qu'à un legataire de prendre un legs pur & fim- est fait par le même testament, suivant la Loy s. ple, & de renoncer à un legs onereux, qui luy de legat. 2. 1.Si en An jou il y a ment d'u & mere. 1. Si en Anjou il y a accroissement d'usufruit entre les pere & mere. 2. Quid en cas de renonciation du pere ou de la mere, qui survivent à leur fils. L'On peut encore demander, si dans les Coûtumes dont nous venons de parler, & qui accrofle- donnent l'ufufruit des immeubles aux pere & fufruit en- mere: par exemple, dans la Coûtume d'Anjou, tre les pere l'ufufruit accroît entre afcendans, en eas de mort ou de renonciation? Et il faut diftinguer trois cas, dont le premier est, lors qu'à la mort du fils il n'y a que son pere ou få mere qui survive, &, en ce cas, ces Coûtumes donnent expressement le total de l'ufufruit au survivant, & notamment la Coûtume d'Anjou, art. 270. 2. Quid en cas de renonciation fils. ent Le second cas est, lors que les pere & mere survivent à leur fils; mais que l'un des deux renonce à la succession: suppose, par exemple, que du pere ou de la mere, le pere & la mere étant separez de biens, le pequi survire renonce, & la mere accepte la succession de vent à leur fon fils, qui a esté legataire d'un sien oncle: Or en ce cas c'est une difficulté affez raisonnable, que de demander si la mere aura le total de l'ufufruit des immeubles, ou la moitié seulement? Et il semble qu'elle aura le tout, puisqu'elle l'eût eû au cas que le pere fût predecedé, & que la renonciation gratuite produit le même effet, que la mort naturelle, si ce n'est dans les cas de la representation. D'ailleurs les pere & mere font conjoints re & verbis dans ces difpofitions de Coûtumes, parce qu'elles leur donnent à tous deux un même ufufruit: Or la conjonctionre & verbis, emporte l'accroissement, & il se fait à la perfonne ; & non à la chose en matiere d'ufuFruit, selon la Loy Si Titio 33. au §. 1. ff. de uSufr. 3. Resolution pour D'autre part l'on peut dire, que les Coûtumes ne disposant point precisément de cette efpece, c'est suppléer au texte de la Loy que d'y établir ce droit d'accroissement, & que l'on n'infere pas si facilement le droit d'accroissement de la conjonction legale, que de celle qui se fait dans une disposition teftamentaire: ce que Maitre Charles du Molin établit fur l'art. 78. de la Coûtume de Paris, gl. 4. nomb. 36. & fuivant, & la raison eft, que la Loy municipale est un contrat, où l'on ne doit rien suppléer D'ailleurs la Coûtume divise icy en donnant cet ufufruit au pere & à la mere, & celle d'Anjou, art. 270. semble même decider l'espece dont il s'agit, & en défaut desdits pere & mere & de chacun d'eux lesdits biens meubles & immeubles échéent à leurs plus prochains lignagers en leur ligne collaterale. Il faut dire nonobstant cela, qu'en l'espece proposée la mere doit avoir l'ufufruit en fon enL'affirmati-tier, soit qu'on regarde l'intention, soit que l'on confidere le texte de la Coûtume. L'esprit & l'intention de la Coûtume est, que cet usu 3. Resolution pour l'affirmative. 4. Quid fi le pere on la mere est entré en joüifSance. fruit serve de consolation aux ascendans, qui font dans le premier degré, c'est à dire, qui font difposez à en profiter: & c'est pour cela qu'elle leur donne cet ufufruit pour le tout; mais le texte de la Coûtume donnant le total de cet ufufruit au cas de predecés de l'un des deux afcendans, le donne au cas de sa renonciation: parce que, comme il vient d'être dit, en tous cas, hors ceux de la representation, la renonciation gratuite a le même effet que la mort naturelle. L'on peut ajoûter qu'en matiere de succession, la conjonction legale produit un accroiffement neceffaire: quoy que l'on pourroit répondre, que cela a plus lieu pour les successions en pleine proprieté, où l'accroissement se fait neceffairement à la masse de la succession, que pour celles de l'ufufruit où il se fait à la personne, fui vant cette Loy Si Titio 33. §. 