium, infpicimus
principium. Or cette decifion fert pour le der-
nier membre de noftre diftinction.

conforme à ces diftinc

tions.

Quand l'affaire ayant efté accomplie fous la minorité, elle fe confirme en majorité par quelque nouvel acte, il faut examiner fi ce nouvel acte a une confequence neceffaire avec ce qui s'eft fait en minorité : car en ce cas, il ne produit point de fin de non-recevoir contre la reftitution: & c'est l'efpece de ce §. fcio 2. de la Loy 3. ff. de minor. en laquelle le mineur qui s'eftoit porté heritier avoit reçû quelque argent depuis fa majorité des debiteurs de la fucceffion, ce qui luy eftoit indifpenfable de faire, pour ne pas laiffer deperir le bien de la fucceffion. Ainfi 61. Arreft ce n'eftoit pas une ratification; mais une execution neceffaire de ce qui s'eftoit fait en minorité, ce qu'il faut obferver pour éviter de faire quelque mauvaise application de ce texte. Auffi cette efpece s'étant prefentée en la Cour des Aydes,en la cause d'un nommé François de Boisgautier, lequel s'eftant porté heritier de François de Boifgautier fon pere pendant fa minorité, avoit reçû le prix de fon Office d'Elû à Châteaudun, en pleine majorité, & enfuite avoit pris des lettres contre fon adition d'heredité, & contre la quittance du remboursement du prix de cet Office, cette Cour par fon Arreft du 1. Mars 1673. enterina les Lettres de refcifion, jugeant que cette reception du prix d'un Office d'Elû, qui avoit efte fupprimé, eftoit une execution neceffaire d'une adition d'heredité faite en minorité: & qu'ainfi quoy qu'elle eût efté faite en majorité, elle n'empêchoit pas la reftitution.

reftitution

Le majeur même eft quelquefois reçû à renon- 62. De la cer pour fe liberer des dettes, ce qui a efté ex- du majeur, pliqué au liv. 3. chap. 1. nomb. 43. nous ajou- & de la terons feulement un cas particulier, que nous Loy Cum n'avons pas touché en cet endroit, qui eft lors hereditate qu'il s'eftoit porté heritier avec des mineurs, ef- 55. ff. de adquir. vel perant ainfi d'avoir des coheritiers. Car fi les mitt. heremineurs viennent à renoncer dans l'évenement, dit. où le plufieurs croyent que fuivant la difpofition de mineur rela Loy Cum hereditate 55. ff. de adquir. vel leve le maamitt. hered. ou il faut recevoir le majeur, lors qu'il le demande, à renoncer à la fucceffion; ou il faut fe contenter de fa part & portion des dettes, & en ce cas là même, le recevoir à abandonner les immeubles de la fucceffion,

jeur.

63. Si l'heritier du mineur peut le fai

pour le décharger de l'action hypotequaire. Il y en a des Arrests rapportez dans Maiftre Anne Robert, liv. 4. chap. 5. nous rapporterons encore quelque chofe de femblable en la fect. 3. de ce chap. fur la fin. Enfin, c'eft l'avis de Maiftre René-Chopin, fur la Coutume d'Anjou, liv. 3. tit. 3. nomb. 4. à la marge, & de Chenu, cent. 2. qu. 5. & fuppofé que l'on fuive cette Jurifprudence, ce fera icy le fecond cas, où le mineur relevera le majeur, le premier concernant les chofes individues, fuivant la Loy Si communem fundum ff. quemadmod. fervitut. omitt. dont nous avons cité un exemple qui eft de noftre matiere, au chap. 1. de ce liv. nomb. 58.

Au contraire, plufieurs n'eftiment pas que cette Loy Cum hereditate 55. ff. de adquir. vel amitt. hered. fe doive obferver parmi nous, & croyent que le majeur n'a point d'autre recours, en ce cas, que de deguerpir pour fe décharger de l'action hypotequare, demeurant toujours fujet à l'action perfonnelle, comme feul heritier. Et c'eft le fentiment de Charondas, liv. 8. de fes Rép. chap. 44. de Monfieur Louet, & de Maiftre Julien Brodeau, fous la lettre L. nomb. 19. & de Monfieur le Preftre, cent. 2. chap. 1. La raifon de cette opinion eft, qu'il n'y a que les chofes indivifibles, où le mineur releve. le majeur: Or pour fçavoir, en ce cas, fi une chofe eft divifible; ou indivifible, il faut examiner fi le mineur peut fentir l'effet de la reftitution, fans que l'on reftitue le majeur: Or l'on pourroit fort bien relever le mineur d'une adition d'heredité, & il pourroit recevoir tout le fruit de cette reftitution, fans que l'on reftituât le majeur; ou que l'on reduifift l'obligation perfonnelle de payer les dettes, à ce qu'il en pouvoit devoir pour fa part avant la restitution du mineur. Ainfi ce n'eft point là une affaire individuë d'ailleurs, le majeur a dû prevoir tout ce qui arrive en ce cas, & a dû fçavoir, que rien n'eft plus fragile, qu'une adition d'heredité faite en minorité, & ce dernier parti eft le plus regulier.

:

Il eft indubitable, que le majeur eftant heritier d'un mineur, peut fe faire relever du chef du mineur d'une adition d'heredité, qu'il are relever voit faite legerement, & par la fragilité de fon de fon chef, âge: parce qu'il fuccede à tous fes droits, mê

me aux refcindans & aux refcifoires, L. 1. C. ou changer fi adverfus dotem, L. non folum ff. de reftitut. fa qualité in integr.

d'heritier

pur & fim

re.

