2 Cet Ouvrage se trouve aussi, A PARIS, CHEZ VIDECOQ, PLACE SAINTE-GENEVIÈVE, No 6 CHARLES BÉCHET, QUAI DES AUGUSTINS, No 57. PARIS. - DE L'IMPRIMERIE DE RIGNOUX, Rue des Francs-Bourgeois-St.-Michel, no 8. 1
DE DROIT FRANÇAIS SUIVANT LE CODE CIVIL. PAR M. DURANTON, PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS, ALEX-GOBELET, LIBRAIRE, Au tome Ier, no 48, note, il est dit que d'après un avis du Gonseil d'État du 27 novembre 1823, approuvé par le Roi le 17 décembre suivant, l'interprétation des lois a lieu dans la forme des règlemens d'administration publique (ou par voie d'ordonnance), conformément à la loi du 16 septembre 1807; mais cela vient d'être changé par la loi du 30 juillet 1828 (Bulletin n° 244), ainsi conçue : 1 Art. 1er. Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou juge « ment en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué par les * mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation prononce, toutes les chambres réunies. « 2. Lorsque la Cour de cassation a annulé deux arrêts ou jugemens « en dernier ressort rendus dans la même affaire entre les mêmes par⚫ ties et attaqués par les mêmes moyens, le jugement de l'affaire est, « dans tous les cas, renvoyé à une Cour royale. La Cour royale saisie • par l'arrêt de cassation prononce, toutes les chambres assemblées. « S'il s'agit d'un arrêt rendu par une chambre d'accusation, la Cour royale n'est saisie que de la question jugée par cet arrêt. En « cas de mise en accusation ou de renvoi en police correctionnelle ou « de simple police, le procès sera jugé par la Cour d'assises ou par * l'un des tribunaux du département où l'instruction aura été com« mencée. Lorsque le renvoi est ordonné sur une question de compé« tence ou de procédure en matière criminelle, il ne saisit la Cour • royale que du jugement de cette question. L'arrêt qu'elle rend ne << peut être attaqué sur le même point et par les mêmes moyens par la « voie du recours en cassation : toutefois il en est référé au Roi, pour « être ultérieurement procédé par ses ordres à l'interprétation de la « loi. « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la Cour • royale à laquelle l'affaire aura été renvoyée par le deuxième arrêt • de la Cour de cassation, ne pourra appliquer une peine plus grave « que celle qui résulterait de l'interprétation la plus favorable à ■ l'accusé. 3. Dans la session législative qui suit le référé, une loi interpréta⚫ tive est proposée aux chambres. « 4. La loi du 16 septembre 1807, relative à l'interprétation des lois, • est abrogée. » |