1. ff. de ufufr. la mere est 3. De celle Le troisième cas est, lors que le pere ayant 4. Quid & joiii quelque temps de cet ufufruit, vient à de- le pere ou ceder, & alors il faut dire, qu'il n'y a plus lieu enten à l'accroiffement au profit de la mere: parce que joüissance. l'ufufruit que la Coûtume avoit donné au pere est confommé, & par consequent reiini à la proprieté. Guy Pape decif. 204. où il en rapporte un Arrest du Parlement de Grenoble. Chopin sur la Coûtume d'Anjou, liv. 3. chap. 3. tit. 2. nomb. dernier. Du Pineau fur l'art. 270. de la Coûtume d'Anjou, quoy qu'il faut demeurer d'accord que le Droit Romain a decidé le contraire en la Loy 1. §. 3. ff. de usufr. accrefc. & la raison du Droit étoit, que l'ufufruit se constituoit, & se leguoit tous les jours, parce qu'il consistoit dans la joüif fance actuelle & dans le fait de l'ufufruitier, & que d'ailleurs, quoy qu'accepté, i lne passe point aux heritiers: Ce qui me semble neanmoins une pure fubtilité: car si l'ufufruit ne passe point aux heritiers, c'est parce que le Droit en est fini & consommé par la mort de l'ufufruitier: & par la même raison il ne s'en doit plus faire alors aucun accroiffement. Et l'on peut dire pour la Coûtume d'Anjou en particulier, que quand, en d'au tres cas, elle a jugé à propos qu'il y eût accroiffement entre coheritiers de l'usufruit, elle l'a ordonné precisément: comme il se voit en l'article 228. où elle decide, que si l'un des puînez, heritiers du pere, vient à deceder sans enfans, sa portion du tiers qu'il a par bien-fait, c'est à dire, par ufufruit seulement, accroît aux autres puínez, & ne se consolide pas à sa proprieté, qui reside en la personne de l'aîné, pourvû que lors du decés de ce puïné, il n'y ait point de partage du tiers des puînez, & qu'ils en joüiffent encore par indivis. t. Des re gles du non & du 1. Des regles du Droit Canon & du Droit Civil pour la ligne directe. 2. De celle du Droit Civil pour la ligne collaterale égale ou inégale. 3. De celle du Droit Canon pour la ligne collate I Ly a deux choses à confiderer principalement dans les successions collaterales : la preDroit Ca- miere, le degré; la seconde, la qualité des biens: Droit Civil & comme le degré concerne aussi la succession dipourla li- recte, quoy qu'il ne faffle pas ordinairement de gne direc- question dans cette ligne, c'est icy le lieu de pre 2. De celle fcrire des regles pour la fupputation des degrez, qui concernent ce chapitre & les precedens : or ces regles dependent du Droit Civil, ou du Droit Canon. Il n'y a qu'une seule regle dans l'une & l'autre Droit pour la ligne directe, qui eft, que l'on compte autant de degrez qu'il y a de generations: par exemple, le pere & le fils se touchent au premier degré, parce qu'ils font une generation; l'ayeul & le petit-fils se touchent au second degré, parce qu'il y a entr'eux deux generations: & ainfi des autres. Voilà la premiere regle de la suppuration des degrez. La seconde est, que dans le Droit Civil on da Droit compte autant de degrez dans la ligne collateraCivil pour la lignecol- le, égale ou inégale, qu'il y a de personnes, en laterale é- ôtant le chef de ces personnes, entre lesquelles le gale ou in- degré se compte. Par exemple, pour compter le égale. degré entre deux freres, on trouve trois personnes, qui font, le pere & les deux freres: que fi l'on retranche la premiere, il en reste deux : ainsi les deux freres se touchent au second degré : de même les cousins germains se touchent au quatriéme, parce qu'il y a cinq personnes à compter, qui font, les deux cousins, leurs peres, & l'ayeul. Tellement que le compte des degrez par le Droit Civil est fort aise, se faisant dans la ligne directe par les