Et quoy que cela ait fait autrefois quelque ple, en celpartage d'avis, neanmoins l'on eft affez d'ac- le d'heritier cord aujourd'huy fur cette propofition, & il beneficiaiy en a même un Arreft du 18. Aoust 1678. rapporté dans le Journal du Palais, part. 6. qui jugea la queftion en affez forts termes: car la reltitution fe demandoit du chef du tuteur même, qui avoit autorifé le mineur pour accepter la fucceffion.

L'heritier du mineur peut auffi fe faire relever de ce que le mineur s'eftoit porté heritier pur & fimple, & au lieu de cela, fe porter, du chef du même mineur, heritier beneficiaire. Ce qui fe peut appuyer de la difpofition de la Loy Si is cui 56. ff. de adquir. vel omitt. hered. Enfin, la faculté de reprendre franchement & quittement en cas de renonciation à la communauté, eftant ftipulée pour la femme & fes enfans, fi la femme meurt la premiere, & laiffe un fils unique, qui meurt enfuite en minorité, fes heritiers pourront renoncer de fon chef, & reprendre les propres qui avoient efté ameublis à l'effet de les faire entrer en communauté: quoy que le droit de reprendre franchement & quittement soit une faculté reputée perfonaliffime. Et en tout cela, noftre Droit ne differe du Droit Romain qu'en un feul point, que lors qu'il y a divers heritiers du mineur, les paternels; & les maternels, fouvent les paternels ne voulant pas qu'il ait efté heritier de fa mere, & les maternels, qu'il l'ait efté de fon pere, en ce cas, on regarde ce qui eftoit le plus avantageux au mineur, & l'on s'y attache: & c'eft la feule queftion qui ait efté jugée par un certain Arrest rapporté dans Monfieur le Preftre, cent. 2. ch. 84. que plufieurs n'ont pas bien entendu, s'imaginant qu'il avoit decidé le contraire de nôtre propofition principale, & qu'un majeur heritier d'un mineur ne pouvoit pas eftre relevé du chef de ce mineur d'une adition d'heredité qu'il avoit faite, ce qui feroit contre la difpofition du Droit, en la Loy 6. ff. de in integrum reftitutionibus.

Kxxx ij

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Comment ceux qui font obligez de payer les dettes d'un défunt contribuent entr'eux.

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3. Le preciput de l'aîné ne l'oblige point de payer une plus grande part des dettes. Distinction des Goutumes qui donnent le droit d'aineffe par preciput; & de celles qui le donnent par forme de fucceffion. Exemples en la Coutume d'Anjou. Quid à l'égard de la Coutume d'Amiens. Quid à l'égard des Coutumes de Peronnè, Mondidier & Roye.

4. Comment fe paye la dette du prix du fief, ou du bâtiment du fief dû par la fucceffion.

5. Si l'aîné a quelque recours contre fes coheritiers pour l'hypoteque créée par le vendeur du fief, ou par le pere même qui l'a affecté & hypotequé pour la dette d'autruy.

6. Antichrefe fur un fief eft une dette de fucceffion, & non pas de fief. 7. Il en eft de même du fi. f engagé par contrat pignoratif.

8. Quid du fief donné à faculté de remeré.

9. Si l'aîné legataire univerfel & obligé

de contribuer aux dettes à proportion de l'émolument, deduit fon preciput, dans l'eftimation de fon émolument. 10. Coutumes differentes au sujet du payement des dettes, & de celles d'Anjou &

du Maine.

11. Si l'heritier qui fait reduire en Anjou la donation des meubles, contribuë aux dettes mobilieres.

12. Que dans quelques-unes de ces Coutumes le teftateur même ne peut pas détacher les dettes mobilieres de deffus les meubles.

13. Coutumes qui attachent les dettes mobilieres aux meubles & acquests.

14. Coutumes qui distinguent l'origine des dettes.

15. Droit commun du Royaume pour le paye

|

ment des dettes.

16. Coutumes qui ne partagent point les dettes autrement que par portions viriles.

17. Quid fi le défunt a laiffé des dettes & des biens en diverses Coûtumes. 18. Quid fi la Coûtume ne regle point la maniere de payer les dettes.

payé

19. Quel recours au coheritier qui a le total d'une dette. 20. Si en Anjou le remploy d'une fomme rca

lifée est une dette paffive mobiliere, ou

immobiliere.

21. Si à Paris le remploy de la femme eft

une dette réelle de la communauté, ou une dette perfonnelle de la fucceffion. 22. Si le douaire prefix doit eftre acquitté par les feuls heritiers des propres. 23. Refolution qu'il eft à la charge de tous les heritiers, & que la mere heritiere mobiliere de fon fils le confond pro modo emolumenti. 24. Extenfions. 25. Autoritez.

25. bis. Refutation d'une autre extenfion. 26. Si le défunt ayant acquis un heritage, à la charge d'acquitter une rente fonciere déja créée, cette rente doit estre acquittée par tous les heritiers, ou par celuy à qui l'heritage tombe en partage. 27. Quoy que la rente fonciere qui eft fur le fief, foit rachetable, l'aîné contribuë non pour fa virile; mais à proportion de ce qu'il a dans le fief.

28. Si dans la fucceffion les dettes maternelles doivent estre acquittées par les heritiers maternels, ou par tous les he

ritiers indistinctement.

29. Exception tirée du droit de communau

té.

30. Objection tirée de la regle paterna pa

ternis.

31. Autre objection tirée de la regle, que bona non dicuntur, &c.

32. Réponse à un Arreft de Monfieur le

Prestre.

33. Réponse à un autre Arrest rapporté par Chopin.

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