A du sang. Enfin, il n'entre dans cette disposition ni caprice, ni predi lection. Aussi la justice & l'autorité de cette Loy est un excellent abri pour des dernieres volontez: & c'est finir en homme vertueux, que de soumettre ses derniers desirs aux Loix de sa patrie, de ne pas affecter de faire regner ses caprices aprés sa mort, & de ne laisser enfin que des heritiers legitimes. Que la Coutume divise, tant qu'il luy plaira, un patrimoine, auquel il n'est pas permis de toucher, sans causer de la difcorde. L'heritage se divise selon la disposition de la Loy; mais la famille demeure unie, selon le vœu de la nature. Chaque portion n'est pas ordinairement une fortune achevée, pour ceux qui viennent à partage; mais la paix & l'union qui vient de l'égalité, est toûjours un bonheur accompli, pour les heritiers. Cette union de la famille est l'ouvrage de celuy qui ne teste pas, il laisse ses biens à ses heritiers; mais il leur donne la paix. Que fi la succession ab inteftat est beaucoup plus naturelle, & est ordinairement plus juste; que la testamentaire, elle n'a pas moins de difficultez, & au lieu que dans le Droit Romain c'estoit la matiere la plus bornée; c'est la plus étenduë dans le Droit François : c'est pourquoy on ne se peut afssez étonner, de voir qu'elle ait esté jusqu'à present la plus negligée. Peut-estre que la varieté des Coutumes qui reglent les fucceffions, a fait obstacle au deffein qu'on avoit de donner au public les principes de cette matiere. Cependant il faut avoüer qu'elle renferme un nombre presque infini de decisions qui sont communes à la plupart des Coutumes: comme celles qui regardent le temps auquel on peut presumer la mort de l'absent: l'ordre du decés de ceux qui perissent dans un incendie, ou dans un naufrage: l'incapacité des bâtards, leur legitimation par Lettres, ou par mariage: l'exclusion des enfans qui ne font pas encore nez, quand la succession arrive: les conditions que tous les enfans doivent avoir, selon la nature, & felon la Loy, pour estre des heritiers legitimes. Outre que la diversité des Coutumes sur la maniere de succceder, ne donne pas peu de relief au Traité des fucceffions. Enfin, le merite du sujet semble demander qu'on expose aujourd'huy comment se fait, selon la Loy, ce qui arrive si souvent selon la nature, & qu'on explique qui succede, & à qui on succede : à quelles choses on fuccede: comment on succede: quelles sont les charges ordinaires des successions. En examinant qui fuccede, & à qui on succede, on traite de l'ouverture des successions : de ceux qui sont capables, ou incapables de fucceder: de ceux qui ne font pas encore nez lors de l'ouverture d'une fucceffion: de la succession des descendans: de celle des ascendans: de celle des collateraux: de celle d'entre mari & femme. En faisant le denombrement des choses ausquelles on fuccede, on parle des meubles & des acquests: des propres : des fiefs : de la legitime: des referves coutumieres : du doüaire: de l'Edit des secondes nôces: des fruits. Que si on passe aux manieres de succeder, on a pour premier objet cette regle, le mort saisit le vif, dont nous avons déja parlé: aprés quoy se presentent les institutions contractuelles : les adoptions & affiliations: le benefice d'inventaire : la representation: les rapports: l'incompatibilité des qualitez de donataire, legataire, doüairier, & heritier : les acceptations & les renonciations : les indignes : les rappels. Et en recherchant enfin les charges des successions, on trouve qu'elles consistent à en payer les dettes, & en partager les biens avec les coheritiers. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il est peu de sujets dans le Droit François, dont la varieté satisfasse plus l'esprit, & merite davantge d'application: c'est un crayon de ces Tribunaux, où passant de Bareau en Bareau, on trouve toûjours quelque nouvelle cause, qui merite une attention finguliere : ce qui m'a perfuadé aisément qu'on ne pouvoit donner une trop longue, ni une trop serieuse application à une matiere si importante, & que pour l'entreprendre avec quelque esperance de fuccés, il falloit laisser à part les talens exterieurs de sa profeffion, ne s'agissant plus de mesurer sa voix; mais fon art. Non vocis ; fed artis comparationem fieri, disoit Marfias à Apollon dans Diodore. Au reste on ne se doit pas étonner si cet Ouvrage n'a point esté mis, suivant la coûtume, à l'abry de quelque Puissance: J'ay esté convaincu que cette ceremonie, quoy que d'usage, est peu necessaire: outre que j'avois d'abord destiné ce Traité pour une saison, où toute la faveur des Grands devient inutile, & pour ce terme de la vie, où le travail de celuy qui n'est plus, commence à se reconnoistre dans le public: parce que c'est le temps, où la jalousie s'éclipse. Mais ayant consideré que la plupart des impressions qui se font aprés la mort des Auteurs, font negligées, & qu'on y apporte rarement toute l'attention, & toute l'exactitude necessaires, je me suis resolu à la fin de communiquer moy-même mon ouvrage, sans m'en rapporter à des soins étrangers, & de le conduire de veuë, s'il faut ainsi dire, jusques dans les mains du public, à qui je l'ay destiné, esperant qu'il recevra avec quelque forte de reconnoissance ce fruit de mes veilles, & de mon application. : 1 J APPROBATION 'Ay leu un Livre qui a pour titec Traité des Successions, composé par M. DENYS LE BRUN, Avocat au Parlement. L'Auteur a agité dans ce Livre les Questions, qui tombent sur cette matiere qui