generations, en forte qu'il y ait autant de degrez que de generations; & en collaterale par les personnes, en forte qu'il y ait. autant de degrez que de personnes, en retranchant neanmoins le chef. La troifiéme regle concerne la fupputation des du Droit degrez dans la même ligne collaterale égale, Canonpour mais suivant le Droit Cañon: & elle consiste à la ligne.col- compter autant de degrez entre deux collateraux gale. égaux, qu'il y en a entre chacun d'eux, & le chef ou la fouche: par exemple, chacun des freres n'étant éloigné que d'un degré du pere, ils se touchent reciproquement au premier degré, & chacun des cousins germains n'étant éloigné de l'ayeul que de deux degrez, ils ne sont éloignez l'un de l'autre que de deux degrez. Tellement qu'il y a une notable difference à leur égard entre le calcul du Droit Civil, & celuy du Droit Ca non, puisque le Droit Civil les suppose éloignez de quatre degrez ; & le Droit Canon de deux seulement, & ainsi le Droit Civil double en ligne collaterale égale les degrez du Droit Canon. : Canon La quatrième regle concerne la ligne collatera- 4. De cells le inégale, dans laquelle, felon le Droit Canon, du Droit l'on compte autant de degrez entre deux collate- pour la liraux inégaux, qu'il y en a entre celuy des deux gne collatequi est le plus éloigné, & le chef ou la fouche. rale inégaPar exemple, le fils de mon frere est éloigné de le. deux degrez de son ayeul, qui eft mon pere, & qui est notre souche commune, & par confequent il y a deux degrez entre nous. Le fils de mon coufin germain, que j'appelle mon issu de germain, est éloigné de trois degrez de la fouche commune, qui eft mon grand-pere, & qui eft fon bisayeul : & par confequent nous nous sommes parens au troisiéme degré, au lieu que par le Droit Civil nous le sommes au cinquiéme. Tellement que dans le Droit Canon cette premiere regle qui concerne la ligne directe, & qui a lieu tant pour le Droit Civil que pour le Droit Canon qui est, de compter autant de degrez que de generations, vient toujours en pratique, tant dans la collaterale égale, que dans l'inégale : dans l'égale, puisque comptant autant de degrez entre deux collateraux égaux, qu'il y en a entre chacun d'eux & la souche commune, l'on compte les degrez qu'il y a entre chacun d'eux & la fouche commune, par generations: dans l'inégale, puisque comptant autant de degrez entre deux collateraux inégaux, qu'il y en a entre le plus éloigné des deux & la souche commune, l'on compte encore par generations les degrez qu'il y a entre le plus éloigné & la fouche commune. 1 laterale é droit l'on Que fi on demande quel Droit on doit suivre, s. Quel ou de celuy qui est établi par les Loix Civiles; ou doittune de celuy que les Loix Canoniques prescrivent, il pour cette semble que le Droit Civil est plus exact, en ce fupputatio. que le Droit Canon ne compte pas, par exemple, plus de degrez entre deux cousins germains, qu'entre l'oncle & le neveu, & les met tous au second degré: ce qui ne paroît pas assez exact; au lieu que le Droit Civil suppose que l'oncle & le neveu se touchent au troisième degré, & les cousins germains au quatrième. Rebuffe conclut auffi pour le Droit Civil sur la regle so. de Chancellerie, fur les mots fuper aliquo gradu. C'étoit l'ancienne fupputation, même en fait de mariage, comme l'observe Monfieur Cujas sur la rubrique de conSang. & affin. & l'on remarque qu'elle a esté sui vie jufques au temps de l'Empereur Maurice, du Pape Zacharie, & du Roy Pepin. Mais on fuit ordinairement la fupputation Canonique, parce qu'elle est d'an usage neceffaire dans les mariages, où l'on obferve plus souvent les dispositions Ganoniques, & que l'on s'en peut aufsi servir dans Les successions. Vid. Joann. And. in 6. decret. Ho 4. de gradu tom. de gradu consanguin. Joan. Fab. fur le titre des Instit. de gradu cognat. Voicy neanmoins l'arbre de confanguinité, quia esté fait selon l'une & l'autre supputation, & où le nombre fuperieur marque le degré selon la supputation des Canons, & l'inferieur selon le Droit Civil. ARBRE DE CONSANGUINITE SELON LE DROIT CANON 7. 