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s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou non; mais à la charge de laisser le chemin de halage ou l'espace de rive qui doit demeurer libre à l'usage du public.

que

forme

ART. 502. Il en est de même des relais l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre; le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

ART. 503.- Si le fleuve ou la rivière, navigable ou non, emporte par une force subite un morceau considérable et reconnaissable d'un champ riverain, en le portant sur un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété, pourvu qu'il fasse sa réclamation dans l'année, ou même après ce laps de temps, si celui au fonds duquel le champ a été uni n'en a pas encore pris possession.

ART. 504. Les îles ou attérissemens qui se forment dans le lit des fleuves ou rivières navigables, et qui ne tiennent pas à la rive, appartiennent à l'état, s'il n'y a titre ou prescription au contraire.

ART. 505.-Les îles et attérissemens qui se forment dans les rivières non navigables appartiennent aux propriétaires riverains, et sont partagés entre eux d'après les règles prescrites dans les articles suivans.

ART. 506. Si l'île est formée au milieu de la rivière, elle appartiendra aux propriétaires riverains dont les héritages sont situés sur les deux bords de la rivière, vis-àvis de cette île. S'ils veulent la partager entre eux, on divisera l'île entière en deux portions par une ligne supposée tirée au milieu de la rivière. Après quoi les proprié. taires de chaque bord se partageront la portion de l'île qui se trouvera vis-à-vis de leurs héritages, en proportion de l'étendue ou de la face que leurs héritages respec-

tifs pourront avoir sur la rivière vis-à-vis de cette île.

ART. 507.-Si au contraire l'île se trouve formée en totalité de l'un des côtés d'une ligne qu'on supposera tirée au milieu de la rivière, cette île n'appartiendra qu'aux propriétaires riverains du côté où elle se trouve située, et se partagera entre eux, à proportion de l'étendue ou de la face que leurs héritages pourront avoir sur la rivière, vis-à-vis de cette île.

ART. 508. S'il se forme une alluvion en face de plusieurs propriétés riveraines, le partage s'en fera entre leurs propriétaires, suivant l'étendue ou la face de l'héritage que chacun d'eux possédait sur la rivière lors de la formation de cette alluvion.

ART. 509.- Si un fleuve ou une rivière navigable ou non, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ.

ART. 510. Si le fleuve ou la rivière navigable ou non se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prendront, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion de terrain qui lui a été enlevé. Ils reprendront leur ancienne propriété si le fleuve ou la rivière vient à reprendre son lit.

ART. 511. Les pigeons, les mouches à miel et les poissons qui passent dans un autre colombier, ruche ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.

SECTION II.

Du Droit d'accession relativement aux Choses

ART. 512.

mobilières.

Le droit d'accession, lorsqu'il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres

différens, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.

Les règles suivantes serviront au juge pour se déterminer dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

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ART. 513. Lorsque deux choses appartenant à différens maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.

ART. 514.- La partie qui est réputée principale est celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de l'autre.

Ainsi le diamant est la partie principale relativement à l'or dans lequel il a été enchassé.

L'habit, relativement au galon, à la doublure et à la broderie.

ART. 515. L'équité veut néanmoins que la règle précédente reçoive exception quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire; dans ce cas celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

ART. 516.- Si des deux choses unies pour former un seul tout l'une ne peut pas être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

ART. 517.- Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse où non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la

chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d'oeuvre.

ART. 518.- La règle établie dans l'article ci-dessus cesse lorsque la main d'oeuvre est tellement importante qu'elle surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée; l'industrie est alors réputée la partie principale, et donne le droit à l'ouvrier de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière employée.

ART. 519.-Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas å former une chose d'une nouvelle espèce, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'oeuvre.

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ART. 520. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différens propriétaires, mais dont chacune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

ART. 521.-Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et par le prix, en ce cas, le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de la matière.

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ART. 522. Lorsque la chose reste en commun entre

les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être vendue à l'enchère publique au profit com

mun.

-

ART. 523. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée à son insu à former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le droit de demander la restitution de la matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

ART. 524.- Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par la voie criminelle, si le cas y échet.

TITRE III.

De l'Usufruit, de l'Usage, et de l'Habitation.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Usufruit.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

ART. 525.-L'usufruit est le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriété, d'en tirer tout le profit, toute l'utilité, toute la commodité qu'elle peut produire, pourvu que ce soit sans altérer sa substance.

Cette obligation de ne point altérer la substance de la chose sujette à l'usufruit n'a lieu que dans le cas de l'usufruit parfait.

ART. 526.- Il y a deux espèces d'usufruit :

L'usufruit parfait, qui est celui des choses dont l'usufruitier peut jouir sans en changer la substance, quoiqu'elle puisse être détériorée ou diminuée naturellement par le temps ou l'usage qu'il en fait, comme une maison

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