est la plus vaste de tout le Droit; & il l'a fait avec beaucoup de lumiere & de folidité, en prenant, autant qu'il a pu pour les fondemens de ses Decifions, les principes de Droit Romain, & en difcernant avec un jugement tres exquis, les sentimens des Docteurs François, sur les sujets qui ont le moins de rapport avec le Droit Civil. Cet Ouvrage sera tres-utile au public & fera d'un grand fecours à ceux qui suivent la profession du Barreau. Fait à Paris ce 30. Avril 1691. Signé, ISSALY. : : L PRIVILEGE DU ROT. , OUIS PAR LA LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE; A nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Prevost de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Nostre cher & bien amé M. DENYS LE BRUN, Avocat en Parlement, nous auroit fait remontrer, que depuis plus de trente années qu'il frequente le Barreau s'estant entierement appliqué à l'étude de la Jurisprudence Romaine & Françoise, il auroit composé un Livre sur une matiere la plus vaste & la plus étenduë que nous ayons dans le Droit, qui porte pour titre Traité des Successions, Gc. Que l'ayant communiqué à plusieurs personnes d'une Jurisprudence consommée, ils luy auroient contcallé de le mettre au jour, estant un Ouvrage qui seroit non seulement tres-utile au public, mais auffi d'un tresgrand fecours à tous ceux qui frequentent le Barreau, suivant le Certificar qu'en a donné M. Jean Islaly, ancien Avocat en Parlement: mais apprehendant qu'aprés avoir fait de grandes dépences, & aprés avoir pris beaucoup de soins pour le faire imprimer correctement, quelques Libraires ou Imprimeurs ne s'ingerafient de le contrefaire, & faire imprimer remply de plusieurs fautes, comme il arrive fort souvent ce qui causeroit même la ruine du Libraire par qui il le fera imprimer: Il a esté conseillé d'avoir recours à Nous, pour luy octroyer pos Lettres à ce neceflaires. A CES CAUSES, & defirant gratifier l'Exposant, en confideration de fon merite & de l'estione qu'il s'est acquise dans la Profession de la Jurisprudence, même pour l'exciter à continuer ses travaux, dont le public peut tirer un grand profit, Nous luy avons permis & permettons, par ces presentes, de faire imprimer, vendre & debiter en tous les lieux de nostre obeïssance, par tel Imprimeur ou Libraire qu'il voudra choisir le susdit Traité des Successions, &c. en un ou plusieurs Volumes, en telles marges, grandeurs, en tels caracteres, & autant de fois que bon luy semblera, durant l'espace de douze ans, à compter du jour que ledit Ouvrage aura esté achevé d'imprimer pour la premiere fois: Faifons deffences à tous Libraires, Imprimeurs & à tous autres, d'imprimer, faire contrefaire & diftribuer le fusdit Traité des Suttessions, sous quelque prétexte que ce soit, ny même d'en vendre d'impression étrangere ou contrefaite, sans le confentement de l'Exposant ou de ceux à qui il aura cedé son droit, à peine contre un chacun des contrevenans de dix mille livres d'amende, applicable un tiers à Nous, ous, un tiers à l'Hostel Dieu de Paris, & l'autre tiers à l'Exposant ou au Libraire dont il se sera servy, de confiscation des Exemplaires contrefaits, & de tous dépens, dommages & interests; à la charge que ledit Livre sera imprimé sur de bon papier, & en beaux caracteres, suivant les Reglemens de la Librairie, & Imprimerie, & de faire enregistrer ces presentes fur le Registre de la Communauté des Marchands Libraires de Paris, & d'en mettre deux Exemplaires en nostre Biblioteque publique, un autre en celle du Cabinet des Livres de nostre Chasteau du Louvre, & un en celle de noftre trescher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Boucherat. Le tout à peine de nullité des presentes, du contenu desquelles vous mandons & enjoignons par ces presentes faire joüir l'Exposant, ou ses ayans causes, pleinement & paisiblement, ceffant & failant cesser tous troubles & empefchemens contraires. Voulons qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Livre l'Extrait des Presentes, elles soient tenues pour deuëment signifiées, & qu'aux copies d'icelles collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers Secretaires, foy soit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier nostre Huiffier ou Sergent sur ce requis, faire pour l'execution des presentes toutes Significations, Actes & Exploits necessaires, fans pour ce demander autre permidion : CAR tel est nostre plaisir. Donné à Paris le neuvième jour de May l'an de grace mil fix cens quatre-vingt onze: Et de nostre Regne le quarante-huitiéme. Signé par le Roy en son Confeil, BoucHER. & scellé du grand Sceau de cire jaune. Registré fur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris le 12. Mars 1692. Monfieur le Brun a cedé son droit de Privilege à Jean Guignard, Libraire à Paris. Achevé d'imprimer pour la premiere fois, le dernier Mars 1692. 1 TABLE CHAP. II. De ceux qui sont capables ou incapables de fucceder. SECT. I. Quel doit estre l'enfant, felon la nature, à l'effet de pouvoir fucceder. 33 SECT. II. Quel doit estre l'enfant, selon la Loy, à l'effet de pouvoir fucceder. 36 ARBRE de confanguinité, selon le Droit Civil, & le Droit Canen. SECT. II. De la concurrence des freres entr'eux, & du double lien. CHAP. VII. De la fuccession d'entre mari & femme. SECT. I. De ce qui est qui est propre de fucceßion. SECT. IV. Sila legitime peut être diminuée par quelque charge ou condition. 223 SECT. V. Quels biens l'on confidere pour trouverla quotité d'une legitime. 228 veuve. |