3. Leurs arriere- Leurs petits fils, filles. Els, filles. 4. Leurs petits fils, filles. les. 5. Leurs arriere- Petits fils & fil les du frere, filles. 5. 3 4. 4. Trifayeul. Trifayeule. 4: 3. Bifayeul. Bifayeule. 3. 2. Ayeul. 2. 1. Pere. Mere. 1. La Personne des biens de laquelle il s'agit. 1. Fils. Filles. I. 2. Petits fils, 2. 6. 4. Arriere fils & Elles du frere. 5. 3. Arriere fils, 3. 4. Leurs fils & filles. 4. Pour m'attacher à present à ce qui concerne la fucceffion collaterale, l'on reduit les degrez à trois classes. La premiere, de ceux qui font égaux au défunt, & cette classe ne comprend que les fre res. La feconde, de ceux qui font descendus de ceux qui étoient égaux au défunt, & cette claffè contient les neveux & arriere-neveux. La troisiéme, de ceux qui étoient égaux aux pere & mere, & ayeuls du défunt, & de leurs defcendans, & cette classe contient les oncles & les cousins. On ne considere point ces classes pour l'ordre des fucceffions; mais les degrez seulement : ainsi les clasles succedent les unes avec les autres, pourvû qu'elles se trouvent en égalité de degré : Un oncle, par exemple, qui est de la troisieme clafle, fuccede avec un neveu qui est de la seconde, parce qu'ils font tous deux au troifiéme degré; fi ce n'est en quelques Coûtumes, qui singularisent à cet égard, & admettent en ce cas la representation au profit du neveu, qui par ce moyen exclud l'oncle, comme Auxerre art. 243. & Valois art. 87. 1. Si les freres de differentes lignes partagent par | 5. Du double lien, & qu'il est donné aux freres & Souches ou par testes enpais de Droit écrit. 2. Fondement de ceux qui ont voulu établir le par tage par fouches, on plutost par lignes. 3. Pourquoy cette opinion n'a pas eu de fuite. 4. De la Loy De emancipatis C. delegit. hered. aux neveux des deux côtez; 6. S'il appartient aux oncles & aux tantes des deux côtez: raisons pour l'affirmative. 7. Resolution pour la negative. 8. Si le double lien alien entre les neveux qui fuc i. Si les fre res de diffe tentes li gnes par tagent par souches ou par teftes en païs de Droit é crit. 2. Fonde iment de ceux qui ont voulu établir le partage par fou ches, ou plûtost par lignes. cedent à un oncle: resolution pour la negati- 26. Si dans les Coûtumes qui donnent le double lien L n'y a d'exclusion regulierement entre les freres qu'en vertu du double lien dont nous traiterons incontinent: cependant il faut observer, que comme nous avons quelques Coûtumes qui donnent moitié des meubles & acquests aux heritiers paternels, & moitié aux maternels, & entr'autres celle de Bourbonnois art. 316. & celle d'Auvergne chapitre 12. art. 61. il y a eu quelques Auteurs qui ont voulu établir un pareil partage entre freres pour le païs de Droit écrit, disant, que quand il n'y a point de freres germains; mais des confanguins & des uterins, il faut donner la moitié de tous les biens, de quelque nature qu'ils foient, aux freres confanguins, &l'autre moitié aux uterins, en quelque nombre qu'ils foient, & que c'est le partage des lignes. La raison dont ils se sont voulu servir pour appuyer cette opinion, a esté que la Novelle 118. a bien retranché la difference des biens, établie, ont-ils dit, par la Loy De emancipatis 13. C. delegit. hered. mais qu'elle n'a pas ôté la difference des lignes, & que la preuve en est dans la même Novelle chap. 2. qui établit, que les afcendans de differentes lignes partagent par souches: & ç'a esté l'opinion de Godefroy sur la Loy De emancipatis, où il dit, Novella 118. vult fratres conjunctos ex utroque latere uterinis, vel paternis tantum praferri, extantibus uterinis tantum, vel paternis tantum, dividi hereditatem defuncti in semissem, nulla habita origine bonorum. 3. PourCette opinion ne s'est pas long-temps soutequoy cette nue: cat l'on a reconnu qu'il n'y a que trois opinion n'a manieres de succeder: ou par proximité de depas cu de gré; ou par representation; ou par l'affectation des biens à leur ligne: Or les freres consanguins & uterins font en même degré, & viennent de leur chef: & il n'y a plus de distinction des biens ex confeffis aux termes de la Novelle: ainsi ils doivent venir par testes, la succession par ligne n'ayant lieu que quand elle est fondée dans la diftinction des biens, ou qu'elle est ordonnée precifement par la Loy, comme à l'égard de la ligne afcendante. aux freres & aux cousins germains, les neveux le doivent avoir. 27. Resolution pour la negative. 28. Si dans les Coûtumes qui l'admettent en succesfion collaterale, comme de freres & fœurs; les neveux le peuvent prétendre. 29. Resolution pour l'affirmative. 30. Si dans la Coûtume de Nivernois la sœur germaine exclud le frere consanguin, ou fi elle est excluse parluy. 31. Resolution qu'elle eft excluse. 32. Pourquoy l'on prefere icy la masculinité au double lien; & que le contraire s'observe dans les Fiefs. 33. Comment s'expliquent certaines Coûtumes, qui admettent le double lien, jusqu'au degré des oncles & tantes, reveux & niéces. 34. Le double lien n'a pas lieu pour les propres. 35. Secus dans le pais de Droit écrit, & en la Coûtume de Berry. 36. Si la fæur germaine exclud le frere confanguin on uterin dans les Fiefs. 37. Resolution pour l'affirmative. 38. Souvent le double lien n'a lien que pour les meu bles, & non pour les acquests. 39. Double lien a lien en fait de substitutions au prefit de la famille, & comment. D'ailleurs, cette distinction pourroit produire une extrême injustice au cas, par exemple, que tous les biens d'un défunt procedassent de fon pere, & qu'une douzaine de freres confanguins n'euffent à eux tous que la même portion de ses biens qu'un seul frere uterin: Aussi cette opinion finguliere semble contraire au texte de la Novelle 118. laquelle au chap. 3. appelle confusement les freres confanguins & uterins en ces termes. In fecundo ordine illos fratres ad successionem vocamus, qui ex uno parente conjuncti funt defuncto five perpatrem folum, five per matrem. c. de legit. , nean- hered. Enfin, quoy que l'opinion, qui vient d'être re- 4. De la futée, suppose, que la Novelle 118. a abrogé la Loy De eLoy De emancipatis C. de legitimis hered. & que mancipatis cette Loy faisoit la distinction des biens moins ce n'est pas une chose constante entre les Docteurs, que cette Loy ait établi cette diftinction, & qu'elle ait voulu, que les freres consanguins fuccedassent par preference aux biens paternels, & les uterins aux biens maternels, ce qui fera traité au chap. de la succession des propres, liv. 2. sect. 2. nomb. 1. où nous montrerons, que cette Loy n'a jamais établi cette diftinction, & qu'en tout cas elle auroit esté abolie en cela par la Novelle 118. fuite. donné aux côtez. Il reste donc le double lien, qui peut faire ex-s. Du douclusion entre les freres, & ce droit est un nouvel ble lien, & établissement contraire au Digeste & au Code, qu'il est & introduit par les Novelles, en un temps où freres & les Gaules étoient sujettes à la Monarchie Fran- aux neveux coise, & s'étoient affranchies du joug de l'Empire: des deux c'est pourquoy l'on ne peut pas dire qu'il foit un droit commun; mais c'est un droit particulier pour les Provinces de Droit écrit, ou pour les Coûtumes qui l'admettent expressement. La fource en est dans les Novelles 118. chap. 3. & 127. chap. i. dans l'Autentique ceffante C. de legitim. hered. & dans l'Autentique Itaque C. communia de succession. où non seulement les freres germains sont preferez aux consanguins ou uterins; mais même les enfans des freres germains, & il est certain que le privilege du double lien ne s'étend pas plus loin. Aussi c'est luy donner affez & aux tan d'étenduë, que de preferer les neveux des deux côtez, aux freres quine font que d'un côté : & de donner le droit d'exclure, à qui ne peut venir regulierement, que par la fiction de la reprefen 6. S'il appartient si ce privilege devoit être donné aux oncles ou aux oncles aux tantes des deux côtez? Car on disoit pour ades deux l'affirmative, que la Novelle l'ayant établi en facôtez: rai- veur des neveux, sembloit presupposer qu'il avoit fons pour aussi lieu en faveur des oncles, puisqu'ils font corl'affirmati- relatifs, & que la raison est égale, & que file ne ve. 7. Resolu tion pour veu des deux côtez excluoit le frere confanguin ou uterin; à plus forte raison l'oncle des deux côtez devoit exclure l'oncle d'un seul côté, c'est à dire, le frere confanguin ou uterin du pere, ou de la mere, de celuy de cujus bonis : Que la raison étoit égale dans la ligne inferieure ou superieure, & que si le neveu sembloit plus proche, quand il étoit fils du frere germain, l'oncle l'étoit auifi, quand il étoit frere germain du pere. Que la presomption de l'affection étoit aussi égale, le neveu étant presumé preferer son oncle germain, comime l'oncle est censé avoir de la predilection pour son neveu des deux côtez, c'est à dire, le fils de son frere germain, qu'enfin l'Empereur a parlé de la succession du neveu preferablement à celle de l'oncle, parce qu'elle est plus naturelle & plus ordinaire : ce qui n'empêche pas qu'elles ne soient correlatives, & que ce qui est decidé pour l'une, ne doive avoir lieu pour l'autre. D'autre part l'on a confideré, que le Droit ancien ne donnoit point de privilege au double lien, la negative. que ç'a esté un établissement du nouveau Droit, lequel, comme une exception du droit commun, doit être renfermé dans le cas de la Novelle, c'est à dire, qu'il ne doit point passer les fretes & les enfans des freres qui viennent par representation, & font alors reputez au même degré que les freres. 8. Si le double lien a licu entre les neveux folution Le cas de la succession de l'oncle n'est point dans la Novelle, & il ne represente jamais le frere: par consequent, il n'a point ce privilege ; au contraire la Novelle 118. chap. 3. parle en termes limitatifs, lors qu'elle dit, hujusmodi verò privilegium, in hoc ordine cognationis, folis prabemus fratrum masculorum & fæminarum filiis aut filiabus, ut in fuorum parentum jura fuccedant, nulli enim alii omnino persone in hoc ordine venienti hoc jus largimur: ainsi elle ne se peut étendre à la succession des oncles, & c'est le sentiment de Monsieur Cujas, en sa Consultat. 4. & ce qui a esté jugé par Arrest du 19. May 1618. qui est un des Arrétez de la Cinquiéme, entre deux tantes succedant à leur niece, dont l'une étoit sœur germaine de la mere ; & l'autre fœur uterine seule ment. Il faut dire par la même raison, qu'entre neveux fuccedant à un oncle, l'on ne doit point considerer le double lien: c'est à dire, que l'on qui fucce- ne doit pas preferer en cette espece les neveux dent à un qui font enfans d'un frere germain, à ceux qui oncle re- font enfans du frere confanguin ou uterin. pour la ne- Sur quoy l'on ne manquera pas de demander gative. pourquoy ces neveux, qui sont enfans d'un frere 9. Objec- germain, excluent les freres confanguins ou utetion & re- rins, qui ont un degré sur eux, & qu'ils n'exponse. cluent pas d'autres neveux enfans d'un frere confanguin ou uterin, qui font en égal dégré : A quoy il faut répondre, que les neveux font reputez en même degré que les freres par le benefice de la representation, & qu'ils entrent par cette voye dans le degré, auquel on a accordé le droit du double lien. de la dou L'on pourra infister & dire, que le neveu, fils 10. Objec d'un frere germain, semble devoir plûtost exclure tion tirée le neveu que le frere consanguin: parce que pour ble fiction exclure le frere consanguin ou uterin, il a besoin qui a lieu de deux fictions ou deux privileges, contre la dans l'exmaxime ordinaire, l'un pour venir par reprefen-free tation; & l'autre pour donner l'exclusion à ce- fanguin par luy qui est plus proche en degré. clusion du le neveu, & dans l'ex se à cette Je répons, que la maxime ordinaire. ceffe, qui ne se quand la seconde fiction est une dépendance de trouve pas la premiere, & qu'elle est plûtost l'effet de la clufionenpremiere; que non pas une seconde fiction: ce tre neveux. qui est aslez bien marqué dans la Novelle 118. 11. Réponchap. 3. où aprés que l'Empereur a établi en ces termes la representation en faveur des enfans objection. des freres. Si autem defuncto fratres fuerint, & alterius fratris aut fororis pramortuorum filii, vo cabuntur ad hereditatem isti, cum de patre & matre thiis masculis & fœminis, & quanticumque fuerint, tantam ex hereditate percipient portionem; quantam corum parens futurus effet accipere, fi superstes effet il continue, & tirant son argument de la representation pour la preference des enfans des freres des deux côtez, aux freres qui ne sont que d'un côté, il dit immediatement aprés les termes qui viennent d'être rapportez: Unde confequens est, ut fi forte pramortuus frater cujus filii vivunt, perutramque partem nunc conjuncta persona jungebatur, Superstites autem fratres per patrem folum forsan, aut matrem ei jungebantur, preponantur istius filii propriis this, licet in tertio fint gradu. Ainsi ce droit d'exclusion est icy une suite & un effet du droit de representation, & l'on permet aux enfans des freres germains d'exclure les freres d'un seul côté, parce qu'on les admet à la place de leur pere à titre de representation. C'est ainsi qu'en Droit l'on peut adopter tout ensemble, le pere & le fils, parce que l'adoption du fils est une suite & un effet de l'adoption du pere. L. adoptionis ff. de adopt. & le tout ne pafle que pour une même fiction. On peut derechef infifter & dire, que fi le ne- 12. Objecveu, fils d'un frere germain, donne l'exclufion tion fondée au frere confanguin ou uterin, à plus forte rai- fur la regle fi vinco son il la doit donner à son fils par la regle sfi vin-vincentem co vincentem te, multo magis te vinco. A quoy te. l'on peut répondre, qu'outre que les Docteurs remarquent beaucoup de cas, dans lesquels cette maxime n'a point lieu, par exemple, en la Loy aquissimum s. §. fiex filio ff. ad Senatusc. Tertyll. l'on doit dire icy que cette maxime ne fait point que le privilege du double lien, ait lieu entre les neveux du défunt, venant tous en égal degré; mais dont les uns sont enfans d'un frere germain; les autres d'un frere confanguin ou uterin : parce que quand les enfans d'un frere germain viennent avec le frere consanguin, ils font reputez être dans le degré, dans lequel le double lien a lieu, & cela par l'effet de la representation; mais quand ils viennent avec d'autres neveux du défunt, ils ne sont plus dans ce même degré, dautant que venant en égal dégré, ils n'ont pas besoin de representation, & ne font point par confequent dans le degré du double lien. Aussi je vois que cette question se juge ainsi au Parlement de Thoulouse, comme on lit dans Monfieur d'Olive, liv. 5. chap. 35. Coûtumes Pour examiner à present quel est nôtre usage sur 13. Diftinccette matiere, on peut presupposer qu'il y a trois tion des fortes de Coûtumes dans le Royaume: La pre- au ujet du miere, de celles qui admettent le privilege du double lien. double lien: la seconde, de celles qui le rejettent : la troisieme, de celles qui n'en parlent point. Entre : |